# Zone UC du plan local d'urbanisme de Dagneux (01142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01142_PLU_20240125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/01/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCco, UCp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UC 7) > − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Espaces verts (article UC 13) > AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Dans la zone UC à l’exclusion du secteur UCp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) Les constructions* à usage : • industriel* ; • de nouvelles exploitations agricoles* ou forestières ; • d'entrepôt. − Les garages collectifs non liés à une opération de construction. − Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs. − Les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les dépôts de véhicules* ; • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − Les abris pour animaux. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES −) Au titre de l'article L 123-1-5 16° du code de l'urbanisme tel qu'il existe à la date d'approbation du plan local d'urbanisme (10 janvier 2014), tous les programmes de plus de deux logements doivent comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux. Le nombre résultant de l'application de ce pourcentage est, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. 29 − Les constructions à usage commercial* sont autorisées à condition : • qu'il ne s'agisse pas de constructions à usage commercial de proximité* et que leur surface de plancher* soit inférieure ou égale à 200 m² ; • que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. − Les constructions à usage artisanal* et les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. − Les constructions à usage d'annexes* non accolées à un bâtiment principal sont autorisées à condition qu'elles soient implantées dans une zone urbaine et dans la limite, sauf pour les piscines, d'une emprise au sol* cumulée de 50 m² par logement. − Les abris pour animaux sont autorisés à condition qu'ils soient liés aux exploitations agricoles* existant dans la zone. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC − Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les portails d'entrée et les portes de garage doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'ils sont pourvus d'un système d'ouverture automatique donnant à l'intérieur de la propriété et ne nécessitant pas l'immobilisation, même temporaire, d'un véhicule sur la voie. − Dans les programmes de plus de deux logements : • les nouvelles voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminement modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite ; • la section de passage entre la voie publique et le terrain doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable : − Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité : − Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. 3.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielle dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) Les règles définies ci-dessous s'appliquent aux terrains existants ainsi qu'aux lots de lotissements et aux terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. − L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*. − L'implantation des constructions* par rapport aux voies doit respecter les deux conditions suivantes : • Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ; • La distance comptée horizontalement de tout point des constructions* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif). − Toutefois, dans le secteur UCp, les constructions à usage de stationnement* peuvent être implantées à l'alignement* des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Extension* de constructions* existantes implantées différemment si l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Groupe de constructions* comprises dans une opération d'aménagement d'ensemble* et édifiées le long d'une voie de desserte intérieure ; • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. − Les constructions* doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires. − Les constructions* doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite des emprises autoroutières. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les règles définies ci-dessous s'appliquent aux terrains existants ainsi qu'aux lots de lotissements et aux terrains issus de divisions en propriété ou en jouissance. − L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative : • si elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble* et sur les seules limites séparatives internes de cette opération ; • ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains* contigus ; • ou si elles s'appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain* contigu ; • ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −) Non réglementé. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) L'emprise au sol* maximale des bâtiments est fixée à : • 0,30 dans la zone UC ; • 0,20 dans le secteur UCp. − L'emprise au sol* maximale n'est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur* des constructions* doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. − Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*. − Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles du présent article 11 ne sont pas imposées pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 12 m². L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol − Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions* ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage sont interdits. − L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel : • En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d'origine ne doit en aucun cas excéder 1,20 mètre (cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1,20 mètre mètre afin de réduire l'impact visuel sur le site ; • Les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l'écoulement des eaux sont interdits ; • En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits ; • Les enrochements et les buttes de terre sont interdits. B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres. − Cette hauteur est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la clôture. − Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction* principale. − Les clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement bâti, horizontales et constituées : • d'une haie vive d'essences locales variées ; • et/ou d'un mur bahut, d'une hauteur de 0,60 à 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie constitué de matériaux rigides et destinés à cet usage ; • et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent. − Les brise-vue de toute nature, tels que les canisses, les voiles et bâches plastiques, les plaques de tôle et les panneaux, sont interdits. − Les portails doivent être constitués uniquement de matériaux rigides. − Les couleurs des murs et des murets doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair) en harmonie avec celles des façades des constructions*. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale. − Dans les opérations d'aménagement d'ensemble comprenant un à deux logements, les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture ou à la construction* à proximité de l'entrée principale. − Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées pour les clôtures antibruit édifiées le long de l'autoroute A 42 et des emprises ferroviaires. Leur hauteur maximale est toutefois fixée à 3 mètres. C. Opérations d'aménagement d'ensemble comprenant plus de deux logements − Les supports de coffrets électriques, boîtes aux lettres, commandes d'accès... doivent être regroupés au bord du domaine public. − Une aire de collecte pour le ramassage des ordures ménagères, adaptée aux besoins des opérations, doit être aménagée au bord du domaine public. 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. − Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes. − Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit ou cintrés au maximum à 15°. − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs des murs doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. − Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries. − L'aspect des annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. − Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) : • doivent être dissimulés par un dispositif adapté ; • ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces ouvrages techniques, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique − Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. C. Prescriptions applicables aux autres constructions 1) Ouvrages bioclimatiques − Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être : • soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) ; • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci. 2) Toitures − Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. Toutefois, la pente des toitures-terrasses, des auvents, vérandas et marquises, n'est pas réglementée. − Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante, que leur largeur ne dépasse pas le quart de leur longueur et que leur pente soit comprise entre 15 et 45 % ; − Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • si elles sont entièrement végétalisées ; • si elles constituent un élément restreint de liaison ; • si, à condition qu'elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation. − Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit. − En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 3) Débords − Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif*. − En cas d’extensions ou de surélévations, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum au moins égal au débord de la construction existante principale, mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). 4) Couvertures − Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bacs acier, tôle ondulée, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. − Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les rives de toiture en pignon des constructions* implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive. 5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). 3 - DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR UCco − Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la faune. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement par logement n'est exigée en cas d'aménagement* et d'extension* de constructions* existantes qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. − Sont en outre exigées : • dans les opérations de plus de deux logements, des places pour les véhicules des visiteurs réparties sur l'opération à raison d'une place par logement ; • dans les constructions* de plus de deux logements, des locaux pour le stationnement des deux roues. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Dans la zone UC à l’exclusion du secteur UCp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*. − Dans le secteur UCp : au moins 40 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*. − Les opérations de plus de deux logements doivent disposer d'espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 15 % de la surface totale du tènement, dont au moins 75 % d'un seul tenant. − En outre, les espaces libres communs : • doivent comporter au moins 25 % d'espaces boisés ; • ne doivent pas comporter plus de 25 % de surfaces imperméabilisées. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique. − Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales variées. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −) Non réglementé. ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES −) Non réglementé. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES −) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. − Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu. C H A P I T R E IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE La zone UE est destinée à des équipements d'intérêt collectif. Elle comprend le secteur UEp de densité réglementée pour la protection du paysage. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01142_PLU_20240125. Page : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01142/zone/uc