# Zone ACTI du plan local d'urbanisme intercommunal de Cros-de-Ronesque (15058) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241501089_PLUi_20220222 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre ACTI du règlement, 5 rubriques. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique ACTI 1 - 1 Règles relatives aux arbres remarquables Sauf nécessité liée à la sécurité, tout abattage est interdit. Article 2.2 Règles relatives aux haies remarquables Le traitement des haies identifiées (listing en annexe du présent règlement) dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée. Pour les replantations, les espèces exogènes sont interdites. Il conviendra d’utiliser des essences autochtones et de mêler des espèces arbustives et arborées. Article 2.3 Règles relatives aux murets Les murets (listing en annexe du présent règlement) doivent être préservés, ou restaurés à l’identique. En cas d’impossibilité de maintien, le muret devra être déplacé sur un linéaire identique. Article 2.3 Règles relatives aux zones humides Toute zone humide protégée et identifiée au titre du L151-23 du code de l’urbanisme (listing en annexe du présent règlement) ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. ### Rubrique ACTI 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions et annexes en bordure de voies) En dehors des espaces urbanisés, les constructions et annexes ne peuvent être implantées à moins de 75 mètres de l’axe de la RN122 Ces prescriptions ne s’appliquent pas :  Au secteur identifié en vertu de l’article L111-8 du Code de l’urbanisme  A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes,  Aux bâtiments d’exploitation agricole,  Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  Aux réseaux d'intérêt public. En dehors des espaces urbanisés, les constructions, extensions et annexes ne peuvent être implantées à moins de :  35 mètres de l’axe de la RD600,  25 mètres de l’axe de la RD990,  10 mètres de l’axe des autres RD. L’implantation en espaces urbanisés est réglementée par secteur. Article 4 : Affouillements et exhaussements Sous réserve qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou liés à des aménagements d’intérêt général et de ne pas compromettre l’activité agricole et pastorale, la qualité paysagère et/ou environnementale du site, les affouillements et exhaussements sont autorisés. L’adaptation de la construction à la pente et la création des accès ne doivent générer qu’un minimum de déblais et remblais. La création de terrasses successives sera favorisée afin de coller au plus près du terrain naturel, elles seront le support d’une végétation adaptée. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, avec un talus positionné en arrière du bâtiment. Les remblais et déblais seront végétalisés quand ils sont talutés. En cas de nécessité technique, le sol pourra être maintenu par un mur de soutènement. Sa hauteur doit être proportionnelle à la hauteur de la construction. Pour les murs de plus d’un mètre de haut, la base sera végétalisée. Article 5 : Eco-conception La construction doit prendre en compte les contraintes environnementales : rétention des eaux de pluie, climat, tenue des sols, etc. L’orientation des bâtiments devra être optimisée pour tirer tous les bénéfices des apports solaires et pour protéger des vents froids. Tout dispositif d’utilisation d’énergie renouvelable pourra être intégré aux projets de nouvelles constructions ou ajoutés sur l’existant, sous réserve de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère adaptée. La pose de panneaux solaires et photovoltaïques devra être pensée par rapport à la forme et à la taille de la toiture et le rythme des façades, favorisant ainsi leur intégration. Il est préconisé l’utilisation de matériaux durables permettant notamment de rationaliser la consommation énergétique. Article 6 : Reconstruction à l’identique après sinistre Conformément au Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée sous réserve des dispositions des Plans de Prévention des Risques Mouvements de terrains le cas échéant. En cas de reconstruction non identique, les prescriptions du règlement sont applicables. Article 7 : Restauration de bâtiments Conformément au Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Article 8 : Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs Sous réserve,  d’être compatibles avec la vocation de la zone concernée par le projet, et notamment avec les activités agricoles, pastorales et forestière  de ne pas nuire à la protection des espaces à forts enjeux naturels, paysagers ou agricoles, les constructions et installations entrant dans la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » et les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêts collectifs sont autorisées sur l’ensemble du territoire. Il en va de même des affouillements, exhaussements nécessaires à un équipement d’intérêt collectif. Si les caractéristiques techniques l’imposent, et sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les prescriptions du présent règlement peuvent être adaptées pour la réalisation dudit projet. ### Rubrique ACTI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Protection du patrimoine bâti et paysager) applicable à l’ensemble du territoire L'article L151-19 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLUi « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, conformément au Code de l’urbanisme, ou d’un permis de démolir le cas échéant. Pour les parcelles non bâties, repérées au titre de l’article L151-19, les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant situé à proximité. Le traitement des abords des éléments identifiés ne doivent pas porter atteinte à leur qualité, ou empêcher leur valorisation. L'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLUi « d'identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.» Article 1 : Règles relatives au patrimoine bâti à protéger Article 1.1 Règles relatives au patrimoine bâti monumental à protéger Les bâtiments et ensembles bâtis identifiés (listing en annexe du présent règlement) sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques, sans obérer les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains ainsi que la mise en œuvre de projet avec recherche architecturale. Toute démolition d’élément identifié doit faire l’objet d’un permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés. Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :  Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et architecturales du ou des bâtiments, en veillant à l’amélioration des conditions d'accessibilité, d'habitabilité et de sécurité ;  Utiliser des matériaux et mettre en œuvre des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du ou des bâtiments ou de l’élément architectural ;  Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ;  Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère ;  Assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du ou des bâtiments un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Article 1.2 Règles relatives au patrimoine bâti particulier à protéger Toute démolition d’éléments identifiés (listing en annexe du présent règlement) doit faire l’objet d’un permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que pour des raisons de sécurité. Ces éléments bâtis particuliers doivent être conservés, restaurés ou le cas échéant, reconstruits à l’identique. Article 2 : Règles relatives au patrimoine naturel et paysager remarquable à préserver ### Rubrique ACTI 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées Tout projet doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des c) . La desserte peut être directe ou par l’intermédiaire d’une voie d’accès aménagée sur fonds voisins. Il est préconisé de prévoir l’aménagement d’un dégagement afin de permettre l’arrêt de véhicules au droit de chaque accès privatif en évitant tout empiétement sur l’emprise publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères. La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Rubrique ACTI 10 - Desserte par les réseaux Article 2.1. Réseaux d’eaux Les réseaux d’eau potable : Toute nouvelle construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée à un réseau collectif de distribution d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, pourra être autorisée une alimentation individuelle si celle-ci paraît plus économique, et si sa potabilité et la protection contre tout risque de pollution sont assurées. Les réseaux d’eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain ne soit pas aggravé par l’aménagement. En cas d'impossibilité technique et d'absence de réseau, une extension du dispositif (réseau, fossé ...) sur domaine public pourra être imposée sous réserve de l'accord du service gestionnaire. L'impossibilité technique éventuelle devra être justifiée. Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées, sauf justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées le permettent. Dans le cas de système de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte. Ces dispositifs d’absorption et de rétention devront être réalisés sur le terrain et sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les réseaux d’eaux usées : L’évacuation des eaux usées non traitées, dans le milieu naturel, dans les caniveaux des rues, ou dans le réseau d’eaux pluviales, est interdite. L’évacuation des eaux usées des activités peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur. Conformément à la réglementation en vigueur :  toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe;  en l’absence de réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur. Le dispositif devra être étudié afin de permettre un branchement futur sur le réseau collectif, s’il est prévu. Article 2.2. Autres réseaux Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries, etc.) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques, dont la fibre optique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241501089_PLUi_20220222. Page : https://edifiable.fr/plu/cros-de-ronesque-15058/acti La commune : https://edifiable.fr/plu/cros-de-ronesque-15058.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/15058/zone/acti