# Zone UM3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Cunac (81074) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte UM3, à l'alignement, sur limite ou en retrait** : Zone urbaine mixte où le premier rang s'implante à l'alignement et, dans une bande de 17 m, sur limite séparative ou en retrait d'au moins 3 m ; commerce de détail plafonné à 150 m² de surface de vente ; hauteur, emprise bâtie et coefficient d'espace vert fixés au règlement graphique. Document en vigueur : 248100737_PLUi_20251208 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 08/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UM3 du règlement, 9 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UM3 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ») - **Exploitation agricole et forestière interdite** : constructions nouvelles ou changement de destination > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; - **Industrie interdite** : constructions nouvelles ou changement de destination > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] • La sous destination « Industrie ». - **Entrepôt interdit, sauf travaux mesurés sur l'existant** : constructions nouvelles ou changement de destination > - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour : • La sous-destination « Entrepôt » ; • La sous destination « Industrie ». - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination ou de sous-destination, à destination « Commerces et activités de services » • supérieures à 150 m² de surface de vente pour la sous-destination « ... - **Entrepôt admis** : réhabilitation, extension et/ou surélévation mesurée d'un entrepôt existant, sans changement de destination > - La sous-destination « Entrepôt » dans le cas de constructions existantes sans changement de destination. - **Commerce de détail de plus de 150 m² de surface de vente interdit** : constructions nouvelles, changement de destination ou de sous-destination (sous-destination « artisanat et commerce de détail ») > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] • supérieures à 150 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». - **Extension admise jusqu'à 150 m² de surface de vente au total** : extension d'un commerce existant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » (construction existante et extension comprises) > ... et commerce de détail », sans toutefois que celle- ci ait pour effet de créer au total (construction existante et projets d'extension compris), plus de 150 m² de surface de vente. 75 - **Caravanes et habitats légers de loisirs isolés interdits** > Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : [...] - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment) ; - **Activités nuisantes interdites** : activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier > - Les constructions ou changements de destination entraînant la création d'activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier. - Note : Les interdictions s'ouvrent sur « Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 » : l'entrepôt interdit reste admis pour les travaux mesurés sur un entrepôt existant, et un commerce de détail existant peut s'étendre dans la limite de 150 m² de surface de vente au total. Le chapitre rappelle que les dispositions communes s'appliquent aussi ; elles ne sont pas dans le texte servi. ### Hauteur maximale (rubrique UM3 4, « • Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite ») - **Hauteur de la construction existante, sans la dépasser** : construction nouvelle, extension ou surélévation adossée à une construction voisine régulièrement édifiée plus haute que le règlement, ou sur une parcelle bâtie portant une telle construction > • S'implante sur une parcelle bâtie où une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement ; La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser. - **Hauteur supérieure à la règle graphique possible** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour des raisons liées à la nature de l'équipement ou à la qualification du paysage urbain > Constructions, [...] et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l'équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain lié à la vocation de l'équipement. - Note : La hauteur maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre (la rubrique dit seulement « Rappel : Les dispositions communes s'appliquent ») : les cas ci-dessous sont des exceptions, jamais la règle générale de la zone. La hauteur de 3,50 m qui ouvre la rubrique 4 est une règle d'implantation sur limite séparative, pas une hauteur de zone. ### Emprise au sol (rubrique UM3 4, « • Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite ») - **Jusqu'à 150 m² d'emprise bâtie** : unité foncière de moins de 300 m² (emprise des constructions existantes et futures, au-delà du seuil graphique) > - Pour les unités foncières inférieures à 300 m², un seuil supérieur à l'emprise bâtie définie par le règlement graphique peut être admis si l'emprise bâtie des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m² ; - **Dépassement de l'emprise bâtie possible** : réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou à l'hébergement > ... financés avec un prêt aidé de l'Etat et aux constructions comprises dans la sous-destination « hébergement » définie par le Code de l'Urbanisme, un dépassement de l'emprise bâtie pourrait être autorisé ; - **30 m² d'emprise bâtie supplémentaires au plus** : construction existante à la date d'approbation du PLUi, pour des annexes et/ou une extension > • Un dépassement de l'emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d'emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d'une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d'une extension ; - **Emprise bâtie majorée de 5 %** : construction existante ayant déjà atteint l'emprise bâtie identifiée, ou s'en approchant à moins de 5 % > • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approchent (écart de moins de 5%) de l'emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. - **Emprise bâtie graphique non applicable** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dès lors que la construction répond à cette destination l'emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n'est pas applicable. - Note : L'emprise bâtie maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre : les cas ci-dessous sont les seuls dépassements que le chapitre prévoit. ### Recul sur la voie (rubrique UM3 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **A l'alignement** : constructions de premier rang, au moins pour les deux premiers niveaux, hors recul porté au document graphique et hors voies à retraits spécifiques de l'annexe sur le réseau routier > ... des voies (publiques ou privées) et emprises publiques Hors recul défini au document graphique, afin de garantir un alignement des constructions les constructions implantées en premier rang devront s'implanter, au moins pour les deux premiers niveaux, sur l'alignement (en limite) : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D'emplacement réservé. - Note : Le reste des règles d'implantation est servi sous la rubrique 9 (intitulée « Parcelles situées en limite d'emprise publique hors voiries ») : en limite d'emprise publique hors voirie, implantation en limite ou en recul d'au moins 3 m ; extension d'une construction existante en conservant son alignement ; équipements d'intérêt collectif à l'alignement ou en recul ; piscines non couvertes à 3 m au moins des voies et emprises publiques ; 10 m au moins de la crête des berges des ruisseaux et fossés mères reportés aux annexes sanitaires. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UM3 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Sur limite séparative ou en retrait, au choix** : constructions de premier rang, dans la bande de constructibilité de 17 m comptée depuis l'alignement > ... d'une bande de constructibilité de 17 mètres de profondeur, à compter de l'alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer, les constructions implantées en premier rang pourront s'implanter sur ou en retrait par rapport aux limites séparatives. - **Retrait d'au moins la moitié de la hauteur, 3 m minimum** : dans la bande de 17 m, construction implantée en retrait > Dans le cas où l'implantation se fait en retrait par rapport aux limites séparatives, [...] au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 3 mètres. - **Sur limite, dans le prolongement d'une construction voisine** : au-delà de la bande de 17 m ou en second rang : construction voisine existante de hauteur similaire, à un niveau d'écart au plus > - S'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives : • Dans le prolongement d'une construction immédiatement voisine, déjà existante avec une hauteur similaire sans que la différence des deux constructions n'excède 1 niveau ; - Note : Au-delà de la bande de 17 m ou en second rang, la fin de la règle est servie en tête de la rubrique 4 (couture du découpage) : implantation sur limite aussi pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 3,50 m en tout point sur la limite, ou en retrait d'au moins la moitié de la hauteur sans être inférieur à 3 m. Sous la rubrique 9 : piscines non couvertes à 1,50 m au moins des limites séparatives ; équipements d'intérêt collectif sur limite ou en retrait. ### Places de stationnement (rubrique UM3 8, « Conditions de réalisation des aires de stationnement ») - Note : Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement (« Rappel : Les dispositions communes s'appliquent. ») et ne fixe aucune norme de stationnement propre ; ces dispositions communes ne sont pas dans le texte servi. ### Espaces libres et plantations (rubrique UM3 7, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Coefficient d'espace vert non applicable** : réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat, ou à l'hébergement > Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinés à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l'Urbanisme ; - **Coefficient d'espace vert non applicable** : réhabilitations, extensions et constructions neuves de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » > Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : [...] - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics ». - **Coefficient minoré de 20 % possible** : unité foncière de moins de 400 m² > - Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d'espace vert pourra être minoré de 20% ; PLUi CA de l'Albigeois - **Espace vert exigé réduit de 40 m² au plus** : construction existante à la date d'approbation du PLUi : annexes, piscine et/ou extension > • La réalisation d'une ou plusieurs annexes, [...] vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l'emprise d'espace vert exigée de plus de 40 m² ; - **Coefficient minoré de 5 % possible** : construction existante ayant déjà atteint le coefficient d'espace vert, ou s'en approchant à moins de 5 % > • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approche (écart de 82 moins de 5%) du coefficient d'espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. - Note : Le coefficient d'espace vert d'un terrain est fixé au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre ; les espaces libres et le mode de calcul renvoient aux dispositions communes, non servies. Les cas ci-dessous sont les adaptations que le chapitre prévoit. La règle des unités foncières de plus de 3 000 m² n'est pas compilée : le texte servi a perdu le début de sa phrase, qui porte le seuil et le taux, et n'en garde que la fin (« d'espace vert pourra être exigée en fonction de l'importance du projet »). ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UM3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités)  Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour : • La sous-destination « Entrepôt » ; • La sous destination « Industrie ». - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination ou de sous-destination, à destination « Commerces et activités de services » • supérieures à 150 m² de surface de vente pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment) ; - Les constructions ou changements de destination entraînant la création d’activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier.  Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes : - La réhabilitation, l’extension et/ou la surélévation mesurée à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont autorisées pour : - La sous-destination « Entrepôt » dans le cas de constructions existantes sans changement de destination. - L’extension des constructions existantes à destination de « Commerces et activités de services », sous-destination « artisanat et commerce de détail », sans toutefois que celle-ci ait pour effet de créer au total (construction existante et projets d’extension compris), plus de 150 m² de surface de vente. 75 ### Rubrique UM3 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. ### Rubrique UM3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions)  Paragraphe1 : Implantation des constructions Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques Hors recul défini au document graphique, afin de garantir un alignement des constructions les constructions implantées en premier rang devront s’implanter, au moins pour les deux premiers niveaux, sur l’alignement (en limite) : - Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ; - D’emplacement réservé. Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives  Bande de constructibilité A l’intérieur d’une bande de constructibilité de 17 mètres de profondeur, à compter de l’alignement de fait ou de droit des voies existantes ou à créer, les constructions implantées en premier rang pourront s’implanter sur ou en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans le cas où l’implantation se fait en retrait par rapport aux limites séparatives, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 3 mètres.  Au-delà de la bande de constructibilité et pour les constructions de second rang Au-delà de la bande constructible de 17 mètres, ou dans le cas de constructions implantées ou projetées en second rang les constructions pourront : - S’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives : • Dans le prolongement d’une construction immédiatement voisine, déjà existante avec une hauteur similaire sans que la différence des deux constructions n’excède 1 niveau ; ### Rubrique UM3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : • Pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,50 mètres en tout point sur la limite) séparative. 76 - S’implanter en retrait des limites séparatives. Tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit dès lors être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 3 mètres. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  bâtie autorisées dans la zone A- Hauteur Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. B- Emprise bâtie Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  Hauteurs différentes Lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation : • S’adosse à une construction existante régulièrement édifiée sur fond voisin dont les hauteurs sont supérieures au règlement ; • S’implante sur une parcelle bâtie où une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement ; La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser.  Dépassement de l’emprise bâtie - Pour les unités foncières inférieures à 300 m², un seuil supérieur à l’emprise bâtie définie par le règlement graphique peut être admis si l’emprise bâtie des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m² ; - Pour les réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et aux constructions comprises dans la sous-destination « hébergement » définie par le Code de l’Urbanisme, un dépassement de l’emprise bâtie pourrait être autorisé ; - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour 78 lesquelles une emprise bâtie est définie : • Un dépassement de l’emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d’emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d’une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d’une extension ; • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approchent (écart de moins de 5%) de l’emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie.  Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l’équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain lié à la vocation de l’équipement. Dès lors que la construction répond à cette destination l’emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n’est pas applicable. ### Rubrique UM3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. A- Principes généraux Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées. Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement. Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…) B- Façades et toitures  Pour toutes les constructions : Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.  Annexes : Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.  Toitures : Lorsque le projet prévoit la construction d'une toiture en pente dotée d'une couverture en tuile, l’homogénéité avec les pentes des toitures mitoyennes ou avoisinantes doit être recherchée et pourra être imposée pour des motifs tenant à la bonne intégration du projet dans son environnement existant et/ou projeté. Cette disposition s'applique également en cas d'extension d'une construction existante. 79 Pour les toitures en tuile de surface courbe à grandes ondes (type tuile canal) la pente sera comprise entre 30 et 35%. D’autres types de toitures, d’écriture contemporaine (toitures terrasses, bacs acier, zincs, …) pourront être autorisées si la qualité architecturale le justifie.  Dans tous les cas : Matériaux et couleurs : Matériaux : - Dans les secteurs marqués par l'architecture traditionnelle du pays albigeois, caractérisée notamment par la mise en œuvre de brique et de tuile en terre cuite : • Des prescriptions particulières pourront être imposées pour l'utilisation de ces matériaux afin de conserver ou mettre en valeur les caractéristiques historiques et/ou patrimoniales du cadre bâti environnant ; • La couleur de la tuile mise en œuvre sera à dominante rouge et en terre cuite sauf en cas d’extension d’une construction existante ou d’une annexe. ; Cette disposition ne s'oppose pas au choix de matériaux plus contemporains si la qualité du projet et les références architecturales permettent une bonne intégration de la construction dans son environnement ; - Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Couleurs : Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent. Pignons ou « demi pignon » aveugles : Ils doivent être traités avec le même soin que les façades principales tout en recherchant à limiter leur impact sur le tissu urbain ou paysager. Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères : - Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ; - Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ; - L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ; - Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ; - Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ; - Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires 80 de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions. C- Traitement des limites de propriété Rappel : La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles. Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.  Principes généraux : - Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet ;  Clôtures sur rue ou sur emprise publique : - La hauteur se mesure par rapport au trottoir, et en l’absence de trottoir par rapport à l’emprise publique ; - La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 1,80 m. ; - Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit : • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ; • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale. - Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux. - De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;  Clôtures sur limites séparatives : - La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel du terrain d’assiette du projet, avant travaux ; - La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives sera de 1,80 m ; - De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ; - Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.  Dispositions particulières : - Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte : • De la topographie du sol ; • Pour des raisons impératives de sécurité ; • Pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, aires de conteneurs…). - Pour les Equipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics ou pour les installations classées, des hauteurs différentes pourront être admises afin de tenir compte d'impératifs liés à la sécurité ; - Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc. …) pourront être imposés le long des axes de circulations : 81 • Pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l’esthétique urbaine ; • Pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation ; • Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin de préserver la visibilité. - En bordure des ruisseaux et fossés mères, il ne sera admis aucune clôture fixe pleine. D- Devantures commerciales, vitrines, enseignes et pré-enseignes - Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et prendre en compte la typologie de l’immeuble ; - Les enseignes et pré-enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture et ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs. ### Rubrique UM3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions)  Paragraphe 1 : Espaces libres et abords des constructions Les dispositions communes s’appliquent.  Paragraphe 2 : Le coefficient d’espace vert A- Règlement graphique et règlement écrit Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. B- Mode de calcul Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation  Cas particuliers Le coefficient d’espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s’applique pas : - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinés à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l’Urbanisme ; - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics ».  Règles spécifiques pour la majoration ou la minoration du coefficient d’espace vert - Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d’espace vert pourra être minoré de 20% ; d’espace vert pourra être exigée en fonction de l’importance du projet et/ou de la carence en espaces verts dans le quartier, à proximité du projet. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles un coefficient d’espace vert est définie : • La réalisation d’une ou plusieurs annexes, d’une piscine et/ou d’une extension pourront être acceptés, indépendamment du coefficient d’espace vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l’emprise d’espace vert exigée de plus de 40 m² ; • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approche (écart de 82 moins de 5%) du coefficient d’espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. ### Rubrique UM3 8 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. ### Rubrique UM3 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Parcelles situées en limite d’emprise publique hors voiries) - L'implantation des constructions pourra se faire en limite d'emprise publique ou en retrait de celle-ci, avec un recul au moins égal à 3 mètres ; - Des décrochements ou retraits peuvent être admis ou imposés, et pour des raisons liées à la nature de l'emprise publique hors voirie notamment : • Pour rompre la monotonie d'un linéaire de façade trop important ; • Pour conserver ou créer une vue sur l'emprise publique ; • Pour conserver un espace vert en lien avec l'emprise publique marquer une entrée d'immeuble.  Constructions existantes - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d’angle notamment) ; - Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.  Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite : - Des voies ou emprises existantes ou projetées ; - D’emplacement réservé. Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages. Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.  Cas particuliers - Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ; - De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ; - Les piscines non couvertes doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques et à au moins 1,50 mètres des limites séparatives. Cette distance est mesurée à partir de la limite extérieure du bassin. 77  Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants : - Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ; - Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ; - Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ; - Pour marquer une entrée d’immeuble ; - Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ; - Pour favoriser un aménagement qualitatif des activités intégrées à l’habitat et situées en rez-de-chaussée (bureaux, commerces, etc.) ; - Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ; - Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement : • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ; • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes. - Pour les constructions implantées ou projetées en second rang. ### Rubrique UM3 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux et services urbains) Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 248100737_PLUi_20251208. Page : https://edifiable.fr/plu/cunac-81074/um3 La commune : https://edifiable.fr/plu/cunac-81074.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81074/zone/um3