# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan (22050) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200068989_PLUi_20251222 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nj, Nl, Nlo, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions Dans l’ensemble des zones : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve : o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous. En zone Ay : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et aménagements en relation avec les activités ciblées dans le cadre de la mise en place du STECAL à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisés à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à vocation d’activités du secteur secondaire ou tertiaire dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m²d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. En zone Ace : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les activités de centres équestres à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les logements de fonction sont limités à 80 m² de surface de plancher. En zone Aa : Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, aucune construction nouvelle n’est admise. Tableau des destinations et sous destinations admises : La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi. Occupation interdite du sol X Occupation admise du sol V Occupation du sol admise sous conditions V* En zones Agricoles: HABITATION A Logement V* En zone A, règles applicables aux tiers : • La construction de nouveaux logements est interdite. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole. • Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserve que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural. En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole : o Les nouveaux logements pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisés, par construction nouvelle et changement de destination, dans les conditions suivantes : o Être limité à un logement par exploitant, dans la limite de 2 logements par exploitation, sous réserve que le second logement soit réalisé en priorité par réhabilitation/rénovation ou changement de destination de bâtiments existants ; o Dans le cas de constructions, ces dernières sont limitées à 180m² d’emprise au sol et doivent être implantées dans le périmètre constitué par les bâtiments d’exploitation existants, ou à une distance maximale de 50 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ou en continuité de l’ensemble bâti existant le plus proche de l’exploitation. • Les changements des destinations, extensions et annexes pour la création d’activité de diversification liée à l’hébergement sont autorisés. Toutefois cette dernière doit respecter les critères cumulatifs suivants : o se faire via changement de destination de bâti(s) existant(s); o que le bâti existant présente une qualité architecturale ; o être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; o rester accessoire à l’activité agricole. Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…). Hébergement X A COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Artisanat et commerce de détail V* Conditions : En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole : • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, sont admises, dès lors que ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Camping et hôtellerie de plein-air V* Conditions : En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole : • La pratique du camping à la ferme soumise à déclaration conformément à l’article R 4436 du Code de l’Urbanisme est autorisée à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente. L’activité d’hébergement devra rester accessoire à l’activité agricole. Cinéma X A ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* Conditions : • Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du public V A AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Industrie X Entrepôt V* Conditions : En zone A : • Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées sont autorisées. A EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V Exploitation forestière V En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdits, les autres usages et affectations du sol suivants : A AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL Habitations légères de loisirs (HLL) X Les carrières X Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération X Les affouillements et exhaussements de sol V* Conditions : • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone. Les abris pour animaux V* Conditions : En zone A, dispositions applicables aux tiers: • Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction. Dispositifs de production d’énergies renouvelables V* Conditions : En zones A : • Les unités de méthanisation sont autorisées sous réserve, conformément au Code de l’Urbanisme, : o que l’unité de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif (en cas d’énergie destinée à la vente) o d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation) • Les dispositifs personnels de production d’énergie renouvelable tels que les trackers solaires ne sont autorisés que s’ils sont voués à l’autoconsommation des exploitations agricoles. Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions Dans l’ensemble des zones : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles, ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Dans l’ensemble des zones hors bande des 100 mètres : Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserves : o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau. L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants : • Article L. 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-12 du Code de l’Urbanisme. Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous. En zone Ayl et Acel : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble des zones, seuls sont admis : • les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements liés aux activités ciblées dans le cadre de la mise en place du STECAL, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. En zone Ao : Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble des zones, seuls sont admis : • Les changements de destinations des bâtis à la date d’approbation du PLUi dans le cadre de la diversification de l’activité agricole. Ainsi, des locaux de vente directe pourront être créés à condition d’être dans le prolongement de l’activité agricole. L’activité de vente devra rester accessoire à l’activité agricole. Ces changements de destination ne peuvent être admis qu’en dehors de la bande des 100 mètres pour les activités ne nécessitant pas la proximité immédiate de l’eau. • Les installations, aménagements et travaux liés aux activités conchylicoles et de pêche sont autorisés et notamment : o Les terres pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension ; o L’entretien des claires. • Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau. Tableau des destinations et sous destinations admises : La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi. Occupation interdite du sol X Occupation admise du sol V Occupation du sous conditions sol admise V* En zones Agricoles : Al HABITATION Logement V* Conditions : En zone Al (hors espaces proches du rivages), dispositions applicables aux tiers : • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définis au regard du Code Rural. En zone Al, dispositions applicables dans le cadre de l’activité agricole : • Les changements de destination vers la sous-destination logement destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation sont autorisés dans la limite d’un logement par exploitant avec au maximum 2 logements par exploitation. • Le changement de destination pour la création d’activités de diversification liées à l’hébergement est autorisé. Toutefois l’initiative de diversification de l’activité doit respecter les critères cumulatifs suivants : • se faire via changement de destination de bâtis existants ; • que le bâti existant présente une qualité architecturale ; • être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; • rester accessoire à l’activité agricole. Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…) En zone Al (en espaces proches du rivages), dispositions applicables aux tiers : • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définis au regard du Code Rural. En zone Al, dispositions applicables dans le cadre de l’activité agricole : • Les changements de destination vers la sous-destination logement destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation sont autorisés dans la limite d’un logement par exploitant avec au maximum 2 logements par exploitation. • Le changement de destination pour la création d’activités de diversification liées à l’hébergement est autorisé. Toutefois l’initiative de diversification de l’activité doit respecter les critères cumulatifs suivants : • se faire via changement de destination de bâtis existants ; • que le bâti existant présente une qualité architecturale ; • être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; • rester accessoire à l’activité agricole. Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…) Hébergement X Al COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Cinéma X Restauration X X Commerce de gros Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Artisanat et commerce de détail X Camping et hôtellerie de plein-air X Al ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés V* Conditions : • Sous réserve des dispositions de la loi littoral, les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X Salles d’art et de spectacles X Equipements sportifs X Autres équipements recevant du public V AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Al Entrepôts X Bureau X Centre de congrès et d’exposition X Industrie X Al EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Au sein des espaces proches du rivage : Exploitation agricole V* • les extensions des bâtiments, admises au sein des espaces proches, seront limitées à 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. Exploitation forestière X En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants : Al AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL Habitations légères de loisirs (HLL) X Carrières X Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération X Abris pour animaux X Travaux de rénovation ou Création de cales de mise à l’eau ou de Digues X Affouillements et Exhaussements de sol V* Conditions : • Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone. Constructions et Installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (réseaux divers, voiries, cheminements doux..) V* Conditions : • Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages Dispositifs de production d’énergie renouvelable V* Conditions : En zone Al : • Les unités de méthanisation sont autorisées sous réserve, conformément au Code de l’Urbanisme,: o que l’unité de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif (en cas d’énergie destinée à la vente) o d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation) • Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle) Néant ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies) Règle générale : Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». En zones A, Ace et Ay : • Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière. Dispositions particulières : Peuvent également être implantés dans les marges de recul à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). • Les réfections, extensions, surélévations des constructions existantes, ne respectant pas la règle générale, situées dans la marge de recul peuvent être admises, à condition qu’elles ne conduisent pas à une réduction de la marge de recul existante. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : Pour les annexes, garages et carports aux habitations en zone A : Les annexes, les garages et carports aux habitations doivent être implantés à maximum 25 mètres de la maison principale d’habitation. En zones A, Ace et Ay, les nouvelles constructions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres. L’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes. Dispositions particulières : Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul définie à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Article 6 : Hauteurs maximales des constructions Règle générale : En zone A : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage. En zone Ay : Pour les bâtiments à vocation d’activités : • La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées et installations techniques exclues. Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Pour les bâtiments à vocation habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage. En zone Ace : • La hauteur maximale des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage. Dispositions particulières : Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Règle générale : Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. En zones Al, Acel, et Ayl : • Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. En zone Ao : • Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dispositions particulières : Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. • Les extensions des constructions existantes, ne respectant pas la règle générale, situées dans la marge de recul peuvent être admises, à condition qu’elles ne conduisent pas à une réduction de la marge de recul existante. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale : En zones Al, Ao, Acel et Ayl, les extensions doivent être implantées : • Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres. L’insertion des extensions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles. Dispositions particulières : Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Article 6 : Hauteurs maximales des constructions Règle générale : L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra pas être plus importante que celle du bâtiment d’origine. En zones Al : • La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En zone Ayl : • La hauteur des extensions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors cheminées et installations techniques. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En zone Ao : Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau : • La hauteur des extensions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors cheminées et installations techniques. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. En zone Acel : • La hauteur maximale des extensions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes liées aux activités visées dans la vocation de la zone qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. • La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. • Pour les constructions d’habitation existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. Dispositions particulières : Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) En zone A : Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone agricole En zone Ay : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Ace : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de l’emprise du terrain dans la zone. En zones Ayl et Acel : Les extensions ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Toitures : En zone A, Ay et Ace : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Les toitures des annexes devront être composées : • Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat. Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture En zone A : Pour les bâtiments à destination agricole : Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. En zone Ay : Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement. En zones Ace : Les bâtiments liés aux activités équestres, y compris les bâtiments agricoles, et leur extension : ils seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Façades : En zones A, Ay, Ace : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre..). Le blanc pur est interdit. Les bardages et constructions bois sont autorisés. Ils doivent conserver la teinte du bois brut ou recevoir une finition lasure reprenant la teinte des bois locaux. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine. En zone A : Pour les bâtiments à destination agricoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. En zones Ay et Ace : Pour les bâtiments à destination d’activité : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront s’intégrer dans le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de tôles brillantes et de matériaux de fortune est interdite. Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Clôtures : Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant. Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierres, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées. Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre. Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures. En zones A, Ace et Ay : 1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre. a) Max 1.8 m b) Max 1.5 m Max 1.5 m c) Max 1.5 m d) Max 1.5 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m 2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre a) Max 1.8 m b) Max 1.8 m c) Max 1.8 m c) Max 1.8 m d) Max 1.5 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m f) Max 1.8 m Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux. Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural. Les extensions à la construction principale et aux annexes doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. En zone Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront s’inspirer des constructions existantes dans ce secteur (cabanes conchylicoles et aquacoles…). Toitures : En zones Al, Ayl, Acel : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaires à celles des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle. D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. En zones Al, Acel, Ayl et Ao : Les bâtiments seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. Façades : En zone Al, Ayl, Acel: Pour les bâtiments à destination d’habitation, les extensions : Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...). Le blanc pur est interdit. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel. En zone Al : Pour les bâtiments à destination agricole, les extensions : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : • permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. En zones Ao, Acel et Ayl : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront s’intégrer dans le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de tôles brillantes et de matériaux de fortune est interdite. Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Clôtures : Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant. Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées. Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre. Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Dans toutes les zones : 1/ En bordure des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre. a) Max 1.8 m b) Max 1.5 m c) Max 1.5 m c) Max 1.5 m d) Max 1.5 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m e) Max 1.5 m Max 1.1 m 2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées : a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre a) Max 1.8 m b) Max 1.8 m c) Max 1.8 m c) Max 1.8 m d) Max 1.5 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m e) Max 1.8 m Max 1.1 m f) Max 1.8 m Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations) Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales). Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Se référer aux dispositions générales du règlement ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Voirie et accès) Se référer aux dispositions générales du règlement Article 12 - Réseaux Se référer aux dispositions générales du règlement Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales Art R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » ZONES ET SOUSSECTEURS CORRESPONDANCE DESCRIPTION Al Zone agricole des La zone Al est liée au zonage agricole des communes littorales communes littorales. Au sein de cette zone, les dispositions de la zone A classique sont applicables, toutefois, la construction d’annexes aux habitations n’est pas admise. Ao Zone agricole liée aux La zone Ao correspond aux espaces liés à la activités conchylicoles conchyliculture et à l’aquaculture. Ayl Zone agricole liée aux La zone Ayl correspond aux secteurs de taille et activités isolées en de capacités d’accueil limitées permettant de communes littorales fixer des droits à bâtir spécifiques pour les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire implantées en zone agricole. Au sein des communes littorales, seules les extensions limitées de bâtis existants sont admises. Acel Zone agricole liée à une Zone agricole qui correspond aux secteurs de activité de centre- taille et de capacités d’accueil limitées liée à une équestre en communes activité de centre hippique et qui correspond aux littorales secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées permettant de fixer des droits à bâtir spécifiques. Le règlement de la zone autorise les constructions et aménagements liées à ces activités. Au sein des communes littorales, seules les extensions limitées de bâtis existants sont admises. Se référer aux dispositions générales du règlement Article 12 - Réseaux Se référer aux dispositions générales du règlement Dispositions applicables aux zones naturelles Dispositions applicables aux zones naturelles Art R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espace naturel ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ZONES ET SOUSSECTEURS CORRESPONDANCE DESCRIPTION N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200068989_PLUi_20251222. Page : https://edifiable.fr/plu/dinan-22050/n La commune : https://edifiable.fr/plu/dinan-22050.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22050/zone/n