# Zone URP29 du plan local d'urbanisme intercommunal de Déville-lès-Rouen (76216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200023414_PLUi_20260504 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URP29 du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URP29 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP29 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci : ­ Les constructions doivent respecter un recul au minimum égal à 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci. ­ Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage. ­ L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au premier paragraphe (recul au minimum égal à 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi. ­ Des implantations autres que celles prévues aux précédents paragraphes pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations. - Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique. Des implantations autres pourront être autorisées : o Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, o Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé. 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m. L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci. L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au paragraphe 1er paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré. La reconstruction d’un bâtiment démoli ou sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant démolition ou sinistre. En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au 1er paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra être autorisée : - jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci ou si la construction n’excède pas une hauteur de 3 m. - dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3). Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation. En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé. Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues. 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail. En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure. ### Rubrique URP29 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.5) . Hauteur des constructions Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 14 m au point le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette limitation de hauteur n’est pas applicable aux équipements et ouvrages publics sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré. ### Rubrique URP29 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.4) . Emprise au sol L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la surface du terrain. Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés. ### Rubrique URP29 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant. Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante. Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements. Tout pastiche d’une architecture passéiste ou étrangère à la région est notamment interdit. Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire. Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux. 4.1.2. Éléments techniques Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures. Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents. Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support. Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions. 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux Façades Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire. L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit. L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit. Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant. Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée. 4.1.4. Toitures Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier. Les toitures terrasses sont interdites sauf pour les constructions ou parties de constructions non visibles des voies ou lorsqu’elles correspondent à un parti architectural spécifié et compatible avec l’environnement bâti existant. Les toitures terrasses ne pourront être accessibles que pour l’entretien et la maintenance des installations. En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie. Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant. Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier. En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins. 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens Article non réglementé. 4.1.6. Clôtures Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur). L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Règles alternatives Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants : • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient. Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit. L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé. Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits. En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée. Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés. Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables. Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage. 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Au moins 30 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. ### Rubrique URP29 8 - Stationnement Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP29 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. . Dispositions relatives aux conditions d’accès Les dispositions communes applicables à toutes les zones sont complétées par les dispositions règlementaires suivantes En dehors des accès existants à la date d’approbation du PLU, toute création de nouvel accès depuis la rue de Paris est interdite. ### Rubrique URP29 10 - Desserte par les réseaux Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 7.1. Conditions de desserte des terrains par les voies Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200023414_PLUi_20260504. Page : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216/urp29 La commune : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76216/zone/urp29