# Zone UCE4 du plan local d'urbanisme intercommunal de Craponne (69069) : ce que le règlement autorise **zone de centralité multifonctionnelle des bourgs et villages** : Zone de centralité des bourgs, villages et hameaux, où le bâti entretient un rapport fort avec la rue : on tient l'alignement sur au moins 7 m de façade, on s'appuie sur une limite latérale, et l'emprise au sol comme la pleine terre sont chiffrées bande par bande. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UCE4 du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCe4a, UCe4b. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UCE4 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET ») - **Interdit** : aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, sauf s'ils constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics > L'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. c. - **Interdit** : garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs > Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. - **Interdit** : cuisines dédiées à la vente en ligne > Les cuisines dédiées à la vente en ligne. - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, sauf plafond porté aux périmètres de polarité commerciale* > ... d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique, sauf plafond porté aux périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau, sauf plafond porté aux périmètres de polarité bureau* > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **Extension mesurée seulement** : constructions à destination d'exploitation agricole existantes à la date d'approbation du PLU-H, si l'extension est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone > L'extension mesurée des constructions à destination d'exploitation agricole, existantes à la date d'approbation du PLU-H, dès lors qu'elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. e. - **4 m de hauteur maximale** : stockage et dépôt à l'air libre de terres excavées pour leur recyclage, à compter du terrain naturel > Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. - **20 m** : profondeur de la bande de constructibilité principale* > ... secondaire*. 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire Dans le secteur UCe4b Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - ... - Note : Aucune destination de construction n'est interdite : le 1.1.1 écrit « Néant ». Dans le secteur UCe4b, la bande de constructibilité secondaire n'accueille que des équipements d'intérêt collectif, des annexes, des extensions, du stationnement en sous-sol, des balcons et des oriels. ### Hauteur maximale (rubrique UCE4 4, « Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction ») - **Fixée au règlement graphique** : hauteur de façade maximale des constructions, règle graphique > 2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). - **3,50 m au minimum** : hauteur du niveau de rez-de-chaussée des constructions implantées en limite de référence dans les cas listés au 2.5.1.1 b > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. c. - **7 m de profondeur au minimum** : profondeur de ce rez-de-chaussée surélevé > - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. c. - **3,50 m** : verticale du gabarit élevée à l'aplomb de la limite séparative, dans la bande de constructibilité secondaire, quand la limite correspond à celle d'une zone URi1, URi2, AURi1 ou AURi2 > - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ; - **5 m de profondeur** : profondeur d'application de ce gabarit, comptée perpendiculairement à la limite séparative > Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 - **+20 % de la hauteur de façade maximale, dans la limite d'un niveau** : constructions neuves, rénovations, réhabilitations et surélévations faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou intégrant des procédés de production d'énergies renouvelables* > ... d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. - Note : La hauteur de façade maximale n'est pas chiffrée dans le chapitre de zone : elle figure aux documents graphiques du règlement. Un dépassement de 20 % de cette hauteur, dans la limite d'un niveau, est admis pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale. ### Emprise au sol (rubrique UCE4 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **75 % de la superficie du terrain située dans la bande principale** : constructions édifiées dans la bande de constructibilité principale > 2.4 - Emprise au sol des constructions ... de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. - **Non réglementé** : rez-de-chaussée commerciaux ou artisanaux d'un périmètre de polarité commerciale ou d'un linéaire, et équipements d'intérêt collectif et services publics > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et d'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*, concernées par un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités*. - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et ... - **40 % de la superficie du terrain située dans la bande secondaire** : secteur UCe4a, constructions édifiées dans la bande de constructibilité secondaire > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; - **5 % de la superficie du terrain située dans la bande secondaire** : secteur UCe4b, constructions édifiées dans la bande de constructibilité secondaire > Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : [...] - dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire. - **Une même construction ne peut pas occuper à la fois la bande principale et la bande secondaire** : terrains ayant une façade sur la limite de référence inférieure à 18 mètres, hors rez-de-chaussée commerciaux ou industriels, équipements d'intérêt collectif et extensions > - Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. - **30 cm d'épaisseur au plus** : isolation, protection contre le rayonnement solaire ou végétalisation en saillie des façades d'une construction existante dont l'emprise au sol dépasse déjà la règle > ... du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. i. les aménagements d'espaces et l'édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le ... - Note : Les valeurs chiffrées d'emprise au sol sont écrites à la fin du chapitre sur l'implantation (2.4), la rubrique « Emprise au sol et pleine terre » ne portant que les règles alternatives. Un coefficient d'emprise au sol porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs, sauf pour les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Recul sur la voie (rubrique UCE4 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **7 m de linéaire continu au minimum en limite de référence ou en limite de la marge de recul** : constructions principales*, règle générale > Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. - **Toute la façade du terrain** : terrains dont la façade est inférieure à 7 mètres > Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. - **En limite, en limite de la marge de recul ou en recul** : parties de construction situées au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres > Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. - Note : Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux constructions de premier rang*. Au-delà du linéaire continu imposé, l'implantation redevient libre entre limite, marge de recul et recul, la continuité visuelle du bâti étant alors assurée par des murs de clôture ou des portails. ### Distance aux limites separatives (rubrique UCE4 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Sur une limite séparative latérale au moins** : bande de constructibilité principale, terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées : - sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ; - **Sur une limite séparative latérale au plus** : bande de constructibilité principale, terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées : [...] - sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*. - **R ≥ Hf/2, avec un minimum de 4 m** : bande de constructibilité principale, en cas de retrait > En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 2.2.1.2 - **En retrait des limites séparatives** : bande de constructibilité secondaire > - Dans la bande de constructibilité secondaire Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle ... - **D ≥ 2/3 Hf** : distance minimale entre deux constructions non contiguës d'un même terrain, hors césures et fractionnements > 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf). - Note : Dans la bande de constructibilité secondaire, le retrait est chiffré en tête du chapitre sur la hauteur, à la suite immédiate du 2.2.1.2 : R ≥ Hf/2 avec un minimum de 4 m, comme dans la bande principale. Le dernier cas porte sur la distance entre deux constructions d'un même terrain (2.3), non sur les limites séparatives. ### Places de stationnement (rubrique UCE4 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de ») - **En sous-sol** : habitation, bureau, commerce de détail, artisanat, restauration, activités de service avec accueil d'une clientèle et hébergement hôtelier et touristique, dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis > - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; - **En sous-sol, sauf contrainte justifiée** : mêmes destinations, dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db et Dc, sauf contraintes techniques, insertion urbaine complexe ou respect de caractéristiques patrimoniales > - dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ; - **En sous-sol, dans le volume de la construction ou en surface** : mêmes destinations, dans le secteur de stationnement E > - dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface. b. - **Interdit** : réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface > Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions situées ... - **Un arbre pour quatre places de stationnement** : nouvelles aires de stationnement en surface et aires existantes d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m² > stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **Un arbre pour 8 places de stationnement** : aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées, d'une superficie supérieure à 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - **Ombrières sur au moins la moitié de la superficie** : aires de stationnement en surface de plus de 1 500 m², sauf contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques > De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. - Note : Le nombre de places exigibles et leurs modalités de calcul ne sont pas fixés par le chapitre de zone : ils se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que les modalités de réalisation des places et le traitement paysager des aires en surface. ### Espaces libres et plantations (rubrique UCE4 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces ») - **15 % au minimum** : terrains ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale > 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs ... la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. - **Renvoi au chapitre 6 de la partie I du règlement** : gestion de l'eau pluviale dans le traitement des espaces libres > - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. - Note : Le coefficient de pleine terre est différencié par bande de constructibilité : la valeur de la bande principale est écrite au 3.2.1.1, celle de la bande secondaire au 3.2.1.2, à la suite du chapitre sur l'emprise au sol. Un coefficient de pleine terre porté aux documents graphiques du règlement se substitue à ces valeurs. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UCE4 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET) AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITÉS 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits 1.1.1 - Destinations des constructions ou de parties de construction interdites a. Néant 1.1.2 - Usages des sols et natures d'activités interdites a. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. b. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. c. L’implantation, hors des terrains aménagés* à cet effet : - de résidence démontable ; - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage ; - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. d. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. e. Les cuisines dédiées à la vente en ligne. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions 1.2.1 - Conditions particulières liées à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est, par unité de commerce, au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tels que vente de véhicules, concessions automobiles, stations de carburant). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite soit de 40 chambres, soit du plafond indiqué dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5 000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. L’extension mesurée des constructions à destination d’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du PLU-H, dès lors qu’elle est compatible avec les caractéristiques dominantes de la zone. e. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. f. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités. g. Les dépôts de matériaux non couverts, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. h. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature. i. Le stockage et le dépôt, à l'air libre, de terres excavées, pour leur recyclage, tel que la production de terres fertiles. Le stockage et le dépôt doivent être limités à une hauteur maximale de 4 mètres à compter du terrain naturel et être réalisés de façon à minimiser les nuisances et l'impact visuel. 1.2.2 - Conditions liées aux bandes de constructibilité principale et secondaire Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain* ou une partie de terrain qui est compris dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. 1.2.2.1 La profondeur de la bande de constructibilité principale La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. 1.2.2.2 Condition de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire Dans le secteur UCe4b Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu'il s'agit : - de constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - d’annexes* ; - d'extension* de constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H ; - de stationnements réalisés en sous-sol ; - de balcons et d’oriels. ### Rubrique UCE4 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale a. Les constructions principales* sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* sur un linéaire minimal continu de 7 mètres ou sur toute la façade du terrain* lorsque cette dernière est inférieure à 7 mètres. Une implantation en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade* de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. Au-delà du linéaire minimal continu de 7 mètres, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières. Afin de garantir une insertion cohérente de la construction, le choix d'implantation tient compte des caractéristiques morphologiques et architecturales dominantes de l'environnement urbain dans lequel la construction s'inscrit. Dans le cas d'une implantation partielle en recul*, la continuité visuelle du bâti le long de la limite de référence* ou la limite de la marge de recul* est assurée par des éléments bâtis tels que murs de clôture, portails, dont l'aspect et les proportions correspondent à cet objectif. b. Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent être implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ou en recul* de ces dernières, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.1.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine environnante et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'implantation d'une construction en contigüité d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction édifiée sur un terrain desservi par au moins deux voies ou places sur deux côtés opposés, si les dimensions du terrain sont telles que l’application des autres dispositions du règlement oblige à ne construire que sur une seule limite de référence* ou limite de la marge de recul*. g. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. h. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. i. les aménagements d’espaces et l’édification de constructions constituant le stationnement des vélos ou le point de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, sous réserve d’une insertion qualitative du projet à son environnement urbain et paysager au regard de ses caractéristiques dominantes. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Les constructions sont implantées : - sur une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence* ; - sur une limite séparative latérale* au plus, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence*. Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. 2.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. conditions et cas suivants : a. l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle, dès lors que le choix d'implantation de la construction permet l'inscription de cette dernière en harmonie avec l'organisation urbaine et celle du front bâti constitué dans lequel elle s'insère. b. l'implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. c. l'implantation d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. d. l'adossement d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, à une construction principale, implantée en limite séparative sur un terrain contigu*, dont l'épaisseur est moindre que celle de la bande de constructibilité principale. Dans ce cas, elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine en tenant compte de sa volumétrie. e. l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain* telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de référence* (terrain d’angle notamment), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu’une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude. g. l'implantation en limite séparative* d'une construction de second rang* ou dans la bande de constructibilité secondaire* et en contigüité d'une construction principale existante* édifiée sur un terrain contigu* ou d'un mur de clôture existant, peut avoir une hauteur de façade* supérieure à 3,50 mètres dans la profondeur du retrait*, dès lors que sa volumétrie s'inscrit dans la limite des héberges* de la construction voisine ou de la surface du mur. h. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante* dans le prolongement des murs. i. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Règle générale La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de façade* la plus élevée (D ≥ 2/3Hf). La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 2.3.2 - Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l’implantation d’une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d'implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. b. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU- H, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions. c. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante* 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale 2.4.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d'emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. Toutefois, le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé : - pour les rez de chaussée à destination de commerce de détail et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale*, concernées par un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités*. - pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient d'emprise au sol est limité - dans le secteur UCe4a, à 40 % *de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire ; - dans le secteur UCe4b, à 5 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité secondaire. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé. 2.4.1.3 – Désaccollement des constructions entre les bandes de constructibilité principale et secondaire Sur les terrains* ayant une façade sur la limite de référence* inférieure à 18 mètres, l'emprise au sol* d'une construction, ou de deux constructions contigües, ne peut pas concerner à la fois la partie de terrain située dans la bande de constructibilité principale* et celle située dans la bande de constructibilité secondaire*. Cette disposition n'est pas applicable : - aux rez de chaussée à destination de commerce de détail ou d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services de constructions situées dans un périmètre de polarité commerciale* ou concernées soit par un linéaire artisanal et commercial*, soit par un linéaire toutes activités* ; - aux rez de chaussée à destination d’industrie et d’artisanat ; - aux constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; - à l'extension* d'une construction principale* existante à la date d'approbation du PLU-H. 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règles alternatives ### Rubrique UCE4 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction) (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. 2.2.2 - Règles alternatives du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse). Elle peut également figurer à l'intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*. b. La hauteur des rez-de-chaussée Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; - soit ont une destination autre que l'habitation ; - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 16 mètres ; présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres. c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire Dans la bande de constructibilité secondaire*, dès lors qu'une limite séparative* du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres ; - un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe). Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. 2.5.1.2 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. Pour les constructions ou parties de construction ne comportant qu'un niveau*, seul le VETC bas* est applicable. 2.5.2 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : - inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; - supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale. e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. f. Pour les constructions neuves, les rénovations, les réhabilitations et les surélévations faisant "preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables*", un dépassement ne pouvant excéder 20 % de la règle de la hauteur de façade* maximale permise dans la zone est autorisé dans la limite de la réalisation d'un niveau, sous réserve d'une bonne insertion urbaine et architecturale. Concernant les éléments bâtis patrimoniaux*, les bâtiments protégés au titre des monuments historiques et les bâtiments situés dans les abords d'un monument historique, la réalisation devra être respectueuse des enjeux patrimoniaux. ### Rubrique UCE4 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Une emprise au sol* des constructions différente de celle prévue par la règle peut être) appliquée dans les conditions et cas suivants : a. l'extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol* supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 5% de l'emprise au sol* existante, à la date d'approbation du PLU-H. b. l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et les installations nécessaires à un service public peuvent avoir une hauteur* différente de celle fixée dans la présente section 2.5, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ou l’installation. 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions a. La règle graphique construction pour lesquelles le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé en application du paragraphe 2.4.1.1. 3.2.1.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de : - 15 %, dans le secteur UCe 4a ; - 40 %, dans le secteur UCe 4b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées aux premiers alinéas des paragraphes 3.2.1.1 et 3.2.1.2. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, implantée sur un terrain ou partie de terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs La conception paysagère du projet prend en compte la composition de la trame verte existante du bourg, village ou hameau afin de rechercher des continuités végétales ou de renforcer la végétalisation des cœurs d'ilot. Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une ### Rubrique UCE4 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1 - Insertion du projet Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; - d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. 4.1.1 - Conception du projet dans son environnement urbain et paysager a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. b. La conception d'un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire* doit permettre ultérieurement la création d'un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. d. L’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. 4.1.2 - Bioclimatisme et énergies renouvelables a. Le choix de l’orientation et de l’organisation des volumétries du projet prennent en compte les caractéristiques du site, tels que le relief et l’exposition. b. La conception des constructions à destination d’habitation privilégie la création de logements bénéficiant d’une double orientation et favorisant la ventilation naturelle des bâtiments. c. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont intégrés à la conception générale du projet, de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement. d. l'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d'ilot de chaleur. e. Les toitures-terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant, devront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures-terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.1.3 - Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : - une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; - de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; - de combler les excavations non naturelles. 4.2 - Qualité des constructions 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. d. Des «respirations», tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : - si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d’îlots arborés et l’ensoleillement du cœur d’îlot ; - dans le cas de la réalisation d’une voie de desserte interne entre des constructions ou parties de constructions situées en façade de rue. e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. 4.2.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC) a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement* « intermédiaire » est privilégié. Néanmoins, le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement « bas » est admis dès lors qu’il contribue à l’équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction, tout en prenant en compte les caractéristiques du tissu urbain environnant. b. Le VETC fait l'objet d'un traitement architectural de qualité. Tous les équipements techniques autorisés dans le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement, tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale de la construction et à la perception du paysage urbain. c. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. La ligne de faîtage principale est globalement parallèle ou perpendiculaire soit à la limite de référence*, soit à l’une des limites séparatives*. Des orientations différentes de la ligne de faîtage sont toutefois admises dans le cas où l’application de cette règle cumulée aux autres dispositions règlementaires compromet la constructibilité du terrain au regard de sa configuration, de sa topographie et de sa superficie réduite. d. Le traitement des toitures terrasses privilégie l’emploi de matériaux et procédés de finition qualitatifs. Les étanchéités, notamment à base d’asphalte et matériau de même nature ou synthétique, sont masquées. e. La réalisation des toitures végétalisées, de préférence de manière intensive, privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l’entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité de l’aménagement. f. Les garde-corps font l’objet d’une mise en œuvre qualitative et sont intégrés de façon à éviter une dénaturation de la construction. 4.2.3 - Qualité des façades et pignons a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. La composition de la façade doit prendre en compte et peut être soumis à des prescriptions obligeant à respecter : - l’ordonnancement des constructions avoisinantes, notamment le rythme du parcellaire ou de façades, et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; - les éléments de modénature des constructions environnantes ; - la densité des baies des constructions voisines et leurs proportions. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions limitrophes, notamment lorsque ces dernières s’implantent en recul. b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact. c. Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. Les systèmes d’occultation orientables sont privilégiés. d. Les saillies et autres débords sur le domaine public. Tout débord de construction en saillie sur le domaine public s’intègre à son environnement bâti, profite à la qualité architecturale de la construction et se situe au-dessus d’une hauteur de 4,30 mètres, à l’exception : - des terrasses des commerces en rez-de-chaussée ; - des vitrines, des éléments décoratifs et autres saillies à caractère ornemental (seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures,…), d'une profondeur au plus égale à 15 centimètres ; - des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire, de végétalisation et d’isolation thermique par l’extérieur sur construction existante*, d'une profondeur au plus égale à 30 centimètres, sous réserve de l'accessibilité et dans le respect de l'article 0.4.3 du présent règlement. Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport au domaine public, sont prohibés. Toutefois, cette règle fait l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés lorsque le caractère des constructions avoisinantes ou le projet le justifie. Les balcons et surfaces extérieures non closes en surplomb par rapport au domaine public sont admis dans des proportions modérées dès lors qu’ils contribuent à l’harmonisation de la construction avec son environnement bâti. Afin de préserver la perception de front bâti, il peut être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport au domaine public comportent des garde-corps fins et ajourés. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables, balcons ou surfaces extérieures non closes est limité à : 0,60 mètre si la largeur de la voie est inférieure ou égale à 12 mètres et 0,80 mètre si la largeur de la voie est supérieure à 12 mètres. Dans les pans coupés situés aux angles des rues, le porte-à-faux maximum autorisé correspond à la rue la plus large. 4.2.4 - Traitement des rez-de-chaussée ou socles a. Les soubassements des constructions donnant sur rue sont conçus avec des matériaux répondant particulièrement à des critères de durabilité, de solidité et d’entretien. Les façades des locaux situés en rez-de-chaussée ou au premier niveau, le long d'espaces collectifs, sont conçues pour participer à l'animation de ces espaces. En particulier les murs pleins peuvent être interdits, les systèmes de fermeture opaque et les procédés opacifiant ou rétroréfléchissant sont limités au strict besoin des vitrines des locaux d’activités. b. La surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée, par rapport à la rue, telle qu'admise dans la partie I du présent règlement peut être : - mise en œuvre dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rez-de-chaussée ; - interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la préservation et à la mise en valeur de l'ordonnancement architectural des constructions environnantes et des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel s'insère le projet. c. La conception des rez-de-chaussée, et particulièrement leur hauteur, est guidée par la recherche d'une harmonie avec celle des constructions voisines. d. La conception du rez-de-chaussée met en valeur les halls d’entrée en favorisant leur caractère traversant et limite l’impact des accès de service. Les percements du rez-de-chaussée participent à la composition d’ensemble de la façade. e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. 4.2.5 - Matériaux et Couleurs a. Le choix des matériaux utilisés en façade : - contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; - évite, au regard de leur pérennité, une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses sont revêtus d’un parement, d’un enduit lisse ou d’une peinture afin de ne pas rester apparents exception faite des dispositifs de nidification visés au chapitre 3 de la partie I. Toutefois, l'emploi brut de matériaux est possible à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction. b. Le choix des couleurs contribue à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : - permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; - respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. 4.2.6 - Ravalement, isolation par l’extérieur et énergies renouvelables a. Lors de travaux de ravalement des façades, les modénatures, les balcons d’origine sont mis en valeur dès lors qu’ils contribuent à la qualité architecturale de la construction. b. Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. Une attention particulière doit être portée aux raccordements aux constructions contiguës*. c. Tout projet de ravalement ou de réhabilitation de façades développant un linéaire important contribue à la mise en valeur de la construction. En outre, le ravalement intègre la réhabilitation ou le renouvellement du mobilier de façade (garde-corps, jalousies, lambrequins, persiennes...). 4.3 - Traitement des clôtures 4.3.1 - Règle générale pour tout type de clôtures a. Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes. La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune par l'insertion au ras du sol d'une ouverture de l'ordre de 15 centimètres de diamètre minimum tous les 15 mètres environ. Lorsque la totalité du linéaire de clôture est inférieure à 15 mètres, un passage minimum doit être aménagé. Le choix des matériaux privilégie leur caractère durable. b. Dès lors que les clôtures sont ajourées, elles peuvent être doublées de plantations composées d’essences variées, locales, non invasives, adaptées à chaque site. 4.3.2 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limite de référence a. La clôture assure le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public, lorsque les constructions s’implantent en recul*. Les clôtures implantées le long de la limite de référence* sont constituées : - soit d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, sans pouvoir excéder 2 mètres ; - soit d’un mur plein pour respecter une harmonie d’ensemble avec les constructions et les clôtures avoisinantes. b. Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures présentant des caractéristiques différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité. c. Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des murs et clôtures tout en recherchant une unité de matériaux. Pour des raisons fonctionnelles et de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet. d. L'aménagement paysager et les clôtures sont conçus pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels, dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être observées depuis des espaces publics. 4.3.3 - Règles particulières pour les clôtures implantées en limites séparatives ### Rubrique UCE4 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces) résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après, est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noue...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre 3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. ### Rubrique UCE4 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de) stationnement en surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s'insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. e. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* fait l’objet d’un traitement paysager minéral ou végétal de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol doivent demeurer discrets et s’intègrent à la composition paysagère de cet espace. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement 5.2.2.1 Modalités différenciées selon la destination des constructions et le secteur de stationnement Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement exigibles sont différenciées selon la destination des constructions* et les périmètres de stationnement* : a. Pour les constructions à destination d’habitation, bureau, commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, restauration et activités de service avec l’accueil d’une clientèle et d'hébergement hôtelier et touristique : - dans les secteurs de stationnement Aa, Ab, B, C et Cbis : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol ; - dans les secteurs de stationnement Da, Dab, Db, et Dc : les places de stationnement sont réalisées en sous-sol, sauf en cas soit de contraintes techniques ou liées aux caractéristiques de l'opération et de la configuration de son terrain d'assiette (terrain de faible superficie…), soit d'une insertion urbaine complexe, soit du respect de caractéristiques patrimoniales ; - dans le secteur de stationnement E : les places de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface. b. Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, de cinéma ou de centre de congrès et d'exposition : aucune modalité particulière n'est imposée. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. c. Pour les constructions ayant une autre destination que celles définies aux paragraphes "a" et "b" ci-avant : les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées. d. Dans tous les cas, la réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.2.2 Modalités d'application de l'obligation de réaliser les places en sous-sol Dès lors qu'est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d’une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; b. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; c. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; d. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; e. à la réalisation en rez de chaussée, dans une construction existante* faisant l'objet du projet, de 4 places de stationnement au moins dès lors que ces dernières sont desservies par un accès unique sur voie et que leur localisation n'est pas concernée par l'application soit d'un linéaire commercial ou artisanal*, soit d'un linéaire toutes activités* inscrits aux documents graphiques du règlement ; f. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. ### Rubrique UCE4 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6 de) la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/craponne-69069/uce4 La commune : https://edifiable.fr/plu/craponne-69069.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69069/zone/uce4