# Zone AAL du plan local d'urbanisme intercommunal de Cunac (81074) : ce que le règlement autorise **zone agricole des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (Aal)** : Une zone agricole où la construction neuve est interdite hors les cas admis sous conditions et ceux que l'annexe « STECAL » ouvre à chaque secteur Aal1 à Aal5 ; hauteur et emprise sont fixées en annexe du règlement. Document en vigueur : 248100737_PLUi_20251208 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 08/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AAL du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aal2, Aal3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique AAL 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ») - **Habitation nouvelle interdite** : hors extensions, annexes et changements de destination admis sous conditions, et hors cas de l'annexe « STECAL » > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; - **Commerce et activité de service interdits** : hors activités complémentaires à l'exploitation agricole ou forestière (chambres d'hôtes, vente directe, camping à la ferme), et hors cas de l'annexe « STECAL » > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; - **Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires interdites** : hors cas de l'annexe « STECAL » > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; - **Équipements d'intérêt collectif interdits** : hors locaux techniques et installations de gestion des milieux naturels admis sous conditions, et hors cas de l'annexe « STECAL » > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; - **Exploitation agricole et forestière nouvelle interdite** : hors extension des constructions agricoles existantes admise sous conditions, et hors cas de l'annexe « STECAL » > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou les changements de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; - **Caravanes isolées et habitats légers de loisirs interdits** > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l'annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). - **200 m² d'emprise au sol supplémentaire au plus** : réhabilitation, extension, surélévation ou aménagement des constructions agricoles ou forestières existantes, sur l'unité foncière, depuis l'approbation du PLUi > - Les réhabilitations, extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes destinées à l'exploitation agricole ou forestière dans la limite de 200 m² d'emprise au sol supplémentaire sur l'unité foncière à compter de la date d'approbation du PLUi ; PLUi CA de l'Albigeois - **50 m² d'emprise au sol au plus** : locaux techniques et industriels des administrations publiques, intégrés au paysage ; hors châteaux d'eau, antennes et transformateurs > • Dans la limite de 50m² d'emprise au sol sur l'unité foncière. - **Extension limitée à 50 % de la surface de plancher existante** : habitation existante de moins de 100 m² de surface de plancher à l'approbation du PLUi > - Les extensions et annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sous-destination « Logement » à condition (conditions cumulatives) : ... à 50% de la surface de plancher existante ; o De 100 m² et plus de surface de plancher existante avant travaux à la date d'approbation du PLUi : l'extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante dans la limite totale (construction existante + extension) de 300 m² d'emprise au sol. - **Extension limitée à 30 % de la surface de plancher existante** : habitation existante de 100 m² de surface de plancher et plus à l'approbation du PLUi > • Pour l'extension des constructions à usage d'habitation : [...] de plancher existante avant travaux à la date d'approbation du PLUi : l'extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante dans la limite totale (construction existante + extension) de 300 m² d'emprise au sol. - **Annexes dans un rayon de 30 m autour du bâtiment principal** : annexes d'une habitation existante, sans création de logement > • Pour les annexes (conditions cumulatives) : o D'être implantées dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment principal ; o De ne pas occasionner la création de nouveau logement ; o Les surfaces totales d'annexes à l'habitation créées à compter de la date d'approbation du PLUi sont limitées à 50 m² d'emprise au sol par logement ; PLUi CA de l'Albigeois - **50 m² d'emprise au sol d'annexes par logement au plus** : annexes d'une habitation existante créées depuis l'approbation du PLUi > • Pour les annexes (conditions cumulatives) : [...] surfaces totales d'annexes à l'habitation créées à compter de la date d'approbation du PLUi sont limitées à 50 m² d'emprise au sol par logement ; PLUi CA de l'Albigeois - **Bassin de piscine de 60 m² au plus** : hors margelles et terrasses ; hors piscines naturelles > - Les extensions et annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sous-destination « Logement » à condition (conditions cumulatives) : ... à 60 m² (cette disposition ne s'applique pas aux piscines naturelles). - **Changement de destination admis pour les bâtiments désignés au document graphique** : vers une sous-destination de la liste annexée, sans compromettre l'activité agricole, et sans créer plus de deux logements permanents > - Les changements de destination sous réserve (conditions cumulatives) : • D'être désignées sur le Document Graphique du Règlement ; - **Photovoltaïque admis sur un bâtiment** > - Les implantations de site de production d'énergie photovoltaïque à condition d'être sur un bâtiment ; - Note : Les interdictions cèdent devant les cas du paragraphe 2 et devant l'annexe réglementaire « STECAL », qui fixe ce que chaque secteur Aal1 à Aal5 admet ; cette annexe n'est pas dans le texte du chapitre. L'extension d'une habitation de 100 m² de surface de plancher et plus reste plafonnée à 300 m² d'emprise au sol au total, construction existante comprise. ### Hauteur maximale (rubrique AAL 4, « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise ») - **Fixée en annexe du règlement** > - Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire A- Hauteur Les hauteurs autorisées sont définies en annexes. - **Hauteur de la construction existante, sans la dépasser** : construction nouvelle, extension ou surélévation sur une parcelle bâtie où existe une construction régulière plus haute que le règlement > La hauteur maximum de la construction nouvelle peut alors atteindre ces hauteurs sans les dépasser. - Note : Les hauteurs autorisées sont fixées en annexe du règlement, que le texte du chapitre ne reproduit pas : aucune hauteur maximale n'est servie ici. ### Emprise au sol (rubrique AAL 4, « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise ») - **Fixée en annexe du règlement** > B- Emprise bâtie L'emprise bâtie autorisée est définie en annexes. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Constructions, équipements d'intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination l'emprise bâtie n'est pas réglementée. l'emprise publique ; 271 - Note : L'emprise bâtie autorisée est fixée en annexe du règlement, que le texte du chapitre ne reproduit pas. ### Recul sur la voie (rubrique AAL 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **5 m de l'alignement au moins** : constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul porté au document graphique et hors voies de l'annexe routière du règlement > Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s'implanter à au moins 5 mètres de l'alignement : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D'emplacement réservé. - **À l'alignement ou en recul** : équipements d'intérêt collectif et services publics, hors voies de l'annexe routière du règlement > Constructions, [...] ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt 268 collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l'alignement, soit en recul de la limite : - Des voies ou emprises existantes ou projetées ; - D'emplacement réservé. - **Alignement existant conservé** : extension, réaménagement ou surélévation d'une construction existante qui ne respecte pas le recul, sans risque pour la circulation > - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l'alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d'extension, de PLUi CA de l'Albigeois - **10 m de la crête des berges au moins** : le long des ruisseaux et fossés mères reportés aux annexes sanitaires, sauf disposition contraire du PPRI ; hors installations techniques d'irrigation > ... ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ; Cette disposition ne s'applique pas aux installations techniques d'irrigation. ### Distance aux limites séparatives (rubrique AAL 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Moitié de la hauteur, 5 m au minimum** : constructions autres que les équipements d'intérêt collectif, hors annexes de moins de 20 m² d'une habitation existante > Autres constructions : Tout point d'une construction, [...] à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l'exception des annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sousdestination « Logement », dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. - **En limite ou à 3 m au moins** : annexes de moins de 20 m² d'emprise au sol d'une habitation (logement) existante > Autres constructions : Tout point d'une construction, [...] inférieure à 20 m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. - **Sur ou en retrait des limites** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives. ### Places de stationnement (rubrique AAL 8, « Conditions de réalisation des aires de stationnement ») - Note : Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe aucune norme de stationnement propre. ### Espaces libres et plantations (rubrique AAL 7, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - Note : Les espaces libres et le coefficient d'espace vert renvoient aux dispositions communes du règlement (non servies ici) ; la rubrique 7 ne fixe pas de règle propre. La rubrique 6 impose en outre, pour les dépôts de plein air en limite des secteurs d'habitat, près des axes principaux ou des entrées de ville, un écran planté d'arbustes ou de haies vives sur 2 m de largeur minimum. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AAL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités)  Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 et dans l’annexe réglementaire au DGR « STECAL », les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou les changements de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).  Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.  Exploitations agricoles : - Les réhabilitations, extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes destinées à l’exploitation agricole ou forestière dans la limite de 200 m² d’emprise au sol supplémentaire sur l’unité foncière à compter de la date d’approbation du PLUi ; - Dès lors qu’ils sont complémentaires à l’activité agricole ou forestière : • La réhabilitation, l’extension, la surélévation mesurées des constructions de type chambres d’hôtes, salle de réception, ferme auberge ; • La réhabilitation, l’extension, la surélévation mesurées des constructions nécessaires à la vente directe de produits à la ferme ; • Le camping à la ferme.  Equipements d’intérêt collectif et services publics - Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagement et constructions nouvelles 265 à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » (conditions cumulatives) : • A condition qu’elles s’intègrent dans le paysage ; • Dans la limite de 50m² d’emprise au sol sur l’unité foncière. Ces conditions ne s’appliquent pas pour les châteaux d’eau, antennes, transformateurs, etc. - Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (accueil et information du public, postes d’observation de la faune, aires de stationnement nécessaires à ces activités…) et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.  Autres destinations - Les affouillements et les exhaussements du sol ainsi que les dépôts divers uniquement, à condition que (conditions cumulatives) : • S’ils sont nécessaires aux usages, affectations et constructions autorisés ; • De s’intégrer dans le paysage. - Les aires de stationnement des véhicules indispensables à l’exploitation et/ou à la fréquentation du public à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage ; - Les implantations de site de production d’énergie photovoltaïque à condition d’être sur un bâtiment ; - Les extensions et annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sous-destination « Logement » à condition (conditions cumulatives) : • Que celles-ci ne compromettent pas l’activité ou la qualité paysagère du site ; • Pour l’extension des constructions à usage d’habitation : o De moins de 100m² de surface de plancher existante avant travaux, à la date d’approbation du PLUi : l’extension est limitée à 50% de la surface de plancher existante ; o De 100 m² et plus de surface de plancher existante avant travaux à la date d’approbation du PLUi : l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher existante dans la limite totale (construction existante + extension) de 300 m² d’emprise au sol. • Pour les annexes (conditions cumulatives) : o D’être implantées dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment principal ; o De ne pas occasionner la création de nouveau logement ; o Les surfaces totales d’annexes à l’habitation créées à compter de la date d’approbation du PLUi sont limitées à 50 m² d’emprise au sol par logement ; o Pour les piscines, la surface du bassin (hors margelles et terrasses) est limitée à 60 m² (cette disposition ne s’applique pas aux piscines naturelles). - Les changements de destination sous réserve (conditions cumulatives) : • D’être désignées sur le Document Graphique du Règlement ; • D’opérer un changement de destination au profit de l’une des sous-destinations mentionnée dans la « liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination » joint en annexe ; • De ne pas compromettre l’activité agricole, forestière ou pastorale ; 266 • De s’adapter au site et à son environnement ; • De ne pas créer plus de deux logements utilisés à titre d’habitat permanent. • Dans le respect des règles définies dans le document « liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination » joint en annexe.  ### Rubrique AAL 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. ### Rubrique AAL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions)  Paragraphe1 : Implantation des constructions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques  Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Non réglementé.  Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D’emplacement réservé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives  Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : Non réglementé.  Autres constructions : Tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l’exception des annexes des constructions existantes à destination « Habitation », sousdestination « Logement », dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s’implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  Constructions existantes - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d’angle notamment) ; - Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.  Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt 268 collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite : - Des voies ou emprises existantes ou projetées ; - D’emplacement réservé. Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.  Cas particuliers - Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ; - De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ; Cette disposition ne s’applique pas aux installations techniques d’irrigation.  Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants : - Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ; - Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ; - Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ; - Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ; - Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ; - Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement : • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ; • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes. ### Rubrique AAL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise) bâtie autorisées dans la zone Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Hauteur Les hauteurs autorisées sont définies en annexes. B- Emprise bâtie L’emprise bâtie autorisée est définie en annexes. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  Hauteurs différentes 269 Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation s’implante sur une parcelle bâtie où existe une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement. La hauteur maximum de la construction nouvelle peut alors atteindre ces hauteurs sans les dépasser.  Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination l’emprise bâtie n’est pas réglementée. l’emprise publique ; 271 - La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 1,8 m ; - Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit : • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ; • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale. Toutefois pour tenir compte de la nature de l’activité ou dans l’objectif de masquer des éléments techniques indispensables, d’autres types de clôtures, notamment les murs pleins, pourront être autorisés, toujours dans la limite de 2 m de hauteur maximale, hors motifs liés à la sécurité des bâtiments publics. - Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux. - De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ; Clôtures sur limites séparatives : - La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel du terrain d’assiette du projet, avant travaux ; - La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives sera de 1,80 m ; - - De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers. - - Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.  Clôtures liées aux constructions répondant aux autres destinations : Les clôtures seront à dominante végétale et ne doivent pas constituer une rupture avec le paysage environnant. Elles ne doivent pas non plus constituer un obstacle aux échanges faunistiques et devront privilégier les compositions végétales afin de permettre la préservation ou la remise en état des continuités écologiques.  Dispositions particulières : - Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte : • De la topographie du sol ; • Pour des raisons impératives de sécurité ; • Pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, aires de conteneurs…). - De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ; - Pour les Equipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics ou pour les installations classées, des hauteurs différentes pourront être admises afin de tenir compte d'impératifs liés à la sécurité ; - Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc. …) pourront être imposés le long des axes de circulations : • Pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l’esthétique urbaine ; • Pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation ; • Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin de préserver la visibilité. - En bordure des ruisseaux et fossés mères, il ne sera admis aucune clôture fixe pleine. D- Devantures commerciales, vitrines, enseignes et pré-enseignes 272 - Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et prendre en compte la typologie de l’immeuble ; - Les enseignes et pré-enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture et ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs. ### Rubrique AAL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Principes généraux Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement. Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement. Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…) B- Façades et toitures  Pour toutes les constructions : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.  Annexes : Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.  Dans tous les cas : Matériaux et couleurs : Matériaux : Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Couleurs : Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se 270 référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent. Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères : - Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ; - Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ; - L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ; - Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ; - Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ; - Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions. Les dépôts de plein air : - Les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés de telle manière que l’aspect d’ensemble présente un niveau qualitatif satisfaisant et qu’il prenne en compte le paysage urbain environnant. - En limite des secteurs d'habitat ou à proximité des axes principaux ou encore des entrées de ville, ces dépôts devront obligatoirement être traités en limite de propriété, en aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives sur une largeur de 2 m minimum et de manière à créer un écran de verdure dense. C- Traitement des limites de propriété Rappel : La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles. Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.  Principes généraux : - Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet.  Clôtures liées aux constructions à destination « Habitation » : Clôtures sur rue ou sur emprise publique : ### Rubrique AAL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. ### Rubrique AAL 8 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. 267 ### Rubrique AAL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux et services urbains) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248100737_PLUi_20251208. Page : https://edifiable.fr/plu/cunac-81074/aal La commune : https://edifiable.fr/plu/cunac-81074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81074/zone/aal