# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Déols (36063) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 243600327_PLUi_20250930 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 30/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : As. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL) Les CUMA agréées V X X Les réseaux (canalisations, bassins…), les ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut V V V débit) et les ouvrages liés aux infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, canaux ou autres Les installations et aménagements liés à la gestion des milieux (chemins, objets mobiliers…) et rendues indispensables en raison de la fréquentation du public V V V (sanitaires, postes de secours…) Les installations de production d’énergies renouvelables V* X V * Elles doivent répondre à l’ensemble des conditions suivantes : - Elles doivent être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, - Elles doivent avoir un intérêt collectif, - Elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements du sol V* V* V * Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes : - Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation d’une extension, drainage agricole, etc.), - Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.), - Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de l’activité agricole (ex : réserves d’eau, bassins…), - Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général, - Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc. - Ils sont nécessaires à la recherche archéologique. Sont, de plus, autorisés au sein du secteur Axc, les constructions démontables, installations, dépôts de matériaux et travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’activité existante à la date d’approbation du PLUi (extraction et dépôts de matériaux) ainsi que les travaux de remise en état des sites. _ARTICLE 2 : IMPLANTATION ET VOLUMETRIE LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Les dispositions règlementaires ci-après cherchent à favoriser le développement des sites d’exploitation tout en recherchant leur bonne intégration paysagère et architecturale. Dans tous les cas, les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Les constructions et installations doivent limiter leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux. 2.1 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par la section « PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ». Les constructions s’implantent avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants : > lorsque les travaux sont nécessaires au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif, > lorsqu’une construction existante est implantée avec un retrait moindre par rapport à la voie sur une parcelle contiguë. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade principale de la construction voisine existante, > dans le cas d’une extension d’une construction existante. Dans ce cas, la nouvelle construction peut s’implanter dans le prolongement de la façade sur rue existante. 2.2 PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou avec une marge. Dans le cas d’une implantation avec une marge par rapport aux limites séparatives, la distance minimale à respecter par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la construction à implanter, sans être inférieure à 3 mètres. Des règles d’implantation différentes peuvent être appliquées dans les cas suivants : > pour les constructions agricoles sous réserve d’être justifiées par une recherche de cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitations, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche ; > pour les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les abris de jardins. > pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2.3 PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS IMPLANTEES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE Les nouvelles annexes des habitations existantes, et les piscines, doivent être situées sur la même unité foncière que la construction principale et à moins de 20 mètres de cette dernière. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.4 LA HAUTEUR) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture. Pour les autres constructions, la hauteur ne doit pas excéder 15 mètres. Une hauteur supérieure pourra être acceptée en raison d’exigences fonctionnelles ou techniques. En cas de forte déclivité, la hauteur est mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. Sauf dans les secteurs As et Axc, des règles de hauteur différentes peuvent s’appliquer : > afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone réglementée : il est possible de dépasser la hauteur maximale à l’égout pour s’aligner sur celle d’une construction voisine de même destination, > pour les constructions, les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur des constructions annexes aux habitations ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les ouvrages techniques (les locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction. 2.5 OCCUPATION SUR LE TERRAIN Les annexes doivent être situées à moins de 20 mètres de la construction principale. _ARTICLE 3 : QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE A travers la rédaction de cet article, la collectivité poursuit les objectifs suivants : - préserver le patrimoine bâti ancien tout en accompagnant son évolution, - anticiper l’inscription paysagère du bâti agricole 3.1 GENERALITES Les constructions, installations et extensions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’architecture contemporaine sera recevable dès lors que son caractère innovant et sa bonne intégration dans le site sont justifiés pour toute nouvelle construction, installation et extension d’une construction existante. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public. Pour la commune de Luant, il est recommandé de s’appuyer sur le Guide de la restauration et l’entretien de l’architecture rurale, ainsi qu’au Guide des couleurs du bâti du Parc naturel régional de la Brenne. 3.2 POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION (NOUVELLES, REHABILITATIONS ET EXTENSIONS) L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage, et l’imitation de matériaux sont interdits. La pose de dispositifs supportant des panneaux photovoltaïques n’est autorisée que sur les façades et pignons non visibles depuis l’espace public, et sous réserve que la construction ne soit pas concernée par des mesures de protection patrimoniale spécifiques (construction identifiée au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et/ou située au sein du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et des périmètres de protection instaurés aux abords des Monuments Historiques). Les pignons aveugles sont interdits pour toutes les constructions visibles depuis l’espace public. Le rythme des ouvertures en façade sera justifié vis-à-vis de l’aspect général de la rue et de la destination de la construction. La teinte des menuiseries des baies et des volets est similaire sur une même façade. Les couleurs criardes sont interdites. Les volets roulants (et coffrages) ne devront pas être installés en saillie de façade. Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et s’intégrant dans l’environnement existant. Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. Les panneaux photovoltaïques et les châssis de toit devront être intégrés à la couverture. Sur les parties des toitures visibles depuis le domaine public des bâtiments identifiés au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, ils devront être encastrés au nu de la couverture. Des dispositions réglementaires particulières sont également appliquées au sein des périmètres de protection instaurés aux abords des Monuments Historiques. 3.3 POUR LES BATIMENTS FAISANT L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes. Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites. A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment). Les caractéristiques des nouvelles baies s'accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux). Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc). 3.4 POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE AGRICOLE L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en limitant le terrassement du terrain) sauf impossibilité technique motivée. Une implantation parallèle aux courbes de niveau minimisant remblais et déblais est privilégiée. L’ensemble d’une même construction (façades et toitures) doit être traité avec le même soin et présenter une harmonie d’ensemble. D Les bâtiments agricoles devront : - présenter une simplicité de volume et une unité de ton, - utiliser des matériaux aux teintes plutôt sombres, - diminuer les effets de brillance et les surfaces réfléchissantes en optant pour les toitures et les façades en matériaux sombres et mats. L’utilisation du bois est privilégiée. - choisir des couleurs identiques ou similaires pour les façades et les éléments accessoires (gouttières, portes…). Le choix des couleurs des toitures et des façades devra être en accord avec l’annexe VI.6. Pour les bâtiments agricoles, les soubassements devront être bardés à l'identique des façades. Les soubassements inférieurs à deux mètres de haut pourront rester en parpaings bruts rejointoyés. S'ils sont revêtus d'enduit, celui-ci sera au moins aussi foncé que les tons recommandés pour les façades. Les bâtiments agricoles ouverts présenteront des charpentes peintes dans la même couleur que le bardage. Les constructions en bois pourront déroger à cette disposition. Pour les hangars photovoltaïques, il est recommandé des panneaux à cadres noirs non réfléchissants recouvrant la totalité du versant. La teinte des accessoires majeurs, tels que les silos, ou les équipements annexes devra être en harmonie avec les bâtiments qu'ils accompagnent. A l’exception des règles concernant le traitement des toitures, les règles décrites ci-dessus spécifiques aux constructions à usage agricole ne s’appliquent pas aux extensions de bâtiments existants si cette extension n’excède pas ¼ de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Pour les constructions bois, l’Annexe VI.6 présente les recommandations. 3.5 CLOTURES Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures : - en privilégiant l’harmonie des matériaux (2 matériaux maximum), - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, - en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres… Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits. Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille seront conservés, restaurés. Des percements et des ouvertures sont possibles afin de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt ou en cas de nécessité technique (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilitésécurité…). Leur surélévation est possible dans la limite d’une hauteur maximale de 2 mètres. La construction de murs pleins est interdite sauf : - si elle est justifiée par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.), - si elle constitue une reconstruction à l’identique, - si elle constitue le prolongement d’une clôture existante. En limite avec une voie ou une emprise publique, la hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,80 mètre. Des dérogations seront possibles pour des raisons techniques ou de sécurité. En cas d’édification de clôture sur la limite d’une unité foncière concernée par deux zonages différents (U et A par exemple), une harmonisation pourra être recherchée. La règle de la zone ou du secteur où le linéaire de clôture existant à prolonger ou à réaliser en limite de domaine public est majoritaire s’appliquera alors sur l’ensemble du linéaire. En limite séparative avec une autre propriété bâtie, les types de clôtures suivants sont autorisés : - les murs pleins en pierre jointoyées, uniquement dans le cadre de la reconstruction d’un mur ancien, - les grillages, éventuellement accompagnés d’une plaque de soubassement de 0,25 mètre maximum, - les haies arbustives composées d’essences locales, doublées ou non d’un grillage, - les clôtures végétales (treillis...). La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 mètre. En limite séparative avec un espace classé en zone agricole, non bâti et non couvert par un secteur spécifique de la Trame Verte et Bleue, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et le déplacement des espèces. En ce sens, le maillage des grillages devra être adapté. Les types de clôtures suivants sont autorisés : - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales, doublées ou non d’un grillage, de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, - les grillages et clôtures de type agricole (lisses ajourées par exemple) sans doublage et de maille lâche pour permettre le passage de la petite faune, doublés ou non d’une haie arbustive, La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 1,50 mètre. Les dispositions en matière de limitation de hauteur des clôtures ne s’appliquent pas aux éléments techniques, piliers et pilastres. Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises pour les ouvrages RTE, ainsi que pour les opérateurs de télécommunication, les producteurs et les transporteurs d’énergie. Les haies doivent être composées de plusieurs essences, choisies préférentiellement dans la liste figurant à l’Annexe VI.2 du présent règlement. Les espèces végétales dont la liste figure à l’Annexe VI.3 ne sont pas recommandées. L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite (Annexe VI.4). _ARTICLE 5 : STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les dimensions d’une aire de stationnement à destination des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) figurent à l’Annexe VI.5 du présent règlement. Pour l’aménagement des aires de stationnement (mutualisées ou non), les revêtements semiperméables pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé sont à privilégier. La réglementation nationale à respecter en matière d’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage sur les parcs de stationnement extérieurs est rappelée au chapitre « I.5 - Les performances énergétiques et environnementales » des dispositions générales du présent règlement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243600327_PLUi_20250930. Page : https://edifiable.fr/plu/deols-36063/a La commune : https://edifiable.fr/plu/deols-36063.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/36063/zone/a