# Zone U du plan local d'urbanisme de Craon (53084) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 53084_PLU_20260304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB, UBp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Diamètre nominal (DN) Largeur de la servitude d’implantation) DN80-2022-BRT CRAON REBOURS 80 5m DN50-1986-BRT CRAON CI 50 5m DN100-1986-L''HOTELLERIE-DE-FLEE_CRAON 100 5m DN : Diamètre nominal (sans unité) Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante : NaTran – DO - POCS Département Maîtrise des Risques Industriels 35 rue de la Brigade RAC - 16023 ANGOULEME CEDEX Téléphone +33(0)5 45 24 24 29 / peca-urba@natrangroupe.com Au regard de ces servitudes, il est imposé : - de ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, - de ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, - de ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, - de ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), - de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage, - de dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la servitude dont elle est grevée. D’autre part, les principaux droits conférés au transporteur sont : - d'enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, - de construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la conduite, - d’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de réparation, - d’essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Considérant les servitudes d’utilité publique relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz (servitude I1), le gestionnaire est la DREAL Pays de la Loire. En cas de demande de données géoréférencées, il convient de se rapprocher du service compétent de la DDT de Mayenne, détentrice de ces données par convention avec la DREAL. En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz. Ces servitudes portent sur les terrains situés à proximité des canalisations et des installations annexes jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants : Nom Canalisation DN (-) Distance des SUP en mètres (de part et PMS d’autre de la canalisation) (bar) SUP 1 SUP 2 SUP 3 DN80-2022-BRT CRAON REBOURS 80 67.7 15 m 5m 5m DN50-1986-BRT CRAON CI 50 67.7 15 m 5m 5m DN100-1986-L''HOTELLERIE-DE-FLEE_CRAON 100 67.7 25 m 5m 5m DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service Nom Installation annexe Distance des SUP en mètres (à partir de l’emprise de l’installation) SUP 1 SUP 2 SUP 3 CRAON CI 20 m 6m 6m CRAON 12 m 6m 6m CRAON REBOURS 20 m 6m 6m En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets : SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : • La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur. • Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation). • La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. • En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis. • L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. • L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ». SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : • Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement : • Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur. • En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1. • NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV). • Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la construction et de l’habitation. • Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité de nos ouvrages • Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran. Concernant la règlementation anti-endommagement, il est rappelé les informations suivantes : Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment : - exploitant de réseaux en propre ; - maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; - exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux. La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d'urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d'aménagement et d'urbanisme. En tant que maître d'ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie). Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site. Risques technologiques autour de l’installation classée « CELIA » : Toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs exposés à des effets létaux significatifs, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques. Toute nouvelle construction est interdite dans les secteurs exposés à des effets létaux à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installation existantes ou de nouvelles installations classées, soumises à autorisation, compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. Dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions, ainsi que les changements de destination sont possibles sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Dans les zones exposées à des effets indirects. Les nouvelles constructions, si toutefois elles sont autorisées par le présent document d’urbanisme, doivent être adaptées à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré. En ce qui concerne les entrepôts, les prescriptions en matière d’urbanisme sont issues de l’article 2 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11/04/2017, pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de l’entrepôt doivent être suffisamment éloignées : - Des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2), - Des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du point 4 de l’annexe de l’arrêté susvisé sans préjudice du respect de la réglementation en matière d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », part A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par les études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l’entrepôt sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120. PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE Sans objet PROTECTION DES COURS D’EAU Les cours d’eau identifiés au document graphique du règlement font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges. Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement et dans tous les cas observer un recul minimal de 20 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : - Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé. - Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau. - Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces. ARCHEOLOGIE Les secteurs de présomption de présence de patrimoine archéologique sont identifiés au plan de zonage. Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004). Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l’urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application dudit décret et de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d’une étude d’impact, doivent aussi faire l’objet d’une saisine du préfet de région. Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l’initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : § Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison) Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l’article R.523-1 les dossiers d’aménagement et d’urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d’urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l’archéologie préventive sont : 1° lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R.523-6 du Code du patrimoine… les permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, les zones d’aménagement concertées, 2° lorsqu’ils sont réalisés hors les zones, les zones d’aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès ) 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Article R111-23 : Pour l’application de l’article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1. Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2. Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; 3. Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 4. Les brise-soleils. Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l’article L. 111-17, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 ne s’appliquent pas fait l’objet des procédures d’association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l’article L. 111-17 est réputé favorable s’il n’est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme. Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l’environnement. • SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment : a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU), c) Toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientation agricole,…), d) Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêté du 20 mars 2018 applicable à la Mayenne, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation, e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement. Ouvrages de transport de gaz : Les ouvrages relatifs au transport de gaz et repérés au plan sont déclarés d’utilité publique. Il s’agit de : - Servitude I3 : servitude relative à l’établissement des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produit chimiques. - Servitude I1 : servitudes relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (SUP 1/2/3). En conséquence, il existe deux types de bandes de servitude d’implantation : - une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation), - une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage). Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées. Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous : Nom Canalisation ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da) Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 53084_PLU_20260304. Page : https://edifiable.fr/plu/craon-53084/u La commune : https://edifiable.fr/plu/craon-53084.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53084/zone/u