# Zone URP37 du plan local d'urbanisme intercommunal de Déville-lès-Rouen (76216) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200023414_PLUi_20260504 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 04/05/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre URP37 du règlement, 10 rubriques. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique URP37 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités 1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les constructions à usage de commerce de gros. 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions - Peuvent être autorisés : - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives, o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux. o Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ; o Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existant à la date d’approbation du PLU au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Au sein du secteur URP 37-1, aucun seuil n’est fixé. - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors URP37 - que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. Les constructions à usage d'exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier. ### Rubrique URP37 2 - Mixité fonctionnelle et sociale 2.1. Mixité fonctionnelle Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. 2.2. Mixité sociale Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP37 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes : 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2. En l’absence de celles-ci, l’implantation des constructions peut se faire : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 m de l’alignement. Au sein du secteur URP37-1, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. - Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci. - Pour permettre l’édification de cages d’escalier, d’ascenseur ou de sas d’entrée d’immeuble, liée à la sécurité, à la mise en conformité ou l’amélioration des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au-delà des 3,5 m (voir schéma opposable n°23 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°24 au sein du Livre 1). En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). URP37 Dans les autres cas, un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative soit L=H/2 et ≥ 5 m) sera observé. Au sein du secteur URP37-1, les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative. En cas de retrait une distance de 3 m minimum doit être respectée. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage. - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative. - Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 8 m). Au sein du secteur URP37-1, la distance entre les bâtiments est de 5 mètres minimum en tout point de la façade. ### Rubrique URP37 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 3.5) . Hauteur des constructions La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou A. Ces deux règles sont cumulatives. Au sein du secteur URP37-1, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives. Dispositions alternatives sur l’ensemble de la zone Des hauteurs différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Les règles de limitation de la hauteur des constructions ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et des services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité - Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiée et dont la hauteur est supérieure à celle autorisée dans la zone : dans ce cas la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2. URP37 ### Rubrique URP37 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 3.4) . Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : 40% de la superficie du terrain. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder. 50% de la superficie du terrain. Au sein du secteur URP37-1, l’emprise au sol est non réglementée. ### Rubrique URP37 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Principes généraux Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. 4.1.2. Éléments techniques Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. 4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse. Façades Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus : - Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ; - La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente. Devantures Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences. URP37 Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue. Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou pour des raisons de sécurité. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité. Matériaux Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures. 4.1.4. Toitures Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine. 4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes : - les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester. - les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. - les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. - les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. - des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …). Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site. Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R111-23 du code de l’urbanisme. 4.1.6. Clôtures Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur). URP37 L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) peuvent être maintenues et prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures. Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Règles alternatives Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants : o Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ; o Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m. Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient. ### Rubrique URP37 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) URP37 5.1. Traitement des espaces libres Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser. Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP37 8 - Stationnement URP38 PLU MRN – MODIFIÉ LE 4 MAI 2026 | Règlement | Livre 2 : Règlement des zones ### Rubrique URP37 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. ### Rubrique URP37 10 - Desserte par les réseaux Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste règlement écrit pièce n°4.1.2.2). L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc. 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Au sein du secteur URP37-1, la part minimale de surface non imperméabilisée est non réglementée --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200023414_PLUi_20260504. Page : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216/urp37 La commune : https://edifiable.fr/plu/deville-les-rouen-76216.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/76216/zone/urp37