# Zone UE du plan local d'urbanisme de Dagneux (01142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01142_PLU_20240125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/01/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article UE 10) > Non réglementé. ### Espaces verts (article UE 13) > AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Dans le secteur UEp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UE 2. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit : − Les constructions à usage d'habitation* et leurs annexes* nécessaires à la surveillance et au fonctionnement des constructions et installations autorisées dans la zone. − Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*. − Les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les aires de jeux et de sports* ; • Les aires de stationnement ouvertes au public* ; • Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. 2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : − Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC − Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les portails d'entrée et les portes de garage doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'ils sont pourvus d'un système d'ouverture automatique donnant à l'intérieur de la propriété et ne nécessitant pas l'immobilisation, même temporaire, d'un véhicule sur la voie. − Les voies de desserte collective doivent comporter une plate-forme minimale de 6 mètres pour la circulation des véhicules et des cheminement modes doux accessibles aux personnes à mobilité réduite. − La section de passage entre la voie publique et le terrain doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable : − Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité : − Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain. 3.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −) Non réglementé. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) − L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*. − L'implantation des constructions* par rapport aux voies doit respecter les deux conditions suivantes : • Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 3 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ; • La distance comptée horizontalement de tout point des constructions* au point le plus proche de l'alignement* opposé des voies publiques et de la limite d'emprise opposée des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (voir le schéma explicatif). − Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : • Extension* de constructions* existantes implantées différemment si l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. − Les constructions* doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. − L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −) Non réglementé. ### Article UE 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) Dans le secteur UEp, l'emprise au sol* maximale des bâtiments est fixée à 0,30. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) Non réglementé. ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol − Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions* ou des aménagements susceptibles de s'intégrer dans le paysage sont interdits. − L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, aux sites ou au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l'écoulement des eaux sont interdits. − Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés. B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales qui peut atteindre 2,50 mètres. − Cette hauteur est mesurée : • Pour les clôtures édifiées le long des voies, à partir du niveau de la voie jusqu'au point le plus haut de la clôture ; • Pour les clôtures édifiées en limite séparative, à partir du sol naturel jusqu'au point le plus haut de la clôture. − Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction* principale. − Les clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement bâti et constituées de haies vives et/ou d'un grillage de ton vert ou foncé et/ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. − Les couleurs des murs et des murets doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair) en harmonie avec celles des façades des constructions*. La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale. − Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées pour les clôtures antibruit édifiées le long des emprises ferroviaires. Leur hauteur maximale est toutefois fixée à 3 mètres. − Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) : • doivent être dissimulés par un dispositif adapté ; • ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces ouvrages techniques, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs des murs doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. − Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites pour les constructions* d'architecture traditionnelle (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Dans le secteur UEp : au moins 30 % de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre*. ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −) Non réglementé. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES −) Non réglementé. ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES −) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain. CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX La zone UX recouvre la zone d'activités intercommunale. Elle comprend deux secteurs : • UXc qui recouvre des commerces existants ; • UXe qui recouvre des habitations existantes. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01142_PLU_20240125. Page : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01142/zone/ue