# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de Denain (59172) : ce que le règlement autorise **zone d'activités économiques** : Sites d'activités économiques (industrie, artisanat, services) : recul de 10 m au moins des voies, retrait de 5 m au moins des limites séparatives, et hauteur maximale de 15 m à l'égout et au faîtage, portée à 25 m dans le sous-secteur UEh. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UE 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Exploitations agricoles ou forestières interdites** > Sont interdits : • Les constructions à destination d'exploitations agricoles ou forestières ; - **Logement et hébergement interdits, sauf logement de gardiennage admis sous conditions** > Sont interdits : [...] • Les constructions de logement ou d'hébergement à l'exception de celles admises à l'article UE-2 ; - **Activités culturelles ou de loisirs interdites (cinéma, salles de spectacle)** > Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d'art etc. - **Centres de congrès et d'exposition interdits** > Sont interdits : [...] • Les centres de congrès et d'exposition ; - **Services avec accueil de clientèle interdits, sauf ceux admis sous conditions** > Sont interdits : [...] • Les constructions liées à des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à l'exception de celles admises à l'article UE-2 ; - **Commerce interdit, sauf commerce de détail accessoire aux activités admises** > Sont interdits : [...] • Les constructions à destination de commerce, à l'exception de celles admises à l'article UE-2 ; - **Terrains de camping et de caravaning interdits** > Sont interdits : [...] • La création de terrains de campings et caravaning ; - **Carrières interdites** > Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de carrière. - Note : Sont admis sous conditions les établissements industriels et artisanaux et les entrepôts sans risque ni nuisance inacceptable pour le voisinage, le commerce de détail accessoire aux activités admises, le logement de gardiennage intégré au bâtiment d'activité et de surface limitée, et les dépôts liés aux activités, sur aires étanches et masqués. ### Hauteur maximale (article UE 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **15 m à l'égout et au faîtage** : hors sous-secteur UEh ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, à l'exception du sous-secteur Ueh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres, sauf pour le site des « PIERRES BLANCHES » où une hauteur de 40 mètres est autorisée sur 5 % de la surface au sol du bâtiment. - **25 m à l'égout et au faîtage** : sous-secteur UEh, y compris le site des Pierres Blanches hors la part du bâtiment admise à 40 m ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, à l'exception du sous-secteur Ueh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres, sauf pour le site des « PIERRES BLANCHES » où une hauteur de 40 mètres est autorisée sur 5 % de la surface au sol du bâtiment. - **40 m sur 5 % de la surface au sol du bâtiment** : site des Pierres Blanches (sous-secteur UEh) > 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, [...] site des « PIERRES BLANCHES » où une hauteur de 40 mètres est autorisée sur 5 % de la surface au sol du bâtiment. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques (cheminées, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable) > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Travaux admis sans surélévation** : constructions existantes dépassant déjà la hauteur admise > 3. Dispositions particulières Constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). - **Non réglementée** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - Note : L'article mesure la hauteur à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage : le plafond vaut aux deux points. ### Emprise au sol (article UE 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** > Il n'est pas fixé de règle. ### Recul sur la voie (article UE 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul minimal de 10 m** : par rapport aux voies et emprises publiques ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques. - **Recul minimal de 20 m depuis l'axe** : le long des autoroutes ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Ce recul est au minimum de : • 20 mètres par rapport à l'axe de la voie des autoroutes ; - **Recul minimal de 15 m depuis l'axe** : le long des routes départementales ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Ce recul est au minimum de : [...] • 15 mètres par rapport à l'axe de la voie des routes départementales. ### Distance aux limites séparatives (article UE 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **En retrait des limites séparatives** : hors activités aux constructions jointives, extension d'une construction déjà en limite, locaux techniques des administrations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions s'implanteront en recul des limites séparatives. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout (L = H/2)** : en cas de retrait > Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L= H/2) distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain qui doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres. - **Retrait de 5 m minimum** : en cas de retrait > Sur toute la longueur des limites séparatives, [...] du terrain qui doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres. - **En limite séparative admise** : activités dont les constructions doivent être jointives > • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu'ils soient sur une ou plusieurs unités foncières. - **Recul minimal de 10 m** : par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés, hors constructions principales existantes plus proches et leurs extensions > Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° ### Places de stationnement (article UE 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **2 places minimum à partir de 150 m² de surface de plancher** : bureaux > Constructions à destination de bureaux Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l'activité. - **25 m² par véhicule, accès compris** : surface à compter par place > La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. - **Poids lourds à l'arrière du bâtiment principal, jamais à l'avant** > Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal. - **1 place vélo pour 10 emplois au minimum** : bureaux > • du nombre d'emplois attendu : il est exigé au minimum une place pour 10 emplois ; - **Local vélos d'au moins 0,5 % de la surface de plancher totale** : bureaux > La surface sera au minimum de 0,5% de la surface plancher totale. - **Garage à vélos clos égal à 0,5 % de la surface de plancher totale** : commerces (au-delà de 250 m² de surface de plancher), artisanat et services > Pour les constructions à destination de commerces, d'artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d'une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. - **20 % des emplacements équipés d'une prise de recharge** : locaux vélos d'au moins 10 places > Pour les espaces qui intègrent au moins 10 places de stationnement vélos, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d'une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Pour le commerce, l'artisanat, l'industrie et les entrepôts, l'article n'exige pas de nombre de places : le stationnement des livraisons et du personnel doit être suffisant sur le terrain. ### Espaces libres et plantations (article UE 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Espaces verts : 10 % minimum de la surface du terrain** > La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain. - **Buttes paysagères de 5 m de haut au plus** : par rapport au terrain naturel avant travaux > Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. - **Dépôts, citernes et aires de stockage masqués par des écrans de verdure** > Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ; • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; • La création de terrains de campings et caravaning ; • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ; • Les constructions à destination d’activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d’art etc. • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ; • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ; • Les centres de congrès et d’exposition ; • Les constructions liées à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ; • Les constructions à destination de commerce, à l’exception de celles admises à l’article UE-2 ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) • Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ; • Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ; • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ; o D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité économique ou artisanale ; o De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher. • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les aires de stationnements ; • Les plans d'eau à usage de tamponnement ; • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o De respecter la législation en vigueur les concernant ; o D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ; o D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines. ### Article UE 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article UE 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques. Ce recul est au minimum de : • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ; • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC. Dispositions particulières Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre. Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UE-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension, la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC ### Article UE 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implanteront en recul des limites séparatives. Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H/2) distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain qui doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres. Dispositions particulières • Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières. • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. ### Article UE 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article UE 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale est fixée à 15 mètres, à l’exception du sous-secteur Ueh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres, sauf pour le site des « PIERRES BLANCHES » où une hauteur de 40 mètres est autorisée sur 5 % de la surface au sol du bâtiment. 3. Dispositions particulières Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UE 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions de l’article UE-9 relatives à l’aspect extérieurs des constructions, aux façades et aux toitures ne s’appliquent pas aux CINASPIC. L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment. Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte. Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC. Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche. Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué. Dispositions relatives aux toitures Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses. ▪ Toitures terrasses Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné. L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment. Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée. ▪ Toitures monopentes Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment. ▪ Pente des toitures monopentes ou à versants La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation. ▪ Les ouvertures en toiture Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie. Les clôtures doivent être constituées : • Soit par des haies composées d’essences locales ; • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales. La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines. Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article UE 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Respect de la règlementation thermique en vigueur. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article UE 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…). Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain. Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …). Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées. Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement. Dispositions particulières concernant les fossés et courants Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée). Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé. 2.4 Stationnement ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès. Constructions à destination de bureaux Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité. Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel. Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal. Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci. Normes de stationnement pour les vélos Pour les constructions à destination de bureaux, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos sera réalisé sur un espace clos et couvert dont la surface sera établie en fonction : • du nombre d’emplois attendu : il est exigé au minimum une place pour 10 emplois ; • de la surface de référence d’1,5 m² par place de stationnement vélo. La surface sera au minimum de 0,5% de la surface plancher totale. Pour les constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services, il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m2. Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante. Pour les espaces qui intègrent au moins 10 places de stationnement vélos, un minimum de 20 % des emplacement seront équipés d’une prise de courant pour la recharge des vélos électriques ou assimilés avec au minimum une prise de courant par local. CINASPIC Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UE 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». Dispositions particulières concernant les accès Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie. Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....). ### Article UE 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ZONe UEc La zone UEc a vocation à accueillir des activités de commerces et services avec l’ambition d’offrir un cadre de vie qualitatif, de favoriser les dispositifs et principes d’un développement durable et d’assurer une insertion harmonieuse de ces activités dans leur environnement. SECTION 1 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Sont admises les destinations et sous destinations telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessous : Destinations et sous-destinations Zone UEc Sont admises les destinations et sous destinations cochées « X »5 EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES Exploitation Agricole Exploitation Forestière HABITATION Logement X sous conditions Hébergement COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X sous conditions Restauration X Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Bureau et locaux accueillant du public des administrations X sous conditions publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques X sous conditions et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé, d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRE Industrie Entrepôt X sous conditions Bureau X sous conditions Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/denain-59172/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/denain-59172.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59172/zone/ue