# Zone UPR3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Dardilly (69072) : ce que le règlement autorise **zone de projet de Lyon Confluence, deuxième tranche** : Zone de centralité de la deuxième tranche du projet urbain de Lyon Confluence, fortement articulée avec les orientations d'aménagement et de programmation : c'est la seule zone projet dont le texte chiffre lui-même la hauteur, jusqu'à 34 mètres, avec un secteur UPr3c plus bas, moins dense et plus végétalisé, de type « campus vert ». Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UPR3 du règlement, 7 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UPR3 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES ») - **interdit** : boxes de stationnement en surface > 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les boxes de stationnement en surface. b. - **100 m² de surface de plancher** : commerce de détail et artisanat de vente de biens et services, par unité de commerce > ... et d'artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **40 chambres** : hébergement hôtelier et touristique > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **5000 m² de surface de plancher** : bureaux > Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. - **rez-de-chaussée réservé aux activités sur 7 mètres de profondeur** : construction implantée le long d'un « linéaire artisanal et commercial » ou « toutes activités » repéré aux documents graphiques > Ces dispositions s'appliquent : [...] - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. - **0,60 mètre au-dessus du sol naturel** : constructions, travaux ou installations admis hors du polygone d'implantation > - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; - Note : Les plafonds ci-dessous sautent dès qu'un périmètre de polarité (commerciale, hôtelière, bureau) porte une autre valeur aux documents graphiques. Les constructions situées dans un « périmètre d'intérêt patrimonial » ou identifiées comme « élément bâti patrimonial » doivent en outre préserver les caractéristiques du secteur. ### Hauteur maximale (rubrique UPR3 4, « La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment. ») - **34 m** : zone UPr3, règle générale > - Règle générale Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres. - **53 m** : secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de l'orientation d'aménagement et de programmation > Toutefois, [...] accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n'est pas réglementée. - **non réglementée** : secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur > Toutefois, [...] dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n'est pas réglementée. - **25 m** : secteur de zone UPr3c > Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 25 mètres. - **R+9** : zone UPr3, nombre maximum de niveaux > Nombre maximum de niveaux Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où il n'est pas réglementé. - **R+16** : secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts > Nombre maximum de niveaux Dans la zone UPr3, [...] les documents graphiques de « l'orientation d'aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l'accueil d'immeubles de grande hauteur repérés où il n'est pas réglementé. - **R+6** : secteur de zone UPr3c, nombre maximum de niveaux > Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6. - **2,75 mètres** : hauteur minimale de tout niveau > Caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). - **2,50 mètres** : hauteur maximale d'un niveau technique > ... des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). - **entre 4,50 mètres et 7 mètres** : différence d'altitude entre le plancher haut du rez-de-chaussée et le terrain naturel ou la limite de référence > En outre, [...] du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. - **1,20 mètre au maximum** : surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée par rapport à la limite de référence ou au sol naturel > ... est le premier niveau d'une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu'il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. - **sections de 20 mètres au plus** : limite de référence en pente suffisante, découpage pour mesurer la hauteur > En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur est mesurée au milieu de sections d'une longueur maximale de 20 mètres. 2.5.1.2 - Note : Une prescription de hauteur maximale portée au règlement graphique se substitue à toutes les valeurs ci-dessous. La hauteur se mesure depuis le niveau de la limite de référence pour une construction implantée à 3 mètres ou moins de celle-ci, depuis le sol naturel avant travaux au-delà. ### Emprise au sol (rubrique UPR3 5, « Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol ») - **non réglementée** : zone UPr3, règle générale > 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. - **30 %** : secteur de zone UPr3c > Dans le secteur de zone UPr3c, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30 %. 2.4.3.2 - **coefficient d'emprise au sol porté au règlement graphique** : un coefficient d'emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H > Prescriptions graphiques Lorsqu'un coefficient d'emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. - **5 % au plus d'augmentation** : travaux d'extension, de surélévation ou d'aménagement sur des constructions situées à l'extérieur des polygones d'implantation > ... situées à l'extérieur des polygones d'implantation, dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu'ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux ... - Note : Un coefficient d'emprise au sol inscrit au règlement graphique se substitue aux valeurs ci-dessous, et dans un polygone d'implantation c'est l'emprise dessinée qui commande. ### Recul sur la voie (rubrique UPR3 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **en limite de référence ou en retrait** : règle générale > 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées [...] 2.1.4 - Règles d'implantation 2.1.4.1 - Règles générales Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle- ci ; en cas d'implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres. 2.1.4.2 - **2 mètres** : distance minimale en cas d'implantation en retrait de la limite de référence > 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées ... rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres. 2.1.4.2 - **implantation à l'aplomb de la ligne** : ligne d'implantation* inscrite aux documents graphiques > 2.1.4 - Règles d'implantation 2.1.4.1 [...] - Ligne d'implantation Dès lors qu'une ligne d'implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l'exception des clôtures, doivent être implantées à l'aplomb de cette ligne. - **implantation à l'intérieur du polygone** : polygone d'implantation repéré graphiquement > - Dans les polygones d'implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s'applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise. - Note : Ici la « limite de référence » englobe aussi les voies et espaces publics inscrits dans les orientations d'aménagement et de programmation. Ligne d'implantation, polygone d'implantation et espace non aedificandi portés au plan s'imposent à la règle générale. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UPR3 3, « LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **sur les limites séparatives ou en retrait** : règle générale > 2.2.4 - Règles d'implantation 2.2.4.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci. - **4 mètres** : distance entre constructions non accolées situées de part et d'autre de la limite séparative, en cas d'implantation en retrait > ... en retrait, la distance entre les constructions non accolées situées de part et d'autre de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres. - **8 mètres** : l'une au moins des constructions atteint la hauteur autorisée supérieure à 50 mètres portée aux documents graphiques de l'orientation d'aménagement et de programmation > Toutefois, [...] de l'une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. 2.2.4.2 - **ordre continu d'une limite latérale à l'autre** : prescription de continuité obligatoire* portée aux documents graphiques > Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire*, les constructions doivent être implantées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ; - **ordre discontinu** : prescription de discontinuité obligatoire* portée aux documents graphiques > - une prescription de discontinuité obligatoire*, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 2.2.4.2.2 - **à l'intérieur des emprises du plan masse** : en présence d'un plan masse > Plan masse En présence d'un plan masse, les constructions doivent être implantées à l'intérieur de la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. 2.3.2.2.2 Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle ... - Note : Le choix entre limite et retrait est libre ; ce sont les prescriptions de continuité ou de discontinuité obligatoires portées au plan qui imposent l'ordre. Les mêmes distances de 4 et 8 mètres se retrouvent au paragraphe 2.3 pour deux constructions non accolées d'un même terrain. ### Places de stationnement (rubrique UPR3 8, « LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT ») - **sous-sol, volume de la construction, surface ou construction annexe** : modalités de réalisation des aires de stationnement > Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe. - **0,60 mètre d'enfouissement** : dalle supérieure d'un stationnement en sous-sol présentant un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments > ... véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l'emprise des bâtiments édifiés au- dessus du sol naturel, doit être : a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu'elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments ; b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès ... - **1,50 mètre d'enfouissement** : dalle supérieure d'un stationnement en sous-sol présentant un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments > ... dès lors qu'elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments ; b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu'elle présente un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l'emprise au sol des bâtiments. - **un arbre par tranche de 6 places de stationnement** : aires de stationnement aménagées en surface > Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de stationnement, répartis de façon homogène. - Note : Le nombre de places exigé n'est pas fixé ici : les normes de stationnement des véhicules et des deux-roues renvoient au chapitre 5 de la partie I du règlement. Le chapitre de zone ne règle que la façon de réaliser les places. ### Espaces libres et plantations (rubrique UPR3 7, « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise ») - **aménagée en espace de pleine terre** : superficie du terrain laissée libre de toute construction, voirie, accès et aire de stationnement, sauf impossibilité technique liée au sous-sol > ... laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre. - **0,60 mètre de terre végétale** : parc de stationnement en sous-sol n'excédant pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments, au-delà de cette emprise > En outre, cette superficie doit, [...] au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ; b. excède de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments s'élevant au- dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. - **1,50 mètre de terre végétale** : parc de stationnement en sous-sol excédant de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments, au-delà de cette emprise > En outre, cette superficie doit, [...] au- dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. - **50 % d'espaces verts en pleine terre** : secteur de zone UPr3c, sauf impossibilité technique > En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². - **un arbre à haute tige pour 40 m²** : secteur de zone UPr3c, plantation des espaces verts en pleine terre > ... être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². - Note : Les espaces libres sont la superficie du terrain non occupée par l'emprise des constructions, la voirie, les accès et le stationnement. Dans la zone UPr3, le texte n'impose pas de pourcentage : il demande que la superficie laissée libre soit en pleine terre, sauf impossibilité technique. Le pourcentage n'existe que dans le secteur UPr3c. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UPR3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION DES SOLS ET ACTIVITES) 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdites a. Les boxes de stationnement en surface. b. L’aménagement, d’initiative privée, de terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables. c. L’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics. d. L’implantation, hors des terrains aménagés à cet effet : - de résidence démontable, - de résidence mobile de loisirs et des gens du voyage, - d’habitation légère de loisirs, de caravane et de tente. e. Les garages collectifs de caravanes et de résidences mobiles de loisirs. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumises à conditions a. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat destinées principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale, par unité de commerce, à 100 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Ce seuil n’est pas applicable aux commerces liés aux deux-roues et à l’automobile (tel que vente de véhicules, concessions automobiles…). Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. b. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dans la limite de 40 chambres ou du plafond indiqué dans les polarités d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 20 % du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. c. Les constructions à destination de bureaux, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale soit à 5000 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement. d. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou services urbains*, ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau dès lors qu’ils s’insèrent dans le paysage. e. Dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - les affouillements ou exhaussements des sols, - les dépôts de matériaux. f. Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme : - « linéaires artisanaux et commerciaux », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics ; sont interdits les bureaux et services autres que ceux mentionnés ci-avant, - « linéaires toutes activités », doit être obligatoirement affecté à des activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services, commerciales de détail, de service avec l’accueil d’une clientèle, cafés, restaurants, hébergement hôtelier et touristique (s’agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l’hébergement), cinéma, bureaux, artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, ou à des équipements d’intérêt collectif et services publics. Ces dispositions s’appliquent : - au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur le linéaire repéré aux documents graphiques, - sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de la façade, ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties du rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux places de stationnement automobile, places de stationnement pour les vélos, locaux techniques ou de gardiennage… g. Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation, sont repérés graphiquement : - les constructions, travaux et ouvrages admis par le règlement doivent être implantées à l’intérieur de l’emprise définie graphiquement. Toutefois à l’extérieur de la délimitation graphique du polygone d’implantation, sont admis : - les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou le maintien de la sécurité routière, fluviale et ferroviaire ; - les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau ; - les constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; - les clôtures et les murs de soutènement ; - les constructions, travaux, ouvrages ou installations dont la hauteur n’excède pas 0,60 mètre par rapport au sol naturel ; - l'extension mesurée des constructions existantes à la date d'approbation du PLU-H et dans le respect des autres dispositions du règlement. - l'aménagement des espaces libres ; - le stationnement en surface ou sur le terrain d'assiette de la construction ; - les éléments de construction suivants : - les débords de toiture, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux et/ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, pilastres, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,60 mètre, par rapport au nu général de la façade ; - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. h. Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimité au document graphique du règlement ou identifiés en tant qu’ « élément bâti patrimonial » aux documents graphiques du règlement, doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. ### Rubrique UPR3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées 2.1.1 - Définition Le terme « limite de référence » désigne les limites : a. des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale ; b. des places ; c. des emplacements réservés destinés à la création, à l’élargissement ou à l’extension des dites voies et places ; d. des marges de recul, dès lors qu’elles sont inscrites dans les documents graphiques ; e. des voies et espaces publics dès lors qu’ils sont inscrits dans les « orientations d’aménagement et de programmation ». 2.1.2 - Champ d’application Les dispositions du présent 2.1 s’appliquent aux seules constructions situées le long des limites de référence. 2.1.3 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence : a. y compris les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre, ainsi que les parties enterrées de la construction ; b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres, …, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre et les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade. 2.1.4 - Règles d’implantation 2.1.4.1 - Règles générales Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait de celle-ci ; en cas d’implantation en retrait, la distance par rapport à la limite de référence doit être au moins égale à 2 mètres. 2.1.4.2 - Règles alternatives 2.1.4.2.1 - Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : - Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. - Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. - Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces. 2.1.4.2.2 - Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ; b. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; c. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ; d. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; e. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser* » ; g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; h. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur la limite de référence, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Définition Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fonds de parcelles qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 2.1. 2.2.2 - Champ d’application Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, travaux ou ouvrages ne dépassant pas le sol naturel avant travaux. 2.2.3 - Modalités de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative : a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre, b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,..., les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties enterrées de la construction. 2.2.4 - Règles d’implantation 2.2.4.1 - Règle générale Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci. Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance entre les constructions non accolées situées de part et d’autre de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres. Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre ces constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. 2.2.4.2 - Règles alternatives 2.2.4.2.1 - Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation* est inscrite aux documents graphiques, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implantées à l’aplomb de cette ligne. b. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation* sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. c. Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implantées au-delà de ces espaces, dans le respect des retraits imposés à l’article 2.1. d. Prescription de continuité ou de discontinuité obligatoire Dès lors que figurent aux documents graphiques : - une prescription de continuité obligatoire*, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre ; - une prescription de discontinuité obligatoire*, les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, dans le respect des dispositions de la règle générale qui ne lui sont pas contraires. 2.2.4.2.2 - Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. servitude de cour commune établie en application du code de l’urbanisme ; b. servitude d’utilité publique, servitude privée ou desserte interne à une opération ne permettant pas une implantation en limite séparative ; c. aménagement, surélévation, ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie par le présent article ; d. construction réalisée en contiguïté d’une autre construction implantée sur un terrain voisin ; elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; e. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens de développement durable qui y sont exposés ; f. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; g. construction au sein d’un « périmètre d’intérêt patrimonial » délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; h. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; i. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; j. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction, telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la limite de référence, une localisation au contact de plusieurs limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; k. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; l. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; m. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant un retrait inférieur à celui exigé par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieur à celui exigé par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 2.3.1 - Définition et modalités de calcul La distance séparant les constructions non accolées, implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis : a. y compris les balcons et oriels, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,60 mètre, b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles telles que corniches, pilastres,…, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre par rapport au nu général de la façade, ainsi que les parties de la construction ne dépassant pas la hauteur altimétrique du sol naturel avant travaux. 2.3.2 - Règles d’implantation 2.3.2.1 - Règle générale La distance séparant deux constructions non accolées doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, dès lors que figure dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » une hauteur autorisée des constructions supérieure à 50 mètres, et que la hauteur de l’une au moins des constructions est supérieure ou égale à cette hauteur, la distance entre les constructions non accolées ne peut être inférieure à 8 mètres. 2.3.2.2 - Règles alternatives 2.3.2.2.1 Prescriptions graphiques Des implantations différentes de celles fixées ci-avant sont imposées dans les cas suivants : a. Ligne d’implantation Dès lors qu’une ligne d’implantation est inscrite au document graphique, les parties non enterrées des constructions, à l’exception des clôtures, doivent être implanté à l’aplomb de cette ligne. b. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. - Dans les polygones d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.1.4 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, dont l’implantation n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2. c. Espaces non aedificandi Dès lors que des espaces non aedificandi sont inscrits au document graphique, les constructions, y compris les parties enterrées, mais non compris les clôtures, doivent être implanté au-delà de ces espaces, dans le respect des dispositions imposées par la règle générale qui ne lui sont pas contraires. d. Plan masse En présence d’un plan masse, les constructions doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise dans le respect des emprises des constructions inscrites dans le plan masse. 2.3.2.2.2 Autres prescriptions Des implantations différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. aménagement, surélévation ou extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-avant, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction ; b. prise en compte des « orientations d’aménagement et de programmation », relatives notamment à la composition et à la morphologie urbaine, à la qualité des espaces publics, à l’implantation et aux caractéristiques techniques et architecturales des constructions projetées, ainsi qu’à leur compatibilité avec les principes et les moyens du développement durable qui y sont exposés ; c. prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante, afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux, d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière ; d. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; e. construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial délimitée au document graphique du règlement ou identifiée en tant qu’ « élément bâti patrimonial » au document graphique du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; f. préservation ou mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbres remarquables », ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser » ; g. préservation des vues et des dégagements visuels dès lors, compte tenu de la topographie des lieux, que des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des espaces publics ; h. dans le cas où l’une des constructions constitue une annexe telle que garages, abris de jardin ; i. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessite une implantation différente ; j. constructions, travaux, aménagements, équipements et réseaux nécessaires au fonctionnement, à la desserte, ou à l’accès au stationnement des constructions, ouvrages ou installations admis dans la zone ; k. isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Définition L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol : a. y compris les balcons et oriels, les constructions annexes, b. mais non compris les débords de toiture, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, les constructions ou parties de construction tels que les sous-sols et les autres parties enterrées, ayant une hauteur maximale de 0,60 mètre à compter du sol naturel. La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au «g » du paragraphe 1.2, qui doivent être implantées à l’intérieur de la délimitation de leur emprise. - En dehors du polygone d’implantation : La règle générale du 2.4.3 ci-avant ne s’applique pas aux constructions, travaux ou ouvrages admis au « g » du paragraphe 1.2 situés à l’extérieur de la délimitation de leur emprise, qui n’est pas règlementée, à l’exception de l’extension mesurée des constructions existantes visées au 7ème alinéa du « g » du paragraphe 1.2 et à l’article 2.4.2.a ci-avant. c. Espaces non aedificandi Dans les espaces non aedificandi inscrits au document graphique, aucune construction, y compris les parties enterrées, mais à l’exception des clôtures, ne peut être implantée. 2.5 - Hauteur des constructions ### Rubrique UPR3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur des constructions est déterminée par deux règles (hauteur maximale des constructions, caractéristiques et nombre maximum des niveaux), qui s’appliquent concomitamment.) 2.5.1 - Hauteur maximale des constructions 2.5.1.1 - Définition et modalités de calcul La hauteur maximale est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus élevé de la construction et : a. le niveau altimétrique de la limite de référence, pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale de 3 mètres la dite limite ; b. le sol naturel avant travaux, pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence. En outre, lorsque la limite de référence considérée est en pente suffisante, la hauteur est mesurée au milieu de sections d’une longueur maximale de 20 mètres. 2.5.1.2 - Champ d’application Sont exclus du calcul de la hauteur les souches de cheminée et autres équipements techniques (dès lors que leur fonctionnalité rend nécessaire l'émergence de ceux-ci) ou architecturaux. 2.5.1.3 - Règle générale Dans la zone UPr3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 34 mètres. Toutefois, dans les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », cette hauteur est limitée à 53 mètres, sauf dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où cette hauteur n’est pas réglementée. Dans le secteur de zone UPr3c, la hauteur maximale des constructions est limitée à 25 mètres. Toutefois, dès lors que figurent au règlement graphique des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, ces dernières se substituent à celles fixées ci-avant. 2.5.2 - Caractéristiques et nombre maximum des niveaux 2.5.2.1 - Définition Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus de plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans la limite de 1,20 mètre, à celle de la limite de référence ou du sol naturel. Un niveau technique est le dernier niveau non habitable d’une construction, incluant les ouvrages techniques nécessaires à l’équipement et au fonctionnement de la construction, tels que ventilation, machinerie d’ascenseur, … En outre : a. pour les constructions implantées à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence et lorsque le terrain est en pente, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction implantée sur la partie de terrain dont l’altitude est la plus élevée ; b. pour les constructions implantées à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite de référence, lorsqu’un terrain en pente est longé sur deux de ses limites par deux limites de référence, la hauteur altimétrique du plancher bas du rez-de-chaussée de la construction est mesurée uniquement sur la façade de la construction longeant celle de la limite de référence dont l’altitude est la plus élevée. 2.5.2.2 - Modalités de calcul La hauteur des niveaux est la différence d’altitude mesurée verticalement, entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. 2.5.2.3 - Champ d’application La règle relative aux caractéristiques et au nombre maximum des niveaux n’est pas applicable : a. au « niveau technique », dès lors que sa hauteur n’excède pas 2,50 mètres ; b. aux aménagements internes d’un même niveau de rez-de-chaussée, tels que mezzanines, dès lors que : - la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est au moins égale à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 50 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau ; - la hauteur du niveau de rez-de-chaussée est inférieure à 5,50 mètres : dans ce cas, la SDP développée par ces aménagements internes est au plus égale à 30 % de la SDP développée par le plancher bas de ce niveau et le niveau de ces aménagements est au moins égal à 2,25 m par rapport au plancher bas du rez-de-chaussée. En outre, les locaux ainsi créés pourront accueillir des locaux techniques ou de stockage, non accessibles au public, excepté des sanitaires. En tout état de cause, lesdits aménagements sont dépourvus d'impact visible sur la façade de la construction située le long de la limite de référence. c. aux sous-sols ou parties de construction situés en-dessous du niveau de rez-de-chaussée, dès lors qu’ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques ; d. aux travaux d’aménagement, d’extension ou de surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H. 2.5.3 - Règle 2.5.3.1 - Règle générale La règle générale définit les caractéristiques et le nombre maximum de niveaux susceptibles d’être réalisés en fonction de la hauteur de la construction projetée : a. Caractéristiques des niveaux La hauteur de tout niveau ne peut être inférieure à 2,75 mètres (à l'exception des niveaux techniques dont la hauteur ne peut être supérieure à 2,50 mètres). En outre, la différence d’altitude mesurée verticalement entre la hauteur altimétrique du plancher haut du rez-de-chaussée et celle du terrain naturel ou de la limite de référence doit être supérieure ou égale à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 7 mètres. Toutefois cette règle n'est pas applicable dès lors que la hauteur des constructions, édifiées à compter de la date d’approbation du PLU-H, n'excède pas : - pour la hauteur en mètres : 10 mètres ; - pour la hauteur en niveaux : R+2. b. Nombre maximum de niveaux Dans la zone UPr3, le nombre maximum de niveaux est limité à R+9, sauf pour les secteurs repérés comme pouvant accueillir des immeubles hauts dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation », où ce nombre est limité à R+16, et dans les secteurs réservés à l’accueil d’immeubles de grande hauteur repérés où il n’est pas réglementé. Dans le secteur de zone UPr3c, le nombre maximum de niveaux est limité à R+6. Dès lors que figurent au règlement graphique ou dans les documents graphiques de « l’orientation d’aménagement et de programmation » des prescriptions relatives à la hauteur maximale des constructions, le nombre maximum d’étages est déterminé par le rapport suivant : (Hauteur maximale en mètres de la construction) - (Hauteur projetée du niveau de rez-de-chaussée) 2,75 mètres 2.5.3.2 - Règles alternatives : niveau technique Toute installation technique nécessaire à l’équipement et au fonctionnement de la construction doit dans la mesure du possible, être incluse dans le volume enveloppe de la construction Schéma illustratif 2.5.3.3 - Autres prescriptions Des hauteurs différentes de celles fixées ci-avant peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : a. travaux d’aménagement, d’extension des constructions existantes ayant une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; b. prise en compte des caractéristiques particulières du terrain d’assiette telles qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies ou autres limites de référence (terrain d’angle notamment,…), afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; c. construction, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, nécessitent des hauteurs plus importantes ; d. dans la limite de plus ou moins 3 mètres : - pour les constructions nécessitant des hauteurs de niveaux plus importantes (faux plafonds et autres équipements techniques,...), dès lors que le nombre de niveaux est inchangé, ou construction intégrant en leur partie sommitale, un « niveau technique » ; - pour les constructions insérées au sein de constructions d’une hauteur différente de celle fixée ci-avant, afin de garantir un épannelage harmonieux. e. réalisation d’équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente ; f. isolation par surélévation d’une toiture d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d’isolation. ### Rubrique UPR3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Le coefficient d’emprise au sol exprime le rapport entre la superficie de l’emprise au sol) de la construction et la superficie du terrain. 2.4.2 - Champ d’application Les dispositions édictées au présent article ne sont pas applicables : a. aux travaux d’aménagement, de surélévation ou d’extension réalisés sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU-H ayant une emprise au sol supérieure ou égale à celle définie au présent article ou sur des constructions situées à l’extérieur des polygones d’implantation, dès lors qu’ils ont pour effet d’augmenter l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU-H de 5 % au plus ; b. aux constructions travaux ou ouvrages à destination commerciale, dès lors qu’ils sont situés en rez-de-chaussée des constructions et dans un périmètre de polarité commerciale ou le long des linéaires commerciaux ou toutes activités repérés aux documents graphiques ; c. aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; d. à l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, présentant une emprise au sol supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que ces dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 2.4.3 - Règle 2.4.3.1 - Règle générale Dans la zone UPr3, l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. Dans le secteur de zone UPr3c, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30 %. 2.4.3.2 - Règles alternatives Des emprises au sol différentes de celles déterminées ci-avant sont fixées dans les cas suivants : a. Prescriptions graphiques Lorsqu’un coefficient d’emprise au sol est inscrit au règlement graphique du PLU-H, la valeur indiquée graphiquement se substitue à celle fixée ci-avant. b. Polygones d’implantation Dans les zones ou secteurs de zones pour lesquels des polygones d’implantation sont repérés graphiquement. ### Rubrique UPR3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s’inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se référer aux orientations d’aménagement par quartier et par secteur du présent PLU-H. Les constructions repérées comme éléments bâtis patrimoniaux peuvent faire l’objet d’interventions mesurées dès lors qu’elles concourent à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments. 4.1 - Objectifs et principes généraux Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, notamment par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère. 4.2 - Volumétrie et façades 4.2.1 - Volumétrie Les constructions nouvelles doivent présenter une simplicité de volumes. Le volume enveloppe des constructions doit dans la mesure du possible intégrer l’ensemble des besoins nécessaires à la construction (édicules techniques, émergences, souches, accès au sous-sol, équipements de refroidissement ou de chauffage). Toutes les interventions sur le bâti existant, qu’il s’agisse ou non de travaux d’extension, doivent préserver l’harmonie des proportions de la construction initiale. Toutefois, des prescriptions différentes peuvent être admises pour des raisons morphologiques ou architecturales (tenant notamment aux caractéristiques du tissu urbain environnant, de l’architecture des constructions voisines, du parcellaire,…). 4.2.2 - Saillies, balcons et oriels D’une façon générale, tout débord de construction en saillie sur le domaine public doit s’intégrer à son environnement bâti et profiter à la qualité architecturale de la construction. a. Saillies à caractère ornemental ou technique L’empiétement, par rapport à la limite d’emprise, des saillies à caractère exclusivement ornemental ou technique est autorisé (isolation, vitrines, seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrements, pilastres et nervures, …) dans la limite de 16 cm d’épaisseur. b. Volumes habitables en encorbellement Les volumes habitables, construits en encorbellement par rapport à la rue, sont prohibés. Toutefois, cette règle peut faire l’objet d’adaptations pour permettre la réalisation d’ouvrages d’architecture ponctuels ou rythmés, sans que ceux-ci puissent être situés à moins de 4,30 mètres de hauteur. Dans ce cas, le porte-à-faux maximum de ces volumes habitables par rapport à la limite d’emprise est limité à 0,60 mètre. 4.3 - Matériaux et couleurs Dans leur texture, leur teinte et leur mise en œuvre, les matériaux de façade et de soubassement doivent conserver une stabilité d’aspect dans le temps afin de préserver l’harmonie générale de la rue ou du quartier. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. 4.4 - Toitures et couronnements Les toitures terrasses pourront être conçues sous forme de toitures végétalisées, d’insertion de panneaux photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de manière qualitative. Une même construction pourra prévoir plusieurs types de toitures. Les locaux et installations techniques, à l'exception des équipements utilisant les énergies naturelles, doivent être bien intégrés, couverts et masqués. 4.5 - Clôtures Les clôtures doivent participer à la valorisation du quartier, à l’ordonnancement du front bâti et respecter les caractéristiques dominantes du quartier. Elles devront être conçues avec des matériaux résistants et qualitatifs, et permettre d’assurer des vues et des transparences. 4.6 - Les protections particulières Les travaux sur une construction localisée au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial, dans les documents graphiques du règlement, doivent être réalisés afin de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles de matières premières d’énergie, d’informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés ; toutefois des modalités différentes peuvent être admises pour des motifs techniques ou économiques dûment justifiés et sous réserve d’une solution esthétique satisfaisante. Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s’intégrer dans leur environnement en prenant en compte leur localisation, leur dimension, leur volume, leur teinte, leur impact sur les vues à préserver sur le paysage dans lequel ils s’insèrent, les contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. ### Rubrique UPR3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise) des constructions, les aménagements de voirie et les accès, ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente. Ce traitement paysager doit être réalisé selon les conditions suivantes : l’espace laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale en quantité et qualité suffisante. 3.2.1 - En ce qui concerne l’aspect quantitatif La superficie du terrain laissé libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de stationnement, doit, sauf impossibilité technique liée à la nature, aux caractéristiques ou à l'usage du sous-sol, être aménagée en espace de pleine terre. En outre, cette superficie doit, pour les parcs de stationnement réalisés en sous-sol dont l'emprise au sol : a. n'excède pas de plus de 5 mètres l'emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et au-delà de ladite emprise, comporter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,60 mètre ; b. excède de plus de 5 mètres l’emprise au sol des bâtiments s'élevant au-dessus du terrain naturel, et comporter, au-delà de ladite emprise, une épaisseur de terre végétale au moins égale à 1,50 mètre. Les dispositions énumérées ci-avant peuvent ne pas être appliquées aux seules rampes d'accès, fermées ou non, à ces parcs de stationnement, sous réserve de leur bonne insertion dans le projet. Les aménagements de surface des espaces ainsi définis peuvent admettre d’autres matériaux, si le végétal reste prédominant. Toutefois, cette règle n'est pas applicable dès lors que la superficie ainsi couverte présente une configuration ou des caractéristiques ne permettant pas, du fait notamment de sa faible dimension, le développement dans de bonnes conditions d'espèces végétales de qualité, notamment d'arbres à haute tige. Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. En outre dans le secteur de zone UPr3c, la superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 50 % d'espaces verts en pleine terre*, sauf impossibilité technique, devant comporter au minimum un arbre à haute tige pour 40 m². Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 3.2.2 - En ce qui concerne l’aspect qualitatif En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue. Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels - arbre remarquable » ou sous la légende « espaces végétalisés à valoriser », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. La surface imperméabilisée doit être limitée aux stricts besoins de l’opération. 3.3 - Règles alternatives 3.3.1 - Espaces non aedificandi et préservation des vues Dans les espaces non aedificandi, ou dès lors que, compte tenu de la topographie des lieux, des vues intéressantes peuvent être préservées depuis des lieux publics, l’aménagement paysager doit être conçu pour préserver la pérennité des vues et des dégagements visuels. 3.3.2 - Espaces paysagers à dominante végétale Les espaces paysagers à dominante végétale, dès lors qu’ils figurent dans les « orientations d'aménagement et de programmation », doivent faire l’objet d’aménagements paysager à dominante végétale, compatibles dans leur localisation et leurs caractéristiques avec les orientations de ce document. 3.3.3 - Ouvrages techniques de gestion de l’eau Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que bassin de rétention ou d’infiltration,…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement : a. faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; b. être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux,…). 3.4 - Ensembles à protéger 3.4.1 - Espaces boisés classés Les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. 3.4.2 - Les plantations sur le domaine public Les plantations sur le domaine public localisées aux documents graphiques doivent être préservées. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition : a. de poursuivre un objectif d’intérêt général ; b. de compenser quantitativement dans la mesure du possible les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés. 3.4.3 - Les espaces végétalisés à valoriser Les espaces végétalisés à valoriser, localisés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques. ### Rubrique UPR3 8 - Stationnement (intitulé du document : LES DÉPLACEMENTS ET LE STATIONNEMENT) 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Normes relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et aux deux-roues non motorisés, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.2 - Modalités de réalisation des aires de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, usages des sols et nature d’activités doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Les aires de stationnement peuvent être réalisées soit en sous-sol, soit dans le volume de la construction, soit en surface, soit dans une construction annexe. L’accès aux parcs de stationnement souterrain doit s’effectuer depuis les voies publiques ou privées à l’exclusion des places, placettes, cheminements piétonniers, etc. La dalle supérieure des parties de construction à destination de stationnement des véhicules aménagées en sous-sol, au-delà de l’emprise des bâtiments édifiés au-dessus du sol naturel, doit être : a. enfouie à une profondeur minimale de 0,60 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord inférieur ou égal à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments ; b. enfouie à une profondeur minimale de 1,50 mètre par rapport à la hauteur altimétrique de la limite de référence, dès lors qu’elle présente un débord supérieur à 5 mètres au-delà de l’emprise au sol des bâtiments. Cette disposition n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 6 places de stationnement, répartis de façon homogène. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/dardilly-69072/upr3 La commune : https://edifiable.fr/plu/dardilly-69072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69072/zone/upr3