# Zone AU du plan local d'urbanisme de Denée (49120) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49120_PLU_20260127 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités) 4.1.1 Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Destination des Sous-destination des constructions constructions (R151-27) (R151-28) AU Exploitation agricole Exploitation agricole  et forestière Exploitation forestière  Logement ✓ Habitation Hébergement ✓ Artisanat et commerce de détail  Restauration  Commerce et activités de service Commerce de gros  Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle  Hôtel  Autre hébergement touristique  Cinéma  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ✓ Équipements d'intérêt collectif et Salles d'art et de spectacles ✓ services publics Équipements sportifs ✓ Lieu de culte ✓ Autres équipements recevant du public ✓ Industrie  Entrepôt  Autres activités des secteurs secondaire Bureau  ou tertiaire Centre de congrès et d'exposition  Cuisine dédiée à la vente en ligne  4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • les dépôts de véhicules, sauf s’ils sont liés à une activité autorisée au sein de la zone ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars d’une durée supérieure à 3 mois, sauf : o sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur o pour les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple : tiny-house, etc.). • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile, sauf ceux constituant la résidence démontable constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple : tiny-houses, yourtes, etc). 5.1.1 Destinations et sous-destinations ◼ En zone agricole, excepté le secteur Av Dans l’ensemble de la zone A, excepté le secteur Av sont interdites toutes les destinations et sousdestinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous. Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone : • Les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (dont locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151-11-II du Code de l’Urbanisme et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et aux conditions suivantes ; o Les activités d’hébergement, (gîte rural, chambre d’hôtes) sont autorisées par l’aménagement de bâtiment existant à vocation d’habitation ou logement de fonction agricole. o Les unités de méthanisation pour la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur, sous réserve qu’elles soient exploitées et l’énergie commercialisée par un exploitant ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles et que les matières premières proviennent pour moitié au moins d’une ou plusieurs exploitations agricoles. Dans les autres cas, les unités de méthanisation doivent être implantées dans une zone dédiée à recevoir les activités artisanales et industrielles. o Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées en couverture des constructions et sous réserve d’une insertion paysagère. Les constructions nouvelles équipées de panneaux photovoltaïques devront être dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie. • Lorsqu’ils sont liés au siège d’une exploitation agricole, les logements de fonction s’ils sont nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que les extensions et annexes d’une habitation nécessaire à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : o Être liées à des constructions ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o Être justifiées par la surveillance, et le besoin de présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o Qu’elles soient localisées soit : ▪ à une distance maximale de 100 mètres d’un des d’un des bâtiments constitutifs du siège d'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; ▪ en changement de destination ; ▪ en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 30 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement et de préférence à l’alignement des constructions voisines. Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars d’une durée supérieure à 3 mois, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile, sauf ceux constituant la résidence démontable constituant l'habitat permanent de l’exploitant agricole (par exemple : tiny-houses, yourtes, etc). • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. • les parcs photovoltaïques et les éoliennes dans les cas suivants : o situés en périmètre Natura 2000. o portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et/ou au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ; o compromettant la pérennité de l’exploitation agricole, et/ou la destination première du foncier agricole ou forestier. 6.1.1 Destinations et sous-destinations Dans l’ensemble de la zone N et le secteur Ne, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées ci-dessous. ◼ En zone N (hors secteur Ne) • Les nouvelles constructions liées aux exploitations forestières et les nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles (dont locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151-11-II du Code de l’Urbanisme et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et aux conditions suivantes ; o Les activités d’hébergement, (gîte rural, chambre d’hôtes) sont autorisées par l’aménagement de bâtiment existant à vocation d’habitation ou logement de fonction agricole. o Les unités de méthanisation pour la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur, sous réserve qu’elles soient exploitées et l’énergie commercialisée par un exploitant ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles et que les matières premières proviennent pour moitié au moins d’une ou plusieurs exploitations agricoles. Dans les autres cas, les unités de méthanisation doivent être implantées dans une zone dédiée à recevoir les activités artisanales et industrielles. o Les installations photovoltaïques sous réserve d’être implantées en couverture des constructions et sous réserve d’une insertion paysagère. Les constructions nouvelles équipées de panneaux photovoltaïques devront être dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie. • Lorsqu’ils sont liés au siège d’une exploitation agricole, les logements de fonction s’ils sont nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que les extensions et annexes d’une habitation nécessaire à l'exploitation agricole aux conditions cumulatives suivantes : o Être liées à des constructions ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o Être justifiées par la surveillance, et le besoin de présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o Qu’elles soient localisées soit : ▪ à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments constitutifs du siège d'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ; ▪ en changement de destination ; ▪ en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 30 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars d’une durée supérieure à 3 mois, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur • les mobil-homes, l’habitat léger et/ou mobile, sauf ceux constituant la résidence démontable constituant l'habitat permanent de l’exploitant agricole (par exemple : tiny-houses, yourtes, etc). • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. • les parcs photovoltaïques et les éoliennes dans les cas suivants : o situés en périmètre Natura 2000. o portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et/ou au patrimoine bâti (notamment l’implantation sur les crêtes et les sites naturels dominants est à proscrire pour les équipements et installations très volumineux) ; o compromettant la pérennité de l’exploitation agricole, et/ou la destination première du foncier agricole ou forestier. • ### Rubrique AU 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.), tous autorisés dans la zone. Pas de disposition règlementaire particulière. 5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Pas de disposition règlementaire particulière. 6.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) La réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible. Cette majoration fixée à 50% maximum des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol fixées ciaprès dans le règlement. Pour chaque opération, cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Un dépassement des règles relatives au gabarit de 30 % peut être accordé pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d'énergies renouvelables. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la majoration. 4.2.1.1 Emprise au sol Se référer au chapitre « Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées ». 4.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, ou une hauteur maximale de 7,50 mètres au faîtage. ◼ Dispositions particulières : Ces hauteurs peuvent être dépassées : - lorsqu’une construction s’adosse à un bâtiment existant implanté en limite séparative sur l’unité foncière voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant. La hauteur des lignes d’égout et de faitage des constructions nouvelles sont déterminées par rapport aux gabarits des constructions sur les parcelles mitoyennes, avec une tolérance de plus ou moins 1,00m de hauteur. Les constructions existantes en rupture d’échelle (hors gabarit moyen) avec le tissu urbain ne peuvent pas servir de référence. - lors de l’extension de constructions existantes plus élevés : cette extension pourra atteindre la hauteur du bâtiment existant. La hauteur des locaux techniques de services publics, les ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, n’est pas réglementée. 4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter : • Soit à l’alignement des voies (cas 1), • Soit à une distance minimale de 2 mètres ou plus de l’alignement (cas 2), • Soit fonction de l’implantation dominante des constructions voisines existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci (cas 3). Schéma illustratif d’implantation des construction par rapport aux voiries et espaces publics 1 2 3 2m ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L151-19 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Lorsque la parcelle est en angle de rue, les distances d’implantation seront appliquées sur au moins une des limites de voies et emprises publiques. Cette dernière sera choisie de manière à assurer la meilleure intégration architecturale du bâti et/ou les meilleures conditions de sécurité routière. • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • Pour permettre le double rideau ou la construction en drapeau. 4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives En fond de parcelle, les nouvelles constructions doivent s’implanter à 5 mètres des limites de zone A et N, sauf impossibilité technique Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait avec un minimum de 2 mètres minimum. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L151-19 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pas de disposition particulière. 4.2.2.6 Clôtures Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les clôtures ne doivent pas porter atteinte au bon écoulement des eaux. L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre. Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative avec une zone A ou N, les clôtures doivent conserver une perméabilité pour la petite faune (grille métallique, grillage, ganivelles, haie, etc.). 4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont fixées dans le chapitre 2 du présent règlement écrit. Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes sur l’unité foncière, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, projets EnR&R, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de type parcs photovoltaïques sont autorisés à condition que les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque (telles que définies par arrêté au code de l’urbanisme) soient exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et naturels et qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des paysages. • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique sont autorisées dans les conditions indiquées au chapitre « Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme ». • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général. ◼ En secteur Av En secteur Av sont uniquement autorisés : • les dispositifs antigel, • les constructions ou aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs ; • les extensions et annexes mesurées des habitations existantes ; • les nouvelles constructions agricoles et extensions de constructions agricoles en lien et à proximité des exploitations agricoles existantes dans la limite de l’article L151-11-II du Code de l’Urbanisme et L 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et aux conditions suivantes ; o Les activités d’hébergement, (gîte rural, chambre d’hôtes) sont autorisées par l’aménagement de bâtiment existant à vocation d’habitation ou logement de fonction agricole. o Les installations photovoltaïques sont autorisées sous réserve d’être implantées en couverture des constructions existantes uniquement et sous réserve d’une insertion paysagère. Les constructions nouvelles équipées de panneaux photovoltaïques devront être dimensionnées au besoin de l’usage agricole qui les justifie. 5.2.1.1 Emprise au sol Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² par unité foncière. Cette disposition ne concerne pas les piscines extérieures pour lesquelles un supplément de 20m2 peut être accepté. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas : - Soit 30% de la surface initiale des bâtiments principaux à la date d’approbation de la révision générale du PLU ; - Soit 30 m². En fonction de la situation, la règle la plus avantageuse est retenue. 5.2.1.2 Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. ◼ En zone A et ses secteurs • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est celle de la construction principale. • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage. • La hauteur maximale des autres destinations, les nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics ». 5.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile ◼ En zone A et ses secteurs Le long de l’A87, une bande de 100 m de l’axe de la voie est inconstructible, sauf pour les constructions ou installations : • liées ou nécessaires aux infrastructures routières • de services publics exigeant une proximité immédiate • les bâtiments agricoles • les réseaux publics • l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes Le long des routes départementales, il est recommandé une implantation des nouvelles constructions à 10 mètres de l’alignement. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter : • Soit, à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement ; • Soit, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante. Schéma illustratif d’implantation des bâtiments en limite de voirie et emprises publiques 3m Avec un recul minimal de 3 mètres ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Lorsque la parcelle est en angle de rue, les distances d’implantation seront appliquées sur au moins une des limites de voies et emprises publiques. Cette dernière sera choisie de manière à assurer la meilleure intégration architecturale du bâti et/ou les meilleures conditions de sécurité routière. • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 5.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : • soit en limite séparative, • soit en retrait avec un minimum de 2 mètres. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour les annexes de moins de 12 m² ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 5.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles : Les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments constitutifs du siège d'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation (piscines comprises) : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante. Schéma illustratif d’implantation des annexes à l’habitation Bâtiment principal 20 m maximum Annexe • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, etc.) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes sur l’unité foncière, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, projets EnR&R, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique sont autorisées dans les conditions indiquées au chapitre « Changement de destination identifié au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme ». • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général. ◼ En secteur Ne • Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics aux conditions cumulatives suivantes : - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 6.2.1.1 Emprise au sol ◼ En zone N et dans le secteur Ne Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Cette disposition ne concerne pas les piscines extérieures pour lesquelles un supplément de 20m2 peut être accepté. Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas : - Soit 30% de la surface initiale des bâtiments principaux à la date d’approbation de la révision générale du PLU ; - Soit 30 m². En fonction de la situation, la règle la plus avantageuse est retenue. ◼ En secteur Ne L’emprise au sol cumulée des nouvelles constructions à la date d’approbation de la révision générale du PLU sur une unité foncière ne devra pas dépasser 300 m². 6.2.1.2 Hauteur des constructions ◼ Dans l’ensemble de la zone N • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est celle de la construction principale. • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage. • La hauteur maximale des autres destinations, les nouvelles constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques. ◼ En secteur Ne La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques. 6.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Le long de l’A87, une bande de 100 m de l’axe de la voie est inconstructible, sauf pour les constructions ou installations : • liées ou nécessaires aux infrastructures routières • de services publics exigeant une proximité immédiate • les bâtiments agricoles • les réseaux publics • l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes Le long des routes départementales, il est recommandé une implantation des nouvelles constructions à 10 mètres de l’alignement. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les bâtiments doivent s’implanter : • Soit, à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement ; • Soit, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante. Schéma illustratif d’implantation des construction par rapport aux voiries et espaces publics 3m Avec un recul minimal de 3 mètres ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Lorsque la parcelle est en angle de rue, les distances d’implantation seront appliquées sur au moins une des limites de voies et emprises publiques. Cette dernière sera choisie de manière à assurer la meilleure intégration architecturale du bâti et/ou les meilleures conditions de sécurité routière. • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 6.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées : • soit en limite séparative, • soit en retrait avec un minimum de 2 mètres. ◼ Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’une construction existante ne respectant pas les marges de recul ; • Pour les annexes de moins de 12 m² ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, ou identifiés par le PVAP ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 6.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les nouvelles constructions d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments constitutifs du siège d'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation (piscines comprises) : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante. Schéma illustratif d’implantation des annexes à l’habitation Bâtiment principal 20 m maximum Annexe ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.2.2.1 Principes généraux Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords et du Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP), des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le projet peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les constructions adjacentes ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc., ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes). ◼ Dispositions spécifiques aux vérandas, abris de piscines, abris de jardin et serres Ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : • Les vérandas et abris de piscines ; • Les abris de jardins et serres de moins de 12 m2. 4.2.2.2 Les façades Non réglementé. Se référer au règlement du PVAP. 4.2.2.3 Menuiserie et ouverture Non réglementé. Se référer au règlement du PVAP. 4.2.2.4 Les toitures Non réglementé. Se référer au règlement du PVAP. 4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des constructions. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère. 5.2.2.1 Principes généraux Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords et du Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP), des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les constructions adjacentes ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions anciennes (antérieures à 1948) Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • Les proportions traditionnellement plus hautes que large des ouvertures en façades devront être préservées, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œilsde-bœuf. • L’amélioration des performances thermiques des constructions ne devra pas porter atteinte à la cohérence architecturale et structurelle du bâti. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions de grand volume (publics, agricoles) • L’architecture doit être simple et sobre et limiter l’impact de la construction sur les paysages naturels ou urbains ; • Les éléments de stockage (silos, cuves) seront de préférence dissimulés (intégrés dans un hangar ou masqué par un accompagnement végétal). • Les nouvelles serres dites « grands abris plastique » (GAP), seront préférentiellement orientés perpendiculairement à la route ou dans l’axe des principaux points de vue, sous réserve de compatibilité de cette orientation avec les contraintes de luminosité, de vents dominants et de ruissellement. Les « grands côtés » opaques des GAP peuvent également être bordés d’une haie pour relativiser la hauteur perçue. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions neuves L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes). ◼ Dispositions spécifiques aux vérandas, abris de piscines, abris de jardin et serres Ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : • Les vérandas et abris de piscines ; • Les abris de jardins et serres de moins de 12 m2. 5.2.2.2 Les façades Afin de limiter leur impact visuel, les éléments techniques (sorties de chaudières à ventouse, pompes à chaleur, blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, bouches de ventilation ou d’aération, paraboles et autres récepteurs hertziens…) sont à positionner sur les façades et versants de toiture non perceptibles depuis l’espace public ou font l’objet d’un habillage qualitatif. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit. Les enduits seront de teintes traditionnelles. Sur les maçonneries de schiste et de moellon un enduit couvrant doit être mis en œuvre. Les maçonneries en pierre de taille doivent rester apparentes. Les éléments de modénature en pierres de taille, briques ou autres, sont laissés apparents. L’enduit couvrant ne vient pas en surépaisseur par rapport aux modénatures. Bardage : • Pour les habitations, le bardage bois est limité à 30% de la surface des façades. La proportion bardée doit reprendre les logiques des volumes, sans effet de pastillage de matériau. Le bardage bois est naturel et la pose est verticale. Les immeubles isolés au sein de leur parcelle et situé dans un écrin paysager (végétalisé) peuvent être entièrement bardés de bois. • Pour les constructions de grand volume (hangars agricoles, équipements publics), les façades présentent soit un bardage métallique sombre, soit un bardage en bois naturel à lames verticales, soit une finition enduite. • Les bardages d’aspect métalliques sont autorisés sur les constructions qui ne sont pas à destination d’habitation, sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages d’aspect métalliques devront s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…) et/ou du au nuancier annexé au règlement. 5.2.2.3 Menuiserie et ouverture La teinte des menuiseries doit respecter les teintes prévues au nuancier annexé au règlement. En rénovation de bâtiment ancien, les nouveaux percements doivent être composés avec la façade de l’immeuble, en suivant la logique constructive de la typologie bâtie. Ils sont axés sur les ouvertures des étages inférieurs ou sur les trumeaux des façades. La création de lucarnes est autorisée à 2 ou à 3 pans. Les lucarnes doivent présenter des proportions verticales. 5.2.2.4 Les toitures Pour les habitations : • Les toitures en dehors des toitures terrasses et verrières, doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect tuiles canal ou ardoise naturelle. Le zinc est autorisé sur les faibles pentes et sur des surfaces limitées. • Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites. • Les souches de cheminées d’origine doivent être conservées et restaurées. Leur couverture par un bardage est interdite. • Les châssis de toit sont plus hauts que larges et encastrés dans la couverture sans saillie. 5.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Dans le cas de hangars agricoles, les panneaux couvrent la totalité de la toiture. Les toitures présentent une remontée en zinc. Pour les autres destinations : • Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des constructions. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère. • Les panneaux sont, soit posés en rive de toiture, le long de l’égout, dans la limite du tiers inférieur de la toiture, soit ils couvrent la totalité de la toiture. • Les cadres métalliques, les fixations et les panneaux sont de teinte sombre et mate. • Sont interdits : o Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques en façade des habitations, o L’effet de damier. Schéma illustratif d’insertion des panneaux photovoltaïque 5.2.2.6 Clôtures Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Les clôtures ne doivent pas porter atteinte au bon écoulement des eaux. Les clôtures non végétales doivent : • être perméables à la circulation de la petite faune ; • être posées à une hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ; • être d’une hauteur maximale d’1m20 ; • employer des matériaux de teinte vert foncé, gris foncé ou d’aspect bois Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures concernant les : • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles. • Parc de chiens de chasses ; • Clôture présentant un intérêt patrimonial ; • Elevages équins ; • Expériences scientifiques ; • Domaines nationaux ; • Parcelles sur lesquelles est exercée une activité d’exploitation agricole ; • Parcelle de régénération forestière ; • Jardins ouverts au public ; • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ; Pour ces exceptions, les règles ci-dessous s’appliquent : • Clôture ancienne traditionnelle : D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels, et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Les murs et murets anciens en pierre locale sont restaurés de manière traditionnelle. Les portails et grilles métalliques anciens seront également restaurées ou remplacés à l’identiques. La surélévation maçonnée est autorisée, sous réserve que le traitement respecte la typologie du mur (nature et teinte des matériaux, mises en œuvre, proportions), la mise en place d’un dispositif ajouré est également possible dans la limite des hauteurs autorisées). Le percement des clôtures anciennes traditionnelles doit être dûment justifié par des contraintes techniques ou d’accès. Ils sont limités à l’usage nécessaire en nombre et en proportion. L’accès est de 3,50m maximum pour un accès véhicule et de 1,20m maximum pour un accès piéton. Le projet ne doit pas nuire à l’équilibre, à la structure et à l’esthétique de la façade du mur. Les percements sont encadrés par des piliers reprenant les particularités (décors, proportions mise en œuvre) des percements traditionnels préexistant sur le mur et la mise en œuvre du portail se fait au nu du mur. • Autres clôtures : L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. Les murs de clôture et de soutènement reprennent les caractéristiques des murs en moellon de Denée : teinte, dimensions et mise en œuvre ou présentent une finition enduite. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre. Pour les clôtures édifiées dans le cadre des activités des exploitations agricoles sont également autorisées : • Les clôtures végétales, composées d’essences bocagères indigènes ; • Les ganivelles ; • Les clôtures à fils. • En limite d’espace public Les nouvelles clôtures (y compris portails et portillons) sont traitées en cohérence avec le bâti de la parcelle et les autres clôtures de la rue (alignement des différents clôtures, aspect des matériaux et teintes…). Les clôtures en limite de l'espace public seront d’une hauteur maximale de 1,80m et doivent être constituées : - Soit d’un mur de clôture ; - Soit d’un mur bahut d’une hauteur entre 0,80 m et 1 m, surmonté de dispositifs à claire-voie (1 plein pour ½ vide) et à barreaudage vertical. La hauteur maximale de 0,80 m ne s’applique pas aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 m. - Soit d’une haie vive, doublée ou non d’un grillage implanté à l’arrière. La haie présente une diversité d’essences. Le grillage est constitué d’un maillage souple avec une trame large et fine. Illustration de formes de clôtures • En limite séparative Les clôtures doivent permettre, à minima localement, le passage de la petite faune en partie basse. Dans le cas d’une clôture édifiée en limite séparative en fond de parcelle avec une zone A ou N, les clôtures doivent conserver une perméabilité pour la petite faune (grille métallique, grillage, ganivelles, haie, etc.). La clôture en limite séparative latérale est traitée soit de la même façon (matériaux, teintes…) que la clôture sur voie (retournement de la clôture sur rue), soit avec une haie doublée d’un grillage souple. Sont interdits : • Les finitions ne reprenant pas des dispositions traditionnelles (pierres collées, appareillage en plaquette…), • Les enrochements et les murs en gabion, • Les portails de formes complexes ou courbes, • Les clôtures opaques, préfabriquées et plastiques. Il peut être autorisé : - la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. - la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. - une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. 5.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales sont fixées dans le chapitre 2 du présent règlement écrit. 6.2.2.1 Principes généraux Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords et du Plan de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP), des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les constructions adjacentes ; • l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc. ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti. Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’applique pas dans les cas suivants : - utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, - installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions anciennes (antérieures à 1948) Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle : • L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ; • Les proportions traditionnellement plus hautes que large des ouvertures en façades devront être préservées, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œilsde-bœuf. • L’amélioration des performances thermiques des constructions ne devra pas porter atteinte à la cohérence architecturale et structurelle du bâti. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions de grand volume (publics, agricoles) • L’architecture doit être simple et sobre et limiter l’impact de la construction sur les paysages naturels ou urbains ; • Les éléments de stockage (silos, cuves) seront de préférence dissimulés (intégrés dans un hangar ou masqué par un accompagnement végétal). • Les nouvelles serres dites « grands abris plastique » (GAP), seront préférentiellement orientés perpendiculairement à la route ou dans l’axe des principaux points de vue, sous réserve de compatibilité de cette orientation avec les contraintes de luminosité, de vents dominants et de ruissellement. Les « grands côtés » opaques des GAP peuvent également être bordés d’une haie pour relativiser la hauteur perçue. ◼ Dispositions spécifiques aux constructions neuves L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes). ◼ Dispositions spécifiques aux vérandas, abris de piscines, abris de jardin et serres Ne sont pas soumises aux dispositions suivantes : • Les vérandas et abris de piscines ; • Les abris de jardins et serres de moins de 12 m2. 6.2.2.2 Les façades Afin de limiter leur impact visuel, les éléments techniques (sorties de chaudières à ventouse, pompes à chaleur, blocs de climatisation et leurs grilles de ventilation, bouches de ventilation ou d’aération, paraboles et autres récepteurs hertziens…) sont à positionner sur les façades et versants de toiture non perceptibles depuis l’espace public ou font l’objet d’un habillage qualitatif. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit. Les enduits seront de teintes traditionnelles. Sur les maçonneries de schiste et de moellon un enduit couvrant doit être mis en œuvre. Les maçonneries en pierre de taille doivent rester apparentes. Les éléments de modénature en pierres de taille, briques ou autres, sont laissés apparents. L’enduit couvrant ne vient pas en surépaisseur par rapport aux modénatures. Bardage : • Pour les habitations, le bardage bois est limité à 30% de la surface des façades. La proportion bardée doit reprendre les logiques des volumes, sans effet de pastillage de matériau. Le bardage bois est naturel et la pose est verticale. Les immeubles isolés au sein de leur parcelle et situé dans un écrin paysager (végétalisé) peuvent être entièrement bardés de bois. • Pour les constructions de grand volume (hangars agricoles, équipements publics), les façades présentent soit un bardage métallique sombre, soit un bardage en bois naturel à lames verticales, soit une finition enduite. • Les bardages d’aspect métalliques sont autorisés sur les constructions qui ne sont pas à destination d’habitation, sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages d’aspect métalliques devront s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…) et/ou du au nuancier annexé au règlement. 6.2.2.3 Menuiserie et ouverture La teinte des menuiseries doit respecter les teintes prévues au nuancier annexé au règlement. En rénovation de bâtiment ancien, les nouveaux percements doivent être composés avec la façade de l’immeuble, en suivant la logique constructive de la typologie bâtie. Ils sont axés sur les ouvertures des étages inférieurs ou sur les trumeaux des façades. La création de lucarnes est autorisée à 2 ou à 3 pans. Les lucarnes doivent présenter des proportions verticales. 6.2.2.4 Les toitures Pour les habitations : • Les toitures en dehors des toitures terrasses et verrières, doivent être réalisées avec des matériaux d’aspect tuiles canal ou ardoise naturelle. Le zinc est autorisé sur les faibles pentes et sur des surfaces limitées. • Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites. • Les souches de cheminées d’origine doivent être conservées et restaurées. Leur couverture par un bardage est interdite. • Les châssis de toit sont plus hauts que larges et encastrés dans la couverture sans saillie. 6.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Dans le cas de hangars agricoles, les panneaux couvrent la totalité de la toiture. Les toitures présentent une remontée en zinc. Pour les autres destinations : • Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des constructions. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère. • Les panneaux sont, soit posés en rive de toiture, le long de l’égout, dans la limite du tiers inférieur de la toiture, soit ils couvrent la totalité de la toiture. • Les cadres métalliques, les fixations et les panneaux sont de teinte sombre et mate. • Sont interdits : o Les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques en façade des habitations, o L’effet de damier. Schéma illustratif d’inse ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Lorsque des constructions autres que celles à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement) : • Les espaces restants libres de toute construction y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d'au moins un sujet par fraction de 300 m2 de la superficie de ces espaces. • Lorsque des constructions autres que celles à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales (liste en annexe du règlement) : • Les espaces restants libres de toute construction y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d'au moins un sujet par fraction de 300 m2 de la superficie de ces espaces. • ### Rubrique AU 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements) ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en linéaire. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Si une haie est composée d’essences exogènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local. 4.2.4 Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 4.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Chapitre 5. La zone agricole La zone agricole A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole et se caractérise, notamment par la présence de : • Terrains cultivés ou non, • Quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole ou forestière. Un secteur a été créé pour préserver spécifiquement les terres en AOC : le secteur Av. Il est à noter que la zone A est en partie concernée par : • Le règlement du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). • Le règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) Ces règlements s’imposent au-delà des dispositions réglementaires du PLU. Les dispositions réglementaires applicables à la zone A comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 et 2 du présent règlement écrit) ; • Les OAP Thématiques. ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en linéaire. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Si une haie est composée d’essences exogènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local. 5.2.4 Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 5.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Chapitre 6. La zone naturelle La zone naturelle et forestière, dite zone « N » correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d'espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles. Il est à noter que la zone N est en partie concernée par : • Le règlement du Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). • Le règlement du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) Ces règlements s’imposent au-delà des dispositions réglementaires du PLU. Au sein de la zone N a été délimité un secteur spécifique (Ne) qui précise l’occupation du sol à vocation d’équipements publics. Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement : • Les dispositions écrites précisées ci-après ; • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit). ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en linéaire. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Si une haie est composée d’essences exogènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local. 6.2.4 Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 6.3 Equipements et réseaux Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49120_PLU_20260127. Page : https://edifiable.fr/plu/denee-49120/au La commune : https://edifiable.fr/plu/denee-49120.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49120/zone/au