# Zone N du plan local d'urbanisme de Crots (05045) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 05045_PLU_20191007 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/10/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nca1, Nca2, Nca3, Ng, Nlac, Npr, Nsk. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Toute occupation ou utilisation de sol non mentionnée à l'article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) En zone N - les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements de sols, liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur. -les constructions strictement nécessaires à l’exploitation pastorale et forestière -les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone. - les affouillements et exhaussements de sol répondant à des impératifs techniques compatibles avec le caractère de la zone tels que la lutte contre les inondations -l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à condition : • que la SHON initiale du bâtiment soit au moins égale à 60m² • que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la SHON existante au PLU approuvé et n’excède pas un total de 250m² de SHON et 300m² de SHOB par unité foncière. • que le projet soit situé en zone apte à l’assainissement En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 2.2 En zone Nca (Nca1, Nca2, Nca3) Les terrains de camping en NCa1, NCa2 et NCa3 à condition que le nombre d’emplacements pour le secteur NCa2 soit inférieur à 25 emplacements et pour le secteur NCa3 à 15 emplacements. En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 2.3 En zone Nlac Sont seuls autorisés les aménagements ayant été préalablement autorisés au titre de la police de la navigation. 2.4 En zone Nsk Les ouvrages techniques, aménagement et équipements publics nécessaires à l’activité ski de fond. 2.5 En zone Npr En plus des occupations et utilisations du sol mentionnés à l’article L.146-8 du code de l’urbanisme, sont admis dans les secteurs Npr, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, sous réserve de demeurer des aménagements légers, et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : - la réfection des bâtiments existants, - les aménagements nécessaires à l'exercice des activités nécessaires à la mise en valeur et la connaissance des milieux naturels, la protection de l'espace et la défense contre les risques naturels ne créant pas de plus de 20 m² de surface plancher, à l'exclusion de toute forme d'hébergement. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. - lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel, - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 2.6 En zone Ng - les occupations et utilisations du sol nécessaires au stockage et à la valorisation des ressources minérales. -les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - les extensions mesurées des constructions artisanales non liées au caractère de la zone dans la limite de 50m² de SHON supplémentaire. En outre, dans la bande des 100m portée aux documents graphiques, ne peuvent être autorisées que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. 3.2 - Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, de caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et le déneigement. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 4.2 - Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et les modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement collectif de la communauté de communes de l’Embrunais. Toutefois, et en cas de non possibilité de raccordement au réseau collectif et en l’absence de celui-ci, l’assainissement individuel peut être autorisé sous réserve que les eaux usées soient dirigées sur un dispositif d’épuration agréé et éliminées conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités techniques et administratives prévues au règlement d’assainissement non collectif du syndicat compétent. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau public dès que celui-ci sera réalisé. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Les fossés latéraux des routes départementales n’ont pour vocation que l’évacuation des eaux issues des surfaces imperméabilisées des chaussées. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales 4.3 - Réseaux divers Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV etc…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions. Les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles de la voie publique ; si ce n’est exceptionnellement pas le cas elles doivent être de même couleur que le bâti. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : - SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3m des limites séparatives. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé 60/ ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : - EMPRISE AU SOL) Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale au faîtage est fixée à 10m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : - ASPECT EXTERIEUR) En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : - STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Toute demande de défrichement y est irrecevable. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Néant. 61/ ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE A Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement liées et nécessaires à son activité Critères normatifs En application des articles L.311-1 et L.312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole est considérée comme une entité économique de nature professionnelle, de production végétale et/ou animale. Critères jurisprudentiels En application de la jurisprudence issue des Tribunaux Pour être directement lié et nécessaire à l’exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de création d’un logement d’habitation, il conviendra qu’existe un lien suffisant entre ce projet et l’activité agricole. La présence permanente de l’exploitant sur son siège d’exploitation doit être justifiée. Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants : - Caractéristiques de l’exploitation : réalité de l’acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture. Nota : Les caractéristiques de l’exploitation devront permettre au chef d’exploitation d’être bénéficiaire des prestations de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole. - Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d’exploitation et/ou de bâti déjà existant - Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d’exploitation et le lieu de l’exploitation elle-même, compte tenu de la part et/ou du temps que l’exploitant est dans l’obligation de prendre pour assurer l’acte de produire - Etc…. L’application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier. Rappel des règles de réciprocité – Rappel de l’article L.111-3 du Code Rural L’article L 111-3 du Code Rural, modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux, exige la réciprocité des conditions de distance à respecter entre les habitations des tiers et les bâtiments agricoles, bien que des dérogations puissent être accordées dans les zones urbaines délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers après avis de la Chambre d’Agriculture : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. Rappel des règles générales d’implantation des bâtiments d’élevage conformément à l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme, - les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme. A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement, dans la partie agglomérée des communes urbaines, est interdite. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 05045_PLU_20191007. Page : https://edifiable.fr/plu/crots-05045/n La commune : https://edifiable.fr/plu/crots-05045.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/05045/zone/n