# Zone URP36 du plan local d'urbanisme intercommunal de Déville-lès-Rouen (76216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200023414_PLUi_20260504 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URP36 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URP36 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités 1.3. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil‐homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions nouvelles de la sous‐destination d’hébergement 1.4. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions : - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping‐car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au‐ delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; - Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. Schémas opposables o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant, URP36 - Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier. ### Rubrique URP36 2 - Mixité fonctionnelle et sociale 2.1. Mixité fonctionnelle Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones, complétées par les dispositions suivantes : Linéaires commerciaux (Planche 1) Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1. Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent. Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez‐de‐chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sous‐ destination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation. La hauteur sous dalle des rez-de-chaussée d’activité sera calée au minimum à : • 10m le long de l’avenue du Mont Riboudet (mezzanines incluses) • 3,50m le long des autres voies Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez‐de‐chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage. 2.2. Mixité sociale Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP36 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes : 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique ‐ Planche 2. En l’absence de celles‐ci : - Pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; o Soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ; o Soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis‐à‐vis de l'alignement. - Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement. URP36 Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1 ; ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ; ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle‐ci. 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans la bande de constructibilité renforcée Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de recul minimal d’implantation ou depuis la ligne obligatoire d’implantation représentées sur le règlement graphique ‐ Planche 2, En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent. Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée : ̵ Pour les linéaires commerciaux mentionnés au règlement graphique Planche 1 situés le long de l’Avenue du Mont Riboudet, la bande de constructibilité renforcée est de 20m uniquement pour les rez-de-chaussée et de 15m dans les étages supérieurs ; ̵ Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m). Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU : o Dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée ; o Ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres. ̵ Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m. ̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone. Au‐delà de la bande de constructibilité renforcée Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : ̵ Si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au‐ delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; ̵ Ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en URP36 limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au‐delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1). En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis‐à‐vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles‐ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. La hauteur de la construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 m au droit de cette limite et un angle de 45°. Schémas opposables ̵ D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. ̵ Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 1 mètre minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative. ̵ Les annexes (d’une surface de plancher inférieure ou d’une emprise au sol ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. URP36 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP36 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.5) . Hauteur des constructions La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique : ̵ La hauteur maximale des constructions doit assurer la transition volumétrique harmonieuse avec les ensembles bâtis environnants ou éléments bâtis d’intérêt patrimonial existants repérés au plan de zonage, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. ̵ La hauteur maximale autorisée des nouvelles constructions est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives. Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ̵ Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2. ### Rubrique URP36 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.4) . Emprise au sol Il n’est pas fixé d’emprise au sol ### Rubrique URP36 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère = 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade et de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis‐à‐vis de la limite séparative latérale. 4.1.2. Éléments techniques Les dispositifs techniques tels que garde‐corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture‐terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), doivent être regroupées et dissimulées dans un édicule ou être intégrées à la structure du bâtiment. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées URP36 de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez‐de‐chaussée sur voie (notamment les rez‐de‐chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Façades Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles‐ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus, le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit, sauf dans le cadre d’une amélioration énergétique du bâtiment. Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine. La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde‐corps...) est proscrite. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente. 4.1.4. Toitures Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment. Lorsque la toiture‐terrasse d’une construction nouvelle présente une surface d’au minimum 100m², elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine. 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens En cas de travaux sur des façades composées de matériaux anciens doivent être respectées les règles suivantes concernant ces matériaux : - Colombage (ou pan de bois) conçu pour demeurer apparent (du Moyen- âge au 18ème siècle) : Le colombage conçu pour demeurer apparent ne doit pas être recouvert d’enduit (plâtre, ciment…). Cependant, si ce colombage est très dégradé ou de très médiocre URP36 facture, l’enduit de plâtre (peint ou non) est admis. Lorsque le colombage conçu pour demeurer apparent est actuellement enduit, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître le colombage. Les pièces de bois en mauvais état doivent être remplacées. La coloration des pièces de bois doit résulter de l’application d’huile de lin, mais d’autres couleurs peuvent être admises si elles se justifient historiquement ou dans le cadre d’une harmonisation d’ensemble. Les éléments de décor, sculptés ou peints, doivent être conservés voire restaurés. Les remplissages entre pièces de bois, quel que soit le matériau utilisé, doivent être revêtus d’un enduit de plâtre affleurant le nu des pièces de bois. - Colombage conçu pour être enduit (19ème siècle) : Le colombage conçu pour être enduit doit conserver un enduit. Quelle que soit la nature de l’enduit actuel, celui‐ci pourra être conservé ou restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, le nouvel enduit doit nécessairement être de plâtre. Lorsque le colombage conçu pour être enduit a perdu son enduit, le replâtrage s’impose. - Pierre de taille : La pierre de taille, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages, bandeaux, corniches…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la pierre est admis. Lorsque la pierre de taille est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la pierre. Lorsque la pierre de taille est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la pierre. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la pierre. Les pierres endommagées ne peuvent être remplacées que par des pierres de même nature ou au moins de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la pierre, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement. - Brique La brique, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. Lorsque la brique est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la brique. Lorsque la brique est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la brique. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la brique. Les briques endommagées ne peuvent être remplacées que par des briques de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la brique, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement. - Plâtre L’enduit de plâtre (mélange de gypse, de sable et de chaux éteinte) et ses modénatures (encadrements de baies, agrafes, bandeaux, pilastres, larmiers, corniches, …) doivent être conservés, sauf lorsque le déplâtrage s’impose pour faire apparaître le colombage, la pierre ou la brique (voir ci‐dessus). Les réfections partielles ou complètes ne peuvent pas utiliser d’autre matériau. S’il est peint, la teinte retenue doit être claire. Les modénatures peuvent recevoir des coloris différents, en excluant cependant les contrastes forts. 4.1.6. Clôtures Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction URP36 principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôtures. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur). L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire‐voie, à l’exception des 50 premiers cm à compter du terrain naturel qui pourront être réalisés en parties pleines. Les parties pleines des clôtures devront être réalisés en matériaux qualitatifs ou en béton banché. Les parties en claire voie devront être réalisées en métal ou en bois Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. URP36 Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, les clôtures devront répondre aux mêmes règles que celles relatives au traitement des clôtures implantées le long des voies publiques. Dans les autres cas, et en l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère, les clôtures devront être réalisées à claire voie sans parties pleines. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Règles alternatives Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants : • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient. Dispositions spécifiques pour la zone URP 36‐1 ### Rubrique URP36 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) La configuration et le dimensionnement des espaces non bâtis et abords des constructions doit inclure l’infiltration des eaux pluviales conformément à l’article 8.3 du présent règlement. 5.1. Traitement des espaces libres Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. En secteur URP 36‐1 Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbre, tels que : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc… URP36 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées En dehors des secteurs de biotope : au moins 30% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. Dans les secteurs de biotope : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. En secteur URP 36‐1 En dehors des secteurs de biotope : au moins 15% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. En sus, 5% de la surface du terrain doit être traité en espaces végétalisés complémentaires, conformément au tableau de pondération mentionné à l’article 5.1.2 de la section 4 du livre 1. ### Rubrique URP36 8 - Stationnement Les dispositions communes du Livre 1 s’appliquent. ### Rubrique URP36 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : ### Rubrique URP36 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux 8.1 Alimentation en eau potable) Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 8.2. Assainissement Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 8.3 Eaux pluviales : Dispositions générales Afin de lutter contre les risques de pollution et d’inondation, les eaux pluviales doivent être gérées à la source, au plus près de là où elles tombent, sans raccordement direct au réseau public, sur la base de la pluie centennale et à minima pour les pluies courantes (période de retour annuelle = 18 mm) La gestion des eaux pluviales doit être prise en compte dès le début de la conception du projet, en privilégiant l’infiltration de l’eau dans le sol (noues, espaces verts creux végétalisés, jardins de pluie…) et les toitures végétalisées. En cas d’impossibilité technique identifiée dans une étude de perméabilité (inférieure à 1.10‐6 m/s), seules les eaux pluviales résiduelles pourront être rejetées au réseau pluvial ou exutoire existant (fossé, noue, talweg…) avec l’autorisation du gestionnaire. La voirie ne doit pas être considérée comme un exutoire. Seule la surverse exceptionnelle, au‐delà de la pluie centennale peut être tolérée avec l’autorisation du gestionnaire de la voirie. Le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour le stockage, l’infiltration et la restitution, doit être calculé sur la base de la pluie locale centennale la plus défavorable et prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voie d’accès, parking…). Le temps de vidange du système de gestion des eaux pluviales doit être inférieur à 48h. Les systèmes de gestion des eaux pluviales des opérations d’aménagement ou de construction ne doivent pas constituer une aggravation mais une diminution des risques de pollution et d’inondation par rapport à la situation préexistante. Cela nécessite de limiter l’imperméabilisation, désimperméabiliser les sites et déconnecter les surfaces actives du réseau public. La carte du zonage pluvial à l’échelle de la Métropole Rouen Normandie définie les valeurs des rejets autorisés en fonction des secteurs étudiés : URP36 En l’absence de zonage pluvial, le rejet au niveau de l’exutoire sera limité à 2 l/s/ha aménagé. En cas de rejet direct en Seine, le rejet pourra être augmenté à 10 l/s/ha aménagé. Seulement pour des superficies inférieures à 3000 m2, si la perméabilité est suffisante, le système d’infiltration sera dimensionné au minimum pour une pluie de 50 mm en 24h, soit un volume de stockage de 5 m3 pour 100 m2 de surface imperméabilisée et sera vidangé par infiltration en moins de 24 h. En cas d’impossibilité technique, un ouvrage de stockage/restitution dimensionné sur la pluie locale centennale la plus pénalisante sera réalisé en complément afin de limiter le rejet au niveau de l’exutoire public à 2 l/s. En cas de capacité insuffisante du système de collecte, ce débit autorisé pourra être réduit. A la demande du gestionnaire du réseau, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être demandé afin de limiter les rejets polluants. La réutilisation des eaux de pluies est à considérer. Les eaux de pluie pourront être récupérées dans un dispositif approprié (enterré ou intégré à l’environnement) pour leur utilisation ultérieure. Cependant, le volume utile de récupération ne peut être pris en compte dans le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales. Au sein des secteurs situés en zone de remontée de nappe indiqués au règlement graphique, les dispositifs de gestion et d’évacuation des eaux pluviales doivent tenir compte des côtes de référence mentionnés au PPRI. 8.3 Raccordement au réseau de chaleur Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 8.4 Collecte des déchets Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 8.5 Défense extérieure contre l’incendie Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 8.6 Réseaux divers Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. URP37 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200023414_PLUi_20260504. Page : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216/urp36 La commune : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76216/zone/urp36