# Zone AE du plan local d'urbanisme de Dhuisy (77157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77157_PLU_20180927 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/09/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AE du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – A : occupations et utilisations du sol interdites)  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.  Nonobstant toute disposition contraire présente au sein du présent chapitre 4, la bande inconstructible de 50 mètres repérées au plan de zonage s’applique scrupuleusement au sein de cette zone. Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Tout projet de construction autorisé par le présent règlement et concerné par la présence d’une zone humide de classe 3 indiquée au règlement graphique est acceptable, à condition : o d’avoir fait l’objet d’une étude de détermination de zone humide précise, o que le projet n’impacte pas l’éventuelle zone humide déterminée par l’étude ou qu’une compensation soit proposée en cas d’impact avéré sur tout ou partie de la zone déterminée. 2.1. ACTIVITE AGRICOLE :  Les constructions et installations, à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation agricole.  L'édification de clôtures, à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone.  Les logements de fonction ou de gardiennage, à condition : o d’être utiles, nécessaires et liés à une activité d’élevage, o d’êtres situés à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole, o d’être limités à un logement par exploitation. 2.2. BATIMENTS D’HABITATION EXISTANTS :  Les extensions et les annexes des constructions existantes, à condition : o que la densité de l’ensemble des constructions sur la parcelle d’accueil soit égale ou inférieure à 0,2, o qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.3. AUTRES AUTORISATIONS DU SOL ADMISES EN ZONE AGRICOLE :  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les éoliennes seront quant à elles autorisées à partir du moment où une étude réalisée à l’échelle intercommunale démontrera l’intérêt d’un tel aménagement.  A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.  Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2. Article 2 – Ae : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  Tout projet de construction autorisé par le présent règlement et concerné par la présence d’une zone humide de classe 3 indiquée au règlement graphique est acceptable, à condition : o d’avoir fait l’objet d’une étude de détermination de zone humide précise, o que le projet n’impacte pas l’éventuelle zone humide déterminée par l’étude ou qu’une compensation soit proposée en cas d’impact avéré sur tout ou partie de la zone déterminée.  Les constructions et installations, à condition : o d’être en lien avec le caractère de la zone, o d’être cohérentes avec l’occupation actuelle du secteur, o qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, o que la densité de l’ensemble des constructions sur la totalité du secteur soit égale ou inférieure à 0,3.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. ### Rubrique AE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – A : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques) Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : D’une manière générale, les règles suivantes ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) mentionnés dans la liste des servitudes. Implantation par rapport aux voies suivantes  Il est imposé un recul d’au moins : o 100 mètres de l’axe de l’autoroute A4, o 30 mètres de l’axe de la RD 401.  Toutefois, les petits équipements de dessertes réseaux nécessaires à la desserte locale peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant un retrait d’au moins 1 mètre de la RD 401. Implantation par rapport aux autres voies  Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.  Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé au-delà de 5 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : D’une manière générale, les règles suivantes ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) mentionnés dans la liste des servitudes.  Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.  Les constructions ou installations seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait sur une limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 5 mètres. Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre le nu de chaque façade. Règles :  Le point le plus éloigné d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant ne peut être situé audelà de 30 mètres de la construction principale. Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : D’une manière générale, les règles suivantes ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) mentionnés dans la liste des servitudes.  Le point le plus proche de toute construction et installation doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.  Le point le plus proche de toute construction ou installation doit être situé au-delà de 5 mètres des limites des voies publiques ou privées et emprises publiques. Article 7 – Ae : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions ne s'appliquent pas en cas d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessous ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : D’une manière générale, les règles suivantes ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 volts) mentionnés dans la liste des servitudes.  Le point le plus proche de toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.  Les constructions ou installations seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait sur une limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 5 mètres. Article 8 – Ae : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  Non réglementé. ### Rubrique AE 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – A : hauteur des constructions) Généralités : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas d’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la hauteur d’origine des constructions pourra être conservée. Règles :  La hauteur maximum des constructions principales, hors construction à usage agricole, est fixée à 10m au faîtage.  La hauteur maximum des constructions agricoles est limitée à 15m hors tout.  Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.  Les ouvrages haute tension ne sont pas concernés par la limite de hauteur.  La hauteur des annexes est fixée à 4 m hors tout. Généralités : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas d’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, la hauteur d’origine des constructions pourra être conservée. Règles :  La hauteur maximum des constructions est limitée à 15m hors tout.  Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.  La hauteur des annexes est fixée à 4 m hors tout. ### Rubrique AE 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – A : emprise au sol)  Les annexes des bâtiments d’habitation existants sont limitées à 40 m².  Les extensions des bâtiments d’habitations existants sont limitées à 30% de l’emprise du bâtiment d’origine.  La somme des surfaces des bâtiments d’habitation existants, annexes et extensions comprises, ne peut dépasser 200 m².  Non réglementé. ### Rubrique AE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – A : aspect extérieur) Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les logements de fonction ou les bâtiments d’habitation existants  Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions doivent s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés.  Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.  En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci doivent se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Pour les constructions à usage agricole  Les bâtiments d’exploitation devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.  Les clôtures ne devront pas remettre en cause le bon fonctionnement des corridors écologiques. Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  Les bâtiments d’exploitation devront présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel.  Les clôtures ne devront pas remettre en cause le bon fonctionnement des corridors écologiques. ### Rubrique AE 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – A : espaces libres et plantations)  Tout projet doit prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS)  Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – A : performances énergétiques et environnementales La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.  Toute construction doit être conforme avec les normes en vigueur. Article 16 – A : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non réglementé. Chapitre 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ae Article 14 – Ae : coefficient d’occupation du sol (COS)  Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – Ae : performances énergétiques et environnementales La prise en compte de l’amélioration de la performance énergétique ne doit pas dénaturer la construction et son environnement immédiat.  Toute construction doit être conforme avec les normes en vigueur. Article 16 – Ae : infrastructures et réseaux de communications électroniques  Non réglementé. TITRE V : LA ZONE NATURELLE Caractère de la zone : La zone N correspond aux espaces naturels à protéger tels que les boisements et les cours d’eau. La constructibilité y est limitée. Outre la zone naturelle classique N, la zone naturelle comprend un secteur particulier :  Nx : secteur d’activités à réhabiliter au lieu-dit « les écoliers » situé en face de la ZAE des Effaneaux et devant être complémentaire avec elle (restauration, hôtellerie, services aux entreprises et/ou aux salariés). ### Rubrique AE 8 - Stationnement (intitulé du document : – A : stationnement) La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 mètres² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un vélo est de 2 mètres² (soit 2 mètres x 1 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement. ### Rubrique AE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – A : accès et voiries)  Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdit sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  Les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles. ### Rubrique AE 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – A : desserte par les réseaux) 4.1. EAU POTABLE  Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public de distribution.  Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. 4.2. ASSAINISSEMENT  Un terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit obligatoirement rejeter ses eaux usées domestiques dans le réseau public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.  Les eaux de lavage des filtres de piscine doivent impérativement rejoindre le réseau d’eau usées.  Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. 4.3. EAUX PLUVIALES  En l'absence de réseau, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel.  Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.  Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées vers le réseau d’eaux pluviales, sous couvert d’une autorisation du propriétaire du réseau et après une diminution significative des résidus chlorés. 4.4. RESEAUX SECS  Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations doivent être prévues. Article 5 – A : caractéristiques des terrains  Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. 4.1. EAU POTABLE  Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au réseau public de distribution.  Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. 4.2. ASSAINISSEMENT  Un terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit obligatoirement rejeter ses eaux usées domestiques dans le réseau public, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur.  Les eaux de lavage des filtres de piscine doivent impérativement rejoindre le réseau d’eau usées.  Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. 4.3. EAUX PLUVIALES  En l'absence de réseau, l'écoulement des eaux pluviales doit être géré sur chaque unité foncière par tout moyen approprié de façon à ralentir la montée des eaux dans les cours d'eau en cas de fortes pluies et à préserver le milieu naturel.  Dans tous les cas, il est préconisé de gérer l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière et d’éviter le rejet de ces dernières dans le réseau public.  Les eaux de vidange des piscines doivent être rejetées vers le réseau d’eaux pluviales, sous couvert d’une autorisation du propriétaire du réseau et après une diminution significative des résidus chlorés. 4.4. RESEAUX SECS  Lorsqu’ils sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations doivent être prévues. Article 5 – Ae : caractéristiques des terrains  Impossibilité de règlementer cet article depuis la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77157_PLU_20180927. Page : https://edifiable.fr/plu/dhuisy-77157/ae La commune : https://edifiable.fr/plu/dhuisy-77157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77157/zone/ae