# Zone A du plan local d'urbanisme de Descartes (37115) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37115_PLU_20260224 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Ay. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures ID : 037-213701154-20260224-2026022409-DE) d’activités 4.1.1 Destinations et sous‐destinations  En zone agricole et ses secteurs Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous‐destinations qui ne sont pas mentionnées ci‐dessous. Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :  Les nouvelles constructions, extensions et annexes aux constructions liées aux exploitations agricoles (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole ou forestier par les coopératives d’utilisation de matériel agricole ou forestier, etc.) dans la limite de l’article L151‐11 II du Code de l’Urbanisme et L 311‐1 du Code Rural et de la Pêche Maritime . Dans le cas d’un projet d’énergie renouvelable générant des revenus agricoles, celui‐ci est autorisé sous réserve de ne pas compromettre la pérennité de l’exploitation agricole, ni la destination première du foncier agricole ou forestier.  Les nouvelles habitations liées au siège d’une exploitation agricole et l’extension d’un bâtiment agricole en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles, aux conditions cumulatives suivantes : o Être liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone ; o Qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; o Qu’elles soient localisées soit :  à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ;  en changement de destination ;  en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 30 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. Figure 8. Illustration d’implantations des constructions à vocation agricole par rapport aux habitations.  Les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport, parc photovoltaïque, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.  Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o La construction a une existence légale ; o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; o l'intégration à l'environnement est respectée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.  Les annexes des constructions à usage d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o qu’elles soient implantées à 20 mètres maximum de l’habitation ; o que l'intégration à l'environnement soit respectée ; o que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.  Le changement de destination des constructions identifiées au règlemIDe:n0t37g-2r1a3p7h01i1q5u4-e20s2o60n2t24a-u20t2o6r0i2s2é4e09s-DE dans les conditions indiquées au chapitre « Changement de destination identifié au titre de l'article L.151‐11 du Code de l'Urbanisme ». • Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (ex : plans d’eau liés à l’activité agricole) ou liés à un projet d’intérêt général.  En secteur Ay En secteur Ay, en plus des destinations autorisées dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés :  Les extensions et annexes limitées, les installations et aménagements liés aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, à vocation d’activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat et d’activités artisanales et de commerce de détail.  Le changement de destination des constructions existantes à destination des activités autorisées dans le secteur.  En secteur Ai En secteur Ai, en plus des destinations autorisées dans l’ensemble de la zone A, sont autorisés :  Les extensions et annexes limitées, les installations et aménagements liées aux constructions existantes à date d’approbation du PLU, à vocation d’activités industrielles seulement affiliées à l’activité agricole.  Le changement de destination des constructions existantes à destination des activités autorisées dans le secteur. 4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités  En zone agricole et ses secteurs Dans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • les nouvelles carrières et extractions de matériaux ; • le stationnement isolé de caravanes / camping‐cars non temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; • les mobil‐homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les dépôts de véhicules ; • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.  En dehors des secteurs Ay et Ai Sont interdits, en plus des occupations du sol interdite en zone A et ses secteurs : • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de disposition règlementaire particulière. Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le 4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4.2.1.1 Emprise au sol  En zone A et ses secteurs Pour les annexes des habitations (excepté les logements liés aux exploitations agricoles), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² (hors piscine) à la date d’approbation de la révision générale du PLU, et par unité foncière. Les piscines sont limitées à 50 m2. Pour les extensions des habitations :  d’une emprise au sol de plus de 100 m2 (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne doit pas dépasser 40% de la surface initiale des constructions principales à la date d’approbation de la révision générale du PLU, sans dépasser 100 m2 supplémentaire depuis la date d’approbation de la révision générale du PLU.  d’une emprise au sol de 100 m2 et moins (excepté les logements pour exploitants agricoles) l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 50 m2 supplémentaire depuis la date d’approbation de la révision générale du PLU.  En secteur Ay et Ai L’emprise au sol des nouvelles extensions et annexes des constructions autorisées dans la zone peuvent être équivalente à la surface des bâtiments existants à date d’approbation du PLU. 4.2.1.2 Hauteur des constructions Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.  En zone A et ses secteurs • La hauteur maximale des constructions nécessaires aux exploitations agricoles et des activités industrielles et agro‐industrielles ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques (dont les silos et méthaniseurs). • La hauteur maximale des nouvelles constructions d’habitat nécessaires à l’exploitation agricole ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit ou 3,5 mètres à l’acrotère. • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal existant à date d’approbation du PLU (pour le faîtage comme pour l’égout du toit ou l’acrotère). • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 3 mètres au point le plus haut. • La hauteur maximale des nouvelles constructions des autres destinations ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou 3,5 mètres à l’acrotère. Cette règle ne s'applique pas aux installations et bâtiments techniques. 4.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.  En zone A et ses secteurs Sauf exceptions indiquées au chapitre 1.3.3. Bande d’inconstructibilité le long des grands axes routiers au titre du L.111‐6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à minimum 75 mètres de l’axe de la RD 31 et de la RD 750. L’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers. Le long des routes départementales un recul minimum de 5 mètres est imposé aux nouvelles constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques. Le long des voies et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter : • Soit à l’alignement des voies (cas 1), • Soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement (cas 2), • Soit fonction de l’implantation dominante des bâtiments existants du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle‐ci (cas 3). Une implantation à l’alignement des constructions voisines pourra être exigée afin d’assurer une cohérence urbaine. 3m Figure 9. Implantation des constructions ‐ schéma à valeur illustrative Les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés dans une bande de 30 mètres rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation.  Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151‐23 du code de l’urbanisme ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci‐dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives  En zone A et ses secteurs L’implantation des constructions doit permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en garantissant la sécurité des usagers. Les constructions doivent être implantées :  soit en limite séparative,  soit en retrait avec un minimum de 2 mètres.  Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs : Des implantations différentes peuvent être autorisées : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • Dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151‐23 du code de l’urbanisme ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci‐dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). 4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété  En zone A et ses secteurs Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles : Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche. Pour les annexes à l’habitation : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe nouvelle ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante. Bâtiment principal 20 m maximum Annexe ≤ 40 m² Figure 10. Illustrations d’implantation des annexes aux habitations ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnemenIDta: 0l3e7-21e37t01p15a4-2y02s6a02g24è-20r2e6022409-DE)  En zone A et ses secteurs : Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimité des Abords, des prescriptions complémentaires aux règles suivantes pourront s’appliquer. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. les règles édictées ci‐après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il sera pris en compte :  le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;  l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;  la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;  l’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, etc, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.  l’intégration harmonieuse du projet dans le paysage environnant (échelle des aménagements, installations, volumétrie, architecture). Afin de permettre l’innovation architecturale, les projets de constructions faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine sont autorisés à condition qu’ils s’attachent à proposer une réinterprétation actuelle des constantes volumétriques et architecturales des constructions traditionnelles locales. Le projet, pour être accepté, doit ainsi développer un parti d’insertion paysagère très affirmé, reprenant les paramètres d’implantation et de volumétrie du contexte, avec des teintes générales proches de matériaux traditionnels avoisinants. La composition des façades et les matériaux choisis peuvent se détacher de la composition et des matériaux traditionnels (à l’exclusion de matériaux synthétiques et composites non naturels) tout en intégrant des dispositifs permettant d’améliorer les performances énergétiques et environnementales. Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les constructions devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants : ‐ utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, ‐ installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluvialesIDou: 0l3a7-p21r3o7d01u1c54ti-o20n26d02’é24n-2e0r2g6i0e22409-DE renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011‐830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111‐6‐2, L.128‐1 et L.128‐2 du code de l’urbanisme).  Dispositions spécifiques aux constructions anciennes (antérieures à 1950) Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien. Dans le cas de travaux sur des constructions anciennes, à l’architecture traditionnelle :  L’aspect général et l’ordonnancement des façades doivent être affirmés et conservés ;  Les proportions traditionnellement plus hautes que large des ouvertures en façades devront être préservées, sauf pour les portes de garage, les baies vitrées, les vitrines commerciales et les œils‐ de‐bœuf.  Lors des ravalements ou remises en état, les modénatures et sculptures ne doivent pas être altérées, ni être recouvertes. Elles sont restaurées à l'identique, sauf impossibilité technique avérée.  Les façades et éléments en pierre de taille doivent être restaurés avec des pierres de même nature et dureté. Le placage ou les matériaux de substitution peuvent être autorisés s’ils respectent, par l’aspect, la forme et la couleur, la structure d’origine.  Les enduits seront restaurés dans la teinte des enduits locaux traditionnels ;  L’amélioration des performances thermiques des bâtiments ne devra pas porter atteinte à la cohérence architecturale et structurelle du bâti.  Dispositions spécifiques aux grands bâtiments (équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, exploitations agricoles)  l’architecture doit être simple et sobre et limiter l’impact du bâtiment sur les paysages naturels ou urbains ;  Les éléments de stockage (silos, cuves) seront de préférence dissimulés (intégrés dans un hangar ou masqué par un accompagnement végétal).  Dispositions spécifiques aux constructions neuves L’architecture des constructions neuves devra s’inspirer des principales caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels de même usage présents sur la commune (par exemple : volumétrie, composition des façades, matériaux utilisés et teintes). 4.2.2.1 Les façades Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le  En zone A et ses secteurs : Afin de limiter leur impact visuel, les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent être implantées de façon à ne pas être visibles depuis des voies et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ; Toutes les façades doivent être traitées avec soin et de manière harmonieuse. Dans le cas de matériaux destinés à rester apparents (appareillage de briques, pierre de taille, etc.), ceux‐ci doivent conserver leur aspect d’origine et ne pas être recouverts. L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts est interdit.  Prescriptions spécifiques aux périmètres de protection des Monuments Historiques et Périmètres Délimités des Abords  En zone A et ses secteurs : Les bardages, en bois et à pose verticale uniquement, sont autorisés pour les constructions d’habitations. Ils peuvent être grisés ou pré‐grisés naturellement, mais non vernis ou lazurés. Pour les constructions à usage d’activité artisanale ou agricole, peuvent être autorisés les bardages en zinc de pose verticale à joint debout ou imitation. Les enduis seront de finition brossée ou talochée, d’aspect proche des enduits anciens environnants.  Constructions à vocation d’habitat, de commerce et activités de service La tonalité des enduits doit se rapprocher de celle des enduits locaux anciens (Cf. OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »). Les enduits ciments sont interdits sur les murs anciens car inadaptés à leur conservation sur le long terme. Les bardages à lames verticales (de préférence en bois) sont autorisés sous réserve de s’inscrire en association avec d’autres matériaux et de représenter une surface inférieure à ceux‐ci. Un bardage peut notamment être utilisé pour souligner la présence d’un volume secondaire. Les bardages métalliques peuvent être autorisés uniquement pour les constrctions à usage d’activité, d’équipement et les bris de jardin. Les bardages métalliques d’aspect ondulé sont interdits. La couleur des bardages, doit permettre leur insertion paysagère (de couleur foncée et mate). Les bardages en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ou être peints.  Constructions à vocation d’équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, et exploitations agricoles Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé et différentiés de la manière suivante :  soit sur un volume entier  soit sur un pan de mur entier  soit en encadrement de baies Les bardages à lames verticales (de préférence en bois) sont autorisés. Les IbDa: r0d37a-2g1e3s70m115é4t-a20ll2i6q0u22e4s-2p02e6u02v2e40n9t-DE être autorisés, sauf les bardages métalliques d’aspect ondulé. La couleur des bardages, doit permettre leur insertion paysagère (de couleur foncée et mate). Les bardages en bois peuvent conserver leur teinte naturelle ou être peints. 4.2.2.2 Menuiserie et ouverture  En zone A et ses secteurs : La taille, le nombre et le positionnement des ouvertures doivent être choisi de manière harmonieuse. Par exemple, les fenêtre à l’étage seront de préférence alignées sur les ouvertures en rez‐de‐chaussée. Les menuiseries extérieures doivent être teintes ou peintes de couleur mate. L’usage du blanc pur est interdit (Cf. OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »). 4.2.2.3 Les toitures  Constructions à vocation d’habitat, de commerce et activités de service Sont autorisées :  Les toitures à deux pentes. Les pentes opposées auront la même inclinaison (sauf contrainte technique avérée), avec une pente minimum de : 40° pour les constructions d’habitations, (y compris les extensions et annexes jointives). 30° pour les annexes non jointives à l’habitation et les constructions autres qu’habitations.  Les toitures en croupe peuvent être autorisées sous réserve que la pente de la croupe soit supérieure à 60° et que la proportion de la croupe par rapport à l'ensemble de la toiture s'appuie sur une proportion traditionnelle.  Les toitures à un seul pan si elle s’appuie sur une limite de propriété ou une construction existante, à condition que la longueur du rampant n’excède pas 4 m. Dans ce cas, la pente doit être comprise entre 15° et 30° ou s’inscrire dans la continuité de la pente de la toiture existante.  Les toitures‐terrasses, sauf sur les annexes isolées (non jointives à une construction). Les toitures‐ terrasses seront camouflées par un acrotère. Pour les toitures à pente, le matériau de couverture à utiliser doit être :  d’aspect ardoise naturelle à pose non losangée ;  d’aspect tuile plate similaire à la tuile locale traditionnelle. Les toitures métalliques d’aspect tôle ondulée et/ou imitant une couverture en ardoise ou en tuile sont interdites. Les toitures métalliques sont autorisées uniquement sur les volumes secondaires des constructions principales (annexes de moins de 12 m2). D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) ou des pentes différentes de celles autorisées peuvent être admis :  dans le cas d’une construction d’architecture contemporaine avec une insertion architecturale inspirée du bâti ancien ;  dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une construcIDtio: 0n37e-2x1i3s7t0a1n15te4-,20260224-2026022409-DE  sur des surfaces minoritaires de constructions, volumes secondaires par exemple (carports, vérandas, abris de piscines, etc.).  Pour les annexes de moins de 12 m2.  Constructions à vocation équipements publics, autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, exploitations agricoles Pour les toitures à pente, le matériau de couverture à utiliser doit être :  d’aspect ardoise naturelle à pose non losangée ;  d’aspect tuile plate similaire à la tuile locale traditionnelle. Les toitures métalliques d’aspect tôle ondulée et/ou imitant une couverture en ardoise ou en tuile sont interdites. D’autres types de couvertures (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée...) ou des pentes différentes de celles autorisées peuvent être admis :  dans le cas d’une construction d’architecture contemporaine avec une insertion architecturale inspirée du bâti ancien ;  dans le cas d’un aménagement ou d’une extension d’une construction existante ;  sur des surfaces minoritaires de constructions, volumes secondaires par exemple ;  pour les toitures entièrement photovoltaïques. 4.2.2.4 Les lucarnes et châssis de toit  En zone A et ses secteurs : Les lucarnes et châssis de toit doivent respecter la composition des façades et devront être d’un modèle traditionnel local. Les lucarnes retroussées ou rampantes sont interdites. Les châssis de toit seront de proportion rectangulaire posés verticalement et encastrés au nu de la couverture composés avec la façade. Les verrières seront de proportion rectangulaire posées verticalement à fleur des matériaux de toiture. 4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le  En zone A et ses secteurs : Lorsque les dispositifs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnée de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en couverture sous réserve d’un projet architectural limitant leur impact dans le paysage : de teinte sombre sur l’ensemble de leur surface, disposés de rive à rive, sans saillie. La pose des panneaux solaires doit suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques devront être masqués par l’accrotère. Figure 11. Illustrations des implantations de dispositifs solaires et photovoltaïques 4.2.2.6 Clôtures  En zone A (hors secteurs) : D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), devront être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification. Les clôtures non végétales doivent :  être perméables à la circulation de la petite faune ;  être posées une hauteur minimum de 30 cm au‐dessus du sol concernant les systèmes à mailles ;  être d’une hauteur maximale d’1m20 ;  employer des matériaux de teinte vert foncé, gris foncé ou d’aspect bois Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures concernant les :  Parc de chiens de chasses ;  Clôture présentant un intérêt patrimonial ;  Elevages équins ;  Expériences scientifiques ;  Domaines nationaux ;  Parcelles sur lesquelles est exercée une activité d’exploitation agricole ;  Parcelle de régénération forestière ;  Jardins ouverts au public ;  Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;  Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles. Pour ces exceptions, les règles ci‐dessous s’appliquent  En zone A et ses secteurs : L’emploi de matériaux bruts (comme par exemple le parpaing) non recouverts d’un parement ou d’un enduit est également interdit. La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 1,70 mètre. Il est rappelé que la hauteur d’une clôture est calculée par rapport au terrain naturel d’implantation de ladite clôture. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur de ce mur est limitée à la retenue de terre. Les murs seront constitués de pierres de taille, ou enduits dans les teintes traditionnelles locales et la teinte des grilles et portails doit s’harmoniser avec la façade (cf OAP thématique « qualité architecturale et paysagère »). Les clôtures doivent être constituées : - Soit d’une clôture pleine ne dépassant pas 1,70 m éventuellement surmontée de dispositifs à claire‐ voie, ajourés et/ou végétalisées. Les portails et piliers, pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 m. Ces dispositifs peuvent être doublés d’une haie d’essences locales de même hauteur que la clôture. Figure 12. Illustrations des typologies de clôtures - Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d’un grillage de teinte foncée (vert, gris) ou de ganivelles. Pour les grillages uniquement, la hauteur pourra être portée à 2 mètres maximum. Figure 13. Illustrations des typologies de clôtures  Dispositions particulières pour l’ensemble de la zone A et ses secteurs : Il est autorisé : ‐ la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci‐dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant. ‐ la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. ‐ une hauteur supérieure pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur. ‐ L’extension des clôtures, en harmonie avec les matériaux de la clôture existante. Si la clôture d’origine présente des désagréments d’ordre paysager par rapport à l’unité architecturale au sein de la rue, il pourra être demandé un traitement de l’intégration paysagère de l’ensemble du linéaire de clôture modifié (par exemple : réalisation d’un enduit sur l’ensemble d’un mur dont les matériaux ne sont pas autorisés à nu). 4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales  Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs : Dans le cadre des aménagements, des nouvelles constructions et des rénovations de bâtiments existants, sont recommandés : • L’orientation nord‐sud des constructions en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ; • L’utilisation de matériaux biosourcés et de techniques d’isolation thermique performants ; • Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part des châssis de fenêtre sur les toitures ; • L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, le bois (chaudière ou poêle à bois), les réseaux de chaleurs, ... ; • La préservation de la ressource en eau et de son traitement : o en réduisant sa consommation par l’installation des appareils économes en eau, de cuve de récupération des eaux pluviales, o en maintenant et développant les talus, haies et boisements pour réguler le ruissellement des eaux de pluie. Est interdite l’isolation par l’extérieur des constructions antérieures aux années 1950 (murs en pierre, moellons enduits, briques, à pans de bois) en raison du risque d’altération structurelle. Figure 14. Illustration des effets de l’isolation thermique suIrDl:e0s37m-21u3r7s01a1n54c-i2e0n26s0224-2026022409-DE Fiche ATHEBA (Amélioration THErmique du Bâti Ancien) ‐ Maisons Paysannes de France (caue37.fr) ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non‐bâtis et abords des constructions)  Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs : Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales : • Les espaces restants libres de toute construction y compris les aires de stationnement doivent être aménagés avec des plantations arbustives et arbres de haute tige à raison d'au moins un sujet par fraction de 150 m2 de la superficie de ces espaces. • ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements) ou avec un intervalle de 7 mètres maximal dans le cas d’un stationnement en ligne. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées dans le cas d’installation d’ombrières photovoltaïques. Si une haie n’est pas composée d’essences indigènes, elle peut être arrachée pour être remplacée par une haie composée d’essences adaptées au climat local. 4.2.4 Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. 4.3 Equipements et réseaux Envoyé en préfecture le 27/02/2026 Reçu en préfecture le 27/02/2026 Publié le Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 2.2.4 Dispositions réglementaires liées aux équipements et réseaux. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37115_PLU_20260224. Page : https://edifiable.fr/plu/descartes-37115/a La commune : https://edifiable.fr/plu/descartes-37115.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37115/zone/a