# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Denée (49120) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49120_PLU_20260127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique 1AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) 3.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Ua Exploitation agricole Exploitation agricole  et forestière Exploitation forestière  Logement ✓ Habitation Hébergement ✓ Artisanat et commerce de détail ✓ Restauration ✓ Commerce de gros  Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ✓ Hôtel ✓ Autre hébergement touristique ✓ Cinéma ✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ✓ Équipements d'intérêt collectif et Salles d'art et de spectacles ✓ services publics Équipements sportifs ✓ Lieu de culte ✓ Autres équipements recevant du public ✓ Industrie  Entrepôt  Autres activités des secteurs secondaire Bureau ✓ ou tertiaire Centre de congrès et d'exposition ✓ Cuisine dédiée à la vente en ligne ✓ Destination des constructions Sous-destination des constructions (R151-28) Ub (R151-27) Exploitation Exploitation agricole  agricole et forestière Exploitation forestière  Logement ✓ Habitation Hébergement ✓ Artisanat et commerce de détail ✓ Restauration ✓ Commerce de gros  Commerce et activités de Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ✓ service Hôtel ✓ Autre hébergement touristique ✓ Cinéma ✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Équipements d'intérêt Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ✓ collectif et Salles d'art et de spectacles ✓ services publics Équipements sportifs ✓ Lieu de culte ✓ Autres équipements recevant du public ✓ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie ✓* * Sont admises uniquement les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’industrie à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations. Entrepôt  Bureau  * Les immeubles de bureaux sont admis uniquement en changement de destination d’un bâtiment ou d’un local existant. Centre de congrès et d'exposition  Cuisine dédiée à la vente en ligne  Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Uy Exploitation agricole et Exploitation agricole  forestière Exploitation forestière  Logement  Habitation Hébergement  Commerce et activités de service Artisanat et commerce de détail ✓* *La création nouvelle d’activité commerciale par implantation nouvelle ou changement de destination est interdite • Tout commerce existant, dont la surface de vente* est inférieure à 300 m² à date d’approbation du PLU, peut étendre sa surface de vente* jusqu’à 300 m² ; • Tout commerce existant, dont la surface de vente* est supérieure à 300 m² à date d’approbation du PLU, peut étendre sa surface de vente* jusqu’à +20% maximum, dans la limite de 1 000 m² de surface de vente* ; L’extension de la surface plancher (hors surface de vente) n’est pas réglementée. Restauration  Commerce de gros ✓ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ✓ Hébergement hôtelier et touristique  Cinéma  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés  Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Équipements d'intérêt Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale  collectif et services publics Salles d'art et de spectacles  Équipements sportifs  Autres équipements recevant du public  Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* ✓ * Sont admises uniquement les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’industrie à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic, incompatibles avec la proximité ✓ immédiate d’habitations. Bureau  Centre de congrès et d'exposition  Cuisine dédiée à la vente en ligne  3.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • les dépôts de véhicules, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée au sein de la zone ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. ◼ En secteurs Ua Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile ; ◼ En secteurs Ub Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars d’une durée supérieure à 3 mois, sauf : o sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur o pour les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple : tiny-house, etc.). • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile, sauf ceux constituant la résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple : tiny-houses, yourtes, etc). ◼ En secteurs Uy Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars d’une durée supérieure à 3 mois, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile ; ### Rubrique 1AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. 3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.), tous autorisés dans la zone. ### Rubrique 1AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.2.1.1 Emprise au sol ◼ Dans l’ensemble de la zone U Se référer au chapitre « Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ». 3.2.1.2 Hauteur des constructions ◼ Dans l’ensemble de la zone U La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. ◼ En secteur Ua La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage, ou 3,50 mètres à l’acrotère. ◼ En secteur Ub La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, ou une hauteur maximale de 7,50 mètres au faîtage. ◼ En secteur Uy La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage. ◼ Dispositions particulières à l’ensemble de la zone U : Ces hauteurs peuvent être dépassées : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant. La hauteur des lignes d’égout et de faitage des constructions nouvelles sont déterminées par rapport aux gabarits des constructions sur les parcelles mitoyennes, avec une tolérance de plus ou moins 1,00m de hauteur. Les constructions existantes en rupture d’échelle (hors gabarit moyen) avec le tissu urbain ne peuvent pas servir de référence. - lors de l’extension de constructions existantes plus élevés : cette extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. La hauteur des locaux techniques de services publics, des ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), des éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. 3.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. ◼ En secteur Ua L’implantation des constructions neuves doit assurer, soit l’alignement sur rue, soit la continuité du front du bâti des parcelles mitoyennes, sur au moins 4 mètres de façade, ou sur la totalité de la largeur de la parcelle si elle est inférieure à 4 mètres. Au-delà de 4 mètres de façade aligné, un décroché de façade peut être autorisé (cf schémas suivants). Schéma illustratif d’implantation de l’alignement sur 4 mètres de façade minimum 4 mètres 4 mètres Limite de l’unité foncière Voies publiques Bâtiment dont l’implantation par rapport à la voie publique est autorisée 4 mètres 4 mètres Bâtiment dont l’implantation par rapport à la voie publique n’est pas autorisée ◼ En secteurs Ub et Uy Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter : • Soit à l’alignement des voies (cas 1), • Soit à une distance minimale de 2 mètres ou plus de l’alignement (cas 2), • Soit fonction de l’implantation dominante des constructions voisines existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci (cas 3). Schéma illustratif d’implantation des construction par rapport aux voiries et espaces publics 1 2 3 2m ◼ Dispositions particulières à l’ensemble de la zone U : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L151-19 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Lorsque la parcelle est en angle de rue, les distances d’implantation seront appliquées sur au moins une des limites de voies et emprises publiques. Cette dernière sera choisie de manière à assurer la meilleure intégration architecturale du bâti et/ou les meilleures conditions de sécurité routière. • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • Pour permettre le double rideau ou la construction en drapeau. 3.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives ◼ Dans l’ensemble de la zone U En fond de parcelle, les nouvelles constructions doivent s’implanter à 5 mètres des limites de zone A et N, sauf impossibilité technique Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait avec un minimum de 2 mètres minimum. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L151-19 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 3.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition particulière. Les panneaux sont, soit posés en rive de toiture, le long de l’égout, dans la limite du tiers inférieur de la toiture, soit ils couvrent la totalité de la toiture. Les cadres métalliques, les fixations et les panneaux sont de teinte sombre et mate. Dans le cas de hangars agricoles, les panneaux couvrent la totalité de la toiture. Les toitures présentent une remontée en zinc. Sont interdits : • Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques en façade des habitations, • L’effet de damier. ◼ En zone Ua En toiture, les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisés sur le versant non perceptible depuis l’espace public. Les volumes secondaires sont à privilégier. 3.2.2.6 Clôtures ◼ Dans l’ensemble de la zone U : Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les clôtures ne doivent pas porter atteinte au bon écoulement des eaux. • Clôture ancienne traditionnelle : D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. Les murs et murets anciens en pierre locale sont restaurés de manière traditionnelle. Les portails et grilles métalliques anciens seront également restaurées ou remplacés à l’identiques. La surélévation maçonnée est autorisée, sous réserve que le traitement respecte la typologie du mur (nature et teinte des matériaux, mises en œuvre, proportions), la mise en place d’un dispositif ajouré est également possible dans la limite des hauteurs autorisées). Le percement des clôtures anciennes traditionnelles doit être dûment justifié par des contraintes techniques ou d’accès. Ils sont limités à l’usage nécessaire en nombre et en proportion. L’accès est de 3,50m maximum pour un accès véhicule et de 1,20m maximum pour un accès piéton. Le projet ne doit pas nuire à l’équilibre, à la structure et à l’esthétique de la façade du mur. Les percements sont encadrés par des piliers reprenant les particularités (décors, proportions mise en œuvre) des percements traditionnels préexistant sur le mur et la mise en œuvre du portail se fait au nu du mur. • Autre clôture : L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. Les murs de clôture et de soutènement reprennent les caractéristiques des murs en moellon de Denée : teinte, dimensions et mise en œuvre ou présentent une finition enduite. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre. • En limite d’espace public Les nouvelles clôtures (y compris portails et portillons) sont traitées en cohérence avec le bâti de la parcelle et les autres clôtures de la rue (alignement des différents clôtures, aspect des matériaux et teintes…). Les clôtures en limite de l'espace public seront d’une hauteur maximale de 1,80m et doivent être constituées : - Soit d’un mur de clôture ; - Soit d’un mur bahut d’une hauteur entre 0,80 m et 1 m, surmonté de dispositifs à claire-voie (1 plein pour ½ vide) et à barreaudage vertical. La hauteur maximale de 0,80 m ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 1,50 m. - Soit d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage. La haie présente une diversité d’essences. Le grillage est constitué d’un maillage souple avec une trame large et fine. Illustration de formes de clôtures • En limite séparative Les clôtures doivent permettre, à minima localement, le passage de la petite faune en partie basse. Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative avec une zone A ou N, les clôtures doivent conserver une perméabilité pour la petite faune (grille métallique, grillage, ganivelles, haie, etc.). La clôture en limite séparative latérale est traitée soit de la même façon (matériaux, teintes…) que la clôture sur voie (retournement de la clôture sur rue), soit avec une haie doublée d’un grillage souple. ◼ En secteurs Ua Les murs reprennent les caractéristiques des murs en moellon de Denée : teinte, dimensions et mise en œuvre ou présentent une finition enduite. La surélévation maçonnée est autorisée, sous réserve que le traitement respecte la typologie du mur (nature et teinte des matériaux, mises en œuvre, proportions), la mise en place d’un dispositif ajouré est également possible). Les murs de soutènement sont en béton doublé d’un parement en pierre locale. La maçonnerie reprend les caractéristiques des murs en moellon de Denée : teinte, dimensions et mise en œuvre. Sont interdits : • Les finitions ne reprenant pas des dispositions traditionnelles (pierres collées, appareillage en plaquette…), • Les enrochements et les murs en gabion, • Les portails de formes complexes ou courbes, • Les clôtures opaques, préfabriquées et plastiques. ◼ Dispositions particulières à l’ensemble de la zone U : Il est autorisé : - la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. - la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. - une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. 3.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont fixées dans le chapitre 2 du présent règlement écrit. ### Rubrique 1AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP)) Dans les secteurs inscrits dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dotés d'un règlement de Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP) se référer aux règlements de ceux-ci pour les dispositions plus restrictives. 2.3.2 Secteurs concernés par le Plan de Prévention des Risques d’inondation Au sein des secteurs inondables identifiés au titre du R.151-31 et R.151-34 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PPRNPI du Val de Louet et de la Confluence de la Maine et de la Loire s’appliquent. 2.3.3 Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111-6 du Code de l’Urbanisme Au sein de la bande d’inconstructibilité, les constructions ou installations sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d'exploitation agricole ; • Aux réseaux d'intérêt public ; • Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 2.3.4 Périmètre soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation identifié titre de l'article L.151-6 du Code de l'Urbanisme Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation spécifique au secteur. 2.3.5 Linéaires au sein desquels doivent être préservés ou développés la diversité commerciale et de services au titre de l’article R.151-37 du Code de l’Urbanisme Linéaires en rez-de-chaussée au sein desquels les changements de destination en rez-de-chaussée des « commerce et activité de service » vers la destination « habitation » sont interdits. En dehors du linéaire présenté ci-dessus, un changement de destination à vocation d’ « habitation » ne pourra être autorisé que si le local abritant l’activité citée ci-avant est vacant depuis plus de 3 ans . 2.3.6 Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme. Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une annexe au règlement présente les bâtiments constructions de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés et précise les destinations autorisées pour ces bâtiments. Les destinations autorisées sont précisées sur chaque fiche annexée au règlement. Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation concernant les changements de destination pourra être refusée pour des raisons de sécurité et notamment, la sécurité incendie. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 2.3.7 Eléments du patrimoine bâti, quartiers et îlots à protéger identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Sur les éléments de patrimoine identifiés au titre du L 151-19 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que : • Les travaux de restauration ou de mise en valeur, • Les extensions et annexes mesurées des constructions à condition de préserver la qualité architecturale des constructions identifiées. Maison ancienne rue de la Boulerie et Château de Souvigné Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : • Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • La composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues ; • L’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc ; ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti ; • Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, qui doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent. S’agissant des croix et calvaires ces derniers seront entretenus et laissés en place. Ils pourront être déplacés à proximité dans le cadre des aménagements parcellaires ou routiers. Les calvaires et l‘oratoire 2.3.8 Emplacements réservés identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 1522 et L. 230-1 du Code de l’Urbanisme. 2.3.9 Zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir l’inventaire zones humides réalisé en 2023. Si des études avec des prospections de terrain permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus précise les zones humides impactées, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE). Dans les zones humides repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdites toutes constructions, installations portant atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions : • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau ; o les aménagements permettant la découverte des zones humides (sentiers de randonnée, parcours pédagogiques, etc.) • les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées ; • les extensions et annexes mesurées des habitations existantes (conformément au règlement du PPRI, ou de la zone A et N d PLU). • les nouvelles constructions agricoles et extensions des constructions agricoles à proximité des exploitations agricoles existantes. En conformité avec la disposition 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne, les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide identifiée sur le plan de zonage cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : • équivalente sur le plan fonctionnel, • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, • dans le bassin versant de la masse d’eau. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). 2.3.10 Réseaux hydrographiques identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme Au sein des zones urbaines, les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des berges du réseau hydrographique reporté sur les documents graphiques du règlement. En dehors des zones urbaines, les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 10 mètres des berges du réseau hydrographique reporté sur les documents graphiques du règlement. Schéma d’une berge et sa ripisylve (source : SAGE des Deux Morin) Par exception, peuvent être autorisés sous conditions : • les bâtiments nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile à condition que leur implantation au bord d’un réseau hydrographique est le meilleur compromis entre les différents enjeux de sécurité publique et que sont mis en œuvre les conditions permettant d’en garantir le bon fonctionnement, • les extensions de l’existant dans une limites de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation de la révision générale du PLU. Ces extensions devront être privilégiées de manière à ne pas réduire la distance entre le bâtiment et la berge. • les bâtiments présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 2.3.11 Mares protégées au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme Les mares identifiées au règlement graphique doivent être conservées. 2.3.12 Espace boisé protégé au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Le défrichement des boisements recensés sur les documents graphiques du règlement au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme est strictement interdit. Les coupes et abattages d’arbres ponctuels peuvent être autorisés, notamment pour l’entretien des boisements et la valorisation sylvicole. Ces coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable en dehors des exceptions mentionnées à l’article R421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes sont limitées à 1 ha par unités de boisement (parcelles boisées continues appartenant à un même propriétaire) et par an. Des coupes supplémentaires pourront être admises dans les cas suivants : • Nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général (implantation d’énergies renouvelables, réalisation de voiries…) qui ne saurait être implantée ailleurs. • Exploitation du massif forestier encadrée par un Plan de Gestion Forestier. La diversité des essences de reboisement doit au minimum être équivalente à celle des boisements renouvelés. La suppression – accidentelle ou intentionnelle – d'un boisement protégé entraine l'obligation de replanter un boisement composé d'essences variées, locales ou adaptées au site (liste en annexe du règlement). Des constructions, installations et aménagements légers peuvent être autorisés au sein des boisements identifiés aux conditions cumulatives suivantes : • servir un projet ayant un caractère d’intérêt public ; • préserver les sujets majeurs existants ; • limiter l’impact du projet sur la végétation existante, c’est à dire notamment, de respecter leur houppier, leur système racinaire, mais aussi le sol (limiter la création de zones compactées et/ou imperméabilisées, respecter le niveau du sol existant) ; • conserver une présence arborée manifeste, clairement perceptible depuis le domaine public. 2.3.13 Haies protégées au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les linéaires de haies identifiés sont soumis à déclaration préalable. ◼ Haies ou alignements d'arbres d'intérêt fort protégés au titre de l'article L.151-23 Il s’agit des arbres et alignements de haies d’intérêts multiples (ayant à la fois un intérêt paysager, écologique et hydraulique), puis les haies d’intérêt écologiques et hydrauliques identifiées par l’atlas des haies réalisé dans le cadre de la révision du PLU et celles protégés par le PVAP. Les haies et ripisylves sont conservées sauf exceptions suivantes : • État sanitaire ou mécanique de l’arbre, attesté par une expertise ; • Risque sanitaire pour les autres arbres, attesté par une expertise ; • Arbre(s) portant atteinte aux biens et aux personnes, attesté par une expertise ; • Projet d’intérêt général, sous réserve du maintien du principe paysager initial et/ou d’une composition paysagère d’ensemble ; • Arbre exogène introduit, provoquant un déséquilibre écologique ou une modification des milieux naturels ; • Présence contradictoire avec la gestion des milieux naturels, • Pour la création ou la restitution d’une vue ou perspective sur un élément du patrimoine architectural, paysager ou naturel significatif. • De manière ponctuelle (sur maximum 5 mètres de largeur), afin de répondre aux exigences réglementaires en matière d’accès aux parcelles, à défaut d’alternative avérée. ◼ Haies ou alignements d'arbres d’intérêt paysager protégés au titre de l'article L.151-23 Il s’agit des arbres et alignements de haies ayant un intérêt paysager identifiées par l’atlas des haies réalisé dans le cadre de la révision du PLU. Les haies et ripisilves seront conservées, particulièrement les haies situées en limite parcellaire et plantées perpendiculairement à la pente, à l’exception des cas ci-après : • De manière ponctuelle (sur maximum 5 mètres de largeur), afin de répondre aux exigences réglementaires en matière d’accès aux parcelles, à défaut d’alternative avérée. • Pour des aménagements liés à l’exploitation agricoles. • Pour des raisons sanitaires ou de sécurité. A partir de 5 mètres de linéaire arraché, un linéaire au moins équivalent au linéaire supprimé sera replanté (objectifs cumulés possibles) : • Soit sur la même unité foncière, dans la continuité de la haie impactée ; • Soit localisée de manière à répondre aux objectifs de gestion hydraulique et/ou des sols ; • Soit sur un espace identifié permettant une compensation environnementale. Les talus et fossés qui doublent les haies en limites séparatives de propriétés ou en bordure de voie seront conservés. Lors d'un élargissement de voie, ils devront être reconstitués en recul afin de préserver leur fonctionnalité. Chapitre 3. La zone urbaine La zone urbaine correspond au tissu urbain de la commune. Elle est divisée en 3 secteurs : • Le secteur Ua qui correspond au tissu urbain ancien. C'est une zone déjà urbanisée, à caractère central d'habitat dense, de services et d'activités urbaines où les constructions sont généralement édifiées en ordre continu. Outre l’habitat, elle est destinée à accueillir équipements collectifs, commerces et activités. • Le secteur Ub qui correspond aux extensions urbaines de la commune, sous forme d’opérations d’ensemble affectées principalement à l’habitat pavillonnaire et sous forme d’étalement linéaire le long des axes routiers. Le secteur se caractérise par une forme urbaine et qualité architecturale plus hétérogène qu’à l’intérieur du secteur Ua. • Le secteur Uy qui correspond aux zones d’activités. Les dispositions réglementaires applicables à la zone U comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit). • Les dispositions des OAP thématiques « Mise en valeur des continuités écologiques » et « Densification ; • Les dispositions des OAP sectorielles. Il est à noter que le centre historique du bourg de Denée et sa périphérie sont concernés par un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) dont le règlement s’applique. Ainsi, que l’on soit en zone Ua ou en zone Ub, le règlement du PVAP s’impose au sein des secteurs concernés. 3.2.2.1 Principes généraux Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords et du Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP), des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le projet peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les constructions adjacentes ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions anciennes (antérieures à 1948) Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • Les proportions traditionnellement plus hautes que large des ouvertures en façades devront être préservées, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œilsde-bœuf. • L’amélioration des performances thermiques des bâtiments ne devra pas porter atteinte à la cohérence architecturale et structurelle du bâti. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions de grand volume (publics, agricoles, commerciaux) • L’architecture doit être simple et sobre et limiter l’impact de la construction sur les paysages naturels ou urbains ; • Les éléments de stockage (silos, cuves) seront de préférence dissimulés (intégrés dans un hangar ou masqué par un accompagnement végétal). ◼ Dispositions spécifiques aux constructions neuves L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes). ◼ Dispositions spécifiques aux vérandas, abris de piscines, abris de jardin et serres Ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : • Les vérandas et abris de piscines ; • Les abris de jardins et serres de moins de 12 m2. 3.2.2.2 Les façades ◼ Dans l’ensemble de la zone U Afin de limiter leur impact visuel, les éléments techniques (sorties de chaudières à ventouse, pompes à chaleur, blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, bouches de ventilation ou d’aération, paraboles et autres récepteurs hertziens…) sont à positionner sur les façades et versants de toiture non perceptibles depuis l’espace public ou font l’objet d’un habillage qualitatif. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit. Les enduits seront de teintes traditionnelles. ◼ En zone Ua Sur les maçonneries de schiste et de moellon un enduit couvrant doit être mis en œuvre. Les maçonneries en pierre de taille doivent rester apparentes. Les éléments de modénature en pierres de taille, briques ou autres, sont laissés apparents. L’enduit couvrant ne vient pas en surépaisseur par rapport aux modénatures. Bardage : • Pour les constructions d’habitations, le bardage bois est limité à 30% de la surface des façades. La proportion bardée doit reprendre les logiques des volumes, sans effet de pastillage de matériau. Le bardage bois est naturel et la pose est verticale. Les immeubles isolés au sein de leur parcelle et situé dans un écrin paysager (végétalisé) peuvent être entièrement bardés de bois. • Pour les constructions de grand volume (hangars agricoles, équipements publics), les façades présentent soit un bardage métallique sombre, soit un bardage en bois naturel à lames verticales, soit une finition enduite. • Les bardages d’aspect métalliques sont autorisés sur les constructions qui ne sont pas à destination d’habitation, sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages d’aspect métalliques devront s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…) et/ou du au nuancier en annexe du règlement. ◼ En zone Uy et Ub Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé. Les teintes feront référence au nuancier en annexe du règlement. Les différenciations de teinte d’enduit se feront : - soit sur un volume entier - soit en encadrement de baies - soit sur un pan de mur entier Les bardages bois et d’aspect bois sont autorisés en pose verticale. Les bardages d’aspect métalliques sont autorisés sur les constructions qui ne sont pas à destination d’habitation, sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages d’aspect métalliques devront s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…) et/ou du au nuancier en annexe du règlement. 3.2.2.3 Menuiserie et ouverture ◼ Dans l’ensemble de la zone U La teinte des menuiseries doit respecter les teintes prévues au nuancier annexé au règlement. ◼ En zone Ua Les nouveaux percements doivent être composés avec la façade de l’immeuble, en suivant la logique constructive de la typologie bâtie. Ils sont axés sur les ouvertures des étages inférieurs ou sur les trumeaux des façades. Les percements sont implantés dans le tiers bas du versant. Les châssis de toit ont un format vertical maximum de 80/100 cm. Selon la typologie bâtie, des formats plus petits pourront être demandés. Les verrières de type atelier peuvent être autorisées si elles sont non perceptibles depuis l’espace public. La création de lucarnes est autorisée à 2 ou à 3 pans. Les lucarnes doivent présenter des proportions verticales. Sont interdits : • La mise en œuvre de deux rangs de percement en toiture, • Les coffres de volets roulants visibles, • Les volets à écharpes. 3.2.2.4 Les toitures ◼ Dans l’ensemble de la zone U Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites. ◼ En zone Ua Les matériaux de couverture doivent être d’aspect ardoise naturelle. Le zinc est autorisé sur les faibles pentes et sur des surfaces limitées. Sont interdits : • Le bac acier • La mise en peinture de la couverture. • Les terrasses tropéziennes. Les souches de cheminées d’origine doivent être conservées et restaurées. Leur couverture par un bardage est interdite. Les châssis de toit sont plus hauts que larges et encastrés dans la couverture sans saillie. ◼ En zone Ub et Uy Les toitures en dehors des toitures terrasses et verrières et serres, doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect tuiles canal ou ardoise naturelle. 3.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques ◼ Dans l’ensemble de la zone U Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des constructions. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère. ### Rubrique 1AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Lorsque des constructions autres que celles à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement) : • Les espaces restants libres de toute construction y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d'au moins un sujet par fraction de 300 m2 de la superficie de ces espaces. • ### Rubrique 1AU 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements) ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en linéaire. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Si une haie est composée d’essences exogènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local. 3.2.4 Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 3.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Chapitre 4. La zone à urbaniser --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49120_PLU_20260127. Page : https://edifiable.fr/plu/denee-49120/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/denee-49120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49120/zone/1au