# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de Crevin (35090) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070662_PLUi_20260316 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 4 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UC 6) > Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : destination des constructions, usage des sols et natures d’activités) — Article UC1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement) Destinations Sous-destinations Exploitation agricole et forestières Habitation Commerce et activités de service Équipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Autorisé (sous conditions) Uniquement en UCF              Interdit          — Article UC2. Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdites 1. Tout type de construction, d’installation du sol qui par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation. 2. Les nouvelles constructions et les changements de destination à destination non agricole situés dans le périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles soumis à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d’éloignement, à l’exception des extensions des constructions existantes. Par dérogation, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3. L’emprise au sol des constructions (y compris les annexes) ne pourra excéder 50% de la surface de terrain constructib) 3.1. En secteur UC1, ce pourcentage est de 60%. 3.2. En secteur UCf, ce pourcentage est de 30%. 4. Ce pourcentage pourra être porté à 75% à condition que le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière soit inférieur ou égal à 0,65 à l’issue des travaux projetés. 4.1. En secteur UC1, ce pourcentage pourra être porté à 80% à condition que le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière soit inférieur ou égal à 0,65 à l’issue des travaux projetés. 4.2. En secteur UCf, ce pourcentage pourra être porté à 50% à condition que le coefficient d’imperméabilisation de l’unité foncière soit inférieur ou égal à 0,40 à l’issue des travaux projetés. 5. Pour les opérations d’ensemble et groupes d’habitation, il pourra être admis que l’emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement), sous réserve que l’emprise au sol de l’opération (surfaces constructibles hors voirie) n’excède pas les pourcentages définis aux 3 et 4 de l’article UC7. 6. En secteur UCf, les installations légères de loisirs, de sports, de découverte des sites naturels, archéologiques ou patrimoniaux et dont les éventuelles constructions nécessaires à leur fonctionnement ne pourront dépasser une emprise au sol de 300 m² par unité foncière. 7. En secteur UCf, Les installations agricoles (hors installations classées soumises à autorisation et siège d’exploitation) à vocation pédagogique, d’accueil du public, et les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe ne pourront dépasser une emprise au sol de 300 m² par unité foncière. 84 — Article UC8. Règles de hauteur 1. Règle générale : 1.1. La hauteur des constructions principales ne pourra excéder 10 mètres en façade et 14 mètres au point le plus haut. Ce maximum pourra être surélevé pour s’ajuster à la hauteur d’une construction existante adjacente. 1.2. Pour les constructions en « second rang » sur une unité foncière inférieure à 700 m², cette hauteur est portée à 7 mètres en façade et 10 mètres au point le plus haut. 1.3. La hauteur d’un bâtiment annexe ne pourra excéder 4 mètres en façade et 6 mètres au point le plus haut de la construction. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d’un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins. 1.4. Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière présentée dans le lexique des dispositions générales. 1.5. Il ne pourra être autorisée de différence de niveau en exhaussement qui soit supérieure à 0,5 mètre, sauf impossibilité technique liée à la topographie. La cote du niveau de rez-dechaussée n’excédera pas 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant les travaux calculés en prenant la moyenne du terrain naturel à l’ensemble des angles du bâtiment. 2. Dispositions particulières : 2.1. Des hauteurs différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : • Afin que la hauteur des constructions principales soit composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu’il y a unité de hauteurs le long d’une rue ou autour d’une place. • Afin que la hauteur des constructions principales ne dépasse pas de plus d’un étage (3 mètres) la ou les constructions principales avoisinantes. 2.2. Un dépassement maximum de 20% des règles relatives à la hauteur de construction est autorisé pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. — Article UC9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant 1. Règles générales 1.1. Les projets peuvent être d’expressions architecturales traditionnelles ou contemporaines mais pourront être refusés s’ils sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique. 1.3. Une attention particulière sera apportée dans le cas d’extensions ou d’évolution du bâti existant : prise en compte des éléments de modénature de la construction principale, proportion des ouvertures, harmonie avec les matériaux employés pour la construction principale, etc. 2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière et à ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site. 3. Les toitures 3.1. Pour toute construction neuve, si les bâtiments sont couverts d’une toiture à un ou plusieurs pans, celle-ci doit être réalisée en ardoises, en zinc ou en matériaux présentant un aspect similaire. 3.2. Les toitures-terrasses de préférence végétalisées sont autorisées. 3.3. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de volumétrie et de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière. 4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées). 5. Éléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur et d’une insertion soignée. 5.2. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) devront être intégrés discrètement dans la construction ou les clôtures. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 7. Le changement de destination du petit patrimoine) . Celui-ci ne peut être que réhabilité, rénové ou restauré. — Article UC3. Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumises à conditions particulières 1. Sont admis.es, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant : 1.1. Les Installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires aux destinations autorisées dans la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter des pollutions, des nuisances ou des dangers éventuels non maîtrisables après épuration ou traitement adapté. 1.2. Les extensions mesurées des constructions à destination d’industrie et d’entrepôt existantes ne seront autorisées qu’à condition qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les surfaces définies à l’article UC7. 1.3. Les constructions à destination de « bureau » sont autorisées sous conditions cumulatives : ʄ La construction est une annexe ou une extension d’une construction existante dont la sous-destination est autorisée dans la zone dans une logique de mixité fonctionnelle, ʄ La surface de plancher est inférieure à la construction principale. Les changements de destination pour du « bureau » sont autorisés à condition qu’ils soient partiels et inférieurs à la surface de plancher de la construction principale. 1.4. Les aires et constructions à destination de stationnement ouvertes au public. 1.5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.6. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 1.7. Les équipements d’intérêt collectif et services publics, pour lesquels la section 2 ne s’applique pas, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers. 1.8. En secteur UCf • Les installations légères de loisirs, de sports, de découverte des sites naturels, archéologiques ou patrimoniaux et dont les éventuelles constructions nécessaires à leur fonctionnement dans les conditions définies à l’article UC7. • Sous réserve d’être à plus de 50 mètres de bâtiments occupés par les tiers et dans les conditions définies à l’article UC7. ʄ Les installations agricoles (hors installations soumises à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d’éloignement de plus de 50 mètres) de types vergers, jardins maraichers et serres, abris pour animaux, à usage pédagogique, d’accueil du public. ʄ Les constructions et installations liées à la création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, sous réserve que les produits transformés, conditionnés ou commercialisés proviennent principalement d’une exploitation agricole. • Les nouvelles constructions et les changements de destination à destination non agricole situés dans le périmètre de réciprocité des bâtiments agricoles soumis à des dispositions législatives ou réglementaires impliquant des règles d’éloignement, à l’exception des extensions des constructions existantes. Par dérogation, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. 2. Les constructions à destination d’artisanat et de commerces de détail et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² pourront s’implanter uniquement au sein du « périmètre de centralité » délimité sur les documents graphiques. 3. Sont toutefois autorisées hors périmètres de centralité : 3.1. Les extensions mesurées des constructions existantes à destination de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’artisanat et de commerce de détail dans les conditions définies à l’article UC7. 4. Sur les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), l’urbanisation par succession d’opérations différentes, ou en plusieurs tranches, est admise à condition que celles-ci : • Soient conçues de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés. • Respectent outre le règlement de la zone UC, les OAP (dans un rapport de compatibilité). 5. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir. — Article UC4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Le front bâti se constitue d’au moins une façade construite (construction principale ou annexe). Les constructions nouvelles s’implanteront : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques. • Soit avec un retrait maximal de 6 mètres. La façade en front bâti aura un linéaire : • De 5 m minimum pour la construction principale. • De 5 m minimum pour une annexe non destinée au stationnement couvert. • De 3 m minimum pour une construction destinée au stationnement couvert (garage, carport). 2. Les constructions ou partie de construction d’une hauteur de façade supérieure à 7 mètres s’implanteront avec un retrait compris entre 3 et 5 mètres. 3. Sur les parcelles bordées par plusieurs voies, les constructions ou partie de construction d’une hauteur de façade supérieure à 7 mètres devront s’implanteront avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies autres que la voie de référence. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions implantées à l’angle de deux voies en pente (au 1.4. de l’article UC8). 4. Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 4.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 4.2. Pour l’implantation des constructions nouvelles (construction principale ou annexe) en cœur d’îlot ou en second rang, qui n’est pas réglementée. 4.3. Pour les annexes, les réhabilitations et les extensions des constructions existantes. 4.4. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 4.5. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 4.6. En cas d’alignement homogène des constructions voisines entre lesquelles s’insère la construction. 4.7. Pour favoriser les apports solaires de la construction. 4.8. Dans le cas où le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie par le Sud, Sud-Ouest ou Sud-Est et que la façade d’une annexe constitue le front bâti, la façade de la construction principale peut s’implanter au-delà du retrait maximal de 6 mètres dans une limite de 20 mètres. 4.9. En secteur UCf, des implantations différentes peuvent être admises, sous réserve de justification du pétitionnaire, en fonction : • Des choix relatifs à la gestion des eaux ou à la performance énergétique de la construction. • De la configuration du terrain (topographie, impossibilité technique ou foncière). • De l’intégration de la construction dans le contexte paysager (préservation et valorisation des vues, de la végétation existante, d’éléments patrimoniaux bâtis, etc.). — Article UC5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à 2 mètres. 2. Tout débord (balcons, saillies, éléments techniques) de plus de 0,80 m par rapport au droit de la façade sont à prendre en compte dans le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives. 3. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 3.1. Pour les extensions des constructions existantes si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la limite séparative. 3.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 3.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m². — Article UC6. Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété Non réglementé. — Article UC7. Emprise au sol et surface maximale autorisée 1. Les extensions des constructions à destination d’industrie, d’entrepôt et de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle existantes sont autorisées dans la limite de 30% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUiH. 2. Les extensions des constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail existantes et situés hors périmètre de centralité sont autorisées dans la limite de 20% de la surface de plancher dudit bâtiment à la date d’approbation du PLUIH. ### Rubrique UC 8 - Stationnement (intitulé du document : 3. Le stationnement des caravanes sur l’espace public.) 4. Les casses de véhicules. 5. Les exploitations de carrière. 6. Les affouillements et exhaussements de sols ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme, s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’aménagement de la zone. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070662_PLUi_20260316. Page : https://edifiable.fr/plu/crevin-35090/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/crevin-35090.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35090/zone/uc