# Zone NH2 du plan local d'urbanisme de Crossac (44050) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44050_PLU_20140128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/01/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH2 du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NH2 6) > b) Les annexes s’implanteront à une distance maximale de 30m d’une construction principale, c) Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. ### Distance aux limites (article NH2 7) > Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront en limite ou en retrait d'au moins 1 m. ### Emprise au sol (article NH2 9) > Article non réglementé. 77 Crossac PLU : Règlement ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH2 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nh2 2, dans tous les secteurs. ### Article NH2 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Dans tous les secteurs Nh2, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l'activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d'inondation soit pris en compte : • 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d'approbation du PLU, sous réserve cumulativement : • qu'il n'y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ; • de préserver le caractère architectural originel ; • que l'essentiel des murs porteurs existe (c'est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; • que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m2 si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau). Dans le cas d’un moulin, il n’y a pas de limite minimale d’emprise au sol ; • 2 - Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, dès lors que celles-ci n'empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur 74 Crossac PLU : Règlement de nuisances, en locaux à usage d'activités. Dans ce cas, les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant. • 3 – L’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements et dans la limite de : • Une extension maximale de 50 m² pour des bâtiments d’une emprise au sol inférieure à 150 m², • Une extension maximale de 30 % pour les bâtiments d’une emprise au sol supérieure à 150 m², sans dépasser une emprise au sol totale de 200 m². La référence de l’emprise au sol est la surface existante à la date d’approbation du PLU. Toutefois, une adaptation de la surface d’extension peut exceptionnellement être autorisée si l’extension du logement se fait dans un bâtiment existant. . • 4 - La construction d'annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : • de s'implanter à une distance de 30 m maximum de l'habitation concernée ; • que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; • que l'emprise au sol cumulée des annexes n'excède pas 80 m2 global et final. • 5 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d'un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme aux règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l'environnement ; • 6 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s'appliquent ; • 7 - Les affouillements et exhaussements du sol exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ; • 8 - Les chemins piétonniers et le mobilier destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. • 9 - Les extensions liées et nécessaires à la modernisation ou l'évolution des activités existantes à la date d'approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l'environnement, dans la limite de 200 m2 d'emprise au sol à la condition qu'il n'y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné. • 10 - Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique ; Dans la zone NHL : Dans le secteur NHL, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l'activité agricole ; que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que le risque d'inondation soit pris en compte : • 1 - Le changement de destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du patrimoine bâti ancien, existantes à la date d'approbation du PLU, sous réserve cumulativement : • qu'il n'y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné ; • de préserver le caractère architectural originel ; • que l'essentiel des murs porteurs existe (c'est-à-dire dans une proportion équivalente à 3 sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ; • que le bâti concerné ait une emprise au sol au minimum égale à 50 m2 si le changement de destination vise à créer un foyer nouveau (un habitat nouveau). Dans le cas d’un moulin, il n’y a pas de limite minimale d’emprise au sol ; • 2 - Le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, dès lors que celles-ci n'empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, en locaux à usage d'activités. Dans ce cas, les aménagements se réalisent dans les emprises et volumes du bâtiment existant. • 3 - Les extensions des habitations existantes à la date d'approbation du PLU, dès lors que celles-ci n'empiètent pas sur un périmètre sanitaire de bâtiments ou installations générateur de nuisances, et que l’extension n’excède pas le tiers de la surface plancher de l’existant. 75 Crossac PLU : Règlement • 4 - La construction d'annexes non contiguës aux habitations existantes, est admise, sous réserve : • que l'aspect de ce local ne dénature pas le caractère des lieux ; • 5 - La reconstruction de bâtiments, détruits à la suite d'un sinistre dès lors que les caractéristiques de la parcelle permettent un assainissement conforme aux règles en vigueur. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour assurer une meilleure insertion dans l'environnement ; • 6 - Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif pour lesquelles seuls les articles 6 et 7 s'appliquent ; • 7 - Les affouillements et exhaussements du sol exclusivement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone ; • 9 - Les extensions liées et nécessaires à la modernisation ou l'évolution des activités existantes à la date d'approbation du PLU, dans le respect des paysages et de l'environnement, dans la limite de 400 m2 d'emprise au sol à la condition qu'il n'y ait plus manifestement et définitivement de bâtiment ou installation agricole générant un périmètre sanitaire, localisé à moins de 100 m du bâti concerné. • 10 - Les aires de stationnement, pour camping-cars notamment. • 11 - Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique ; SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article NH2 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE • 3.1) Accès : • Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d'aménagement particulier, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile. • 3.2. - Desserte en voirie : • La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie publique dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets. ### Article NH2 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX • 4.1) Alimentation en eau potable : • Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. • 4.2. - Assainissement : • 4.2.1. - Eaux usées : • Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. • En présence de réseau d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. • 4.2.2. - Eaux pluviales : • Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. La mise en œuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigé du pétitionnaire en fonction de la 76 Crossac PLU : Règlement nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. • Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration ...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. • En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits. • 4.3. - Autres réseaux : • Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. • L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article NH2 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Les terrains devront présenter une superficie minimale de 800 m², une forme et une nature des sols répondant au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en vigueur. Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas. ### Article NH2 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) a) Lorsqu’il existe une marge de recul par rapport à une route départementale, les extensions à usage d’habitation pourront être autorisées à titre dérogatoire, à l’intérieur de ces marges de recul, dans le strict prolongement de la construction existante tout en n’excédant pas 50 m² d’emprise au sol. b) Les annexes s’implanteront à une distance maximale de 30m d’une construction principale, c) Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. d) En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes et extensions devront respecter les marges de recul inscrites au plan de zonage. ### Article NH2 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉ •) Les constructions s’implanteront en limite séparative ou avec un retrait minimum de 2 m. • Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du plan, et qui ne sont pas conformes aux dispositions ci-dessus, pourront être autorisées dans la continuité des limites d'emprise existante sans restreindre la distance existante par rapport à la limite séparative de propriété si l'extension ne s'implante pas en limite tout en n’excédant pas 50 m² d’emprise au sol. • Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront en limite ou en retrait d'au moins 1 m. • Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. ### Article NH2 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Article non réglementé. ### Article NH2 9 - Emprise au sol Article non réglementé. 77 Crossac PLU : Règlement ### Article NH2 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS •) La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • En tout état de cause, les constructions à usage d'habitation ne devront pas excéder 4,50 m au sommet de façade et 9,50 m au point le plus haut de la construction. • Les bâtiments d'activités n'excéderont pas 12 m au point le plus haut de la construction. • Peuvent excéder de ces hauteurs, les éléments techniques et de faible emprise tels que les antennes, les souches de cheminées, les lucarnes, les systèmes de ventilation, éléments en saillies, etc. • La hauteur des bâtiments annexes ne devra pas excéder 4,50 m au point le plus haut. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. ### Article NH2 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR • 11.1) Généralités : • Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». • L'implantation des constructions devra privilégier l'adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ainsi que favoriser l'ensoleillement et l'éclairage naturel. • L'aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site. • Les matériaux de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. • 11.2 - Bâtiments à caractère patrimonial recensé en annexe du présent règlement : • Les travaux à réaliser sur le bâti respecteront les dispositions relatives aux éléments recensés au titre du L 123.1.7 (cf. partie 2 ci-avant). • 11.3 - Matériaux apparents et couleurs • 11.3.1 - Toitures : • Toitures des constructions à l'exception des annexes de superficie inférieure à 20 m2 : • 50% minimum des surfaces planes couvertes d’une construction seront à pentes. Les pentes seront comprises entre 35° et 45° pour les revêtements autres que le chaume 50° et 55° pour les couvertures en chaume. En dehors du chaume, les toitures à pentes présenteront une couleur sombre. • Les toitures terrasses sont autorisées sur les volumes secondaires, • Les toitures courbes sont autorisées sur les volumes secondaires. La hauteur maximale des toitures courbes est fixée à 7m. • Les toitures terrasses sont interdites en alignement sur voie, • Les vérandas et préaux pourront être composés avec une pente de toiture et des matériaux différents. • Toitures des annexes de superficie inférieure à 20 m² : • la pente doit être comprise entre 15° et 45°, dispositions ne s’appliquant pas aux abris de jardin d’une surface au sol inférieure à 20 m². Les préaux pourront être composés avec une pente de toiture et des matériaux différents, • Les toitures terrasses et courbes sont autorisées, • Les toitures terrasses sont interdites en alignement sur voie, • 11.4. - Clôtures : • Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l'aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s'harmoniser avec celles-ci. Les clôtures réalisées en plaques de béton préfabriqué sont interdites en limite sur voie ou espace public. Sur les autres limites, elles n'excéderont pas 0,50 m de hauteur et sont seront partiellement enterrées. 78 Crossac PLU : Règlement • La hauteur maximale des clôtures est définie par la hauteur du terrain naturel avant travaux. • Pour les clôtures végétales, le guide des essences locales en annexe du présent règlement est à prendre en compte. • 11.5. - Extension de bâtiments existants et construction de bâtiments annexes : • Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux. • 11.6. - Réhabilitation : • Les projets de réhabilitation devront être réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, lorsqu'il est d'intérêt architectural ou patrimonial. A défaut, les travaux de réhabilitation devront permettre d'augmenter la qualité dudit bâtiment. • 11.7. - Locaux et équipements techniques : • Les coffrets, compteurs, boites aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs. • 11.8. - Antennes et pylônes : • Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. • Les pylônes doivent être étudiés de manière à s'insérer au mieux dans le paysage. ### Article NH2 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. ### Article NH2 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS • 13.1) Espaces boisés classés : • Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. • Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s'y adapter. Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, ne doivent pas compromettre l'existence et la pérennité de l'ensemble de la haie concernée. Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l'objet d'une autorisation préalable en mairie. • 13.2. - Obligation de planter : • Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. • La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. • Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d'alignement à réaliser. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NH2 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS) Article non réglementé. 79 Crossac PLU : Règlement REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL CARACTERISTIQUES GENERALES Les zones NL correspondent aux secteurs à vocation naturelle destinés aux activités de loisirs. Les dispositions règlementaires de la zone ont comme objectifs essentiels : • de maintenir et/ou de développer les activités de loisirs en milieu naturel, • de préserver la richesse des milieux naturels, • de préserver les éléments paysagers du site (espaces boisés, sentiers, végétation). Les dispositions suivantes de la zone s’appliquent en sus des dispositions communes figurant dans la première partie et des annexes dudit règlement SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44050_PLU_20140128. Page : https://edifiable.fr/plu/crossac-44050/nh2 La commune : https://edifiable.fr/plu/crossac-44050.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44050/zone/nh2