# Zone UCE3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Craponne (69069) : ce que le règlement autorise **zone de centralité mixte, habitat et activités** : Zone de centralité sur parcellaire profond et étroit, mêlant fortement habitat et activités économiques : un front bâti continu le long de la rue, un bâti en lanière derrière, et un secteur patrimonial UCe3p où la hauteur est plafonnée à 10 m et où l'on ne fait guère que des extensions. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCE3 du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCe3b. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCE3 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET ») - **Interdit** : aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics > L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. - **Interdit** : garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs > Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. - **Interdit** : cuisines dédiées à la vente en ligne > Les cuisines dédiées à la vente en ligne. - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, sauf plafond porté aux périmètres de polarité commerciale* > ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond porté aux périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau, sauf plafond porté aux périmètres de polarité bureau* > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **30 m² d'emprise au sol** : secteur UCe3p, extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU-H > En outre, dans le secteur UCe3p, seules les constructions suivantes sont admises : ... à la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elle est limitée à 30 m² d'emprise au sol*. i. - **4 m de hauteur maximale** : stockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour leur recyclage, à compter du terrain naturel > Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. - **20 m** : profondeur de la bande de constructibilité principale* dans les secteurs UCe3a et UCe3b > La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée de la façon suivante : ... profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres ; - **15 m** : profondeur de la bande de constructibilité principale* dans le secteur UCe3p, pour les terrains nus et les reconstructions après démolition > La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée de la façon suivante : ... profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 15 mètres. - **80 % de la superficie du terrain** : emprise au sol maximale exigée pour un changement de destination vers l'habitation dans la bande de constructibilité secondaire des secteurs UCe3a et UCe3b > - l'emprise au sol* soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain*. b. - Note : Aucune destination de construction n'est interdite : le 1.1.1 écrit « Néant ». Le secteur UCe3p est le plus fermé : seules y sont admises les constructions neuves sur terrain nu, les reconstructions, les travaux sur l'existant et les extensions limitées. ### Hauteur maximale (rubrique UCE3 4, « La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques ») - **Fixée au règlement graphique** : secteurs UCe3a et UCe3b, hauteur de façade maximale des constructions > du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). - **10 m** : secteur UCe3p, constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H et extensions des constructions existantes > - La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du projet : ... à 10 mètres, pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H ainsi que pour les extensions* des constructions existantes* ; - **10 m** : secteur UCe3p, reconstruction quand la construction démolie avait une hauteur de façade inférieure ou égale à 10 mètres > - La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du projet : ... à 10 mètres, pour les reconstructions dès lors que la construction démolie avait une hauteur de façade* inférieure ou égale à 10 mètres ; - **Hauteur de la façade de la construction démolie** : secteur UCe3p, reconstruction quand la construction démolie dépassait 10 mètres de hauteur de façade > - La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du projet : [...] - au plus égale à la hauteur de la façade de la construction démolie, dès lors que cette dernière avait une hauteur de façade* supérieure à 10 mètres ; - **Modulation de hauteur obligatoire** : bande de constructibilité principale, constructions présentant une longueur de façade sur une même voie supérieure ou égale à 30 mètres > ... constructions implantées dans la bande de constructibilité principale*, présentant une longueur de façade* sur une même voie supérieure ou égale à 30 mètres, le projet est conçu en intégrant une modulation de hauteur. - **3,50 m au minimum** : hauteur du niveau de rez-de-chaussée des constructions implantées en limite de référence dans les cas listés au 2.5.1.1 c > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. d. - **7 m de profondeur au minimum** : profondeur de ce rez-de-chaussée surélevé > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. d. - **3,50 m** : verticale du gabarit élevée à l'aplomb de la limite séparative, dans la bande de constructibilité secondaire, quand la limite correspond à celle d'une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2 > - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, - **5 m de profondeur** : profondeur d'application de ce gabarit, comptée perpendiculairement à la limite séparative > Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 - **+20 % de la hauteur de façade maximale, dans la limite d'un niveau** : constructions neuves, rénovations, réhabilitations et surélévations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables* > ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. - Note : Dans les secteurs UCe3a et UCe3b, la hauteur de façade maximale n'est pas chiffrée dans le chapitre de zone : elle figure aux documents graphiques du règlement. Seul le secteur patrimonial UCe3p porte une hauteur chiffrée. Un dépassement de 20 % de la hauteur de façade maximale, dans la limite d'un niveau, est admis pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale. ### Emprise au sol (rubrique UCE3 5, « L'emprise au sol* des constructions ou parties de construction implantées dans la ») - **Non réglementée** : constructions ou parties de construction implantées dans la bande de constructibilité principale > bande de constructibilité principale* n'est pas réglementée. 2.4.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire a. - **50 % de la superficie du terrain située dans la bande secondaire** : secteur UCe3a, habitation et bureau édifiés dans la bande de constructibilité secondaire > ... construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire*. - **30 % de la superficie du terrain située dans la bande secondaire** : secteur UCe3b, habitation et bureau édifiés dans la bande de constructibilité secondaire > ... construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire*. - **Non réglementée** : secteurs UCe3a et UCe3b, bande de constructibilité secondaire, constructions ayant une autre destination que l'habitation et le bureau > Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise au sol* n'est pas réglementée. b. - **Emprise de la construction démolie augmentée de 30 m²** : secteur UCe3p, bande de constructibilité principale, reconstruction d'une construction > Dans la bande de constructibilité principale* L'emprise au sol* des constructions est différente selon la nature du projet : ... démolie augmentée de 30 m² ; - **30 m² d'emprise au sol** : secteur UCe3p, extension d'une construction existante implantée dans la bande de constructibilité secondaire > L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m², peut être implantée dans la bande de constructibilité secondaire*. - **+5 % de l'emprise au sol existante** : extension d'une construction existante dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle, hors secteur UCe3p > ... par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. - **30 cm d'épaisseur au plus** : isolation, protection contre le rayonnement solaire ou végétalisation en saillie des façades d'une construction existante dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle > ... du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. - Note : Un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. La tolérance de 5 % pour les extensions non conformes ne s'applique pas dans le secteur UCe3p. ### Recul sur la voie (rubrique UCE3 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **En limite de référence ou en limite de la marge de recul** : règle générale, constructions de premier rang* > 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. - **En limite ou en recul** : équipements d'intérêt collectif et services publics et installations nécessaires à un service public, en cas de contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles > Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. - Note : Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux constructions de premier rang*. Des reculs ponctuels de façade restent possibles pour des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCE3 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Sur les deux limites séparatives latérales** : bande de constructibilité principale > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 2.2.1.2 - **Sur limite ou en retrait** : secteurs UCe3a et UCe3b, bande de constructibilité secondaire, l'implantation en limite étant privilégiée si une construction principale est déjà en limite sur le terrain limitrophe > Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Les constructions peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait* de ces dernières. - **R ≥ Hf - 4 m, avec un minimum de 4 m** : secteurs UCe3a et UCe3b, bande de constructibilité secondaire, constructions dont la longueur de façade dépasse 15 mètres > Le retrait* est au moins égal à : - la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - **R ≥ Hf/2, avec un minimum de 4 m** : secteurs UCe3a et UCe3b, bande de constructibilité secondaire, constructions dont la longueur de façade est au plus égale à 15 mètres > Le retrait* est au moins égal à : [...] - la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. b. - **Sur limite ou en retrait** : secteur UCe3p, extensions des constructions, bande de constructibilité secondaire > Dans le secteur UCe3p Les extensions* des constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. - **D ≥ Hf - 4 m, avec un minimum de 4 m** : habitation et bureau, distance entre deux constructions d'un même terrain développant chacune une longueur de façade supérieure à 15 mètres > - à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf-4m), avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - **D ≥ Hf/2, avec un minimum de 4 m** : habitation et bureau, distance entre deux constructions d'un même terrain dont l'une a une longueur de façade au plus égale à 15 mètres, ou qui ne sont pas en vis-à-vis > - à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. b. - **D ≥ 4 m** : distance entre deux constructions d'un même terrain, pour les destinations autres que l'habitation et le bureau > ... entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4m). c. - **Non réglementée** : distance entre une annexe et une autre construction > Pour les annexes*, la distance* avec une autre construction n'est pas réglementée. d. - Note : La règle change selon la bande de constructibilité, dont la profondeur est fixée à l'article 1 (20 m en UCe3a et UCe3b, 15 m en UCe3p). Les quatre derniers cas portent sur la distance entre deux constructions d'un même terrain (2.3), non sur les limites séparatives. ### Places de stationnement (rubrique UCE3 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de ») - **Un arbre pour quatre places de stationnement** : nouvelles aires de stationnement en surface et aires existantes d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m² > stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **Un arbre pour 8 places de stationnement** : aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées, d'une superficie supérieure à 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - **Ombrières sur au moins la moitié de la superficie** : aires de stationnement en surface de plus de 1 500 m², sauf contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques > De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. - Note : Sur ce point, le chapitre de zone ne porte que le traitement paysager des aires de stationnement en surface : le nombre de places exigibles n'y figure pas. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCE3 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des ») - **15 % au minimum** : secteurs UCe3a et UCe3b, coefficient de pleine terre du terrain > Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. b. - **Non réglementé** : secteur UCe3p, coefficient de pleine terre > Dans le secteur UCe3p Le coefficient de pleine terre* n'est pas règlementé. - **Pas de réduction de la pleine terre existante** : travaux, extensions et changements de destination sur une construction existante dont la surface de pleine terre est déjà inférieure à la règle > ... un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. - Note : Un coefficient de pleine terre porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs. Le coefficient ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics en cas de contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCE3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET) AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits 1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites a. Néant 1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : - de résidence démontable ; - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. e. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. f. les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. h. En outre, dans le secteur UCe3p, seules les constructions suivantes sont admises : - dans la bande de constructibilité principale*, définie au paragraphe 1.2.2, les constructions nouvelles sur des terrains nus à la date d'approbation du PLU-H ainsi que les reconstructions de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans les conditions prévues par le présent règlement ; - les travaux, accompagnés ou non d’un changement de destination, sur des constructions existantes* ; - l’extension* de constructions existantes* à la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est limitée à 30 m² d’emprise au sol*. i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée de la façon suivante : - dans les secteurs UCe3a et UC3b : la profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres ; - dans le secteur UCe3p : la profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 15 mètres. Cette bande est applicable uniquement pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d’approbation du PLU-H ainsi que pour une reconstruction après démolition. Dans ces deux cas les nouvelles constructions sont implantées dans la bande de constructibilité principale. 1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Dans la bande de constructibilité secondaire*, dans le cas de changements de destination vers l'habitation des constructions ou parties de construction existantes* à la date d’approbation du PLU-H, dans la limite de la surface de plancher existante à cette même date, il convient que : - l’état et la structure de la construction permettent le changement de destination projeté ; - l’emprise au sol* soit au plus égale à 80% de la superficie du terrain*. b. Dans le secteur UCe3p, les extensions* des constructions existantes*. ### Rubrique UCE3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale ou la réalisation de façades végétalisées*. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale* existante édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence* ou la limite de marge de recul*. g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement.. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales*. 2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Les constructions peuvent être implantées en limite séparative* ou en retrait* de ces dernières. Toutefois, une implantation en limite séparative* est privilégiée dès lors qu’une construction principale est implantée en limite séparative sur un terrain limitrophe. Le retrait* est au moins égal à : - la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - la moitié de la hauteur de façade* (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres. b. Dans le secteur UCe3p Les extensions* des constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives* ou en retrait* de ces dernières. 2.2.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. L'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale*. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude. g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante* dans le prolongement des murs. h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale a. Pour les constructions à destination d'habitation et de bureau La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale : - à la hauteur de façade* la plus élevée moins 4 mètres (D ≥ Hf-4m), avec un minimum de 4 mètres, dans le cas où chacune des deux constructions développe une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; - à la moitié de la hauteur de façade la plus élevée (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où l'une des constructions développe une longueur de façade* au plus égale à 15 mètres ou dans le cas où les constructions ne sont pas en vis à vis*. b. Pour les constructions ayant une autre destination que l'habitation et le bureau La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4m). c. Pour les annexes*, la distance* avec une autre construction n'est pas réglementée. d. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, la distance* avec une autre construction n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions. c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une distance* inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 2.4.1.1 Dans la bande de constructibilité principale a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b ### Rubrique UCE3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques) du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. b. La modulation de la hauteur de façade Pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité principale*, présentant une longueur de façade* sur une même voie supérieure ou égale à 30 mètres, le projet est conçu en intégrant une modulation de hauteur. Dans ce cas, la hauteur de façade* maximale, fixée au paragraphe « a » ci-avant, peut être dépassée de la hauteur d'un niveau* sur une partie de la construction dès lors que ce dépassement est compensé par la réduction de la hauteur de façade* maximale, au même prorata sur une autre partie de la construction. c. La hauteur des rez-de-chaussée Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; - soit ont une destination autre que l'habitation ; - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. d. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, - un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe). Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 – La hauteur de façade des constructions dans le secteur UCe3p La hauteur de façade* maximale des constructions est différente selon la nature du projet : - au plus égale à 10 mètres, pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H ainsi que pour les extensions* des constructions existantes* ; - au plus égale à 10 mètres, pour les reconstructions dès lors que la construction démolie avait une hauteur de façade* inférieure ou égale à 10 mètres ; - au plus égale à la hauteur de la façade de la construction démolie, dès lors que cette dernière avait une hauteur de façade* supérieure à 10 mètres ; - au plus égale à la hauteur de la façade* de la construction existante*, pour les extensions*. 2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. b. Dans le secteur UCe3p Les volumes enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) sont : - le VETC bas* pour les constructions dont la hauteur de façade* est inférieure ou égale à 10 mètres ; - le VETC correspondant à celui de la construction démolie en cas de reconstruction. 2.5.2 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle. Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : - inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; - supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau. La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale. e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. . Dès lors qu’elles sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. 4.3.4 - Dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété Par leurs caractéristiques d’aspect et de hauteur moindre, les dispositifs de séparation à l’intérieur d’une même propriété doivent s’inscrire harmonieusement dans la composition d’ensemble du bâti et des espaces libres organisant l’unité foncière. 4.4 - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 4.4.1 - Les ouvrages de télécommunication et de raccordement aux réseaux a. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques sont intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité. b. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, sont enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. c. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte: - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. 4.4.2 - Gestion des déchets L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ### Rubrique UCE3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : L'emprise au sol* des constructions ou parties de construction implantées dans la) bande de constructibilité principale* n'est pas réglementée. 2.4.1.2 Dans la bande de constructibilité secondaire a. Dans le secteur UCe3a Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 50% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire*. Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise au sol* n'est pas réglementée. b. Dans le secteur UCe3b Pour les constructions ou parties de construction à destination d'habitation et de bureau, édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 30% de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire*. Pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-avant, l'emprise au sol* n'est pas réglementée. 2.4.1.3 Dans le secteur UCe3p a. Dans la bande de constructibilité principale* L'emprise au sol* des constructions est différente selon la nature du projet : - pour les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H, l'emprise au sol* n'est pas réglementée ; - pour la reconstruction d'une construction, l'emprise au sol* est limitée à celle de la construction démolie augmentée de 30 m² ; - pour l'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, l'emprise au sol* est limitée à celle de la construction existante*, à cette même date, augmentée de 30 m². b. Dans la bande de constructibilité secondaire* Les constructions édifiées sur des terrains nus existants à la date d'approbation du PLU-H, ainsi que la reconstruction d'une construction démolie ne peuvent pas être implantées dans la bande de constructibilité secondaire*. L'extension* d'une construction existante* à la date d'approbation du PLU-H, dont l'emprise au sol* est limitée à 30 m², peut être implantée dans la bande de constructibilité secondaire*. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 2.4.1.1 a et b, 2.4.1.2 a et b, sauf pour les constructions à destination d‘équipements d’intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règles alternatives Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. Cette disposition n'est pas applicable dans le secteur UCe3p. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions dans les secteurs UCe3a et UCe3b a. La hauteur graphique section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. 3.3.2 - Les autres espaces libres Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager minéral ou végétal au regard du contexte environnant. a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés conformément aux dispositions établies au 3.1.6.1 de la Partie 1. Une végétalisation intensive est à privilégier. b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. ### Rubrique UCE3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1 - Insertion du projet Cette zone correspond à des tissus urbains marqués par une forte mixité de l'habitat et des activités économiques. Ils sont constitués, sur un parcellaire profond et étroit, par un front bâti continu le long des rues à l'arrière duquel se développe généralement un bâti en lanière. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - valoriser ces tissus urbains dans le respect de leur organisation morphologique et fonctionnelle, - favoriser l'implantation de constructions à destinations autres que le logement et le bureau à l'arrière des terrains, - d’organiser une végétalisation d'accompagnement à l'arrière des terrains, - dans le secteur UCe3p, préserver le gabarit des constructions aux abords de certaines rues patrimoniales Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. 4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. d. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; - de combler les excavations non naturelles. 4.2 - Qualité des constructions 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes et des épannelages variés, caractéristiques du parcellaire en lanière et des rues des tissus de faubourg. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. d. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés, de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.3 - Qualité des façades et pignons a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. La composition de la façade prend en compte : - le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; - les éléments de modénature des constructions environnantes ; - la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions ; - le caractère dominant « vertical » des ouvertures, à l’exception des fonds de loggias, sans faire obstacle à l'expression de l'architecture contemporaine, dès lors que les projets s'inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans l’ordonnancement des façades voisines. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : - des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; - des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ; - des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. 4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : - mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ; - interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet. c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 4.2.5 - Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : - contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; - évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I. Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës*. c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la création d’un rythme visant à fragmenter visuellement ce linéaire. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 4.3 - Traitement des clôtures 4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégient leur caractère durable. b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, non invasives, adaptées à chaque site. 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul. Les clôtures implantées le long de la limite de référence sont constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; - soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics. 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives ### Rubrique UCE3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des) surfaces résiduelles de l'emprise du bâti mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. a. Dans les secteurs UCe3a et UCe3b Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. b. Dans le secteur UCe3p Le coefficient de pleine terre* n'est pas règlementé. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue aux dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1. a et b. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 3.3.1 - Les espaces de pleine terre ### Rubrique UCE3 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de) stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol demeurent discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement 5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les secteurs de stationnement* : a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique : - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis: les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; - dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ; - dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit en surface. b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées. d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant l’objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du règlement ; f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. ### Rubrique UCE3 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au) chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/craponne-69069/uce3 La commune : https://edifiable.fr/plu/craponne-69069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69069/zone/uce3