# Zone UP du plan local d'urbanisme de Denonville (28129) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28129_PLU_20110728 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/07/2011, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Up. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UP 6) > en cas d’implantation en recul, celui-ci sera égal ou supérieur à 2 m et, pour la construction principale, inférieur à 30 m. ### Distance aux limites (article UP 7) > Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. ### Emprise au sol (article UP 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. ### Hauteur (article UP 10) > Autres constructions : leur hauteur maximum mesurée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 5 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Les constructions à usage d’activités susceptibles d’apporter des nuisances au voisinage ; - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôts commerciaux y compris en cas de réutilisation de constructions existantes ; - les dépôts de ferraille et de matériaux divers ; - les déchetteries ; - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime d’autorisation ; - le stationnement des caravanes isolées, l'aménagement de terrains de camping ou de terrains de stationnement de caravanes ; - l'ouverture et l'exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage. ### Article UP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) les constructions et installations à usage agricole sont autorisées s’il s’agit d’annexes ou d’extensions d’une exploitation agricole existante ; - les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons de recherche archéologique, techniques ou d’adaptation au terrain naturel ; ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique ; - la modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une autorisation en application de l’article L. 442-2 ; - l’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage, est subordonné à la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 442-2. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article UP 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : collecte des ordures ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. ### Article UP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Le raccordement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsque ce dernier existe. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les constructions disposeront d’un dispositif autonome agréé selon la législation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. Les branchements privés aux réseaux électriques et de télécommunication seront obligatoirement enterrés. ### Article UP 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) En cas d’assainissement autonome, pour être constructible, tout terrain doit être apte à l’assainissement non collectif avec épuration-dispersion en surface et présenter une superficie au moins égale à 800 m2. Dans le cas d’une construction préexistante implantée sur un terrain de superficie inférieure à 800 m2, il sera possible de ne pas appliquer cette règle pour construire une annexe ou une extension. Pour chaque opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis de construire groupé…), la superficie moyenne des terrains constructibles devra être égale ou supérieure à 700 m2. Toutes ces règles pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UP 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer ; en cas d’implantation en recul, celui-ci sera égal ou supérieur à 2 m et, pour la construction principale, inférieur à 30 m. Le portail d’entrée pourra être situé en recul par rapport à la limite d’emprise de façon à permettre l’arrêt d’un véhicule léger. Ces règles pourront ne pas s'appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. ### Article UP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être édifiées en contiguïté d’une ou plusieurs limites séparatives. Si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 2 m. Ces règles pourront ne pas s'appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux bâtiments existants et en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. ### Article UP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article UP 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. L’emprise des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article UP 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à usage d'habitation : elles doivent comprendre au plus un rez-de-chaussée et des combles aménagés ; il ne pourra être aménagé plus d’un niveau dans les combles. Autres constructions : leur hauteur maximum mesurée à l’égout du toit ne doit pas dépasser 5 m. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. ### Article UP 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Toitures : Les toitures des constructions principales et de leurs annexes accolées comporteront au moins deux pentes qui devront être égales ou supérieures à 30° calculés par rapport à l’horizontale ; la ou les pentes des appentis ne sont pas réglementées. Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes accolées doivent être couvertes en ardoises, en tuiles plates de teinte vieillie ou flammée (environ 60 unités au m2), en tuiles mécaniques à emboîtement à pureau plat (20 unités au m2 minimum) ou en matériaux d’aspect identique. Pour les vérandas ou les verrières, le verre et les matériaux similaires d’aspect sont autorisés et leurs pentes ne sont pas réglementées. Pour les annexes non accolées, les pentes de toiture ne sont pas réglementées et les matériaux de toiture seront de teinte sombre ; les tôles ondulées seront interdites ; les abris de jardins pourront être couverts en bois ou en bardeaux d’asphalte. Façades : Les teintes recommandées pour les façades y compris celles des annexes non accolées seront choisies dans une gamme s’insérant bien dans le paysage local : teintes ocre ou brun, par exemple, rappelant les teintes des anciens murs en maçonnerie tels qu’ils sont illustrés au rapport de présentation. Le bois est également recommandé. Constructions à usage agricole : En plus des teintes recommandées pour les façades, la couleur des toitures pourra être de teinte ardoise ou rouge brun ; les pentes de leurs toitures ne sont pas réglementées. Extensions : en cas de construction préexistante, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer s’il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer. Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, comportant des systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ainsi tout autre système individuel d’exploitation d’énergie renouvelable : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Clôtures : Les seules clôtures autorisées le long des voies ouvertes à la circulation sont : - des murs pleins en pierres régionales, en maçonnerie enduite au mortier de chaux, de hauteur comprise entre 1 m et 2 m et d’épaisseur minimale de 0,2 m ; - les palissades en bois de hauteur comprise entre 1 m et 2 m ; - les grillages et treillages en bois ou en métal doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; - les murs bahuts surmontés d’une clôture à claire voie, l’ensemble ne dépassant pas 2m; - les haies taillées composées des essences décrites à l’article 13 et maintenues à 2 m de hauteur maximum. Les autres clôtures ne sont pas réglementées par le plan local d’urbanisme. ### Article UP 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est demandé 3 places par logement. Pour un logement financé avec un prêt de l’État, il n’est exigé que 1 seule place par logement. ### Article UP 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 1301 du code de l’urbanisme. L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage pourra être interdit ou subordonné à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant le caractère du lieu. Pour les haies le long des voies ouvertes à la circulation, les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Pour les haies situées le long des voies ouvertes à la circulation, les seules essences autorisées sont les suivantes : essences indigènes comme le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata, attention à sa toxicité pour le bétail et les chevaux), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Sauf si le volet paysager du permis de construire en démontre l’inutilité, pour l’insertion paysagère des bâtiments d’impact paysager fort tels que constructions à usage d’activité ou agricole, il sera exigé la plantation d’arbres d’essence indigène et de haut jet tels que par exemple le charme (Carpinus betulus), les chênes (Quercus pedunculata et Q. sessiliflora), les érables (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), les merisiers (Prunus avium, P. padus, P. mahaleb), le frêne (Fraxinus excelsior), les ormes (Ulmus div. sp.), les tilleuls (Tilia div. sp.)... Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article UP 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Article non réglementé. Chapitre III - Règles applicables à la zone Ue Cette zone est réservée aux équipements à usage collectifs de Denonville. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28129_PLU_20110728. Page : https://edifiable.fr/plu/denonville-28129/up La commune : https://edifiable.fr/plu/denonville-28129.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28129/zone/up