# Zone N du plan local d'urbanisme de Crach (56046) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56046_PLU_20250611 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nds, Ndsm, Ne, Nic, Nt, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > En secteur Na : La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 9 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : Conformément à l’article L146-4-1, hors espace urbanisé dans la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits. En secteurs Na et Nic : • Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N2, • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2. • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • L'implantation de résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, • Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. En secteur Nds : • Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : o Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, o Création de plans d'eau, o Destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, o Remblaiement ou comblement de zones humides, Sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nds2. Page 65/135 Commune de Crac’h Règlement écrit • La construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, de champs photovoltaïques, … • L’aménagement de tennis, piscines, golfs... • Les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nds11. • Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nds2. • Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. • L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteur Ndsm : • Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nds2, En secteur Nt : • Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nt2, En secteur Nzh : • Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. • Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : o Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, o Création de plans d’eau, A l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) En secteur Na, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : • les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. • Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ; • Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ; • Les terrassements, exhaussements et aménagements liés à la réalisation de réserves d'eau et d'aménagement de plans d'eau ; • Les stations de traitements des eaux et de pompage • Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : • Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : o Si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, o Ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines. • L’extension mesurée d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLU du 10 mars 2016, dans la limite de Page 66/135 Commune de Crac’h Règlement écrit 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment préexistant sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété, dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural. Une annexe à l’habitation (sans créer de nouveau logement), sous réserve d’être accolée à la construction principale, que l’emprise au sol soit limitée à 40 m² et dès lors que cette annexe ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La hauteur de l’annexe est limitée à 4,50 mètres à l’égout de toiture. • Pour les constructions situées dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage : o L’aménagement dans le volume existant des constructions à usage d’habitation ainsi que l’aménagement (sans changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. En secteur Nds, Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, • Le changement de destination : o Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant : o Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, o Dans la bande des 100 mètres : o Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : o De constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, o De modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. • Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : o À la sécurité maritime et aérienne, o À la défense nationale, o À la sécurité civile, o Au fonctionnement des aérodromes, o Au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. • En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur Page 67/135 Commune de Crac’h Règlement écrit superficie). b) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; c) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher (SHOB) ; o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. d) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. • En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : o Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Ndsm, les infrastructures liées aux usages du DPM, sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu En secteur Ne, les installations légères de sports et loisirs, à condition d’être liées et nécessaires au maintien ou au développement des équipements publics de plein air. En secteur Nic, sont seulement autorisés sous conditions les dépôts sur des surfaces non artificialisées. En secteur Nt : • La rénovation, le changement de destination, des constructions existantes à condition qu’ils se fassent en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant ; • L’extension mesurée des constructions existantes, dans la limite de 30% par rapport au bâtiment principal, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant ; • Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance, le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux ; • Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ; • Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affection du secteur. • Pour les constructions situées dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage : o L’aménagement dans le volume existant des constructions à usage d’habitation ainsi que l’aménagement (sans changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : • Les installations et ouvrages strictement nécessaires : o À la défense nationale, o À la sécurité civile, Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, • Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Page 68/135 Commune de Crac’h Règlement écrit b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES •) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. • Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. • Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès direct à une voie publique ou privée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX •) La mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes est autorisée. • En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut-être subordonné à des aménagements nécessaires en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. • La gestion des eaux pluviales doit être réalisées conformément aux éléments de l’article 17 des dispositions générales du règlement du PLU et détaillées dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe de la RN165, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 28. Cette interdiction ne s'applique pas : -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. Hors agglomération, en bordure des autres routes départementales, les constructions nouvelles doivent respecter une marge de recul minimale de 35 m par rapport à l’axe de la voie. En agglomération, en bordure des autres routes départementales et le long des autres voies, sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d’emprise des voies. L’implantation des équipements exceptionnels liés à la route (stations-service, garages, …) est soumise uniquement à la réglementation spécifique les concernant. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 mètres. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. Page 69/135 Commune de Crac’h Règlement écrit ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En secteur Na : La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage ou au point le plus haut, par rapport au sol naturel avant travaux, est fixée à 9 mètres. Des hauteurs inférieures pourront être imposées pour des raisons d'insertion des projets dans leur environnement naturel ou bâti. La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter. En secteur Nds : La hauteur, mesurée par rapport au sol naturel avant travaux, des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser 8,00 m au faîtage ou 4,00 m à l'acrotère. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 1231-5 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-2 et suivants du Code de l'urbanisme. Les lucarnes et les châssis vitrés dans le plan de la toiture sont autorisés. Les chiens-assis sont interdits. La pente de la toiture des lucarnes sera égale à celle de la couverture principale. Clôtures Les clôtures préexistantes de qualité, telles que les murs de pierre, doivent être conservées et entretenues. Sauf indications contraires, les mêmes prescriptions s’appliquent pour les clôtures en limites de voies et emprises publiques ainsi qu’en limites séparatives. Les clôtures doivent répondre à l'un de types suivants ou à leur combinaison : • Talus existants et haies végétales qu'il convient de maintenir et d'entretenir, • Grillages simples sur poteaux d'une hauteur maximale de 1,80 m au-dessus du sol naturel, • Murs bahuts d'une hauteur maximale de 1,00 m éventuellement surmontés d'une lisse ou d'un grillage jusqu'à une hauteur maximale de 1,80 m ; toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonneries pourra atteindre 2,00 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve qu'elles soient de nature et d'aspect homogène avec les maçonneries qu'elles prolongent ou lorsqu'il s'agit d'une clôture sur les limites séparatives, • Clôtures en bois à claire-voie d'une hauteur maximale de 1,80 m. Un espace vide d’au-moins 1 cm entre chaque lame constituant la claire-voie doit être respecté ; Les clôtures différentes ne sont pas admises sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné. En secteur Nds, sont autorisés uniquement les : • Haies végétales d'essences locales, • Grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, • Murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m. • Ganivelles bois sur les massifs dunaires. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être Page 70/135 Commune de Crac’h Règlement écrit assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire. Afin que les espaces libres soient aménagés sous forme végétale ou minérale en harmonie avec la construction et le bâti environnant. En outre, il pourra être imposé que les marges d'isolement des installations classées soient plantées d'un rideau d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure. Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En secteur Nds : les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : o Le choix des essences sera conforme à la végétation locale, o Des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. Page 71/135 Commune de Crac’h Règlement écrit Chapitre 2. Règles applicables au secteur NL Le secteur NL est destiné à la création d’une aire naturelle de camping dans le cadre de la réglementation spécifique à l'exclusion des résidences mobiles et des habitations légères de loisirs. Certains terrains peuvent être concernés par les périmètres de diversité commerciale (centralités ou ZACOM), en application des dispositions du code de l’urbanisme. Se reporter au titre 20 des dispositions générales du présent règlement pour connaître les modalités d’application. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56046_PLU_20250611. Page : https://edifiable.fr/plu/crach-56046/n La commune : https://edifiable.fr/plu/crach-56046.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56046/zone/n