# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Cravans (17133) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17133_PLU_20200903 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/09/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 7 articles. ## Les 7 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous sont précisées par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016. Elles sont applicables aussi bien pour les constructions nouvelles que les extensions de constructions existantes, ou les changements de destination. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Tous usages, affectations des sols, constructions et activités ne correspondant pas aux destinations et leurs sousdestinations énoncées dans le tableau ci-dessous sont réputées interdites, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Libellé Vocation générale Destinations et sous-destinations autorisées Destinations Dont uniquement les sousdestinations suivantes Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Interdictions Conditions et limitations 1AU Zone mixtes ouvertes à l’urbanisation à vocation principale d’habitat Habitation Commerce et activités de services Équipements d’intérêt collectif et services publics Logement, hébergement Artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : - Tous usages, et affectations des sols, constructions et activités susceptibles d’induire des présomptions de pollutions et/ou de nuisances incompatibles avec l’environnement urbain existant ou projeté - Les hébergements hôteliers et touristiques, ainsi que les cinémas - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les salles d’art et de spectacles, les équipements sportifs ainsi que tout autre équipement recevant du public - Tous usages et affectations des sols, constructions et activités liés à des exploitations de carrières au sens des articles L311-1 et suivants du Code Minier - Le dépôt de déchets de toutes natures (ferrailles, véhicules usagés, déchets inertes issus de la construction ou de la démolition…) - Les camping, les habitations légères de loisirs ainsi que le stationnement de résidences mobiles (caravanes, mobil-homes…) La réalisation de tout projet est conditionnée par le respect des prescriptions émises par les Orientations d’Aménagement et de Programmation Les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble prévoyant l’équipement préalable du terrain d’assiette par les voies et réseaux, dans les termes retenus par l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme Les annexes des constructions à destination d’habitation pourront être autorisées postérieurement à une opération d’aménagement d’ensemble Les affouillements et exhaussements de sol pourront être autorisés s’ils sont directement liés aux travaux des constructions autorisées dans les secteurs, s’ils sont nécessaires à l’aménagement des espaces non-bâtis, à la recherche archéologique ou à tout équipement de viabilisation, sous réserve que ces opérations ne portent pas atteinte au voisinage et à l’environnement SOUS-SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article 1AU 2 - Volumetrie et implantation des constructions Les règles exprimées dans le présent article excluent tout effet normatif sur les équipements, réseaux et ourvages techniques d’intérêt collectif correspondant à la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 1. Conditions de hauteur La hauteur absolue d’un bâtiment est mesurée à partir du sol naturel avant aménagement. Le règlement précise lorsque cette hauteur se réfère à l’égout du toit, à l’acrotère ou au faîtage. - La hauteur des constructions principales, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne peut excéder 6 mètres, soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée surélevé d’un niveau. - La hauteur des constructions annexes des constructions à destination de l’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou au point le plus haut. 2. Obligations en matière de densité et d’emprise au sol des constructions Le projet ne pourra être accepté que sous réserve de sa compatibilité avec le nombre de logements minimum et l’ampliture parcellaire prescrite par les Orientations d’Aménagement et de Programmation sur le terrain d’assiette. 3. Conditions d’implantation des construction par rapport aux voies et emprises ouvertes à la circulation Les règles d’implantation des constructions au regard des voies, emprises publiques, chemins ruraux ou toute limite s’y substituant sont appliquées au nu du mur de la façade principale ou au mur-pignon. Elles sont interprétées au regard de la voie réputée principale ou à défaut, au regard du voisinage urbain. Sous réserve de l’absence de prescriptions particulières par les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’implantation des constructions principales sur leur terrain d’assiette devra répondre à des objectifs d’intégration à l’environnement urbain, de compacité urbain et de gestion économe et optimale du foncier disponible, de mise à profit de l’ensoleillement et de maximisation des performances énergétiques desdites constructions. 4. Conditions d’implantation au regard des limites séparatives Les règles d’implantation sont appliquées en référence à la partie la plus avancée de la construction. Les constructions nouvelles et les extensions de constructions principales pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives, ou s’implanter en retrait de ces limites dès lors que ce dernier soit au moins égal à 3 mètres. 5. Règles alternatives en matière d’implantation des constructions sur le terrain d’assiette Les annexes inférieures à 40 mètres² d’emprise au sol pourront s’implanter librement sur l’unité foncière, tandis que les bassins de piscines seront obligatoirement implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives. ### Article 1AU 3 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 1. Obligations en matière d’adaptation des constructions au terrain naturel Les constructions neuves doivent s’adapter impérativement au terrain naturel. Leur implantation doit épouser au mieux la pente du terrain d’assiette en limitant au maximum les remblais et excavations, sauf en cas d’impératif de sécurité publique, de viabilisation du terrain par les réseaux ou de gestion des écoulements pluviaux. 2. Aspect extérieur et caractéristiques architecturales des constructions Les constructions, leurs extensions et leurs annexes devront être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles seront situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs équipements liés aux énergies renouvelables. Les annexes pourront adopter des matériaux différents de la construction principale, mais devront s’accorder au mieux avec ses caractéristiques. Toutefois, lorsque les annexes sont recouvertes d’enduits, ceux-ci auront le même aspect que la construction principale. Par ailleurs, sur tous murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit sera strictement interdit. Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des constructions relevant des styles architecturaux contemporains ou d’une architecture dite « de création », de l’habitat « bioclimatique » ou des constructions faisant usage de matériaux à haute performance écologique et/ou énergétique, dès lors que ces choix sont justifiés et tiennent compte du caractère des lieux environnants. - Obligations portant sur les constructions neuves a) Par leur aspect et volume, les constructions nouvelles à destination de l’habitation doivent s’inspirer des caractéristiques architecturales des maisons traditionnelles de pays (maisons « saintongeaises » ou « charentaises ») et ne pas faire référence à des styles architecturaux extérieurs au paysage local. Les façades enduites adopteront des teintes proches des enduits traditionnels. b) Les toitures des nouvelles constructions adopteront deux versants de pente identique, comprise entre 27 et 33 %. Les nouvelles couvertures devront s’apparenter aux couvertures des constructions traditionnelles de pays, par leur teinte et forme. Ces toitures seront en tuiles de type « roman » ou « canal », de teinte similaire aux couvertures traditionnelles. L’habillage des gouttières par caisson sera prohibé. Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit. Les toitures terrasses seront autorisées sur de faibles dimensions. c) L’aspect des baies et les menuiseries ne devra pas être vif et brillant. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. - Obligations relatives à la qualité et à l’intégration paysagère des clôtures Il n’est pas rendu obligatoire de clôturer une propriété foncière. Toutefois, si existantes, les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec les constructions et clôtures implantées dans le voisinage. Il sera fait obligation à l’aménageur de réaliser un règlement spécifique en vue de répondre à cet objectif dans le cadre de toute nouvelle opérations d’ensemble. Les clôtures situées au contact d’espaces à caractère agricoles et/ou naturels, ou en limites de zone devront être obligatoirement constituées d’une haie, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre. Le cas échéant, le pétitionnaire se pliera aux prescriptions représentées au sein de la partie graphique du règlement, ou en référence aux Orientations d’Aménagement et de Programmation si existantes. ### Article 1AU 4 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 1. Espaces communs à l’intérieur des opérations d’aménagement d’ensemble Selon les représentations graphiques des Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’autorité compétente exigera la réalisation d’espaces communs par l’aménageur à l’échelle du terrain d’assiette de toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble. Selon leur nature, ces espaces communs pourront entrer dans le calcul des surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables. 2. Surfaces non-imperméabilisées et/ou éco-aménageables En tous secteurs, les terrains d’assiette de chaque opération de construction individuelle doivent être aménagés en espaces libres non-imperméabilisés de façon à permettre la mise en œuvre des dispositions particulières définies par la sous-section 3 du présent règlement (résorption des eaux de ruissellement, obligations relatives à l’assainissement des eaux usées), et, indépendamment de ces principes, dans le respect des coefficients suivants : - 10 % minimum à l’échelle du terrain d’assiette pris pour référence par toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble ; - 30 % minimum du terrain d’assiette de toute construction nouvelle. Les toitures végétalisées pourront être intégrées à ce coefficient. 3. Prescriptions relatives aux plantations nouvelles sur le terrain d’assiette Outre le respect du contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le pétitionnaire devra satisfaire à l’obligation, par le règlement et sa partie graphique, de réalisation d’espaces à planter au sens de l’article R151-43 du Code de l’Urbanisme. Ces espaces seront à réaliser dans le respect des principes énoncés ciaprès. Les nouvelles plantations d’arbres de haute-tige et de haies réalisées sur les unités foncières seront composées d’essences variées, adaptées aux caractéristiques naturelles du site. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives sur le terrain d’assiette sera proscrite. Les dépôts et stockages des activités autorisées dans les différents secteurs devront être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation. Les espaces libres de toute construction sur le terrain d’assiette doivent faire l’objet d’un traitement paysager (enherbement, plantations...), incluant l’intégration paysagère des équipements de stockage des eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées. Les nouvelles aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour quatre emplacements, répartis de manière à mettre en valeur l’environnement et les paysages, soit de façon groupée, soit isolément. Cette obligation ne sera pas imposée pour les aires de stationnement couvertes par des dispositifs de production énergétique. ### Article 1AU 5 - Stationnement Dans la zone 1AU, les règles ci-après seront imposées à l’encontre des nouvelles constructions suivantes : 1) Pour toute nouvelle construction individuelle de type habitation, 2 places de stationnement sera exigée sur le terrain d’assiette ; 2) Pour tout groupe d’habitation créé à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’aménageur devra réaliser 1 place banalisée dans les espaces communs, pour 3 logements créés ; Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans les différents secteurs, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, et dans le respect des normes en vigueur concernant lesdites constructions. Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat. Par ailleurs, le nombre de places nécessaires pour chaque nouveau logement, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. SOUS-SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article 1AU 6 - Desserte par les voies publiques ou privees 1. Conditions de desserte du terrain d’assiette Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic automobile. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect desdites conditions de sécurité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2. Obligations relatives aux voies de circulation nouvelles Tout terrain d’assiette doit être desservi par une ou plusieurs voies ouvertes à la circulation répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent également répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publiques (collecte des déchets, défense extérieure contre l’incendie…). L'ouverture d'une voie nouvelle ouverte à la circulation pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la sécurité publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ne seront tolérées que lorsque les caractéristiques des unités foncières et des constructions existantes ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les véhicules de services publics. ### Article 1AU 7 - Desserte par les reseaux 1. Alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses. Pour toute habitation ou bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération des eaux de pluies), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même en l’existence d’une vanne fermée. Le préfet de département doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. Le projet ne pourra être accepté que dans la condition de la desserte immédiate du terrain d’assiette par le réseau d’assainissement collectif équipant les parties actuellement urbanisées avoisinantes. Ce dernier devra alors être équipé par ledit réseau au préalable de l’acceptation de toute nouvelle construction. L’évacuation directe des eaux usées non-traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques au sein du réseau public d’assainissement devra être préalablement autorisée par le propriétaire du réseau, qui pourra exiger des prétraitements. L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 2. Gestion des eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre des dispositions du Code de l’Environnement. Pour tout nouveau projet d’aménagement et/ou de construction, les eaux pluviales doivent être résorbées sur l’unité foncière ou le terrain d’assiette du projet par des dispositifs appropriés, sans créer de nuisances sur les propriétés voisines. Selon l’importance des flux, il conviendra de définir la nature des ouvrages ainsi que leur dimensionnement et implantation nécessaires au respect de cette disposition. Ces ouvrages devront favoriser en premier lieu la résorption naturelle des eaux par infiltration en alternative au rejet dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans un réseau d’assainissement collectif existant est interdit. En cas d’impossibilité technique de résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet (surface insuffisante, nature du sol, caractère du voisinage…), Les eaux pluviales pourront être rejetées au sein du réseau public si existant sous condition que : - Ce réseau public le permette techniquement, et selon le respect d’un débit maximum défini par le gestionnaire de l’exutoire, et de telle sorte que l’écoulement des eaux soit assuré sans stagnation ; - A condition que seul l’excès de ruissellement des eaux soit rejeté au réseau public existant, dès lors que toute autre solution susceptible de favoriser le stockage et l’infiltration des eaux sur la parcelle ait été mise en œuvre, et que le débit de fuite du terrain naturel ne demeure pas aggravé par l’opération. 3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, télécommunication, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements à ces réseaux devront être réalisés en souterrain ou alternativement, de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public. En outre, toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit quand ils existent, ou prévoir un raccordement ultérieur. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ET FORESTIERES PLAN LOCAL D’URBANISME DE CRAVANS | REGLEMENT SECTION 1 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17133_PLU_20200903. Page : https://edifiable.fr/plu/cravans-17133/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/cravans-17133.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17133/zone/1au