# Zone N du plan local d'urbanisme de Dargoire (42083) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42083_PLU_20220929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nco, Ncoi, Ncorg2, Ni, Nrg2, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. ### Emprise au sol (article N 9) > Emprise au sol Non réglementé Zone N ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante en cas d’extension. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : a) Toute construction neuve dans le secteur Nzh b) Les constructions neuves à usage:  d’habitation  de bureau,  d'entrepôt*,  artisanal,  industriel,  hôtelier,  de commerce,  de stationnement c) Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés. d) L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs*, e) Les affouillements et exhaussements de sol* dans le secteur Nzh f) Les unités de production solaire sur les sols non stériles g) Les autres occupations et utilisations du sol suivantes :  les dépôts de véhicules*,  les garages collectifs de caravanes*,  les parcs d'attractions* ouverts au public,  les aires de jeux et de sports* ouvertes au public  les aires de stationnement* ouvertes au public, h) L’ouverture de carrières. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis sous conditions: Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone N a) Les ouvrages techniques* s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, b) Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone, à l’exception du secteur Nzh Sous réserve d’être situés dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nco et Nzh c) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:  La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux  Les extensions des constructions existantes dans la limite de 30% de l’emprise au sol* de la construction existante à la date d’approbation du PLU, d’une extension par tènement et dans la limite de 200m2 de surface de plancher* après travaux  Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement Zone N  Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement. Sous réserve d’être situés dans le secteur Nco d) Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m²:  La réfection et l’adaptation des constructions existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher* après travaux  Les extensions des constructions existantes dans la limite de 20% de l’emprise au sol* de la construction existante à la date d’approbation du PLU, d’une extension par tènement et dans la limite de 200m2 de surface de plancher* après travaux  Les annexes* lorsqu’elles sont liées aux habitations, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement  Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement. Dispositions particulières : Les travaux d’aménagement, ou d’extension sur les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et identifiées au plan de zonage comme « patrimoine bâti à protéger », doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques esthétiques ou paysagères des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et l’espace végétalisé organisant l’unité foncière. Au titre de la préservation des paysages selon l’article L151-19 du code de l’urbanisation, les murs repérés sur le document graphique sont à préserver ou à mettre en valeur pour des raisons d’ordre patrimonial, esthétique, historique ou paysager. En cas de travaux sur les murs concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origines. ### Article N 3 - Accès et voirie Desserte des terrains par les voies publiques et privées Accès* Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation ou de sécurité. Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Zone N Voirie * Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères (en marche avant). En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Desserte des terrains par les réseaux publics et éventuellement préconisations pour l'assainissement individuel Eau potable Toute construction le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Dans le cas des bâtiments agricoles, ce raccordement au réseau public n’est pas rendu obligatoire et l’utilisation d’une source privée peutêtre autorisée, ceci dans le respect des règles mentionnées au paragraphe 7 (Eau potable) des Dispositions Générales. Assainissement Eaux usées a) Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour les constructions à usage d’habitation. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. b) En l'absence de réseau public d'égouts, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur et réalisé dans les règles de l’art. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné conformément aux préconisations édictées dans l’étude du schéma d’assainissement reportée dans l'annexe sanitaire. c) L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. d) Les eaux usées traitées peuvent être rejetées au milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire du milieu récepteur, s’il est démontré par une étude particulière qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. Eaux pluviales Le rejet des eaux pluviales doit être prévu et adapté au milieu récepteur. Pour les projets présentant une surface imperméabilisée comprise entre 100 m2 et 300 m2 : Un ouvrage de rétention d’un volume de rétention/régulation minimal de 0,3m3 par tranche de 10m2 de toiture sera mis en œuvre (en complément du dispositif de récupération). L’ouvrage sera équipé d’un dispositif de régulation capable de réguler à un débit de fuite de 2l/s maximum quel que soit la surface du projet. Zone N Un orifice de régulation de 25mm environ, permet d’atteindre ce débit. Le porteur d’un projet individuel ne sera pas tenu de mettre en œuvre un dispositif de rétention des eaux pluviales, si un ouvrage de gestion collectif a été mis en œuvre pour l’opération d’ensemble dans laquelle s’inscrit éventuellement le projet individuel Dans le cadre des projets individuels, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse, ne sont pas soumises à une obligation de rétention. Ces eaux pourront être collectées puis évacuées vers le milieu naturel, par défaut vers un réseau séparatif d’eaux pluviales et en dernier ressors vers un réseau unitaire (sous réserve d’accord de la collectivité) Pour les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300m2 Pour les projets d’une superficie imperméabilisée supérieure à 300 m2, dont le rejet des eaux pluviales s’effectue dans le milieu superficiel, dans le réseau pluvial ou éventuellement dans un réseau unitaire, l’aménageur mettra en œuvre des dispositifs de rétention/régulation. Les ouvrages de rétention ou de régulation seront capables de réguler les eaux pluviales du projet, et ce quel que soit la destination des eaux pluviales : débit maximal de 15l/s.ha ou de 10l/s suivant le secteur (dans la limite basse de 2l/s). Les dispositifs individuels ne seront pas pris en compte dans le dimensionnement du ou des ouvrages de rétention de l’ensemble de la surface aménagée. Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour l’occurrence cinquantennale, voir centennale sur les secteurs présentant des dysfonctionnements. Pour information, tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles dont la superficie drainée est supérieure ou égale à 1 ha est soumis à une procédure de déclaration loi sur l’eau. Cette procédure n’est pas nécessaire dans le cadre d’un rejet dans un réseau. Dans le cadre des opérations d’ensemble, les eaux de voirie, de parking, de drainage, de terrasse et de toute surface modifiée, feront l’objet d’une rétention systématique. Ces eaux seront collectées au sein de l’ouvrage de rétention qui sera dimensionné en conséquence. La récupération des eaux de pluie doit s'effectuer à l'aval des toitures inaccessibles et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent s'effectuer dans le respect des normes règlementaires. NOTA : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Dans le secteur Nrg2, il y a lieu : - d’interdire toute infiltration d’eau en contexte de pentes, - de prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement et de surface (cunettes, fossés, forme de pente) écartant les eaux des habitations et des zones de fortes pentes, - de s’orienter vers des filtres à sables drainés verticaux, solution transitoire soumise à l’autorisation des services compétents. Le rejet après traitement reste problématique : il sera interdit dans les pentes et impossible en profondeur dans le rocher, ce qui impose de conduire ces eaux jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé…) - de gérer les eaux pluviales par des dispositifs de rétention adaptés au projet (citerne, bassin…) avec rejet à débit limité au réseau ou au milieu naturel (hors zone de pente). ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Modalité de calcul du retrait Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0.50 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les éléments architecturaux de modénature et décoratifs et les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 m et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Zone N Règles d'implantation Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 m. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur. Cette distance est comptée à partir du bord du bassin. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit à l’alignement* soit avec un retrait minimum de 1 mètre :  pour les aménagements* de bâtiments existants implantés différemment de la règle générale,  pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Règle d'implantation Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est comptée à partir du bord du bassin. Les constructions et ouvrages ci après s’implanteront soit en limite soit avec un retrait minimum de 1 mètre : - les aménagements* de bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif* Ces règles ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Article N 9 - Emprise au sol Emprise au sol Non réglementé Zone N ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximum des constructions La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminée et autres superstructures sont exclus. La hauteur maximale est fixée à 8 m ou à la hauteur de la construction existante en cas d’extension. La hauteur des annexes est limitée à 4 m Ces hauteurs sont à minorer de 1,50 mètres en présence de toitures terrasses Ces limites ne s'appliquent pas :  aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages de transport d’électricité « HTB » ### Article N 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions Se reporter au titre 5 du présent document. ### Article N 12 - Stationnement Stationnement des véhicules Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition végétale du terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Les espaces végétalisés à préserver (haies, arbres isolés) localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain. Les mares repérées au document graphique au titre de l’article L151-23 ne pourront être comblées ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation des sols Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé Zone N Zone N L e r è g l e m e n t 71 Titre 5. Article 11 - Aspect extérieur des constructions 72 Article 11 commun aux zones UA, UB, AUa, A et N ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Aménagements de leurs abords et prescriptions de protection 11-1 Intégration dans le site En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article ; L'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc) ; Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc) ; Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc… 11-2 Adaptation au terrain naturel et orientation Les mouvements de sols dans la limite de 0,60m de hauteur (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser 1,50 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant ni aux rampes d'accès des garages ni aux bâtiments agricoles).  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente Source : Habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) La pente des talus ne devra pas excéder 40% et ceux-ci devront être plantés. Les enrochements de type cyclopéens sont interdits. Seuls les ouvrages de soutènement de petits éléments, manipulables à bras d’homme sont autorisés, à l’image des murs de pierres sèches, des maçonneries de moellons enduits. Les gabions sont autorisés. Leur hauteur ne devra toutefois pas excéder 1,50 m de hauteur. Enrochement de type cyclopéen Muret en gabion Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus.  Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente Source : Habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc. devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. Illustration de la règle : mini-série l’impact de l’accès voiture Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73) Dans le secteur indicé « rg2 », pour ce qui est des terrassements, il y a lieu : - de limiter les amplitudes de mouvement de terre à 3 mètres en déblais et 2 mètres en remblais, - d’interdire tout stockage de matériaux en crête de talus ou de soutènement, - de limiter les pentes de talus à 3 Horizontal pour 2 Vertical, - si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, de prévoir des dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique, 11-3 Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la propriété. Au centre du village, en particulier, la clôture permet, lorsque le bâti n’est pas continu, d’assurer la continuité de la rue par le maintien de l’alignement. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :  dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;  dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées: - soit d'une haie vive (mixte avec essences locales) éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,80 m, V V Exemples de haies ou plantes grimpantes sur grillage - soit d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 m surmonté d'un dispositif à claire-voie (vide à hauteur de 30% du claire voie) de conception simple, de couleur et d’aspect en lien avec l’environnement pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Les panneaux pleins sont interdits. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1m. - Dans la zones UA les clôtures sur rue et espace public pourront être constituées d'un mur d'une hauteur n'excédant pas 1,80m, réalisé en pierres ou en maçonnerie enduite et recouverte d’une couvertine. Dans le cas d’un raccordement avec un mur plus haut la hauteur est limitée à 2 m. Dans toutes les zones du PLU, la structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc.). Dans les zones Aco et Nco, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage. Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Tout type de pare vue plaqué contre la clôture est interdit tant sur les limites avec les voies et emprises publiques que sur les limites séparatives. >Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits X X X Sont interdits - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment, enduit ciment gris… Les supports de coffrets techniques, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc. doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale. 11-4 Aspect général des constructions Volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes à l’exception des constructions agricoles qui peuvent bénéficier de gabarits plus importants en démontrant l’intégration des constructions dans leur environnement. Les constructions de type vérandas pourront être autorisées dans la mesure où elles sont intégrées de façon harmonieuse au bâtiment. Toitures : Constructions à usage d’habitation Au sein de la zone UA, les toitures terrasses sont limitées aux constructions servant à la jonction entre deux volumes bâtis, dans le cadre d’une extension limitée ou pour les annexes. Dans les autres zones, elles sont autorisées. Si la couverture est en tuile de terre cuite ou en matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles : - Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures devront être couvertes de tuiles creuses ou romanes de ton rouge, en harmonie avec l’existant. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. - Pour le bâti ancien et en cas de changement de toiture, les tuiles seront creuses ou « canal » (avec possibilité de réemploi des tuiles anciennes en chapeau et neuves en courant quand l’existant est déjà en tuiles creuses). La teinte des tuiles sera rouge naturel ou rouge vieilli. - Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les annexes pourront avoir un pan de toiture. Les extensions des constructions existantes, les ouvrages de type auvent, les constructions de type vérandas pourront avoir une pente moindre et un autre type de couverture. Dans le cas d’une construction d’architecture contemporaine, des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont également autorisés à condition de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain et paysager. Constructions à usage d’activité dont l’activité agricole Des pentes inférieures à 30% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Toutes constructions Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les dispositions de l’article 11-4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*. Façades : Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. Les teintes des façades seront conformes au nuancier déposé en mairie. Les teintes des menuiseries et éléments de serrurerie pourront être les suivantes (références RAL) : RAL 1 000, 1 001, 1 002, 1 013, 1015 RAL 7 002, 7 003, 7 032, 7 035, 7 039, 7 043, 7 044, 7 047 RAL 8 000, 8 003, 8 007, 8 008 RAL 9 001, 9 002, 9 003, 9 007 11-5 Energies renouvelables Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier: Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. Il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public. 11-6 Zone UA (centre ancien et hameau de Beaujolin) et constructions repérées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, en sus des autres dispositions du présent article 11: En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions éligibles au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et identifiées au plan de zonage doivent respecter les dispositions suivantes :  Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportion des ouvertures, matériaux …  Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants ;  Les teintes des menuiseries seront en harmonie avec les teintes de façades  En l’absence de toitures terrasses, les pentes de toitures des constructions en extension seront identiques à celle du bâti existant. Ces toitures doivent être couvertes par la tuile canal creuse. Elles doivent être ton rouge vieilli ou rouge.  Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture d'au moins 50 cm. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant ;  Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté.  Les fenêtres de toiture pourront être tolérées à condition d’être intégrées dans le plan de la toiture et de positionner la longueur dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être axées avec les fenêtres de façade.  Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (aspect, couleur).  Les volets roulants ne seront pas saillants et seront cachés par un lambrequin. Les volets à battants devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade, à l’exception des baies en rez de chaussée, en respect des dispositions d’origine de l’immeuble. Les jalousies et brises soleil orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.  Les conduits de cheminée anciens seront à conserver et à restaurer. La configuration des nouveaux conduits sera conforme aux dispositions d’origine (boisseau de proportion rectangulaire) ;  La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons intégrés dans le volume bâti sont autorisés ;  Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée en harmonie avec le contexte du bourg ancien (ouvrages simples) ;  L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier et ne sera pas visible depuis l’espace public : - En toiture, ces panneaux seront intégrés dans la pente de toiture et de préférence dans son épaisseur. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée ; - Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les dissimuler. 11-7 Murs repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Les murs patrimoniaux en pierre à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par une reconstruction à l’aspect identique. Les percements sont autorisés pour donner accès aux parcelles à condition que la longueur du percement n’excède pas 3 mètres et sous réserve qu’il n’y ait qu’un seul percement. Titre 6. Définitions 82 Définitions Accès L’accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Adaptation Voir aménagement Affouillements et exhaussements de sol En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance. Aires de stationnement ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance. Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). Définitions Baie Ouverture dans un mur ou une charpente. Caravane Sont regardés comme des caravanes, les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace placée sur tout ou partie d’un terrain pour en fixer les limites. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Constructions a usage d'activité économique Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage :  hôtelier,  de commerce,  de bureau,  artisanal,  industriel,  d'entrepôts  de stationnement,  agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. Constructions a usage artisanal Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers Définitions Constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. Constructions a usage de stationnement Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. Dépôts de véhicules Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les piscines, y compris couvertes ne comptent pas dans l’emprise au sol. Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules. Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Définitions Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant. Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature. Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf. Stationnement de caravanes Le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :  sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,  dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. Définitions Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m 4- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre 5- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 6- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7- des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune 8- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé Voirie La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. Volume Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42083_PLU_20220929. Page : https://edifiable.fr/plu/dargoire-42083/n La commune : https://edifiable.fr/plu/dargoire-42083.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42083/zone/n