# Zone AP du plan local d'urbanisme intercommunal de Cromary (70189) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 247000706_PLUi_20260622 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : 1) . Occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées En zone A, sont interdites les constructions* ayant les destinations et sous-destinations suivantes : • Activité économique non liée à l’exploitation agricole et forestière* ; • Habitation*; • Commerces et activités de service ; • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. • Les sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; salles d’art et de spectacles ; équipements sportifs ; autres équipements recevant du public ; Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, l’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des caravanes et des habitations légères de loisirs ; • les parcs d’attractions ouverts au public et aires de jeux et de sports ouvertes au public ; • les aires de stationnement ouvertes au public ; • les garages collectifs de caravanes ; • les carrières. En secteurs AM et AP : • tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits, à l’exception de ceux respectant les dispositions de l’article 1.2 ci-dessous ; • la coupe des arbres et arbustes existants est interdite, sauf pour des raisons d’accès, phytosanitaires, d’entretien et de sécurité. Toute coupe doit être compensée à 100%. Une dérogation au 100% peut être accordée en cas de justification. 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières En zone A, sont admis sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité et à la capacité de production du secteur agricole, de s’implanter à proximité des bâtiments* d’exploitation, de respecter la règlementation en vigueur et de ne pas porter atteinte aux habitats naturels et aux espèces patrimoniales potentiellement présentes : • les constructions* nécessaires à l’activité agricole • les constructions* dans le prolongement direct de l’activité agricole, à savoir : o les locaux de transformation des produits, o les points de vente de produits de la ferme, • les activités annexes* qui restent accessoires et complémentaires à l’activité agricole ou forestière* principale, dans le cadre d’un STEACL (L151-13 du CU) à savoir : Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – PLUi pour approbation juin 2023 [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit o les hébergements touristiques à la condition que les constructions* soient intégrées au volume du bâti existant et fassent l’objet d’une recherche d’intégration paysagère. Seuls les campings à la ferme sont autorisés dans un rayon de 100m autour des bâtiments* de l’exploitation agricole et si le projet répond à une charte spécifique avec un nombre d’emplacements limité à 6 emplacements et 20 campeurs maximum (toiles de tente, tipis, yourte ne relevant pas des habitations légères de loisirs*), o les travaux d’entreprise agricole, o la mise en valeur de ressources locales d’énergie (petit éolien en autoproduction, bois-déchiquetage, bois-séchage,...), o les plateformes de compostage, le recyclage de matières naturelles…, o une unité de méthanisation pour une consommation locale qui correspond à une activité de maîtrise et d’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongèrent de l'acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue de matières provenant des exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. • les constructions* et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées (conformément à l’article R151-23 du code de l’urbanisme) ; • les constructions* à usage de logement de fonction des exploitations agricoles, au nombre d’un seul logement par exploitation et seulement dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments* du site principal d’élevage ; • hors exploitation agricole et forestière*, des extensions* et des annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUI, sous réserve de : o accord de la CDPENAF o respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur* (articles A2.2 et A2.3), o d’être bien intégrés au paysage et de ne pas avoir pour effet de compromettre l’activité agricole ou forestière, o de ne pas entraîner la création de nouveaux logements ; • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les équipements d’intérêt collectif et les services publics liés à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition qu’elles soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des corridors concernés ; • les affouillements* et exhaussements* de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements, qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation, qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) et qu’ils s’intègrent dans le paysage. 101 | P a g e En secteur AM, sont autorisées les constructions* nécessaires à l’activité agricole. En secteur AP, sont autorisées : • l’extension* limitée des bâtiments* déjà existants à la date d’approbation du PLUI, à la fois liée aux exploitations agricoles et forestières* et aux habitations isolées ; • les installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (télécom, électricité, etc.), à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des corridors concernés ; • les réseaux d'intérêt public (télécom, électricité, etc.), à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations agricoles, la qualité des corridors concernés ; • les constructions* et installations nécessaires à l’activité pastorale. ARTICLE 2 – ZONE A CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Implantation des constructions L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1.1.1 Dispositions générales En zone A et secteur AM, les constructions doivent s’implanter : • selon l’article 111-6 du code de l’urbanisme cité dans les dispositions générales du chapitre 3.9 du règlement (page 11), c’est-à-dire avec un retrait minimum : o de 100 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les tronçons de la RN57 à 2X2 voies et le tronçon de la RD474 classé en déviation de route à grande circulation sur le territoire communal de Maizières et de Granvelle-et-le-Perrenot, o de 75 m de part et d'autre de l'axe de la route, pour les autres tronçons de la RN57 et de la RD474, classés route à grande circulation • avec un retrait minimum de 20 m de l'axe des autres RD du territoire, • à l’alignement* le long des autres axes, qu’il s’agisse de la construction principale ou d’annexes*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques. Dans le cas d’habitations existantes hors exploitation agricole, l’extension* et le garage doivent être implantés soit dans le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante*, soit sur une ligne de faîtage perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour la protection de l’environnement. Les autres annexes*, notamment les piscines, doivent être implantées avec un minimum de 4 m de recul supplémentaire par rapport à la marge de recul imposée pour le bâtiment* principal et devront être intégralement situées dans un rayon de 20 mètres maximum à compter de tout point de la maison d’habitation. En secteur AP : • l’extension* limitée du bâti se fait en continuité des exploitations agricoles, forestières et des habitations non liées à l’exploitation agricole. • les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être implantés à l’alignement*. 1.1.2 Autres dispositions particulières Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité pour les constructions existantes* ; • pour les constructions* et ouvrages liés ou nécessaires au fonctionnement des services publics ; 1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* (limites latérales et limites de fond de parcelle). En zone A, les constructions* doivent être implantées en retrait de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment* et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 m. Toutefois dans le cas où la parcelle jouxte une forêt soumise au régime forestier toute construction est interdite à moins de 30 m de la limite de parcelle supportant le boisement. L’implantation en limite est toujours autorisée si la construction s’adosse à une construction agricole existante sur la limite. Les annexes doivent s’implanter dans un rayon de 20 m autour de l’habitation existante Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – PLUi pour approbation juin 2023 102 | P a g e Les constructions* et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent jouxter les limites séparatives* si elles sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie. En secteurs AM et AP, les implantations nouvelles peuvent jouxter les limites séparatives*. ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3) . Volumétrie et hauteur Sous réserve de respecter les dispositions règlementaires du PPRi. En zone A, la hauteur* maximum est fixée pour : • les exploitations agricoles ou forestières à 12 m à l’égout ou à l’acrotère* (cheminées exclues). Cette hauteur* maximum est portée à 20 mètres pour les silos et dispositifs techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ; • les constructions* à usage d’habitation à 6 m à l’égout ou à l’acrotère*, les garages à 3 m à l’égout ou à l’acrotère* et les couvertures de piscine à 1,8 m au sommet ; • dans les cas d’une construction existante* dépassant les hauteurs* maximums fixées cicontre, les extensions* et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur* équivalente, sans toutefois la dépasser ; • les annexes à 3 m maximum. En secteur AM, la hauteur* maximum est fixée à 7 m au point haut des constructions. En secteur AP, la hauteur* des constructions* est limitée à la hauteur* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI. [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics pouvant être réalisés au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils présentent une bonne intégration dans le site ; ainsi qu’aux équipements d’infrastructures* et aux dispositifs techniques* pouvant être réalisés au-delà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site. ### Rubrique AP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2) . Emprise au sol En zone A et secteur AM, pour les constructions* à usage d’habitation hors exploitation agricole : • les extensions* de bâtiment* sont limitées à 25 m² d’emprise au sol ; • de plus, en dehors de la zone rouge du PPRI, sont autorisés, et dans la limite d’une catégorie de chaque par propriété : o une annexe* à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 10 m² ; o en plus, un garage à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 30 m² ; o en plus, une piscine à condition que sa surface soit inférieure ou égale à 50 m². En secteur AP, l’emprise au sol maximum autorisée est fixée : • à 40% de l'emprise au sol existante pour un bâtiment* d’exploitation agricole ou forestière* (superficie totale accordée pour l'ensemble des permis déposés après approbation du PLUI). La démolition-reconstruction de l’existant est autorisée sans toutefois dépasser l’emprise au sol initiale à la date d’approbation du PLUI ajoutée de 20% d’extension* possible ; • à 25 m² pour l’extension* des habitations hors exploitation ; • à 25 m² pour l’implantation d’abri pour animaux en pâture. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 4) . Qualité architecturale et paysagère 4.1 Intégration architecturale du projet Dans l’ensemble de la zone A, les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain* afin de ne pas bouleverser le paysage. Les constructions* doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment* long. Cependant dans le cas des bâtiments d'élevage, une disposition différente pourra être adoptée pour répondre à des besoins zootechniques. Les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Les couleurs neutres (gris, gris teintés) et sombres, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier en façade* et en toiture en évitant les contrastes entre elles. L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc et les teintes beiges et vertes , est interdite. Le nombre de couleurs est à limiter dans la conception des façades* : bardage de façades* et accessoires (rails, angles, etc.), menuiseries et dispositifs mobiles*. Les constructions* à usage de logement de fonction des exploitations agricoles et leurs annexes* hors exploitations agricoles devront respecter les dispositions suivantes : • les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat. • les toitures des constructions* sont composées de deux pans, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures en demi-croupes sont admises uniquement lorsque que le modèle est dominant dans l’environnement immédiat. Les toits terrasses de pente de 8° maximum sont tolérées sous réserve d’être végétalisés. Ne sont pas concernés par cette disposition : o les vérandas et les constructions* annexes* de faible importance sous réserve d’une justification architecturale ; o les équipements d’intérêt collectif et services publics qui par leur nature ou leur fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant. Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – PLUi pour approbation juin 2023 103 | P a g e • l’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou châssis* de toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la toiture. • les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. • sont interdits en façade* : o les matériaux brillants, o l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, o les enduits à finition grossière et/ou écrasée*, o les façades* de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des enduits traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non exotique). Les constructions* neuves peuvent intégrer des dispositifs favorisant la biodiversité comme des accès adaptés au passage des chiroptères (tabatières, chiroptières, …), des nichoirs pour l’avifaune, des hôtels à insectes, des hibernaculum, etc. En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à être le moins visible possible des voies de desserte* et dissimulées (par un écran végétal, enterrées, etc.). Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions*. Pour les hangars ou entrepôts, une couverture totale du pan est souhaitée ou en implantation en bas de toiture de rive à rive. Toutefois, il peut être autorisé une implantation au sol lorsque celle-ci est inférieure ou égale à une emprise de 100m² et qu’elle n’affecte pas d’espaces naturels ou agricoles. 4.2 Clôtures Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. Dans l’ensemble de la zone A, les clôtures sont admises seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit (perméabilité, haies constituées d’essences locales et variées). Les murs pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes déjà existants. La hauteur* totale des clôtures est limitée à 1,40 mètre, sauf impératif de sécurité. Les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune terrestre (espace ajouré au niveau du sol, début des clôtures à quelques centimètres du sol, anfractuosités à intervalles réguliers, …). Pour les constructions* à usage d’habitations : • Les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire peut éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière. • Lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit d’un grillage, soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage, soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 80% de sa surface. • Les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 80% de sa surface. • Dans le cas de terrain* en pente, les clôtures seront à hauteur* constante par rapport au sol naturel. • De manière générale, les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plastique, plaques de béton, parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect, plaques pleines entre poteaux intermédiaires. • Les clôtures de couleurs criardes sont interdites. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 5) . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis aux abords des constructions En zone A et secteur AM, les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, limitant l’imperméabilisation des sols, privilégiant des espaces de stationnement perméables, etc. La circulation de la faune doit être favorisée. Pour les constructions* à usage d’habitation : les espaces verts de pleine terre doivent représenter, au minimum, 60% de la superficie de l’unité foncière. Les demandes d'autorisation d'urbanisme devront préciser les surfaces d'espaces libres et d'espaces verts (pour une parcelle de 1000 m², cela représente 600 m² d’espaces de pleine terre). Les trois strates végétales devront être représentées : arbustive, arborée et herbacée. Les espaces verts doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum par tranche de 100 m². Les espaces verts sont préférentiellement composés d’un seul tenant. Les espaces verts résiduels sont limités au maximum. Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – PLUi pour approbation juin 2023 104 | P a g e Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d’essences locales, adaptées aux conditions climatiques, édaphiques et pédologiques, avec par exemple : - Une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain, … - Une strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, châtaignier, frêne commun, … - Une strate herbacée pouvant comporter des mélanges prairiaux, les pelouses de gazon strictes étant à éviter au maximum. En secteur AP, les constructions* devront garantir une bonne intégration environnementale : - regroupement des constructions*, - plantations de haies multistrates en limite séparative, - intégration de la végétation existante dans les aménagements, - si cela est nécessaire pour l’exploitation ou la sécurité, des clôtures, qui devront être perméables à la faune. ### Rubrique AP 8 - Stationnement (intitulé du document : 6) . Stationnement des véhicules motorisées Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit Communauté de Communes du Pays Riolais / Règlement écrit – PLUi pour approbation juin 2023 105 | P a g e Zone Naturelle et Forestière [URBICAND/SOBERCO ENVIRONNEMENT] PLUi Règlement écrit PARTIE 8. ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 247000706_PLUi_20260622. Page : https://edifiable.fr/plu/cromary-70189/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/cromary-70189.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/70189/zone/ap