# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Crespin (12085) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068831_PLUi_20260217_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, celle-ci est ramenée à 3m à l’égout du toit pour les annexes aux habitations. ### Stationnement (article A 12) > La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES) Dans les espaces contribuant aux continuités écologiques et délimités sur le document graphique de zonage au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme, toutes les constructions sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol nécessaires au bon fonctionnement de la 2x2 voies. Toutes les nouvelles occupations et utilisations du sol dans les espaces présentant un intérêt patrimonial et/ou paysager et délimités sur le document graphique de zonage au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : -des occupations et utilisations du sol nécessaires au bon fonctionnement de la 2x2 voies -des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole -des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages -des constructions et installations soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article A.2 ci-après. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique. ➢ Les équipements d’infrastructures d’intérêt général sont autorisés à condition que leur implantation n'engendre pas de nuisances et de risque pour la sécurité des voisins, et qu’ils s’intègrent dans l'environnement naturel et bâti ➢ Les constructions après sinistre sous réserve que toutes les mesures techniques nécessaires aient été prises pour supprimer les raisons ayant entraînées le sinistre et que toute dangerosité du site ait disparue ➢ Les affouillements et exhaussements dans la mesure où ils sont liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou nécessaires à la réalisation d'infrastructures routières ; ➢ Les bâtiments agricoles présentant un intérêt patrimonial et identifiés sur le document graphique de zonage au titre du L.151.11 du CU, peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitat, de commerces et de services, d’hôtellerie, d’activités artisanales et d’entrepôts, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère et/ou environnementale du site, et à condition que soit conservé « l’esprit architectural » des constructions. Dans le cas de changement de destination à usage d’habitat, ils peuvent également faire l’objet d’extensions ou d’annexes dans les mêmes conditions que les bâtiments d’habitations existants, telles que précisées ci-après ; ➢ L’extension des bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination), sont autorisées sous réserve : o De conserver « l’esprit architectural » des constructions ; o De ne pas compromettre l’activité agricole; MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 72/102 o De ne pas augmenter de plus de 100 % l’emprise au sol d’une construction à usage d’habitation de moins de 50 m² d’emprise au sol (hors terrasses non closes et piscines) ; o De ne pas augmenter de plus de 50 % l’emprise au sol d’une construction à usage d’habitation comprise entre 50 m² et 100 m² d’emprise au sol (hors terrasses non closes et piscines) ; o De ne pas augmenter de plus de 30 % l’emprise au sol d’une construction à usage d’habitation de 100 m² et plus, dans la limite de 250 m² d’emprise au sol totale (construction existante et extension incluses, hors terrasses non closes et piscines)). L’extension sera calculée à partir de la date d’approbation de la modification n°1 du présent PLUi pour les bâtiments d’habitation existants ou à partir de la date du changement de destination (pour les bâtiments d’habitation créés par changement de destination après l’approbation de la modification n°1 du PLUi). ➢ Les annexes des bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination), sont autorisées dans les conditions suivantes : -une implantation à proximité du bâti existant sur l’unité foncière, ces annexes devant avoir un usage de local accessoire de l’habitation de par leur fonctionnement. -de ne pas compromettre l’activité agricole, -sous réserve d’une emprise au sol restant proportionnellement réduite par rapport à la construction principale. ### Article A 3 - Accès et voirie 1. Accès Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble envisagé, et dont les caractéristiques permettent la circulation ou l’utilisation aisée des engins de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès ne doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité. 2. Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La largeur minimale d’emprise des voies doit être définie en fonction de la nature du projet. La continuité des voies et chemins, délimités sur le document graphique de zonage, doit être maintenue. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 73/102 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, lorsqu’il existe. 2. Assainissement : 2.1. Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. Dans le réseau public sont exclusivement admises les eaux usées issues des activités domestiques ou assimilées. En l'absence de ce réseau, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur peut être autorisé. Ce dispositif devra être conçu de manière à être mis hors circuit et que la construction soit directement raccordée au réseau collectif dès qu'il sera réalisé. 2.2. Eaux pluviales : Le raccordement au réseau d’eau pluviale public est obligatoire lorsqu’il existe. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) devront comporter des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.). 3. Autres réseaux : Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Néant CARACTERISTIQUES DES TERRAINS ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les nouvelles constructions doivent s'implanter: • en retrait par rapport aux voies publiques avec un recul minimum de : o 3m par rapport à la limite de l’emprise publique des voies communales et chemins ruraux ou à la limite qui s’y substitue o 15 m par rapport à l'axe des routes départementales. o 35 m par rapport à l’axe de l’ancienne RN88, après la procédure administrative de déclassement, pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes o 25 m par rapport à l’axe de l’ancienne RN88, après la procédure administrative de déclassement, pour les autres constructions o 100 m par rapport à l’axe de la 2x2 voies et de 75m par rapport à l’axe de la RN88 (avant son déclassement), pour toutes les constructions et installations, sauf celles liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole, aux réseaux d’intérêt public ; aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 74/102 nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; et à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. • soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions peuvent s’implanter, en tout point : • soit en limite séparative. Cependant, la construction en limite séparative est interdite s’il s’agit d’une limite de zone, • soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les annexes aux bâtiments d’habitation existants (dont ceux créés par changement de destination) doivent être implantées à proximité du bâti existant sur l’unité foncière. Dans le cas d’une unité foncière classée dans deux zones différentes du PLUi (exemple : UA et A), les annexes et extensions aux bâtiments d’habitation existants sont autorisées sur l’ensemble de l’unité foncière et sont soumises aux règles propres à la zone où elles sont implantées. ### Article A 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des annexes à l’habitation existante sera appréciée au regard du caractère accessoire lié à l’usage de cette annexe. Une emprise au sol trop importante au regard des constructions existantes ne justifiera plus la qualification d’annexe du projet. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 75/102 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, celle-ci est ramenée à 3m à l’égout du toit pour les annexes aux habitations. En cas d’extension d'un bâtiment existant ayant une hauteur supérieure, la même hauteur que l'existant pourra être conservée. Des dépassements de hauteur pourront être admis pour des éléments de constructions de faible emprise (cheminée, cages d’escalier…) dans la mesure où ces ouvrages font l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. Des dépassements ponctuels, liés à des contraintes techniques ou fonctionnelles, peuvent être accordés. La reconstruction à l'identique est autorisée. La hauteur est non réglementée pour les constructions ou installations de service public ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Dispositions générales Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération. Dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale de la zone, certaines dérogations relatives aux formes, pentes de toiture et matériaux de toiture et de façades, pourront être admises. Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Elles respecteront les principes suivants sauf s'il s'agit de bâtiments à caractère ou d'intérêt public qui peuvent présenter une architecture différente des bâtiments traditionnels de manière à les distinguer. À l'intérieur de cette zone, on doit considérer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, suivant trois catégories d'ouvrages : 1) les bâtiments agricoles 2) les bâtiments à usage d’habitation 1) les bâtiments agricoles Les bâtiments d'activités chercheront à s’adapter aux courbes du terrain naturel sans modification importante des pentes (Cf. § Intégration paysagère des bâtiments agricoles ci-après). Ils s'intégreront dans le paysage par l'utilisation de proportions et de matériaux compatibles avec les autres constructions. Les bâtiments de type tunnels ou serres nécessaires à l’activité agricole sont autorisés. Toitures : Les matériaux utilisés respecteront la couleur des matériaux traditionnels. Le fibro-ciment de teinte naturelle est autorisé. L’utilisation de deux matériaux différents sur une même toiture est interdite. Les toitures mono-pentes sont interdites pour les bâtiments de plus de 80m². MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 76/102 Dans le cas de toitures à deux pans, les règles de proportion devront être les suivantes : Soit ½ - ½ ; soit 2/3 – 1/3 ; soit compris entre ½ - ½ et 2/3 – 1-3. En cas de contraintes techniques ou de topographie du terrain ne permettant pas de respecter ces proportions, il sera admis des proportions différentes. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la pente et les matériaux de la toiture pourra être conservée pourront être conservés. Façades : Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. Le choix de la couleur sera de préférence fait en tenant compte des tons des constructions voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région. Les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés Dans le cadre d'une extension ou d'un aménagement de bâtiment existant, le projet sera réalisé de préférence dans les mêmes matériaux que ceux mis en œuvre pour la construction préexistante. Intégration paysagère des bâtiments agricoles Il est préconisé de planter des haies vives et des arbres aux abords des bâtiments agricoles et des unités de méthanisation afin de favoriser leur insertion paysagère. L’apport de végétation à proximité des bâtiments d’élevage garantira en outre une meilleure protection face aux intempéries. Il ne s’agira pas forcément de masquer totalement le bâtiment mais bien d’assurer la transition entre ce dernier et le paysage rural. Les essences végétales seront puisées dans la palette végétale locale (Cf. liste annexée au présent règlement). Adapter l’implantation des bâtiments agricoles de manière à éviter les remblais. Eviter les remblais importants Privilégier l’implantation en creux TN TN 2) Les bâtiments à usage d’habitation Façades : ➢ Aspect général Un positionnement traditionnel des ouvertures, orientées verticalement, sera recherché. Les baies vitrées sont autorisées. Les vérandas et les terrasses, y compris aux étages supérieurs, devront s’intégrer harmonieusement dans le volume du bâtiment. ➢ Matériaux Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués pour être recouverts d’un enduit ou d’un parement, tels que briques creuses, agglomérés…. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 77/102 Le choix de la couleur sera fait en tenant compte des tons des maisons voisines et en s'inspirant des enduits traditionnels de la région ou de composants similaires dans leur aspect et leur composition. Dans le cas de constructions autres que l’habitation (artisanat, commerce, service, etc.), sauf dans le cas d’une enseigne nationale, les couleurs criardes et le blanc ne pourront être autorisés que pour des petites surfaces (enseignes, logos, liserés). Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Toitures : L’ardoise ou la lauze seront privilégiés comme matériau de couverture. D’autres matériaux sont autorisés dans la mesure où ils respectent la couleur des matériaux traditionnels. L’utilisation de matériaux de toiture de forme ondulée est interdite. En cas d’extension, les matériaux du bâtiment existant pourront être conservés. Les annexes telles que garages, remises, celliers, ne devront être que le complément naturel du bâtiment principal, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris formant un ensemble cohérent et harmonieux avec la construction principale. Orientation du bâti Privilégier un faîtage du toit parallèle aux courbes de niveaux. Clôtures Le long des voies et des espaces publics Elles doivent être de forme simple et homogène. Elles peuvent comprendre un mur bahut : - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 0.6m, s’il est rehaussé d’un grillage, ou barrière, etc. ; - la hauteur maximale de celui-ci ne devra pas excéder 1.20 m sans grillage. Dans tous les cas la hauteur de la clôture ne devra pas excéder 1.6m. Elles doivent participer à marquer concrètement la limite entre espace privé et espace public sans pour autant fermer les vues sur les jardins. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. Pour les clôtures séparatives, Dans le cas de la mise en place de grillages, ceux-ci seront obligatoirement doublés d’une haie vive ou mixte dont les essences seront de préférence locales (Cf. Article 13 et Palette végétale annexée au règlement local d’urbanisme). La hauteur maximale autorisée est de 2m. L'utilisation de matériaux ou objets n'ayant pas la vocation d'être utilisés en tant que clôtures est interdite. ### Article A 12 - Stationnement Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions nouvelles, aux changements de destination ou d’affectation, et aux extensions, lorsque ces changements produisent le besoin de places de stationnement supplémentaires. MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 78/102 Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés à conservés sont soumis aux dispositions du code de l’urbanisme. Les espaces délimités sur le document graphique de zonage, en tant qu’éléments du paysage à préserver en l’état au titre du code de l’urbanisme, doivent être entretenus ou restaurés. Aussi, seuls les travaux d’entretien et de restauration sont autorisés, ainsi que l’arrachage et le non remplacement d’arbres pour la création d’un passage par unité foncière, dès lors que celui-ci n’existe pas à la date d’approbation du PLU. La traversée des haies identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : - Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate. De façon globale, les arbres de haute tige et de haute futaie existants devront être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes. Les espaces boisés ; les arbres isolés ou les alignements le long des voiries et des ruisseaux doivent être conservés ou remplacés, protégés et entretenus. Les végétaux aquatiques, roselières, prairies humides existantes (saules, aulnes, bourdaine, peupliers blancs…) devront être protégées et complétées. Les essences végétales inappropriées au site (prunus, conifères, thuyas…) seront proscrites. Les haies utiliseront de préférence des essences champêtres : troène, sorbier des oiseleurs, bouleau, érable, frêne, noisetier… Distances de plantation par rapport au voisinage (Cf. annexes 2 et 3 au présent règlement). ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL) Néant ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES Non réglementé MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 79/102 ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR) DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS 80/102 MODIFICATION N°2 ET REVISIONS ALLEGEES N°1,2 ET 3 DU PLUI REGLEMENT LOCAL D’URBANISME - PAYS SEGALI COMMUNAUTE – PLUI DU NAUCELLOIS Zone N 81/102 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068831_PLUi_20260217_A. Page : https://edifiable.fr/plu/crespin-12085/a La commune : https://edifiable.fr/plu/crespin-12085.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/12085/zone/a