# Zone 1AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Crespin (12085) : ce que le règlement autorise **Zone à urbaniser** : Zone à urbaniser ouverte par opérations d'aménagement d'ensemble ou au fur et à mesure des équipements internes, compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation ; l'industrie, les nouvelles constructions agricoles, le camping, les dépôts et les carrières y sont interdits, l'artisanat, les bureaux, les commerces et les services admis sans gêne pour le voisinage. Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 16 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article 1AU 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ») - **Constructions à usage industriel interdites** > Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : nouvelles constructions à usage agricole** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances** > Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. - **Interdits : dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge)** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : parcs d'attractions et pistes de karting** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : garages collectifs de caravanes** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Ouverture et exploitation de carrières interdites** > Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Interdits : caravanes ou habitations légères de loisirs habitées** > ... de matériaux, décharge…) Les parcs d'attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. - **Urbanisation autorisée sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes** > L'urbanisation, qui doit être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation, est autorisée soit sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. - **Urbanisation autorisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone** > ... sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. - **Activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage (salubrité, sécurité publique, nuisances sonores)** > Les activités d'artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. - **Affouillements et exhaussements de sols autorisés s'ils sont nécessaires pour la réalisation des constructions et travaux autorisés** : avec intégration paysagère, hors espaces d'intérêt paysager délimités sur le document graphique de zonage > Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d'être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - **Constructions secondaires et occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d'intérêt collectif seules autorisées** : espaces à préserver en l'état pour leur intérêt paysager, délimités sur le document graphique de zonage > Dans les espaces à préserver en l'état en raison de leur intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage, seules sont autorisées les constructions secondaires et les occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d'intérêt collectif. - Note : L'article 2 n'autorise les occupations et utilisations du sol qu'en l'absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles, soumet les secteurs à risques aux plans de prévention des risques naturels et demande que l'urbanisation soit compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation. Il ne règle ni le changement de destination ni les annexes ; l'article 8 demande que les annexes aux bâtiments d'habitation existants soient implantées à proximité du bâti existant sur l'unité foncière. ### Hauteur maximale (article 1AU 10, « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS ») - **15 mètres** : construction à usage d'habitation > Dans le cas d'une construction à usage d'habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. - **10 mètres** : constructions autres que l'habitation, hors constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > Pour les constructions autres que l'habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. - **Même hauteur que l'existant possible** : extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure > En cas d'extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. - **Non réglementée** : constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif > La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d'intérêt collectif. - Note : L'article 10 mesure la hauteur totale entre le point le plus haut (faîtage, ou sommet de l'acrotère pour une toiture-terrasse) et le point le plus bas à sa verticale, depuis le terrain existant avant travaux, installations techniques exclues. Il admet des dépassements ponctuels liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, des dépassements pour les éléments de faible emprise (cheminées, cages d'escalier), la conservation de la hauteur existante lors d'un aménagement ou d'une réhabilitation, et d'autres hauteurs lors d'une reconstruction après sinistre. ### Emprise au sol (article 1AU 9, « EMPRISE AU SOL ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non réglementé ### Recul sur la voie (article 1AU 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ») - **À l'alignement de la limite de l'emprise publique ou de la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l'alignement par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **En retrait de 3 m minimum par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit en retrait avec un minimum de 3 m par rapport à la limite de l'emprise publique ou à la limite qui s'y substitue, - **À l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, s'il ne gêne pas la sécurité publique** > Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : [...] • soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - **Retrait de 15m minimum par rapport à l'axe de la voie** : le long des routes départementales, hors espaces urbanisés > Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions, extensions, [...] • Le long des routes départementales, en retrait avec un minimum de 15m par rapport à l'axe de la voie. - **Retrait de 25 mètres minimum par rapport à l'axe** : le long de l'ancienne RN88 après son déclassement, hors espaces urbanisés > Ce retrait minimum est fixé à 25 mètres par rapport à l'axe de l'ancienne RN88 après la procédure administrative de déclassement. - **Recul de 100 m minimum par rapport à l'axe** : le long de la 2x2 voies, hors espaces urbanisés, à Cabanès, Camjac, Centrès, Crespin, Naucelle ou Quins, sauf constructions liées aux infrastructures routières, services publics et réseaux d'intérêt public, installations solaires admises et travaux sur constructions existantes (ici) > • Selon un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, o sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des ... - **Recul de 75m minimum par rapport à l'axe** : le long de la RN88 avant son déclassement, hors espaces urbanisés, à Cabanès, Camjac, Centrès, Crespin, Naucelle ou Quins, sauf constructions liées aux infrastructures routières, services publics et réseaux d'intérêt public, installations solaires admises et travaux sur constructions existantes (ici) > • Selon un recul minimum de 100 m par rapport à l'axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l'axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, o sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des ... - **Distance moindre possible, sans être inférieure à l'alignement de la construction existante** : extension, sans gêne pour la sécurité publique > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. L'implantation doit être conforme aux orientations d'aménagement et de programmation lorsqu'elles l'indiquent. Le recul le long de la 2x2 voies et de la RN88 ne vise pas les constructions liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public, certaines infrastructures de production d'énergie solaire (parcelles déclassées, aires de repos, de service et de stationnement) ni l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes. Pour la zone 1AU de Tauriac-de-Naucelle, le recul minimal par rapport à l'axe est porté à 60 m. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité. ### Distance aux limites séparatives (article 1AU 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ») - **En limite séparative** > Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit en limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - **3 mètres minimum, et au moins la moitié de la différence d'altitude entre les deux points** > Toute construction doit être implantée, en tout point : [...] égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - **À la même distance des limites séparatives que les constructions existantes** > - soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. - **Distance moindre possible, sans être inférieure à l'alignement de la construction existante** : extension, sans gêne pour la sécurité publique > D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). - Note : Ces dispositions s'appliquent sur l'assiette foncière de chaque opération d'ensemble. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité. L'article 8 demande que les annexes aux bâtiments d'habitation existants soient implantées à proximité du bâti existant. ### Places de stationnement (article 1AU 12, « STATIONNEMENT ») - **En dehors des voies publiques, selon les besoins des occupations ou utilisations du sol** > Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. - **25 m2 par véhicule, places de 2.50 m x 5.00 m minimum et circulation comprises** > ... stationnement d'un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l'aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l'espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). - Note : L'article 12 vaut pour les constructions nouvelles, les changements de destination ou d'affectation et les extensions qui créent un besoin de places supplémentaires. Il ne fixe pas de nombre de places par destination. Le projet qui ne peut réaliser ses places peut en être tenu quitte par une concession à long terme dans un parc public de stationnement proche, ou par l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé. ### Espaces libres et plantations (article 1AU 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ») - **Espaces libres aménagés et plantés** > Les espaces libres seront aménagés et plantés. - **Plantations existantes maintenues ou remplacées par des plantations indigènes** > Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. - **Arbres de haute tige et de haute futaie existants conservés ou remplacés par des plantations équivalentes** > Les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. - **Un arbre pour deux emplacements** : aires de stationnement à l'air libre > Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements. - **Un arbre pour 4 places de stationnement minimum** : espaces de stationnement collectif des voitures particulières > Dans tous les cas, il est imposé un minimum d'un arbre pour 4 places de stationnement. - Note : L'article 13 demande des espaces extérieurs où dominent les jardins et les espaces verts, la conservation des parcs de maisons de maître, l'entretien des éléments de paysage délimités au zonage, des essences puisées prioritairement dans la flore régionale, et proscrit les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme et élaéagnus. Des espaces verts communs peuvent être exigés dans les lotissements. Il ne fixe pas de part de pleine terre. Les espaces verts doivent être conformes aux orientations d'aménagement et de programmation. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : Les constructions à usage industriel. Les nouvelles constructions à usage agricole, Les terrains de camping et caravaning, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances. Les dépôts de quelque nature que ce soit (dépôts de matériaux, décharge…) Les parcs d’attractions, pistes de karting Les garages collectifs de caravanes L’ouverture et l’exploitation de carrières, Les caravanes ou habitations légères de loisirs habitées. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les occupations et utilisations du sol sont autorisées dans les conditions détaillées aux alinéas ciaprès et en l’absence de périmètre de protection autour de bâtiments agricoles. Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. L’urbanisation, qui doit être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, est autorisée soit sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble, à condition que la première ne compromette pas la réalisation des suivantes ; soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Les activités d’artisanat, de bureaux, de commerces et de services sont autorisées sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, que ce soit en matière de salubrité, sécurité publique ou de nuisances sonores. Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : - d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés - de faire l’objet d’une intégration paysagère. - de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage. Dans les espaces à préserver en l’état en raison de leur intérêt paysager et délimités sur le document graphique de zonage, seules sont autorisées les constructions secondaires et les occupations ou utilisations du sol liées à des équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 3 - Accès et voirie Dans le cas des secteurs pour lesquels des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été établies, les principes établis devront être respectés. 1. Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 48/102 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. 2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Dans le cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les voies traversantes seront favorisées et la continuité avec les secteurs avoisinants sera recherchée par une voirie, un cheminement piéton, un espace vert… Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent faire demi-tour aisément et qu’elles répondent aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la protection civile. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme, doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Toute construction susceptible d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. A défaut, un dispositif d’assainissement autonome répondant aux normes en vigueur devra être mis en place. Il devra être conçu de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé. 2.2. Eaux pluviales : Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale de l’immeuble, il est exigé une conduite propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage ou de réinfiltration dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 49/102 Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.). 3. Electricité : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité. Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • soit à l’alignement par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit en retrait avec un minimum de 3 m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue, • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). Hors espaces urbanisés, les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations devront être implantées : • Le long des routes départementales, en retrait avec un minimum de 15m par rapport à l’axe de la voie. Ce retrait minimum est fixé à 25 mètres par rapport à l’axe de l’ancienne RN88 après la procédure administrative de déclassement. • Selon un recul minimum de 100 m par rapport à l’axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l’axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, o sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. o sauf pour la zone 1AU de Tauriac de Naucelle pour laquelle le recul minimal par rapport à l’axe est porté à 60m. Lorsque les orientations d’aménagement et de programmation l’indiquent l’implantation des constructions doit être conforme dans tous les cas aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 50/102 • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de chaque opération d’ensemble. Toute construction doit être implantée, en tout point : -soit en limite séparative -soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres - soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Dans le cas d’une construction à usage d’habitation, la hauteur ne devra pas excéder 15 mètres. Pour les constructions autres que l’habitation, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 10 mètres. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. En cas d’extension d’un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l’existant pourra être conservée. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 51/102 Dans le cadre d’un aménagement ou d’une réhabilitation la hauteur du bâtiment existant pourra être conservée. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. D'autres hauteurs pourront être autorisées lors de la reconstruction d’un bâtiment après sinistre. La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades, pourront être admises. Certains projets de bâtiments à caractère ou d'intérêt public, susceptibles de présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer, pourront faire l’objet de dérogation aux règles de cet article. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Façades : ➢ Aspect général Un positionnement traditionnel des ouvertures, orientées verticalement, sera recherché. Les baies vitrées sont autorisées. Les vérandas et les terrasses, y compris aux étages supérieurs, devront s’intégrer harmonieusement dans le volume du bâtiment. ➢ Matériaux Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. Le choix de la couleur sera fait en tenant compte des tons des maisons voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Dans le cas de constructions autres que l’habitation (artisanat, commerce, service, etc.), sauf dans le cas d’une enseigne nationale, les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés que pour des petites surfaces (enseignes, logos, liserés). Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 52/102 Toitures L’ardoise ou la lauze seront privilégiés comme matériau de couverture. D’autres matériaux seront autorisés dans la mesure où ils respectent la couleur des matériaux traditionnels. L’utilisation de matériaux de toiture de forme ondulée est interdite. En cas d’extension, les matériaux du bâtiment existant pourront être conservés. Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Orientation du bâti Privilégier un faîtage du toit parallèle aux courbes de niveaux. Clôtures2 Le long des voies et des espaces publics Elles doivent être de forme simple et homogène. Elles peuvent comprendre un mur bahut : - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 0.6m, s’il est rehaussé d’un grillage, ou barrière, etc. ; - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 1.20 m sans grillage. Dans tous les cas la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1.6m. Elles doivent participer à marquer concrètement la limite entre espace privé et espace public sans pour autant fermer les vues sur les jardins. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. Pour les clôtures séparatives, Dans le cas de la mise en place de grillages, ceux-ci seront obligatoirement doublés d’une haie vive ou mixte dont les essences seront de préférence locales (Cf. Article 13 et Palette végétale annexée au règlement local d’urbanisme). La hauteur maximale autorisée est de 2m. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. ### Article 1AU 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). Lorsque le projet ne peut pas satisfaire aux obligations ci-dessus, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 2 Il est rappelé que l’édification des clôtures n’est pas obligatoire. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 53/102 ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations Les espaces extérieurs devront respecter le caractère de la zone, à savoir la prédominance des jardins et des espaces verts. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. Les espaces libres seront aménagés et plantés. Les parcs de maisons de maître seront conservés. Dans les lotissements, des espaces verts communs à tous les lots et adaptés aux caractéristiques du lotissement pourront être exigés. Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements. Les espaces délimités sur le document graphique de zonage, en tant qu’élément du paysage à préserver en l’état, doivent être entretenus ou restaurés. Les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les haies devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné aux usages et à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Le choix d’essences représentatives des végétaux recensés localement a pour vocation : ➢ d’assurer l’intégration des futures constructions dans leur contexte environnemental et paysager, ➢ de garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol. ➢ de ne pas nécessité d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits sanitaires ; Des végétaux ornementaux pourront cependant être plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale. Des végétaux exotiques acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesure où : o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après), o ils n’exigent pas ou peu d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires, o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager, o ils restent en harmonie avec la végétation locale. Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier. L’objectif est de tendre vers une absence de produits phytosanitaires chimiques et d’arrosage. Les haies de thuyas, autres conifères, lauriers palme, élaéagnus… sont proscrites au profit de haies mixtes ou vives composées d’essences locales (Cf. Palette végétale - Annexe 1 au présent règlement). Traitement des espaces de stationnement Les espaces réservés au stationnement collectif des voitures particulières doivent faire l'objet de traitement paysager pour diminuer leur l’impact visuel et créer de l’ombrage. A ce titre, il s’agira d’aménager les aires de stationnement sous les formes suivantes (possibilités non exhaustives) : - Créer des mails plantés ou d'autres dispositions plus libres, destinés à la création d'ombrages, - Mettre en place des abris, pergolas… - fractionner les grandes aires de stationnement par des séquences végétales : - insérer des bandes végétales au sein des étendues d’enrobé des parkings, - Casser les grandes surfaces imperméabilisées de parking : o par l’emploi de revêtements drainants (de type concassé, stabilisé traité ou encore enrobé drainant) favorisant l’infiltration des eaux pluviales, o ou par l’utilisation de dalles engazonnées. Dans tous les cas, il est imposé un minimum d’un arbre pour 4 places de stationnement. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 54/102 Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement). Dans tous les cas, les espaces plantés et/ou traités en espaces verts doivent être conformes aux dispositions fixées dans les orientations d’aménagement et de programmation. ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Néant ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé ### Article 1AU 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/crespin-12085/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/crespin-12085.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12085/zone/1au