# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Denain (59172) : ce que le règlement autorise **zone urbaine mixte du centre-ville** : Centre-ville dense et mixte de Denain : constructions à l'alignement de la voie, construction nouvelle limitée à 21,6 m au faîtage mesurés depuis le sol naturel, et densité minimale de 45 logements à l'hectare pour l'habitat hors sous-secteurs UAa1 et UAa2. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20260910 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 10/09/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Exploitations agricoles ou forestières interdites** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions à destination d'exploitations agricoles ou forestières ; - **Industrie interdite** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Les constructions à destination d'industrie ; - **Entrepôts interdits** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Les constructions à destination d'entrepôt ; - **Terrains de camping et de caravaning interdits** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • La création de terrains de campings et caravaning, y compris pour le camping à la ferme ; - **Garages groupés interdits** : hors opération groupée d'habitat > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d'habitat ; - **Carrières interdites** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • L'ouverture et l'exploitation de carrière ; - **Dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets interdits** > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ; - **Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions** : dans les espaces verts protégés repérés au plan du patrimoine > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l'article UA-2 ; - **Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions** : dans le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global > Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] • Dans le périmètre assujetti à un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global conformément à l'article L.151-41 du Code de l'urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article UA-2 sont interdites. - Note : Sont admis sous conditions les établissements d'activité, même classés, sans risque ni nuisance pour le voisinage, les habitations légères de loisirs en complément d'une activité touristique existante et, dans le périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, l'extension limitée des constructions existantes. Sur les linéaires commerciaux repérés au plan, les constructions nouvelles doivent accueillir commerce, service ou artisanat sur une part de la façade et du rez-de-chaussée. Dans le sous-secteur UAp, tout ce qui est admis ne l'est que sans risque lié à la pollution des sols. ### Hauteur maximale (article UA 8, « hauteur maximale des constructions ») - **21,6 m au faîtage** : construction nouvelle, mesurée depuis le sol naturel avant aménagement ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne pourra excéder 21,6 mètres au faîtage. - **Hauteur de l'une des constructions voisines (la plus basse ou la plus élevée)** : constructions principales bordant les voies existantes > ... l'accompagnement des voies existantes devra respectée la hauteur de la construction voisine (la plus basse ou la plus élevée) sauf si celle-ci résulte d'une surélévation, altérant l'ordonnance générale de la rue. - **Seuil rehaussé de 0,20 m au moins et de 0,60 m au plus** : par rapport au niveau moyen de l'axe de la voirie, hors garage enterré ou semi-enterré > 1. Hauteur absolue Niveau de seuil : [...] devra être rehaussé de 0,20 mètre minimum par rapport au niveau moyen de l'axe de la voirie sans excéder 0,60 mètre : • Sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où il peut être porté à 0,90 mètre ; • Sauf en cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. - **Seuil jusqu'à 0,90 m** : garage enterré ou semi-enterré > • Sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où il peut être porté à 0,90 mètre ; - **Travaux admis sans surélévation** : constructions existantes dépassant déjà la hauteur admise > 2. Dispositions particulières Constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). - **Non réglementée** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. ### Emprise au sol (article UA 7, « emprise au sol des constructions ») - **Au moins 0,6 m² de surface de plancher par m² d'unité foncière** : tout projet de construction > Il est exigé, pour tous les projets de construction, un ratio minimum de construction égal à 0,6 m² de surface de plancher par m² de superficie de l'unité foncière et en plus pour les projets d'habitat, une densité minimale de 45 logements à l'hectare. - **Au moins 45 logements à l'hectare** : projets d'habitat, hors sous-secteurs UAa1 et UAa2 > Il est exigé, pour tous les projets de construction, [...] m² de superficie de l'unité foncière et en plus pour les projets d'habitat, une densité minimale de 45 logements à l'hectare. - **Au moins 65 logements à l'hectare** : logements sur une unité foncière de 1 000 m² ou plus, hors sous-secteurs UAa1 et UAa2 > Sur les unités foncières égales ou supérieures à 1000 m², la construction à destination de logements devra respecter une densité minimale fixée à 65 logements par hectare. - Note : L'article ne fixe pas d'emprise au sol : il fixe des densités minimales. Le caractère de la zone, qui n'est pas cité ici, fixe la densité minimale à 40 logements à l'hectare dans le sous-secteur UAa1 (opération « Mousseron ») et à 25 dans le sous-secteur UAa2 (opération « Enghien ») ; il ne dit pas si le seuil des unités foncières de 1 000 m² s'y applique. Pour les opérations de plus de 5 000 m² de surface de plancher, il renvoie aux objectifs de densité du SCoT. ### Recul sur la voie (article UA 4, « implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises ») - **À l'alignement de la voie (ou à la ligne de recul qui s'y substitue)** > 1. Implantation des constructions en bordure de voie Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement ou alignement de fait) ; - **À l'alignement de l'une des deux constructions voisines** : en cas de dent creuse > • Soit, en cas de “dent creuse”, à l'alignement de l'une des deux constructions voisines non frappées d'alignement. - **Recul minimal de 10 m** : par rapport aux emprises ferroviaires, hors extensions et annexes de bâtiments existants, reconstruction après sinistre, bâtiments et équipements publics > 2. Implantation par rapport aux autres emprises publiques Aucune construction ne doit être implantée à moins de 10 mètres de la limite d'emprises ferroviaires. - **Saillies de 0,20 m d'épaisseur au plus** : jusqu'à 4 m au-dessus du trottoir > Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : • 0,20 mètre jusqu'à 4 mètres au-dessus du trottoir ; - **Saillies de 0,40 m d'épaisseur au plus** : au-dessus de 4 m, voies de moins de 10 m de large > Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : [...] • 0,40 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d'une largeur inférieure à 10 mètres ; - **Saillies de 1 m d'épaisseur au plus** : au-dessus de 4 m, voies de 10 m de large ou plus > Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : [...] • 1 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d'une largeur égale ou supérieure à 10 mètres. - **Épaisseur des saillies limitée aux 2/3 de la largeur du trottoir** > Dans tous les cas, l'épaisseur ne pourra excéder les 2/3 de la largeur du trottoir. ### Distance aux limites séparatives (article UA 5, « implantation par rapport aux limites séparatives ») - **En limite séparative ou en retrait** : dans une bande de 20 m comptée depuis l'alignement ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique, les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci. - **En retrait des limites séparatives** : au-delà de la bande de 20 m, hors dispositions particulières > Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l'emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout (L = H/2)** : en cas de retrait, sur les limites latérales et de fond de parcelle > ... séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **Retrait de 3 m minimum** : en cas de retrait > ... fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **En limite séparative si la hauteur n'excède pas 3,20 m (tolérance de 1,50 m pour pignons et cheminées)** : au-delà de la bande de 20 m > • Soit lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables. - **Abris de jardin en limite séparative : 10 m² et 2,50 m de hauteur au plus** : constructions légères (abris de jardin, abris à bûches) > ... des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) en limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n'excède pas 10 m² et 2,50 mètres de hauteur. - **Non réglementé** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Ces dispositions ne s'appliquent pas aux CINASPIC, il n'est pas fixé de règles relatives à l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêts collectif, CINASPIC. - **Recul minimal de 10 m** : par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés, hors constructions principales existantes plus proches et leurs extensions > Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - Note : Au-delà de la bande de 20 m, la construction en limite séparative est aussi admise quand elle s'adosse à une construction voisine équivalente déjà en limite, ou quand des constructions équivalentes sont édifiées en même temps. ### Places de stationnement (article UA 12, « obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **1 place pour 70 m² de surface de plancher, au moins 1 par logement** : habitation > Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Pour les constructions à usage d'habitation : il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 70 m² de surface de plancher développée hors-œuvre avec un minimum d'une place par logement, 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l'usage des visiteurs. - **1 place pour 70 m² de surface de plancher** : logements pour personnes âgées, pour les 30 premiers logements ou chambres (au-delà, voir la note) > Pour les ensembles de logements pour personnes âgées : il doit être aménagé au moins une place par 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les 30 premiers logements ou chambres, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 140 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les logements ou chambres supplémentaires. - **1 place pour 3 emplois créés ou pour 70 m² de surface de plancher** : industrie, commerce ou service > Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 3 emplois créés ou pour 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nouvelle. - **2 places minimum à partir de 150 m² de surface de plancher** : bureaux > Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l'activité. - **Local vélos clos et couvert, 1 vélo par logement au minimum** : opération de 2 logements ou plus > Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement. - **1 place vélo pour 5 emplois attendus** : bureaux > Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l'accueil d'une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. - **Aire vélos d'au moins 0,5 % de la surface de plancher totale** : bureaux > La surface de l'aire de stationnement vélo sera d'au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l'opération. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Le règlement fixe aussi : pour l'habitation, une place visiteurs de plus par tranche de cinq logements ; pour les logements de personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher au-delà des trente premiers logements ou chambres. ### Espaces libres et plantations (article UA 11, « obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Espaces verts, de détente ou de jeux : 5 % minimum de la zone totale à aménager** : espaces libres, hors places publiques > Les espaces libres, hormis les Places Publiques, doivent être aménagés en espaces verts, aires de détente ou de jeux, représentant une surface de 5 % minimum de la zone totale à aménager. - **Un arbre de haute tige pour 4 emplacements** : aires de stationnement > Les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l'ensemble de l'aire, à raison d'un arbre pour 4 emplacements. - **Plantations existantes maintenues, arbre de haute tige abattu remplacé** > Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; • Les constructions à destination d’industrie ; • Les constructions à destination d’entrepôt ; • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; • La création de terrains de campings et caravaning, y compris pour le camping à la ferme ; • Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ; • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ; • Les constructions de garages groupés non liées à une opération groupée d’habitat ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière ; • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ainsi que les entreprises de revalorisation et recyclage de ces produits ; • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques ; • Toute construction ou installations dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurant au document graphique n°4.C.1 « PPPAUP », autres que celles admises ci-après à l’article UA-2 ; • Dans le périmètre assujetti à un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global conformément à l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article UA-2 sont interdites. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont admis sous conditions : • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme à condition d'être un complément aux activités touristiques existantes ; • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes, ni émanations nocives, malodorantes ou génératrices de bruit qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ; • A l’intérieur du périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global instauré au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, tel que figuré au document graphique pièce n°4.B.1 « Plan de zonage », les travaux de confortement constructions existantes ainsi que l’extension des constructions principales existantes sous réserve que cette extension n’excédé pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ; • Sur les linéaires ou secteurs de protection du commerce et de l’artisanat repérés au document graphique n°4.B.1 « Plan de zonage », au moins 75 % du linéaire situé en façade à rue et 50 % de la surface du rez-de-chaussée des nouvelles constructions, devra comporter des locaux destinés au commerce, service ou à l’artisanat ; • Sur les linéaires ou secteurs de protection du commerce et de l’artisanat repérés au document graphique n°4.B.1 « Plan de zonage », pour les constructions existantes, le changement de destination des surfaces existantes affectées au commerce, service ou à l’artisanat à l’approbation du PLUi est admis s’il répond à la règle fixée pour les constructions nouvelles ci-dessus. Dans le secteur UAp, les occupations et installations autorisées dans la zone ne sont admises qu’à condition de ne pas entraîner de risques liés à la présence de pollution. ### Article UA 3 - les dispositions visant à assurer les objectifs de mixite sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règles. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 - Volumétrie et implantation des constructions ### Article UA 4 - implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques 1. Implantation des constructions en bordure de voie Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement ou alignement de fait) ; • Soit, en cas de “dent creuse”, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines non frappées d’alignement. 2. Implantation par rapport aux autres emprises publiques Aucune construction ne doit être implantée à moins de 10 mètres de la limite d’emprises ferroviaires. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Aux extensions et annexes des bâtiments existants ; toutefois, elles ne peuvent être implantées dans la bande de recul minimale comprise entre la limite d'emprise de la voie et la façade (ou pignon) de la construction principale ; • Aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. La nouvelle construction devra cependant respecter les règles définies aux articles UA-9, UA-11, UA-12, UA-13 et UA-14 ; • Aux bâtiments et équipements publics ; • Aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article UA-14 et pour le fonctionnement et l’entretien des services publics ou d’intérêt collectifs. 3. Saillies sur le domaine public communal Les saillies (balcons, etc.) sont autorisées en empiètement par rapport à l’alignement. Leur définition englobe notamment les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrement, pilastres et nervures. Les saillies devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté, et de l’aspect général de la voie. Une attention particulière devra être portée au traitement de leur sous-face. Afin de préserver la perception du front bâti, il pourra être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à l’alignement comportent des gardes corps fins et ajourés. Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de : • 0,20 mètre jusqu’à 4 mètres au-dessus du trottoir ; • 0,40 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur inférieure à 10 mètres ; • 1 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur égale ou supérieure à 10 mètres. Dans tous les cas, l’épaisseur ne pourra excéder les 2/3 de la largeur du trottoir. ### Article UA 5 - implantation par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci. Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation en retrait des limites séparatives les bâtiments respecteront la marge de recul suivante : sur toute la longueur des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, la marge de recul (L) est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L=H /2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La hauteur est calculée à partir du terrain naturel au droit du bâtiment. Dans le cas d'extension de construction ne respectant pas les règles précitées, celle-ci est autorisée dans le prolongement ou à l'arrière des constructions existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC. Dispositions particulières Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation publique ou de l’emprise publique, la construction sur une ou deux limites séparatives peut être admise : • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà édifiée à la limite séparative ; • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes sont édifiées simultanément ; • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs-pignons, cheminées et autres éléments de la construction reconnus indispensables. L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) en limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 10 m² et 2,50 mètres de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article UA 7 - emprise au sol des constructions La Commune est concernée par les prescriptions du SCoT relatives aux espaces compris dans les Disques de Valorisation des Axes de Transports en commun (DIVAT) identifiés au document graphique n°4.B.1. « Plan de zonage ». Il est exigé, pour tous les projets de construction, un ratio minimum de construction égal à 0,6 m² de surface de plancher par m² de superficie de l’unité foncière et en plus pour les projets d’habitat, une densité minimale de 45 logements à l’hectare. Sur les unités foncières égales ou supérieures à 1000 m², la construction à destination de logements devra respecter une densité minimale fixée à 65 logements par hectare. ### Article UA 8 - hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) jusqu’à, d’une part, la ligne basse du versant de la toiture vers laquelle les eaux de pluie ruissellent (égout du toit) et, d’autre part, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage). Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, antenne, etc. 1. Hauteur absolue Niveau de seuil : Dans l’ensemble de la zone, le seuil des constructions devra être rehaussé de 0,20 mètre minimum par rapport au niveau moyen de l’axe de la voirie sans excéder 0,60 mètre : • Sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où il peut être porté à 0,90 mètre ; • Sauf en cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. La hauteur des constructions principales constituant l’accompagnement des voies existantes devra respectée la hauteur de la construction voisine (la plus basse ou la plus élevée) sauf si celle-ci résulte d’une surélévation, altérant l’ordonnance générale de la rue. La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne pourra excéder 21,6 mètres au faîtage. En cas de construction mitoyenne, le projet devra respecter la hauteur des constructions voisines dans un souci d’harmonie de l’ensemble bâti ainsi constitué. 2. Dispositions particulières Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UA 9 - aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois. La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC. La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects. Toutefois, en cas de rénovation d’une façade fortement dégradée, de brique poreuse et d’impossibilité technique dûment justifiée de conserver la brique apparente initiale, la brique pourra être recouverte d’un badigeon d’une teinte allant du marron foncé au rouge-orangé faisant référence aux couleurs du Nord. D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué. En cas d’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes, il peut être autorisé par l’autorité compétente, la modification de la façade conformément à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme et aux dérogations prévues dans le règlement du PLUi. Cette dérogation ne concernant pas les édifices protégés au titre des Monuments Historiques, du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et des édifices recensés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, présents au sein du CPPAUP, Cahier de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Dispositions relatives aux ouvertures • Les caissons de volets roulants et rideaux métalliques ne doivent pas être placés à l’extérieur de la construction. • En cas de rénovations, les proportions, formes et dimensions d’origine des ouvertures seront conservées pour maintenir les rythmes de façades. • Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites. • Dans le cas d’une nouvelle construction ou extension et annexes accolées, les ouvertures seront en harmonie (même proportion, même rythme de façade et même teinte) avec celles des constructions à usage d’habitation voisines situées dans la zone. • Dans le cas de fenêtre transformée en porte, la forme du linteau sera conservée. En cas de porte transformée en fenêtre, la trace de la porte d’origine sera conservée par la réalisation d’une allège en léger recul par rapport au mur existant. Cette allège doit être réalisée avec le même type de matériau que le reste de la façade. • En cas de linteaux cintrés, ils doivent être dissimulés par un habillage (lambrequin). • La fermeture ou la suppression des porches d’entrée est interdite. Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux vérandas et pergolas. Dispositions relatives aux toitures • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes. • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné. • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes. • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale. • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation. Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation. Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat. En limite d'emprise de la voie publique ou privée, les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront constituées : • Soit d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non de plantations ; • Soit d’un grillage rigide de type serrurerie doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales. En limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront constituées : • Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ; • Soit d’un dispositif à claire voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive. Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux. Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction, soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative. Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les murs pleins autorisés, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit. Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...). Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article UA 10 - obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Respect de la règlementation thermique en vigueur. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article UA 11 - obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Pour les plantations nouvelles, l’usage d’essences locales sera privilégié (cf. liste en annexe). Les espaces libres, hormis les Places Publiques, doivent être aménagés en espaces verts, aires de détente ou de jeux, représentant une surface de 5 % minimum de la zone totale à aménager. Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Ces espaces publics peuvent constituer un complément aux emprises des voiries ouvertes à la circulation automobile prévues à l’article UA-13 et être traités en mails plantés. 2.4 Stationnement ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Pour les constructions à usage d’habitation : il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 70 m² de surface de plancher développée hors-œuvre avec un minimum d’une place par logement, 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l’usage des visiteurs. Pour les ensembles de logements pour personnes âgées : il doit être aménagé au moins une place par 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les 30 premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 140 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les logements ou chambres supplémentaires. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 3 emplois créés ou pour 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nouvelle. Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité. Normes de stationnement pour les vélos Constructions à destination d’habitation Pour toute opération créant deux logements et plus, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à accueillir au minimum un vélo par logement. Constructions à destination de bureaux Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération. CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UA 13 - desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article UA 14 - desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones » . --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20260910. Page : https://edifiable.fr/plu/denain-59172/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/denain-59172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59172/zone/ua