# Zone NL du plan local d'urbanisme de Crossac (44050) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44050_PLU_20140128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/01/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NL du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NL 6) > Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. ### Emprise au sol (article NL 9) > Article non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions, installations ou utilisations du sol non exclusivement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. ### Article NL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique : • L’ouverture ou l’extension de terrains de camping ou le stationnement de caravanes ; • Les aires naturelles de camping. • Les constructions à usage d’activités sportives et de loisirs ainsi que les constructions directement liées et nécessaires au bon fonctionnement de ces activités ; • Les constructions et installations strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une bonne insertion dans le site ; • Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique sous réserve d’une bonne insertion dans le site (bassins tampons, postes de relèvement des eaux usées notamment) ; • Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables ; • La réfection, l’aménagement de bâtiments non en ruine, dans la limite de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication de l’élaboration première du P.O.S., sans élévation et sous réserve que cette rénovation se fasse en harmonie avec la construction d’origine. • Les ouvrages de transports et de distribution d’énergie électrique ; SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article NL 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE • 3.1) Accès : • Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d'aménagement particulier, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d'accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. • 3.2. - Desserte en voirie : • La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 80 Crossac PLU : Règlement Ces caractéristiques doivent permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article NL 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX • NL 4.1) Alimentation en eau potable : o Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante. • NL 4.2. - Assainissement : o NL 4.2.1. - Eaux usées : Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d'assainissement conforme aux règles sanitaires en vigueur. En présence de réseau d'assainissement collectif, le raccordement est obligatoire. Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé au pétitionnaire. o NL 4.2.2. - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. Dans l'hypothèse d'une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales se fera vers la canalisation publique de collecte, à condition de limiter ou réduire les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de dépôt du projet. La mise en oeuvre d'un prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée du pétitionnaire en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. Les mesures de rétention devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d'infiltration ...) à l'utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à limiter l'impact depuis les espaces publics. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits. • NL 4.3. - Autres réseaux : o Les réseaux d'électricité et de téléphone, liés au projet de construction, ainsi que les branchements sur le domaine privé, devront être dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique ou économique justifiée. o L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. ### Article NL 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé. 81 Crossac PLU : Règlement ### Article NL 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES •) Toute construction doit s’implanter en recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. • Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 m à compter de l'alignement des voies ou emprises publiques. • Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. ### Article NL 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES •) Les constructions s’implanteront en limite séparative ou avec un retrait minimum de 2 m. • Les constructions de service public ou d'intérêt collectif s'implanteront en limite séparative ou avec un retrait minimum de 1m. . • Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation. ### Article NL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Article non réglementé. ### Article NL 9 - Emprise au sol Article non réglementé. ### Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. ### Article NL 11 - Aspect extérieur Article non réglementé. ### Article NL 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. ### Article NL 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS • 13.1) Espaces boisés classés : • Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23. • 13.2. - Obligation de planter : • Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent. • Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, repérées par une trame spécifique au document graphique, au titre du 7° de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme, ne doivent pas compromettre l'existence et la pérennité de l'ensemble de la haie concernée. Ces 82 Crossac PLU : Règlement occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire l'objet d'une autorisation préalable en mairie. • La création ou l'extension de l'installation ou des bâtiments techniques agricoles, ainsi que les constructions légères, devront être masquées par des écrans de verdure. • Les projets devront prendre en compte les recommandations du projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que les indications des documents graphiques en matière de plantation ou d'alignement à réaliser. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article NL 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS) Article non réglementé. 83 Crossac PLU : Règlement PLAN LOCAL D’URBANISME ANNEXES 84 Crossac PLU : Règlement LES ESPACES BOISES CLASSES (Articles L.130-1 et suivants et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'urbanisme) I - APPLICATION DU CLASSEMENT : • LES PLU PEUVENT CLASSER COMME ESPACES BOISÉS ... : • ~ ... les BOIS, FORÊTS, PARCS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. • ~ ... des ARBRES ISOLÉS, DES HAIES ET RÉSEAUX DE HAIES, DES PLANTATIONS D'ALIGNEMENTS. (C. Urba., art. L.130-1, al. 1er complété par la loi «Paysage» n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3, IV) • CRITÈRES POUR LE CLASSEMENT : • LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ À LA VALEUR DU BOISEMENT EXISTANT. • La qualité médiocre des arbres situés sur une parcelle déjà partiellement urbanisée ne fait pas obstacle au classement. • De la même manière, est jugée légale une mesure de classement qui concerne une propriété située dans une zone naturelle non constructible faisant partie d'un important massif boisé alors même que des aménagements routiers situés à proximité provoquent une humidité peu propice à une exploitation forestière normale. • LE CLASSEMENT EN ESPACE BOISÉ N'EST PAS SUBORDONNÉ NON PLUS À L'EXISTENCE PRÉALABLE D'UN BOISEMENT. • des terrains totalement dépourvus de boisement peuvent être classés. • des terrains dont les boisements auraient été détruits du fait d'incendies ou de tempêtes. • des terrains n'ayant jamais fait l'objet de boisement : les auteurs d'un PLU pouvant, pour des motifs d'urbanisme, prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du sol. • MOTIFS JUSTIFIANT LE CLASSEMENT : • TOUT MOTIF D'URBANISME : • Participation à la qualité paysagère d'un site en créant des cloisonnements, en ouvrant des perspectives, en accompagnant des cheminements ; • Préservation de la qualité des eaux par le rôle auto-épurateur des haies et antiérosif des talus ; • Délimitation des espaces urbanisés en créant des limites franches permettant une bonne intégration paysagère ; • Réalisation d'une «coulée verte» entre deux zones urbanisées ; • Protection contre les nuisances sonores provenant d'infrastructures routières par ex. II - EFFETS DU CLASSEMENT Le classement des espaces boisés a pour effets : • DE SOUMETTRE À AUTORISATION PRÉALABLE TOUTE COUPE OU ABATTAGE D'ARBRES ; • D'INTERDIRE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION OU TOUT MODE D'OCCUPATION DU SOL DE NATURE À COMPROMETTRE LA CONSERVATION, LA PROTECTION OU LA CRÉATION DES BOISEMENTS • D'ENTRAÎNER LE REJET DE PLEIN DROIT DE TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT ; NOTION DE COUPE D'ARBRES - DISTINCTION COUPE ET DÉFRICHEMENT : • La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines obligations réglementaires prévues à lafois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme. 85 Crossac PLU : Règlement • Une coupe, bien conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une régénération naturelle ou d'une plantation. • En revanche, le défrichement met fin à la destination forestière d'un sol. • Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de contrôle du défrichement amenant soit à une autorisation, soit à un refus. • Le fait pour un propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de coupe peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, dispensant le propriétaire de toute demande. • Il est donc conseillé aux propriétaires d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les procédures à respecter PRINCIPE D'AUTORISATION PRÉALABLE DES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES : • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. Urba., art. L. 130-1, al. 5 partiel) (C. Urba., art. R. 130-1, al. 1er). • L'autorisation n'est pas requise : • Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ; • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ; • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière. INTERDICTION DE TOUT CHANGEMENT D'AFFECTATION : • PRINCIPE : • Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. Urba., art. L. 130-1, al. 2). • Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés : • Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ex : Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements ; • Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (Ex : C'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès.) • En revanche, sont considérées comme compatibles : • Les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc. INTERDICTION DES DÉFRICHEMENTS : • DÉFINITION DU DÉFRICHEMENT : • Le défrichement est définit comme « une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » à la différence de la coupe et de l'abattage d'arbres qui sont des actes de gestion et d'exploitation normale des boisements. 86 Crossac PLU : Règlement • Sont assimilées à un défrichement les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique • Le défrichement peut être direct : dessouchage, terrassement, ... ou indirect : occupation du sol incompatible au maintient de l'écosystème forestier : camping, pâturage de forêt, etc... • Rejet de plein droit • Le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Ce rejet est constaté par arrêté du préfet. (C. Urba., art. L. 130-1, al. 3) (C. Urba., art. R. 130-7, al. 1er). • Coupe d'arbres assimilée à un défrichement : Ex : Doit être assimilée à un défrichement au sens de l'article L. 311-1 du Code forestier et doit donc être rejetée une demande d'autorisation de coupe d'arbres situés sur des parcelles de bois classées par un POS portant sur une surface de 24 hectares et dont le périmètre reproduit celui d'un parcours de golf projeté par le pétitionnaire, dès lors que la coupe est de nature à menacer la destination forestière des parcelles : (CE, 11 mai 1994, SCI du golf de Poligny, Min. Agr.). • Dérogations pour l'exploitation de certains produits minéraux importants : • Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un POS rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. • Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement (C. Urba., art. L.130-1, al. 4). • Dans ce cas, la demande de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le Code forestier sous réserve des dispositions suivantes : • elle doit être accompagnée d'une étude d'impact, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée ; • elle est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche (DRIR E) en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et à la DIREN en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. • Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. (C. Urba., art. R. 130-7, al. 2 et 3). 87 Crossac PLU : Règlement EMPLACEMENTS RESERVES (Article L. 123-1 al. 8 du code de l'urbanisme) • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts sont figurés aux documents graphiques par des croisillons fins et répertoriés par un numéro de référence. • La liste des emplacements réservés est reportée en légende des documents graphiques et donne toutes précisions sur la destination de chacun des emplacements, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou du service public qui en demande l'inscription au PLU. • Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions de l'article L123-1-5 al. 8 et R.123-11 d) du code de l'urbanisme. • Toute construction y est interdite, • Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L.4231 du code de l'urbanisme. • Le propriétaire d'un terrain inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ; • Mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain dans un délai de un an (art. L. 230-3 du c. u.) TITRE TROISIEME DU CODE DE L'URBANISME : DROITS DE DELAISSEMENT • Art. L. 230-1 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. • La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. • Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. • Art. L. 230-2 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. • Art. L. 230-3 (L. n° 2000-1208, 13 décembre. 2000, art. 22, II) • La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. • La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la 88 Crossac PLU : Règlement zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. • Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2. • Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. • Art. L. 230-4 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. • Art. L. 230-5 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. • Art. L. 230-6 (L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 22, II) • Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent t 89 Crossac PLU : Règlement REGLEMENTATION ANNEXE Linéaire commerçant : Périmètre des toitures ouvertes sur la place de l’église dans lequel la pose de capteurs photovoltaïque est interdite : 90 Crossac PLU : Règlement RECENSEMENT DU PATRIMOINE La commune possède du petit patrimoine sur l’ensemble de son territoire. Elle souhaite le protéger et l’inscrit à titre informatif dans le règlement. Le petit patrimoine recensé par le Parc Naturel Régional de Brière est également associé à ce recensement. Petit patrimoine communal : 14 fours communaux, 3 calvaires communaux, 3 puits et 6 mares. Petit patrimoine identifié par le PNR : Annexe 5.2 : Fiches de l’inventaire du petit patrimoine de Crossac 91 Crossac PLU : Règlement ESSENCES LOCALES (PNR) Cf. Annexe 5.1 : Cahier des essences locales du Parc Naturel Régional de Brière joint au présent règlement. 92 Crossac PLU : Règlement CROSSAC Annexe 5.1 du règlement •Annexe 5.1 Cahier des essences locales du Parc Naturel Régional de Brière Dossier arrêté le : 18/12/2012 Dossier soumis à enquête publique : Du 05/04/2013 au 06/05/2013 Dossier arrêté le : 28/01/2014 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44050_PLU_20140128. Page : https://edifiable.fr/plu/crossac-44050/nl La commune : https://edifiable.fr/plu/crossac-44050.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44050/zone/nl