# Zone UZ du plan local d'urbanisme de Dagneux (01142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01142_PLU_20240125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/01/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UZ du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article UZ 9) > Non réglementé. 63 ### Hauteur (article UZ 10) > 1.) Sur une profondeur de 15 mètres à partir des limites avec la zone UC : − La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. ### Stationnement (article UZ 12) > − Il est exigé au minimum une place par tranche indivisible de 20 m² de surface de plancher* pour les constructions* à usage d'hébergement hôtelier et de bureaux. ### Espaces verts (article UZ 13) > − Des espaces verts, comprenant les espaces boisés ci-dessus mais ne comprenant pas les aires de stationnement, la voirie et les toitures-terrasses, doivent être aménagés sur au moins 5 % de la surface totale du tènement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UZ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UZ 2. ### Article UZ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 qui suit : − Les constructions à usage : • d'hébergement hôtelier ; • de bureaux ; • de restaurants ; • d'habitation* destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction permanente des établissements existants ou autorisés dans la zone, à condition qu'elles soient intégrées dans les constructions* abritant ces établissements et que leur surface de plancher* ne dépasse pas 100 m² par établissement et 20 % de l'emprise au sol* affectée à cet établissement. − Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*. − Les installations classées pour la protection de l'environnement*. − Les opérations d'aménagement d'ensemble*. − Les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les aires de stationnement ouvertes au public* ; • Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. 61 − La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone. 2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : − Par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne doivent pas risquer de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. ### Article UZ 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC − Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. − Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. − Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. − Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées avec une plate-forme d'une largeur minimale de 8 mètres. − Les accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf s'ils sont pourvus d'un système d'ouverture automatique donnant à l'intérieur de la propriété et ne nécessitant pas l'immobilisation, même temporaire, d'un véhicule sur la voie. ### Article UZ 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable : − Toute construction* qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. − Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité : − Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. 62 3.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. − L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. − Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article UZ 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES −) Non réglementé. ### Article UZ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX) VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE − L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*. − Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. − Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UZ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −) L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*. − Les constructions* doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. − Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UZ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −) Non réglementé. ### Article UZ 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS −) Non réglementé. 63 ### Article UZ 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −) La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 1.) Sur une profondeur de 15 mètres à partir des limites avec la zone UC : − La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*. − Il n'est pas fixé de hauteur* maximale : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques ; • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 2.) Au-delà de la profondeur de 15 mètres : − La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*. − Il n'est pas fixé de hauteur* maximale : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à des activités spécifiques ; • pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article UZ 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. Les règles du présent article 11 ne sont pas imposées pour les annexes indépendantes physiquement d'un bâtiment principal d'une emprise au sol inférieure à 12 m². L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol − L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés. 64 B. Clôtures − La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur et doivent être de la même qualité que les façades de la construction* principale. − Les clôtures doivent être en harmonie avec leur environnement bâti, horizontales et constituées : • Le long des limites de la zone : • d'une haie vive d'essences locales variées ; • et/ou d'un mur bahut, d'une hauteur de 0,60 à 1,20 mètre, surmonté d'une grille ou d'un grillage ou d'un dispositif à claire-voie constitué de matériaux rigides et destinés à cet usage. Les couleurs des murs bahuts doivent être douces (ocre foncé, brun clair, pisé ou gris clair). La couleur blanche et les tons vifs sont interdits. La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… Les enduits doivent être de la même qualité que les façades de la construction principale. • et/ou d'un grillage sur potelets sans soubassement apparent. • A l'intérieur de la zone, de haies vives d'essences locales variées et/ou d'un grillage de ton vert ou foncé et/ou de grilles à mailles plastifiées à panneaux rigides de ton vert ou foncé sur potelets sans soubassement apparent 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions − Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. − Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes. − Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit ou cintrés au maximum à 15°. − Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés… − Les couleurs trop claires sont interdites. Les couleurs beige, gris et brun clair doivent dominer. − Les façades doivent être fractionnées ou animées pour éviter les effets linéaires trop durs. − Les enseignes et supports de publicité doivent être uniquement plaqués sur les façades. − Le long des façades sur rue, les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleur, groupes électrogènes…) : • doivent être dissimulés par un dispositif adapté ; • ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces ouvrages techniques, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 65 B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique − Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. C. Prescriptions applicables aux autres constructions 1) Ouvrages bioclimatiques − Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques doivent être : • soit, à condition qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public, posés sur le terrain ; • soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, posés sur les toitures des constructions ou intégrées à celles-ci. 2) Toitures − Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 15 et 45 %. − Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits. − Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement dans les cas suivants : • si elles sont entièrement végétalisées ; • si elles constituent un élément restreint de liaison ; • si, à condition qu'elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation. − Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit. − En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne. − Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 3) Débords − Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif*. − En cas d’extensions ou de surélévations, les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord minimum au moins égal au débord de la construction existante principale, mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur (chéneau compris). 4) Couvertures − Les toitures doivent être couvertes de matériaux ayant l'aspect de tuiles. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les toitures-terrasses, les vérandas, les marquises et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif*. − Les couleurs jaune paille, rouge vif et noir sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie). Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. − Les rives de toiture en pignon des constructions* implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive. 66 5) Ouvertures dans les toitures − Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). ### Article UZ 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT −) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Il est exigé au minimum une place par tranche indivisible de 20 m² de surface de plancher* pour les constructions* à usage d'hébergement hôtelier et de bureaux. ### Article UZ 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS − Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales variées. − Sauf en cas d'impossibilité technique due à l'implantation de constructions* existantes, des espaces boisés doivent être plantés sur une profondeur de 5 mètres à partir des limites avec la zone UC. − Des espaces verts, comprenant les espaces boisés ci-dessus mais ne comprenant pas les aires de stationnement, la voirie et les toitures-terrasses, doivent être aménagés sur au moins 5 % de la surface totale du tènement. − Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d'ombrage à haute tige pour 5 places. − Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone. ### Article UZ 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL −) Non réglementé. ### Article UZ 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES −) Non réglementé. ### Article UZ 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES −) Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*. − Le raccordement en fibre optique des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu. 67 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 68 CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU La zone 1AU est destinée à une urbanisation organisée. Elle comprend deux secteurs : • 1AUa, dans lequel la zone doit être urbanisée soit dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble*, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; • 1AUap, en outre de faible densité pour la protection du paysage. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels, annexées au dossier, doivent être respectées. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01142_PLU_20240125. Page : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142/uz La commune : https://edifiable.fr/plu/dagneux-01142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01142/zone/uz