# Zone N du plan local d'urbanisme de Crévic (54145) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 54145_PLU_20251028 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nei, Nf, Nh, Nhr, Ni, Nj, Nji, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 6.4 Hors agglomération, le recul d’implantation des constructions doit être au minimum de 21 mètres par rapport à l’axe des voies départementales. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits 1.1 Sur toute la zone toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles visées à l'Article 2 1.2 Dans une largeur de 10 mètres de part et d’autre des rives des cours d’eau et ruisseau, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous travaux susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux. 1.3 Les constructions, situées dans la zone d’inondation du Sânon en aléa fort pourront être interdites conformément aux prescriptions de l’atlas des zones inondables ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Sont admis sous conditions 2.1 Dans l’ensemble de la zone N hors zone Np 2.1.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. 2.1.2 Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres, ou qu’ils soient nécessaires à l’aménagement de la zone. 2.2 En secteur Nf : Les aménagements, installation et constructions à condition qu'ils soient liés à l’exploitation forestière. 2.3 En secteur Nj : Les abris de jardin seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 30m² d’emprise au sol totale par unité foncière. 2.4 En secteur Nji : Les cabanons de jardins liés à une construction d’habitation seront autorisés à condition qu’ils n’excèdent pas 6 m² d’emprise au sol totale par unité foncière et qu’il n’entrave pas l’écoulement des eaux. 2.5 En secteur Nhr: - les extensions des constructions existantes dans la limite de 15% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU - Les annexes isolées liées à une construction d’habitation seront autorisés à condition qu’elles n’excèdent pas 30m² d’emprise au sol totale par unité foncière. 2.6 En secteur Nh L’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante à condition d’être en totalité dans le secteur Nh. Les annexes isolées à l’habitation dans la limite de 30m² par unité foncière à condition d’être en totalité dans le secteur Nh. 2.7 En secteur Nei : les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif seront autorisées dès lors que le niveau de dalle du Rez-de-Chaussée soit à minimum : + 0.80 m par rapport au niveau du terrain naturel en aléa faible + 1.30 m par rapport au niveau du terrain naturel en aléa moyen 2.8 En secteur Ni : Les dépôts et les excavations seront autorisés dans le cadre du dragage du canal. 2.9 Pour les secteurs soumis au risque inondation, les exhaussements seront autorisés uniquement sous conditions que les compensations ne soient pas techniquement compliquées à mettre en œuvre SECTION II- CONDITIONS DE l'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Voirie 3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 3.1.2 Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d’emprise. 3.1.3 Les sentiers, chemins et les PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) faisant l’objet d’un repérage sur le plan de zonage doivent être conservés. Toute obstruction au passage est interdite. 3.2 Accès 3.2.1 Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l’incendie et la protection civile ; l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 3.2.2 Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain. 3.2.3 Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux. 4.1 Eau potable Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable conformément à la réglementation de la distribution d’eau potable en vigueur. 4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement collectif. En l’absence de système de collecte des eaux usées ou dans l’impossibilité technique de se raccorder à celui-ci, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier. Après l’établissement du branchement de l’installation au réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir et de créer des nuisances 4.2.2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, ou d’un réseau de capacité suffisante, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales. Recommandations pour limiter l’impact des constructions sur l’environnement La mise en œuvre de techniques d’infiltration locale de l’eau de pluie (sur les parcelles) telles que les chaussées poreuses, tranchées drainantes, noues paysagères ou fossés absorbants sont privilégiées. 4.3 Electricité - téléphone - télédistribution Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées en souterrain, ou par toute autre technique de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles, si techniquement et financièrement possible. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1) Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 6.2 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront être implantés à l’alignement ou en recul. 6.3 Les extensions et transformations des bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant. 6.4 Hors agglomération, le recul d’implantation des constructions doit être au minimum de 21 mètres par rapport à l’axe des voies départementales. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la construction sera - soit en limite séparative, - soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel avant tout remaniement. 10.2 Les extensions et transformations mesurées de bâtiments existants dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le bâtiment existant. 10.3 Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux bâtiments et équipements publics. 10.4 Pour les secteurs Nj, Nji, Nhr et Nh, les abris de jardins et les annexes isolées auront une hauteur maximale autorisée limitée à 3.50 m hors tout. ### Article N 11 - Aspect extérieur 36 Plan Local d’Urbanisme Rappel : aux termes de l'article R. 111.27 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.1 L'utilisation de matériaux naturels (bois, terre cuite, ...) sera préconisée. 11.2 Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Pour les cas particuliers, il sera procédé à un examen par les services compétents. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 13.1. Les éléments paysagers repérés au plan comme « élément naturel remarquable » seront soumis à déclaration préalable, le déplacement et les modifications étant autorisés sous réserve d’être en cohérence avec le tableau annexé au présent règlement. 13.2. Les plantations (haies champêtres et bocagères, arbres d’alignement ou isolés, …) devront être réalisées avec des essences locales et variées. Espaces boisés Classés : 13.3 Les espaces boisés classés figurant au plan de règlement sont à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux articles en vigueur au Code de l’Urbanisme. 13.4 Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ARTICLE 1 N 14 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 14.1 Les nouvelles constructions devront être conformes à la règlementation thermique, acoustique, et d’environnement en vigueur. ARTICLE 1 N 15 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pas de prescription. 37 Plan Local d’Urbanisme ANNEXES Définitions Abris de jardin Construction à usage de rangement de matériel ou de bois, sans étage. S’il est annexé à une construction principale, il ne peut se situer entre celle-ci et la voie d’accès principale à cette construction. Accès Emplacement par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction depuis la voie de desserte publique ou privée ouverte à la circulation publique. Acrotère Muret situé en bordure d’une toiture terrasse. Alignement L’alignement correspond à la limite entre l’emprise du domaine public routier et celle du domaine privé des propriétés riveraines. Le règlement fixe souvent l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques ou à la limite qui s’y substitue. Bâtiment ou construction annexe Contigüe ou non à une construction principale, il s’agit d’une construction directement liée à la destination de la construction principale. Une construction annexe ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. L’emprise au sol totale des constructions annexes ne peut être supérieure à celle de la construction principale. Bâtiment ou construction principale Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Chien-assis Un chien-assis est une lucarne retroussée couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du rampant principal. Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Egout de toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus bas du pan de la toiture. Emprise au sol L’emprise au sol d’un bâtiment est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existant présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Hauteur relative On appelle hauteur relative ou prospect, le maximum de hauteur admissible pour un bâtiment calculée en fonction de la distance entre le point de base de cette hauteur maximale et un point de référence donné (limite parcellaire ou autre bâtiment ou construction par exemple). Limites séparatives Ce sont les limites de l'unité foncière autres que celles bordant une voie publique. Parfois, certaines limites séparatives longeant une voie privée peuvent être assimilées aux limites longeant une voie publique (ex. : « voie privée ouverte à la circulation publique », « voie privée où des prescriptions sont portées au document graphique »). La règle d'implantation applicable par rapport à cette limite est alors fixée à l'article 6. Lucarne de toit Définit tout ouvrage de toiture proéminent, qui recouvre un châssis vitré vertical. La lucarne est à deux ou trois pentes lorsque la ligne de faîte est perpendiculaire au faîtage de la toiture principale. La lucarne rampante comporte une pente unique plus faible, mais de même sens que celle du rampant principal. Eléments remarquables paysagers Tableau des éléments remarquables paysagers qui relèvent des prescriptions suivantes (caractères à maintenir selon les distinctions de couleur) : --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 54145_PLU_20251028. Page : https://edifiable.fr/plu/crevic-54145/n La commune : https://edifiable.fr/plu/crevic-54145.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/54145/zone/n