# Zone UB du plan local d'urbanisme de Creutzwald (57160) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, où l’implantation d’immeubles collectifs est admise. Cette zone comporte un secteur UB.a correspondant à des ensembles de constructions de grande hauteur. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U. Document en vigueur : 57160_PLU_20200224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB.a. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de la construction principale projetée ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I) Sont interdits sur l’ensemble de la zone : 1. Les constructions destinées à l’activité agricole ou forestière. 2. Les carrières. 3. Les terrains aménagés de camping et caravanage. 4. Les caravanes isolées ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 22 5. Les habitations légères de loisirs. 6. Les parcs résidentiels de loisirs, 7. Les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de plus de 10 véhicules neufs ou usagers, - les parcs d’attractions. 8. Les dépôts et décharges de toute nature (terre, gravats, …). 9. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau sur la RD 73, hors agglomération (au sens de l’article R. 1 du code de la route). ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS I) Sont admises sous conditions sur l’ensemble de la zone les constructions non mentionnées à l’article UB 1 : 1. Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées pour la protection de l’environnement à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 2. Les constructions à usage d’entrepôt, à condition qu’elles soient liées à une activité économique et que leur emprise au sol ne dépasse pas 200m2. 3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone en raison de contraintes topographiques particulières. 4. Les garages collectifs de caravanes, à condition qu’ils prennent place dans un bâtiment clos, déjà existant à la date d’opposabilité du P.L.U. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 m d'emprise. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 23 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 3. Les groupes de garages ne peuvent avoir plus d’un accès sur la voie publique. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. II -Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le gestionnaire du réseau. Si le réseau collectif n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif. Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être raccordées ultérieurement sur le réseau public lors de sa réalisation. 2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant ces eaux. En l’absence ou insuffisance d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 24 III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique des constructions principales doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions voisines les plus proches. Si les parcelles voisines ne sont pas construites, la construction devra être implantée à 5 mètres minimum en recul par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2. Il sera autorisé d’édifier des constructions dans la partie arrière des terrains lorsqu’une construction a déjà été édifiée dans le respect de la règle édictée à l’alinéa 1 ou lorsque la largeur sur rue du terrain ne permet pas d’implanter un bâtiment dans le respect de la règle édictée à l’alinéa 1. La façade sur rue des constructions principales devra alors s’implanter dans une zone comprise entre 0 et 70 mètres de l’alignement des voies. 3. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à la définition de l’alignement. 4. En cas de transformation ou d‘extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 5. La reconstruction à l’identique après sinistre est admise. 6. Ces règles ne s’appliquent pas pour les opérations d’habitat collectif, qui concernent un ensemble de constructions sur une même unité foncière. 7. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 25 ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment, sauf débords de toiture dans la limite de 0,60 mètres, au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 2. En cas de transformation ou d‘extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 9 - Emprise au sol 1. L'emprise au sol totale des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 50% de la surface du terrain. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux constructions publiques et aux constructions à usage d’activités dont l’implantation est prévue en bordure de la rue de la Gare. 2. L’emprise au sol maximum des constructions isolées à usage d’annexe liée à une habitation individuelle principale est fixée à 12 m2 et celle des constructions à usage de garage à 40 m2. 3. Pour les bâtiments collectifs d’habitation, l’édification d’un garage par logement est autorisée dans la limite de 40 m2 par garage. Les garages peuvent être groupés. 4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale de la construction principale projetée ne peut excéder 9 m à l’égout de toiture. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 26 Dans le secteur UB.a, la hauteur maximale est portée à 12 mètres. L’aménagement des combles sera admis, sur un niveau, au-dessus de l’égout. La hauteur maximale se calcule de l’égout de toiture au terrain naturel au droit de la façade sur rue. 2. Lorsque les constructions à édifier sont prévues dans le couloir délimité de part et d’autre de la ligne haute tension 225kV, elles ne doivent pas excéder 8 m du sol naturel au faîtage. 3. La hauteur maximale des constructions isolées à usage d’annexe ou de garage est fixée à 5 m à compter du sol naturel au faîtage. 4. Sur des terrains en pente et si le terrain est de dimensions importantes, il est partagé en sections dénivelées de 20 mètres maximums dans le sens de la plus grande pente. La hauteur sur rue est mesurée au milieu des sections avec le terrain naturel. 5. En cas de transformation ou d‘extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction. 6. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux équipements publics, ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 7. Dans le cas d’une toiture terrasse la hauteur considérée est celle du dessus de l’acrotère. ### Article UB 11 - Aspect extérieur 1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l’aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l’adaptation au sol. 2. Les murs séparatifs et les murs aveugles doivent être traités comme la façade principale. En façade sur rue, et en limite séparative jusqu’à un retrait de 5 mètres par rapport à la limite du domaine public, les éventuelles clôtures devront respecter l’environnement. Elles seront constituées, soit : - d’un mur plein (qui devra être enduit ou décoré), d’une hauteur maximale de 0.80 mètre ; - de grillage ou tout autre dispositif à claire-voie d’une hauteur maximale de 1,60 mètre ; P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 27 - d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, surmonté d’un grillage ou d’un dispositif à claire –voie, dont la hauteur totale ne devra pas dépasser 1.60 mètre au point le plus haut. ### Article UB 12 - Stationnement 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : - maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus - hôtel - restaurant - commerce de plus de 100 m2 de surface de vente - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat, industrie - atelier automobile 2 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacements 1,4 emplacements 1,5 emplacements + 1 emplacement pour 4 logements 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m2 de salle. 1 emplacement pour 20 m2 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m2 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 5 emplois 1 emplacement pour 25 m2 2. Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue en application du calcul ci-dessus doit être arrondie à l'unité supérieure. 3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 4. À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1er alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-149 du 31 mai 1990. 6. Des adaptations pourront être apportées à ces normes dans les conditions suivantes : P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 28 Le bâti ancien, sujet à transformation bénéficiera d’un « droit réputé acquis » de parkings résultant de l’usage antérieur et conforme à la grille en vigueur. A défaut de critère explicite, la règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus dans la grille est celle à laquelle ces établissements sont le plus assimilables. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Les aires de stationnement et les voies doivent être plantées. 2. Les surfaces non utilisées pour la construction doivent être plantées ou aménagées. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. P.L.U. DE CREUTZWALD - REGLEMENT 29 ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d’extension du tissu urbain ancien central à dominante d’habitat. Son tissu est essentiellement de type pavillonnaire. Cette zone comporte deux secteurs : un secteur UC.a, correspondant à la Cité Bellevue, un secteur UC.b, correspondant à la Cité Beau Site. Cette zone comprend également un secteur tramé correspondant aux périmètres de protection des captages, répertoriés sur le plan annexé au P.L.U. ; les constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral annexé au P.L.U. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I- Rappel 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R421-12 du Code de l’urbanisme. II - Zones de bruit S’y appliquent les dispositions des arrêtés Préfectoraux relatifs : - au classement sonore des voies communales, - au classement sonore des infrastructures de transports du Réseau des routes départementales, - au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier concédé et non concédé de l'Etat, - au classement sonore des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle. Ces arrêtés sont régulièrement mis à jour. Le cas échéant il appartient au demandeur d’une autorisation d’urbanisme de consulter le site de la préfecture sous les onglets suivants : Politiques publiques / Aménagement- Urbanisme / observatoires et prospectives / observatoire du bruit / classement des voies bruyantes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57160_PLU_20200224. Page : https://edifiable.fr/plu/creutzwald-57160/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/creutzwald-57160.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57160/zone/ub