# Zone UE du plan local d'urbanisme de Decize (58095) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 58095_PLU_20241015 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEa, UEai, UEb, UEi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UE 7) > PRINCIPE : a - La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (L =H/2 > 5 mètres). ### Emprise au sol (article UE 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder : - 75 % de la superficie du terrain dans la zone UE proprement dite et le secteur UEa, - 60 % de la superficie du terrain dans le secteur UEb, ### Hauteur (article UE 10) > HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m sur l’ensemble de la zone. ### Stationnement (article UE 12) > - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites a - Les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2. b - Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2 si elles ne respectent pas les conditions énoncées. c - En particulier dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, sont interdits : - Les sous-sols situés sous le niveau naturel - Les nouveaux bâtiments à usage scolaire - Les nouveaux bâtiments hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite tels qu’hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, - Les nouvelles constructions à vocation de sécurité telles que centre de secours, caserne de gendarmerie, - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique. - Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone (y compris les secteurs inondables à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I.) : a - L’aménagement, la construction des annexes et l’extension mesurée des constructions existantes situées sur la zone, b - En cas de sinistre, la reconstruction sur place et sans changement d'affectation ou pour une affectation compatible avec la zone, dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant, c - Le changement de destination des bâtiments existants ainsi que leur extension et la construction de leurs annexes pour des affectations autorisées dans la zone, d - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs...), e - Les aires de stationnement ouvertes au public, Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 30 f - La création et l’extension des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions et installations autorisées dans la zone, g - Les constructions à usage d'habitation destinées aux seules personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations de la zone, à raison d’une habitation par établissement h - Les équipements publics ou collectifs. i - Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par l'adaptation au sol des installations et constructions autorisées et l'organisation rationnelle de leurs aires d'évolution et de stockage. - Sont aussi autorisées dans la zone UE proprement dite et dans le secteur UEi (à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I.) : a - Les constructions à usage d'activités tels que les bureaux et services, les activités artisanales, industrielles, les entrepôts. - Sont aussi autorisées dans les secteurs UEa et UEai à condition de respecter les interdictions à l’article UE1, les conditions énoncées aux alinéas suivants du présent article et à l’article UE9 ainsi que les prescriptions du P.P.R.I. : a - Les constructions à usage d’activités telles que les constructions à usage commercial, hôtelier, artisanal, bureaux, services, entrepôt commercial à l’exception des activités industrielles. - Sont aussi autorisées dans le secteur UEb : a - Les constructions et leurs annexes, à usage : • hôtelier, • commercial à condition qu’elles soient liées aux activités de production ou de services installées sur le site. - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i (UEi et UEai), les constructions et installations cidessus ne sont autorisées qu’à condition de respecter les conditions suivantes : a - La réalisation des travaux d’infrastructures publiques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public est admise à condition que : - leurs fonctions rendent impossible toute solution d’implantation en dehors des zones inondables, ou à défaut dans un secteur d’aléa inférieur. - le parti retenu parmi les différentes solutions techniques envisageables, soit le meilleur compromis entre les intérêts hydrauliques, économiques et environnementaux. - toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et leurs effets. b - Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux justifiés par la protection des lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique sont autorisés. c - La reconstruction après sinistre de constructions existantes régulièrement autorisées est admise dans la limite d’emprise au sol du bâtiment préexistant, complétée le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article UE 9, à condition que les travaux contribuent à réduire la vulnérabilité dudit bâtiment. d - En cas de reconstruction après démolition volontaire de bâtiments d’activités (industrielles, artisanales, commerciales, agricoles…) et de services, qu’elle qu’en soit l’emprise au sol, le nouveau bâtiment peut occuper une emprise au sol équivalente s’il permet de réduire la vulnérabilité de l’activité. e - L’extension des constructions existantes régulièrement autorisées (y compris les équipements de secours), attenante ou non, réalisée en une ou plusieurs fois, est admise dans la limite fixée à l’article UE 9. f - La surélévation d’une construction existante régulièrement autorisée est également admise lorsqu’il s’agit de doter l’habitation d’un niveau habitable au-dessus des plus hautes eaux connues sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de prévoir des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation. g - Le changement de destination d’un bâtiment existant régulièrement autorisé en habitation n’est admis que si elle est indispensable pour assurer la direction, le gardiennage et la surveillance des activités et établissements de la zone et s’il est possible de créer un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation. h - Le stockage de produits dangereux ou polluants est admis lorsqu’il est nécessaire aux activités existant dans la zone à la date d’approbation du PPRI sans extension de capacité. Ce stockage doit être réalisé : i - soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l’ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ; j - soit dans des récipients étanches suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue. k - soit dans des récipients étanches situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. l - Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d’évents doivent être placés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. m - Les nouvelles ou les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux constructions et installations autorisées dans la zone ne doivent pas inclure d’activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants. Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 31 n - Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent comporter un premier niveau de plancher à 0.50 m audessus du niveau du terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, doté d’ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation par l’extérieur des habitants en cas d’inondation. SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I- ACCES) a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile, permettant notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Un accès commun pourra être imposé pour les parcelles issues du même tènement, notamment le long des routes départementales. d - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut-être interdit. e - Les accès directs sur la RN 81 et le débouché de la RD 979 sur le giratoire sont interdits. Un seul accès sur la RD 979 est autorisé. II- VOIRIE a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles doivent desservir. b - Ces voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) EAU POTABLE Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni d'un dispositif anti-retour d’eau. II - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées en se raccordant par tout moyen technique au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. b - En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Ce dispositif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif lors de la création de ce dernier. c - L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être autorisée par le gestionnaire du réseau. 2 - Eaux pluviales a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. Ils doivent permettre d’assurer une rétention des eaux pluviales adaptée à l’opération et aux capacités du réseau collecteur. b - Les dispositifs mis en place devront être conçus de telle sorte que soit minimisé le risque de pollution du milieu naturel. c - Un stockage étanche des matières dangereuses et un dispositif de contention des fuites devront être mis en place. Les eaux de lessivage seront collectées. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) a - Pour la réalisation d’un assainissement autonome, le terrain doit avoir une dimension suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et tenant compte de la nature pédologique et hydrogéologique du terrain. b - Toutefois, ces règles ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • pour les travaux effectués sur les constructions existantes, Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 32 • pour les constructions annexes à une construction principale existante, • pour les bâtiments publics et les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d'eau...). ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I) PRINCIPE : a - Les constructions doivent s’implanter au-delà des marges de reculement fixées au document graphique. b - Les constructions doivent s’implanter à une distante minimale de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile de : • Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UEb : - 5 m pour les logements et bureaux, - 10 m pour les autres constructions. • Dans le secteur UEb : - 5 m pour l’ensemble des constructions. II - EXCEPTIONS : a - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U., à condition que le retrait existant ne soit pas diminué. b - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). c - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I) PRINCIPE : a - La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (L =H/2 > 5 mètres). b - Cette distance est portée à 10 m lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone à vocation autre qu’économique (zones d’habitation, agricole ou naturelle). c - Dans le cas d’implantation en limite séparative, un mur coupe-feu pourra être imposé. II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour des saillies de faible importance ou des installations non couvertes telles que les terrasses, … d - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) I - PRINCIPE : a – Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes par rapport aux autres d’au moins 4 mètres. II - EXCEPTIONS : a - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). b - Dans le cas d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. c - Pour des installations non couvertes telles que les terrasses, balcons… d - Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions devront être implantées de telle sorte que leur impact soit le plus faible possible sur l’écoulement des eaux. ### Article UE 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder : - 75 % de la superficie du terrain dans la zone UE proprement dite et le secteur UEa, - 60 % de la superficie du terrain dans le secteur UEb, Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 33 Dans les secteurs inondables du P.P.R.I. Loire identifiés par un i, les constructions et installations doivent respecter les dispositions spécifiques prévues au PPRI : L’emprise au sol des constructions par rapport à la surface de l’unité foncière, doit être la plus réduite possible et au plus égale : Aléa faible Aléa moyen Aléa fort Pour les constructions à usage d’habitation Pour les constructions à usage d’activités Pour les serres 30 % 40 % 80 % 20 % 30 % 60 % 10 % 20 % 30 % Toutefois, une emprise supérieure peut être admise pour l’extension des constructions existantes à condition qu’elle se réalise en une seule fois et dans le respect des plafonds suivants : → 25 m² d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, → 30 % d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités économiques et de services. Pour les constructions ou opérations d’urbanisme établies sur plusieurs secteurs d’aléa, un coefficient d’emprise moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d’aléa. Dans ce cas, l’organisation d’ensemble devra contribuer à diminuer le risque. L’emprise au sol à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle existant à la date d’approbation du PPRI. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS I) HAUTEUR MAXIMALE a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m sur l’ensemble de la zone. II - EXCEPTIONS : a - Lorsqu’une construction s’insère entre deux bâtiments existants (« dent creuse »), sa hauteur peut être celle de l’un de ces bâtiments voisins. b - Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités admises dans la zone. c - Dans le cas d'aménagement, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ne respectant pas les prescriptions du P.L.U. d - Pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif (lignes de transports d’électricité, transformateurs, château d’eau…). ### Article UE 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I) GENERALITES RECOMMANDATIONS pour limiter l’impact sur l’environnement - Dans la mesure du possible, les projets s’inscriront dans une démarche de développement durable et participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, valorisation des apports solaires (pour limiter le chauffage) et de la ventilation naturelle (pour éviter la climatisation), dimension et performance thermique des ouvertures et des occultations, utilisation de la lumière du jour pour limiter la consommation électrique, isolation (économie d’énergie), énergies renouvelables, capteurs solaires, ventilation naturelle… - Les appareils de climatisation extérieurs seront de préférence mis sur une façade non visible de la voie publique. Sinon, on tentera de les masquer (bardage bois, plantation…). f - Les coffrets techniques seront de préférence intégrés dans les constructions, dans les murs ou haies de clôture. En l’absence de clôture, on tentera de masquer les coffrets techniques (végétaux, bardage bois, etc.) tout en les laissant accessibles. Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 34 a - Les constructions, les extensions de bâtiments, les réalisations d’ouvrages, d’installations et de clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. b - Des dispositions différentes des règles énoncées dans l’article 11sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale de qualité ou d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou résultant de l’usage de techniques écologiques (énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent. c - Pour les ouvrages d’infrastructure et les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, aucune règle n’est fixée tout en assurant la meilleure intégration dans le site (volume simple, teinte sombre uniforme…). II - TOITURES a - Le nombre de pans et les pentes de toitures sont non réglementés. Les toitures en pente seront en tuiles ou en ardoises ou en matériaux de substitution d’aspect et de couleurs similaires. Les toitures à faible pente et les locaux techniques devront être masqués par des acrotères. Les toitures terrasses sont autorisées. III - FAÇADES a - Les façades doivent être enduites ou peintes à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d’une qualité suffisante pour rester apparents (bois, bac-acier teinté…). L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. Les soubassements en agglomérés doivent être enduits ou masqués. Le blanc et les couleurs vives sont interdits sauf pour des éléments ponctuels. b - En fonction de l’environnement, les bardages en bois doivent être peints, lazurés, traités aux sels métalliques, à l’huile de lin ou laissés bruts de manière à respecter la couleur naturelle du bois et son vieillissement, (laissés à griser dans le temps). Les lazures doivent être colorées ou dans des tons naturels foncés. c - La signalétique des établissements sera plaquée sur la façade ou sur un totem. IV - BATIMENTS ANNEXES a - Les constructions annexes et les lieux de stockage doivent être, si possible, intégrés aux bâtiments principaux. S’ils ne peuvent être intégrés à la construction principale, ils doivent être traités en harmonie avec la façade principale b - Les annexes techniques et aires de stockage situées à l’extérieur des bâtiments devront être masquées par des aménagements paysagers ou bâtis, sauf si leur aspect est soigné ou s’ils sont destinés à une présentation publique. V - CLOTURES a - La hauteur totale d’une clôture ne peut dépasser 2m. b - L'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdit. Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. c - Si un grillage est utilisé (seul ou en rehausse d’un mur), il sera le plus discret possible et agrémenté d’une haie d’essences locales diverses ou de plantes grimpantes). d - Sur le secteur UEb, les clôtures seront définies en cohérence avec le traitement des espaces publics. Le long de la RN 81 et de la RD 979, elles seront constituées de haies basses composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers. Elles pourront éventuellement être doublées d’une grille disposée côté intérieur de la propriété. Les clôtures établies sur les limites séparatives seront constituées de haies mixtes comportant une haie basse et des arbres répartis de façon irrégulière. e - Dans les secteurs inondables du PPRI Loire identifiés par un i, les clôtures ainsi que les éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés ne peuvent comporter de mur plein d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre, sauf pour la reconstruction à l’identique de clôtures anciennes ou pour assurer une continuité avec les clôtures existantes. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) a - Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est défini ci après par fonction. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il sera exigé : - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par logement. - Pour les constructions à usage commercial il est exigé 1 place de stationnement par 25 m² de surface de vente. - Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé au minimum une place de stationnement par 25 m² de surface de plancher hors œuvre. - Pour les établissements hôteliers, il doit être aménagé 1 place pour 10 m² de restaurant et 1 place par chambre. Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 35 b - Toutefois en cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations : - Soit en reportant sur un autre terrain situé à - de 300 m du premier les aires de stationnement qui lui font défaut, - Soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, - Soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal en application de l’article L 421.3 du code de l’urbanisme, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. c - Les dispositions des paragraphes ci-dessus sont sans objet pour les aménagements, transformations et agrandissements des constructions existantes. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations a - Les plantations existantes (haies ou arbres) doivent être maintenues dans la mesure du possible ou remplacées si nécessaire par des plantations d’espèces indigènes équivalentes. L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. b - En particulier, les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de porte ou portail, sont autorisées en reprenant les dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage. c - Les espaces privés ou communs non bâtis et non aménagés en voies de circulation, aires de services ou de stationnement devront être aménagées en espaces verts afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. d - Un espace engazonné et planté d’une largeur de 5 m minimum par rapport à l’alignement sera prévu en limite de voies et de l’espace public. Cette bande ne pourra en aucun cas être affectée au stationnement ou aux dépôts de toutes sortes. La marge de recul de 20 m par rapport à l’alignement des RN 81 et RD 979 figurant au plan sera engazonnée et plantée sur au moins 50% de sa superficie. Aucun stationnement ne pourra être autorisé dans la marge de recul de 20 m par rapport au futur giratoire. e - Sur le secteur UEb, le long des limites séparatives, une bande de 3 m minimum devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. Cette largueur est portée à 10 m pour les limites séparatives correspondant à une limite avec une zone à vocation autre qu’économique (zones d’habitation, agricole ou naturelle). f - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m2 de stationnement. g - Les haies seront composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers (persistants et non persistants, différentes périodes de floraison) pour former une haie champêtre se rapprochant des haies bocagères traditionnelles. SECTION III – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. Plan Local ‘Urbanisme de Decize – Règlement d’urbanisme 36 CHAPITRE V - ZONE Uhi Vocation de la zone : La zone Uhi est une zone urbaine mixte de densité moyenne à la Saulaie, en zone d’aléa fort du PPRI, hors zone urbanisée, interdisant toute nouvelle construction. Seules sont autorisées l’extension et la construction d’annexes des constructions existantes. SECTION I - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 58095_PLU_20241015. Page : https://edifiable.fr/plu/decize-58095/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/decize-58095.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/58095/zone/ue