# Zone N du plan local d'urbanisme de Cuers (83049) : ce que le règlement autorise N La zone N correspond aux espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux est espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de la nécessité de prévenir les risques, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle comprend : - un secteur Ni, qui correspond aux terrains soumis au risque inondation et à des continuités écologiques, - des secteurs Np1 et Np2, qui correspondent à l’unité paysagère des barres de Cuers. Rappel : les dispositions réglementaires applicables à toutes les zones, dites « dispositions générales », ainsi que les modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones sont définies dans le Titre I du présent règlement. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 112 sur 130 Document en vigueur : 83049_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ni, Np1, Np2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES) Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N-2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Dans la zone N et dans le secteur Np1, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserves de conditions particulières : 2.1.1 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation forestière ou agricole en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou à l’exploitation agricole, - les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve de ne pas entraîner de gênes ou dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens, en cas de panne, accident ou dysfonctionnement et de ne pas entrainer de nuisances ; 2.1.2 - A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation forestière ou agricole : les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. 2.1.3 - A condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les constructions et installations strictement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leurs sont nécessaires. 2.1.4 - A condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site, de justifier de l’existence légale d’une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher minimale de 50 m2 sur le terrain, à la date d’approbation du PLU et de ne pas augmenter l’emprise au sol existante de plus de 30% : - Est autorisée l’extension des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite maximale de 30 m2 de surface de plancher et de 50 m2 d’emprise au sol créées. - Sont également autorisée les annexes des constructions existantes à usage d’habitation dans la limite maximale supplémentaire de 30 m2 d’emprise au sol pouvant comprendre 10 m2 surface de plancher et les piscines dans la limite de 50 m2 de superficie de bassin. Ces annexes et piscines devront être édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction principale à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 113 sur 130 20 mètres 20 mètres 20 mètres 20 mètres 2.1.5 - Les travaux confortatifs en vue de restaurer à l’identique le bâti sans changement de destination sont autorisés dans la mesure où la construction a une existence légale. 2.1.6 – Dans les secteurs inondables d’aléa faible à modéré le projet de piscine devra être au niveau du sol naturel et être équipé d’un balisage du bassin est obligatoire. Les piscines au-dessus du sol sont interdites dans la zone. Dans tous les cas, une étude hydraulique devra être produite pour justifier l’absence d’impacts ou la mise en place de mesures compensatoires appropriées. 2.2 - Dans le secteur Np2, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation forestière ou agricole ou à la prise en compte d’un risque naturel, et qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage. 2.3 – Dans le secteur Ni, seuls sont autorisés les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement nécessaires à la prise en compte du risque inondation à condition qu’ils n’aggravent pas les risques et leurs effets. Les piscines sont autorisées dans la mesure où elles respectent les règles liées aux risques d’inondation. Le projet de piscine devra être au niveau du sol naturel et être équipé d’un balisage du bassin est obligatoire. Les piscines au-dessus du sol sont interdites dans la zone. Dans tous les cas, une étude hydraulique devra être produite pour justifier l’absence d’impacts ou la mise en place de mesures compensatoires appropriées. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non réglementé. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) SECTION 2- CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE URBAINE, Page 114 sur 130 ARCHITECTURALE, ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1) Règles d’emprise au sol et de hauteur Rappel : Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur sont définies par l’article 4 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 4.1.1 – Emprise au sol Non réglementé. 4.1.2 - Hauteur Les constructions à destination d'habitation ne peuvent excéder une hauteur maximale de 7 mètres. Leurs annexes ne peuvent excéder une hauteur de 4 mètres. Les constructions à destination d’exploitation forestière ou agricole ne peuvent excéder une hauteur maximale de 4 mètres. 4.2 – Règles d’implantation par rapport aux voies publiques et privées, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété 4.2.1 - Implantation par rapport aux voies publiques et privées Les constructions doivent être implantées : - à une distance minimale de 100 mètres de l’axe de l’A57, - à une distance minimale de 100 mètres de l’axe de la voie-ferrée, - à une distance minimale de 30 mètres de l’axe des RD97, RD43 et RD14, - à une distance minimale de 15 mètres des autres routes départementales, - à une distance minimale de 5 mètres des autres voies. 4.2.2 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées à une distance minimale (L) de la limite séparative supérieure ou égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction, mesurée dans les conditions de l’article 4 du chapitre 2 du titre I, soit L > H/2, sans pouvoir être inférieure à 5m. 4.2.3 – Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les annexes et les piscines doivent respecter les règles d’implantation définies au 2.1.4 de l’article N2. 4.2.4 – Exceptions En cas d’extensions ou de surélévations sur des emprises existantes, les constructions peuvent être implantées : - dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la voie, - dans le prolongement du nu de la façade existante donnant sur la limite séparative. Des implantations différentes peuvent être admises pour : - respecter la végétation existante ou un édifice remarquable, - améliorer l’inscription des constructions dans le site, - améliorer les conditions d’accès ou la visibilité sur les voies adjacentes. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 115 sur 130 Pour les constructions existantes, une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm et 50 cm si elle est réalisée avec des matériaux biosourcés, est autorisée au-delà des règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives, fixée ci-dessus. Cependant, le dispositif d’isolation par l’extérieur ne devra pas empiéter sur le domaine public. Les pergolas, abris ou tonnelles s’ils sont végétalisés et destinés à être positionnés sur une zone de stationnement publique ou privée peuvent être implantés en limite de voies (publiques et privées) et sur les limites séparatives. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) Rappel : Les dispositions générales de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par l’article 5 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 5.1 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions à destination d’habitation 5.1.1 – Façades Les façades et leurs revêtements doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions avoisinantes (matériaux, couleurs,...). Les façades en maçonnerie réalisée avec des matériaux destinés à être recouverts devront être enduites. En aucun cas ces matériaux ne pourront être laissés apparents. Dans le cas des mortiers projetés, on adoptera de préférence une finition dite talochée, frottassée ou lissée. La coloration sera obtenue par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale. Afin de lutter contre les îlots de chaleur, les matériaux absorbant peu le rayonnement solaire sont imposés, en proscrivant les tons foncés et privilégiant les tons ocres plus clairs, possédant un pouvoir réfléchissant plus élevé (albédo) : toutefois le blanc reste interdit. Les gardes corps : Les gardes corps des balcons doivent obligatoirement être en ferronnerie. Les gardes corps des loggias, des montées d’escaliers extérieurs ou des terrasses, peuvent être soit en ferronnerie soit en maçonnerie. Les matériaux de type « vitre », « altuglas », ou en bois sont strictement interdits. Coffrets techniques, blocs de climatisation, chaufferie, machinerie : Les coffrets techniques, les blocs de climatisation doivent être de préférence intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade. En cas d’impossibilité technique ils doivent être placés en pied de façade et masqués par de la végétation ou par un dispositif architectural. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eau pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies. Les coffrets techniques des services publics devront être si possible intégrés en façade des bâtiments. À défaut, ils devront être installés à l’intérieur des bâtiments ou enterrés. Ouvertures (Conception bioclimatique et performance environnementale) : - Les parties vitrées des façades doivent comporter des baies ouvrantes. - les parties vitrées des façades doivent, lorsqu’elles sont exposées au rayonnement solaire, comporter des dispositifs extérieurs de protection contre le rayonnement solaire (débords PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 116 sur 130 de toits, auvents, casquettes, contrevents, persiennes, brise-soleil…) dimensionnés, positionnés et conçus de façon adaptée à leur exposition. - La construction doit prioriser des ouvertures sur les façades opposées (exemple : Est/Ouest, Nord/Sud) pour favoriser la ventilation naturelle traversante. 5.1.2 – Toitures Pentes : Les toitures doivent être simples, de préférence à une, deux pentes opposées ou 4 pentes. La pente de la toiture doit être comprise entre 25 et 35%. Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture de la construction. Leur conception devra favoriser la limitation de l’accumulation d’eaux stagnantes. Les locaux techniques ou tout autre appendice prenant place en toiture doivent faire l’objet d’une intégration dans la composition d’ensemble de la construction. Couvertures : Dans le cas de toiture en pentes, les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal », de teinte « terre cuite vieillie ». Débords avals de la couverture : Dans le cas de toiture en tuiles, les débords doivent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises en tuiles rondes ou « canal », ou par tout autre traitement présentant un intérêt architectural. Souches : Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes. 5.1.3 –Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autorisés à condition de faire l’objet d’une intégration architecturale garantissant leur discrétion. En toiture, leur châssis doit être intégré au pan de toiture ou en sur apposition par rapport à la toiture. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. 5.2 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions à destination d’exploitation agricole 5.2.1 – Dispositions générales En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. L’implantation des bâtiments doit utiliser au mieux la topographie de la parcelle de façon à limiter les terrassements. Dans les sites pentus, l’orientation des constructions doit permettre d’épouser la pente et est généralement parallèle aux courbes de niveau. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 117 sur 130 Les couleurs des façades et des toitures doivent s’harmoniser avec les teintes du paysage. 5.2.2 – Éléments techniques et panneaux solaires Les coffrets techniques, les blocs de climatisation doivent être intégrés dans l’épaisseur des murs (et non en saillie) et être masqués par une grille ou un dispositif architectural intégré à la façade. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être collectées et dirigées directement dans les descentes d’eau pluviales. En aucun cas elles ne peuvent être laissées libres et s’écouler sur les façades ou sur les voies. Les coffrets techniques des services publics devront être si possible intégrés en façade des bâtiments. A défaut, ils devront être installés à l’intérieur des bâtiments ou enterrés. Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués 5.3 – Caractéristiques architecturales des clôtures 5.3.1 – Dispositions générales L’édification des clôtures est subordonnée à déclaration préalable. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle aux cheminements piétons admis pour des usages locaux. Les clôtures doivent être écologiquement et hydrauliquement perméables. Le schéma concept figure à l’article 5 du chapitre II « Modalités d’application des règles d’urbanisme dans les différentes zones » du titre I du présent règlement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures liées à l'exploitation agricole qui nécessitent des caractéristiques spécifiques pour la protection des cultures ou des bêtes. 5.3.2 - Composition Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Elles sont composées : - d’un simple grillage sur piquet, - La clôture au niveau des entrées des propriétés (portail, portillon), pourra être constituée par un mur plein de 3 mètres de long maximum, de part et d’autre du ou des dispositifs d’entrées, sans dépasser la hauteur maximale des clôtures (réglementée ci-dessous). Elles seront obligatoirement végétalisées à l’intérieur des parcelles. Les grillages "simple torsion", les palissades, les murs bahut surmonté d’un grillage ou les nouveaux murs pleins (exception faite des murs de pierres anciens) sont interdits. Lorsque ces clôtures sont édifiées à plus de 150 m d’une habitation ou d’un siège d’exploitation d’activité agricole ou forestière, ou lorsque ces clôtures ne correspondent pas aux dérogations figurant à l’article L 372 -1 du code de l’environnement, elles doivent respecter les dispositions de l’article L 372-1 al.1 du code de l’environnement, c’est-à-dire être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol, avoir une hauteur limitée à 1,20 m et ne pas être ni vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) 5.3.3 – Hauteur maximale Page 118 sur 130 La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol, ou le cas échéant à partir du trottoir. - Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. - Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages. - Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres. 5.4 – Patrimoine bâti et paysager Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager identifiés sur les documents graphiques sont définies dans l’article 5 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Rappel : les dispositions générales de prise en compte du traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions sont définies par l’article 6 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. 6.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Les constructions, installations et aménagements doivent être implantés de manière à préserver les arbres et les haies. Les arbres transportables doivent être replantés. En cas d’impossibilité de transport, les arbres supprimés doivent être remplacés à raison de deux arbres plantés pour un arbre supprimé. Une liste d’espèces d’arbres à favoriser figure en annexe 5 du présent règlement. Les plantations et les haies doivent être composées d’essences locales diversifiées peu allergisantes, pour préserver la richesse écologique. 6.2 – Caractéristique des clôtures permettant l’écoulement des eaux Dans les secteurs Ni, les clôtures sont constituées d’au maximum 3 fils superposés, espacés d’au moins 50 cm, supportés par des poteaux distants d’au moins 2 m. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) Rappel : les règles relatives au stationnement sont définies à l’article 7 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. SECTION 3- ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Page 119 sur 130 8.1 – Voies et accès Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement. Hors agglomération, toute création d’accès direct est interdite depuis la RD97, la RD14 et la RD43. 8.2 – Collecte des déchets Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9.1) Réseau publics d’eau Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations autorisées peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 9.2 – Réseau public d’énergie Non réglementé. 9.3 - Réseaux publics d’assainissement 9.3.1 - Eaux usées Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe. Dans le cas contraire, l’assainissement non-collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré- épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux ou d’irrigation est interdite. 9.3.2 - Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet. Cette disposition ne concerne pas les extensions de moins de 30 m2. En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, la réalisation de dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que quantitatif pourra être demandée. Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 120 sur 130 milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite. Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction peuvent prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin. Ils doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes...). 9.4 - Réseau public de communications électroniques Non réglementé. 9.5 – Réseaux divers Tous les ouvrages de desserte sont souterrains ou intégrés au bâti ou apposés en façade et doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) ANNEXE 1 Page 121 sur 130 Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité. En application des articles L31 1-1 et L312-1 du Code Rural : L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole. En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles. - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...). - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) ANNEXE 2 Page 122 sur 130 Fiche de changement de destination. Dénomination Lieu-dit Référence cadastrale Identification sur les documents graphiques Destination actuelle Nouvelle destination autorisée Moulin des Pradets Les Pradets Parcelles OA866 et OA867 A Construction à destination d’exploitation agricole et forestière (ancien moulin) Construction à destination d’habitation Caractéristiques : Les bâtiments concernés par le changement de destination se situent, au nord du village, dans la plaine agricole des Pradets, en bordure du ruisseau de la Foux. Localisation sur photo aérienne et sur cadastre (les bâtiments désignés en rouge, sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination). Photos des bâtiments concernés : Remarque : les bâtiments sont également identifiés au titre du patrimoine bâti à protéger Cf. Article 5 du Chapitre 2 du titre I du règlement. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) ANNEXE 3 Page 123 sur 130 Arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 124 sur 130 PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) ANNEXE 4 Page 125 sur 130 Le radon est un gaz radioactif ayant un effet cancérogène sur les poumons et dont l’impact sanitaire est avéré. Il est présent sur l’ensemble du territoire français, avec de fortes disparités géographiques. Des évolutions réglementaires récentes et en cours viennent renforcer la politique de prise en compte du « risque radon » sur le territoire français mise en place jusqu’en juin 2018. La cartographie du « risque radon » en France métropolitaine, qui prenait pour base le département, a été remplacée par une cartographie communale. Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la nouvelle délimitation des zones à potentiel radon, d’échelle communale, impacte désormais des communes dans les 6 départements de la région, et notamment un grand nombre de communes le long de la Côte d’Azur et dans les Alpes. La nouvelle réglementation prévoit par ailleurs une prise en compte du risque radon par des publics plus larges que dans le dispositif antérieur : diverses catégories d’établissements recevant du public et tous les lieux de travail souterrains ou situés au niveau du rez-de-chaussée. Pour ces établissements, la réglementation prévoit des mesurages du radon et, dans le cas du dépassement du niveau de référence en radon dans l’air de 300 Becquerels par mètre cube en moyenne annuelle (Bq/m3), la mise en œuvre d’actions correctives. Le contexte réglementaire Le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire prend des dispositions concernant l’exposition de populations au radon dans diverses catégories d’établissements recevant du public (ERP) et tous les lieux de travail souterrains ou situés au niveau du rez-de-chaussée, et prévoit notamment : • L’abaissement du niveau de référence de l’activité volumique en radon dans les bâtiments de 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3, niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre la survenance d’expositions des travailleurs ; • Le découpage du territoire national en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols : Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; Zone 3 : zones à potentiel radon significatif PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 126 sur 130 La commune de Cuers est classée en catégorie 3. Mesure de l’activité volumique du radon dans les établissements recevant du public Les propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public visés à l’article D. 1333-32 du Code de la santé publique sont tenus de faire procéder à un mesurage de l’activité volumique du radon dans les circonstances suivantes : - Lorsque l’établissement est situé dans une zone 3 (zone à potentiel radon significatif) ; - Lorsque l’établissement est situé dans une zone 1 (zone à potentiel radon faible) et 2 (zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments) et que les résultats de mesurages existants dans ces établissements dépassent le niveau de référence de 300 Bq/m3 en moyenne annuelle. Le mesurage doit être réalisé : - Sans délai pour les établissements disposant d’une activité nucléaire ; PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 127 sur 130 - Sans délai pour les établissements soumis à l’obligation de mesurage antérieurement (établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d’hébergement, établissements thermaux, établissements pénitentiaires). Les établissements dont les résultats du dernier mesurage réalisé sont inférieurs au niveau d’activité volumique de 400 Bq/m3 ne sont pas tenus de réaliser un nouveau mesurage avant la période de dix ans ; - Avant le 1er juillet 2020 pour les autres établissements (établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans) ; - Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public est tenu à une obligation de faire réaliser une campagne de mesure de l’activité volumique en radon dans l’établissement par un organisme agréé par l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) ; - Les campagnes de mesure de l’activité volumique en radon doivent être réalisées en période hivernale ; les propriétaires et exploitants sont invités à prendre rapidement l’attache d’opérateurs agréés, afin de pouvoir assurer de la réalisation de la campagne de mesure en hiver 2019/2020. La liste des opérateurs agréés est disponible sur le site de l’ASN. Actions correctives à mettre en œuvre en cas de dépassement du niveau de référence dans les établissement recevant du public (300 Bq/m3 en moyenne annuelle) Si la campagne de mesure réalisée en hiver 2019/2020 met en évidence une activité volumique en radon > 300 Bq/m3 en moyenne annuelle, le propriétaire des locaux ou, le cas échéant, l’employeur exploitant les locaux met en œuvre des actions correctives visant à améliorer l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des points d’entrée du radon ou le renouvellement d’air des locaux. Il fait vérifier l’efficacité de ces actions par un mesurage de l’activité volumique en radon. Lorsque l’activité volumique en radon reste supérieure ou égale au niveau de référence à l’issue des actions correctives ou si au moins un résultat de la campagne de mesure est > 1000 Bq/m3 en moyenne annuelle, le propriétaire ou, le cas échéant, l’employeur exploitant les locaux fait réaliser une expertise du bâtiment et de son environnement pour identifier les causes de la présence de radon, et il met en œuvre des travaux pour remédier à la situation visant à maintenir l’exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence (assurer l’étanchéité du bâtiment, améliorer les dispositifs de ventilation, traitement des soubassements). Il fait vérifier l’efficacité de ces travaux par un mesurage de l’activité volumique en radon. Il doit également informer le Préfet sous un délai d’un mois. Le détail des mesures correctives et les délais de réalisation sont précisés dans l’arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l’information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 128 sur 130 ANNEXE 5 : Liste d’espèces d’arbres à favoriser Extrait du guide « Mon jardin méditerranéen au naturel » - ARPE Nom Arbre de Judée Cercis siliquastrum Nom Erable champêtre Acer campestre Arbousier Arbutus Cerisier de Ste Lucie Prunus mahaleb Chêne blanc Quercus pubescens Erable de Montpellier Acer monspessulanum Figuier Ficus carica Frêne oxyphylle Fraxinus oxyphylla Chêne vert Quercus ilex Goyavier du Brésil Acca sellowiana PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Grenadier Punica granatum Jujubier Zyziphus jujuba Olivier Olea europea Page 129 sur 130 Micocoulier Celtis australis Néflier Eriobotrya japonica Savonnier Koelreuteria paniculata Pistachier terebinthe Pistacia terebinthus Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos Il faut favoriser les d’essences locales peu allergisantes (cf. guide nature ne ville du RNSA https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/agir/espace-documentaire/vegetationen-ville. PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) Page 130 sur 130 ANNEXE 6 : Exemple d’espèces à favoriser sur les toitures plates végétalisées Le Sédum ou orpin Sedum acre « Yellow Queen » Sedum album « Murale » Sédum spurium « Fuldaglut » Le Sempervivum Sempervivum « tectorum » ou joubarbe des toits Sempervivum « Othello » Sempervivum « Chick Charms Gold » » Le Delosperma ou pourpier vivace Stipa tenuifolia Santoline PLU CUERS - Modification n°3 - Règlement (document °4.1) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83049_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/cuers-83049/n La commune : https://edifiable.fr/plu/cuers-83049.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83049/zone/n