# Zone A du plan local d'urbanisme de Crachier (38136) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38136_PLU_20191014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont interdites : 1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ainsi que celles nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics énumérés à l'article A 2 ou celles liées aux habitations existantes. Sont notamment visés : - Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le caractère de la zone, - Les terrains de camping et de caravanage - Les terrains de stationnement de caravanes et garages collectifs de caravanes, - Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matières brutes ou de récupération en plein air. - Les aires de stationnement non liées et nécessaires à une occupation existante ou autorisée dans la zone, - Les parcs de loisirs et d’attraction privés, y compris les parcs résidentiels de loisirs (PRL). - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les constructions et installations à destination de nouvelle habitation. - Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service. - Les constructions et les installations à destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 2. La réhabilitation des ruines. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les zones de dangers, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre II « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque technologique » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Dans les secteurs concernés par des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions particulières : - si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés, 1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, et, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. 2. Les constructions et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ainsi que les aménagements techniques nécessaires aux services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les antennes et paraboles sous réserve d’insertion dans leur environnement. 4. Pour les bâtiments existants à usage d’habitation (situés ou non en zone A) non liés à l’activité agricole, d’une surface de plancher minimale de 80 m² avant travaux, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du logement dans le volume existant sans changement de destination, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux sauf dans le cas d’hébergement en milieu rural, - leur extension mesurée, limitée à 30 % de la surface existante à l’approbation du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface totale de plancher y compris l’existant après travaux et 200 m² d’emprise au sol. Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local accessoire à l’habitation de type annexe à l’habitation accolée à la construction principale (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment existant) dans la limite de 20 m² supplémentaires au total. - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 30 m² hors piscine et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale, - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale inférieure ou égale 40 m² et d’une implantation à une distance inférieure à 20 mètres de la construction principale. 5. Les démolitions. 6. Les clôtures. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a) Règles générales Le nu du mur de la construction doit être implanté avec un recul minimum de cinq mètres par rapport à la limite de référence des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Les piscines devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport à la limite de référence. b) Règles particulières Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation de l'immeuble (aménagement et/ou surélévation). - L’implantation d’une construction d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à trois mètres mesurés à l’égout de toit, pourra être autorisée avec un recul inférieur à deux mètres. - Pour tenir compte des contraintes liées aux risques naturels. - Pour des raisons d’urbanisme tenant aux particularités du site, ou pour des travaux visant à l’amélioration des performances énergétiques, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : 2) Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier Dispositions concernant les constructions traditionnelles anciennes existantes (bâtiments antérieurs à 1930) Pour les bâtiments anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toiture, mais aussi les modénatures ou décorations de façades. Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les balcons et les escaliers notamment, et les maçonneries, en pierres, en galets alternés de lits de pierres ou de briques, en pisé, doivent être sauvegardés. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles. Les couleurs doivent respecter les teintes et tonalités traditionnellement (au sens historique) utilisées ou permettre une mise en valeur du bâtiment par la recherche d’une sobriété globale. Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager Les haies, parcs ou arbres sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons sanitaires, de sécurité, ou d’aménagement, y compris constructions, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial. Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : 2) Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures de parcelles bâties, celles-ci seront vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes dont une majorité à feuilles caduques (exemples d’arbustes pouvant constituer une haie champêtre : érable champêtre, cornouiller, aubépine, noisetier, fusain vert, troène vert, charmille, sureau, églantier, prunier sauvage, potentille, sorbier des oiseaux, avec quelques arbustes à feuillage persistant : houx, buis, ifs...). Aussi, les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant devraient être limitées à une dizaine de mètres linéaires. Tout terrain bâti comprenant un bâtiment d’habitation existant doit être aménagé avec un minimum de 40 % d’espaces verts plantés et perméables en pleine terre. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Il est rappelé que la règle générale et les modalités d’application sont définies dans le sous-titre 2 du titre I – Dispositions générales. Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé : - pour les véhicules automobiles, une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement, - pour les vélos, l’aménagement d’un local ou emplacement couvert, accessible et fonctionnel. Sa surface sera définie sur la base d’une place de 1,5 m² pour 45 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2,25 m² (1,5 x 1,5 m²) par logement. SECTION III – Equipements et réseaux ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : 2) Accès Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les nouveaux accès* automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de cinq mètres minimum par rapport à l’alignement* ou être aménagés de façon à permettre un arrêt sécurisé hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d’urbanisme (ensemble urbain) ou liées à la configuration du terrain, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou dans le cas d’un portail à ouverture automatisée. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : 2) Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. En zone définie en assainissement non-collectif, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme au zonage d’assainissement et à la réglementation en vigueur est obligatoire. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, sera, en tant que de besoin, assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à l’échelle de la parcelle ou de l’opération, soit par infiltration, soit par rétention si le sol ne permet pas l’infiltration. Au besoin, un traitement préalable sera mis en œuvre pour assurer la qualité des rejets. Un dispositif de rétention avec infiltration totale doit compenser l’imperméabilisation. Lorsque l’infiltration n’est techniquement pas possible, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau séparatif de collecte ou dans les eaux de surface à débit limité qui ne pourra être supérieur au débit avant le projet. L’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics conformément à la réglementation en vigueur, est recommandée. D’autres prescriptions techniques particulières pourront être imposées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Le raccordement au réseau de collecte public d’eaux pluviales ne sera autorisé ou prescrit que ponctuellement au regard des contraintes du terrain, notamment la présence de risques de glissement de terrain, la proximité du captage, la densité du bâti... Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités. 3 - Eaux de vidange des piscines Le principe du rejet des eaux de vidange des piscines au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité, soit par infiltration, soit vers le milieu superficiel (fossé, cours d’eau). Le rejet dans un réseau de collecte ne sera admis ou prescrit que sous réserve de l’impossibilité ou d’interdiction, d’infiltration et de rejet au milieu superficiel. 4 - Dans les secteurs exposés à un risque de glissement de terrain (Bg2 et RG), les constructions sont autorisées sous réserve que les rejets d’eaux (usées, pluviales ou de drainage et piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire compatible avec le projet et capable de les recevoir. Toute infiltration d’eaus est interdite. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38136_PLU_20191014. Page : https://edifiable.fr/plu/crachier-38136/a La commune : https://edifiable.fr/plu/crachier-38136.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38136/zone/a