# Zone N du plan local d'urbanisme de Dions (30102) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 30102_PLU_20250630 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nc, Ni. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines desti) interdites Zone N Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipements collectif et publics d’intérêt services Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destinations interdites Exploitation agricole, sauf exceptions à l’article N2. Logement, sauf exceptions définies à l’article N2. Hébergement. Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilé, sauf exceptions définies à l’article N2. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte, sauf exceptions définies à l’article N2. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.  Les éoliennes et les parcs photovoltaïques au sol. Secteur Nc Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail, sauf exceptions à l’article N2. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Équipements collectif et publics d’intérêt services Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt. Bureau. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.  Les éoliennes sont interdites. Secteur Ni Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail, sauf exceptions à l’article N2. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Équipements collectif et publics d’intérêt services Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte. Autres équipements recevant du public. Industrie. Entrepôt, sauf exceptions définie à l’article N2.. Bureau, sauf exceptions définie à l’article N2.. Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.  Les éoliennes sont interdites. Secteur NL Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Sous-destinations interdites Exploitation agricole. Exploitation forestière. Logement. Hébergement. Artisanat et commerce de détail. Restauration. Commerce de gros. Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Hôtels. Autres hébergements touristiques. Cinéma. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Équipements d’intérêt Établissements d’enseignement, de santé et d’action collectif et services sociale. publics Salles d’art et de spectacle. Équipements sportifs. Lieux de culte. Autres équipements recevant du public. Industrie. Autres activités des Entrepôt,. secteurs secondaire ou Bureau.. tertiaire Centre de congrès et d’exposition. Cuisine dédiée à la vente en ligne.  L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction ou d’infrastructures.  Les éoliennes et les parcs photovoltaïques au sol. En zones humides sont en outre interdits :  toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,  le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,  la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quelles qu'en soient l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,  l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Dans les secteurs de la zone naturelle inscrits aux trames vertes et bleues : Seuls sont autorisées :  les abris légers pour le bétail nécessaires à l’exercice du pastoralisme,  les voies et chemins publics, les infrastructures de réseaux et les édicules nécessaires à la gestion et à l’entretien de ces voies et réseaux,  les ouvrages et constructions nécessaires à la prévention et à la lutte contre les risques naturels. Dans les zones inondables définies au PPRi du Gardon amont s’appliquent les dispositions du PPRi lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies par le présent règlement pour la zone N ou les STECAL de la zone N. Dans une bande de 10 m comptés à partir du haut des berges des cours d’eau permanents ou non permanents repérés aux règlements graphiques, toute construction, clôture en dur ou remblais sont interdits. Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol définies sous conditions à l’article N2. Les bâtiments stratégiques ou recevant une population vulnérable sont interdits. Dans les zones d’aléas de feux de forêt très fort à fort : les constructions sont interdites, à l’exception :  des abris légers pour le bétail, nécessaires à l’exercice du pastoralisme,  des voies, chemins et infrastructures de réseaux publics et des édicules nécessaires à leur gestion et leur entretien,  des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  des remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …). Toutefois, quel que soit le niveau d’aléa et dans les limites des règles définies pour la zone N, des constructions et l’extension des habitations existantes peuvent être admis, après réalisation d'une étude spécifique démontrant la prise en compte de l’aléa de feux de forêt et après réalisation préalable des aménagements nécessaires. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières) Zone N  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les abris légers pour le bétail nécessaires à l’exercice du pastoralisme,  les remblais / déblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure de voirie, dès lors que ces travaux satisfont aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (études d’impacts, loi sur l’eau, …),  les restaurations et rénovations des lieux de culte existants. Sont également autorisés, en zone N Dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole, ou la qualité paysagère du site :  l’aménagement des constructions à usage d’habitation.  l’extension des constructions à usage d’habitation, sous réserve que l’habitation présente une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU sans pouvoir dépasser 180 m² de surface de plancher (bâti initial+extension),  les annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au total et les piscines (non comptabilisées dans les 35 m² d’emprise au sol), sous réserve que les constructions soient situées à moins de 20 m de l’habitation dont elles sont les annexes. Le volume des piscines est limité à 40 m3. Sous réserve, pour les trois alinéas ci-avant : - que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme), - qu’en l’absence de réseau public d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC). Secteurs Nc et Ni Sont autorisées dans le secteur Nc secteurs :  L’extension sans changement de destination des constructions existantes nécessaires à l’activité de concassage de déchets inertes et les constructions nouvelles nécessaires à cette activité dans la limite de 200 m² de surface de plancher (extensions des bâtiments existants + bâtiments nouveaux). Sont autorisées dans le secteur Ni secteurs :  L’extension sans changement de destination des constructions existantes nécessaires à l’activité de Bâtiments et Travaux Publics et les constructions nouvelles nécessaires à cette activité dans la limite de 200 m² de surface de plancher (extensions des bâtiments existants + bâtiments nouveaux). Secteur NL Sont autorisés dans le secteur NL :  les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les équipements légers culturels, sportifs ou de loisirs (parcours de santé, terrain de sport, espaces dédiés à des manifestations culturelles…) et leurs annexes (sanitaires, édicules techniques…). L’emprise au sol totale des constructions nouvelles est fixée à 100 m² pour l’ensemble du STECAL. Dans les zones inondables définies au PPRi du Gardon amont s’appliquent, lorsqu’elles sont plus restrictives que celles définies pour la zone N, les dispositions du PPRi. Dans les zones de ruissellement indifférencié identifiées aux règlements graphiques seuls sont autorisés :  les bâtiments à usage forestier jusqu'à 600 m² d’emprise au sol sous réserve que le plancher des bâtiments soit calé à TN + 80 cm minimum.  L'extension des habitations existantes, dans la limite, des règles d'extension définies en zone N sans toutefois que l’extension puisse dépasser 20 m² de surface de plancher, calée à TN + 80 cm minimum pour les habitations ne disposant pas d’étage refuge.  Toutefois, des règles différentes (dans la limite des autres règles relatives à la zone N peuvent être admises après réalisation d'une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d'eau les terrains concernés pour une pluie centennale et après réalisation préalable des aménagements nécessaires. Dans les zones d’aléas moyen de feux de forêt, outre les constructions autorisées dans les zones d’aléas très fort ou fort sont autorisées les extensions des habitations existantes dans les conditions définies à l’article N2 peuvent être autorisés après réalisation d'une étude spécifique démontrant la prise en compte de l’aléa de feux de forêt et après réalisation préalable des aménagements nécessaires. Non réglementé. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Section 2 / Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :  tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,  tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Pour les bâtiments à usage forestier : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.  Zone N : - Pour les bâtiments à usage d’habitation : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8 mètres sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure. - Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation et/ou en limite séparative, la hauteur maximale est fixée à 3,5 m.  Secteur Nc : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 m.  Secteur Ni : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 10 m.  Secteur NL : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 5 m. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :  7,5 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,  Pour les routes départementales : Niveau RD Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie 2 22 25 m 2 225 25 m Toutefois, pour les voies et emprises publiques communales comme pour les routes départementales :  les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,  les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé,  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :  l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,  les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,   Pour les constructions à usage d’habitation, sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueurs cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.  Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin). Volume des piscines Le volume maximal des piscines est fixé à 40 m3. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Secteurs Nc, Ni et NL Article R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Zone N et secteurs N, Ne, Nch Constructions à usage d’habitation Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits. La hauteur maximale des ouvrages de soutènement est fixée à 1,5 m. Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).  Les façades maçonnées seront : - soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre apparente est interdite. - soit revêtues d’un enduit. Seules les nuances de beiges sont autorisées. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits gratté gratté fin seront gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé. taloché lissé taloché épongé - Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.  Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti. Toitures  les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 35% sauf : - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats. - Lorsque des toits plants viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins, les lignes d’acrotère des toits plats devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…). Couvertures de toitures  Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite. Panneaux solaires  Nonobstant les règles relatives aux matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisé. Les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Les panneaux solaires au sol sont interdits. Clôtures  La hauteur des clôtures, lorsqu’elles se situent en bordure de voies et emprises publiques, se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.  Les clôtures doivent être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.  Les clôtures devront être composées d’un grillage ou d’une grille à barreaudage vertical et/ou d’une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. Les dispositifs de «brises vues» en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont interdits. Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies végétales artificielles...). Les poteaux creux non obturés sur le dessus sont interdits. Toutefois :  pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).  La restauration des murs de clôtures en pierres existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée est permise. Les portails devront présenter un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation. Climatisation  les faces des caissons de climatisation ne devront pas être visibles depuis les espaces publics adjacents aux terrains des constructions. Le cas échéant, les caissons seront masqués par un dispositif à claire voie (y compris des haies végétales) permettant de concilier le fonctionnement de l’appareil et son effacement dans le paysage. Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés : - les toitures végétalisées pour les toits plats (herbe, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle. Restauration de bâtiments existants en pierres D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques. Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits. Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur). Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard. Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement Source : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Gard. Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (cotes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver trois rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse. Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes. Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : faux bardages, balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Il s’agira, notamment, de :  respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),  appliquer à un nouveau percement les caractéristiques des ouvertures existantes (dimensions proches, voire identiques ; mêmes proportions),  le cas échéant, de rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade,  réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage,  ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés, mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine,  maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches, génoises...), détails d’ornementation,  utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art. Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture). Bâtiments d’exploitation forestière Volumétries La volumétrie des constructions sera simple. Traitement des façades  l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)  les façades du volume principal des bâtiments arboreront des bardages d’aspect bois (teinte naturelle ou dans les tons gris ou bruns, couleurs claires exclues) ou d’aspect métallique mat dans les tons gris ou bruns (couleurs claires exclues). Elles pourront aussi afficher un aspect maçonné aspect « brut » (béton, pierre…).  Les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées.  Les façades pourront aussi être végétalisées.  Quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). Les toitures  Les toitures d’une pente supérieure ou égale à 5% devront présenter un aspect tuilé et être de couleur terre cuite.  Les toitures d’une pente inférieure à 5% seront réalisées avec des matériaux de couleur foncée. La couleur blanche et les matériaux brillants sont interdits.  Toutefois, les panneaux photovoltaïques en toiture ainsi que les toitures végétalisées sont autorisés. Sauf pour les toits plats (pente inférieure à 5%) les panneaux solaires devront épouser la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Les panneaux solaires au sol sont interdits.  Les toitures de pentes inférieures à 10% devront être masquées par des acrotères qui seront filants sur l’ensemble des façades. Stockages  Les stockages devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois… ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions) Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les bâtiments à usage forestier devront être accompagnés de haies végétales mélangées d’essences locales parallèles aux façades du bâtiment (en façades gouttereau au moins). Pour les constructions à usage d’habitation : Les plantations de haies et bosquet seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les revêtements des espaces libres destinés à la voirie et les stationnements privés seront perméables et naturels de type gravillons, mélanges dit « terre-pierre », revêtements en stabilisés ou pavés à joints enherbés. Les revêtements bitumineux, en ciment, béton ou ses dérivés sont proscrits, sauf pour créer des voies d’accès dont la pente moyenne est supérieure à 10%. La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite. La plantation d’espèces allergènes et notamment de cyprès doit être limitée. Des recommandations et une liste d’essences d’arbres à caractère allergisant est disponible sur le site Internet du Réseau National de Surveillance Aérobiologique : http:l/www.vegetationen-ville.org/. Dans les secteurs de la zone agricole inscrits aux trames vertes et bleues : Dans les parties de trames vertes accompagnant les cours d’eau, les sols devront être maintenus enherbés dans une bande de 5 m de part et d’autre des berges. Une bande tampon herbacée de 2 m de large minimum non cultivée devra être maintenue en bordure de haies, de bosquets et de tout autre espace inscrit comme élément de la trame verte : Espaces Boisés Classés à Conserver ou éléments protégés au titre de l’article L.15123 du code l’urbanisme (hors cours d’eau et ripisylves). Toutes les clôtures, pour être perméables à la petite faune et ne pas modifier l’écoulement des eaux, devront présenter des dimensions de mailles de grillage supérieures ou égales à 15 ×15 cm. Les murs sont interdits. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Voir article 5 des dispositions générales du présent règlement. Équipement et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Accès et voirie Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une voie privée. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune. Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental du Gard. L’accord est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département ou l’Etat pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. Les aires fonctionnelles des bâtiments et leurs voies de dessertes devront être réalisées de manière à ce que les déplacements, déchargements liés au fonctionnement des occupations et utilisations du sol n’empiètent pas sur l’espace public. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :  Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum.  Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.  Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions du règlement sanitaire départemental devront être satisfaites. Assainissement :  Eaux pluviales : - Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant les fossés et bordures de voies prévus à cet effet pourront recueillir les eaux pluviales, sous réserve de l’accord du gestionnaire. Avant rejet, les eaux de ruissellement en provenance des secteurs imperméabilisés pourront transiter par des dispositifs de rétention. Tout ou partie des eaux pluviales pourra également être infiltrée sur le terrain d’assiette de la construction. - Pour les constructions à usage d’habitation : En amont des dispositifs d’infiltration, une cuve de stockage enterrée d’un volume minimum de 5 m3 devra être installée. - Les ouvrages hydrauliques et plus particulièrement les fossés qui jouxtent les routes départementales sont destinés et calibrés pour drainer les eaux de ruissellement issues de la plateforme routière. L'utilisation des fossés pour évacuer les eaux de ruissellement en provenance de zones ouvertes à l'urbanisation ou de voiries autres que départementales, ne pourra se faire qu'après étude hydraulique et, si nécessaire, d'aménagements visant à ne pas aggraver la situation actuelle.  Eaux usées : - Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement connecté à une station de traitement des eaux usées. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. L’équipement intérieur des locaux ou installations, ainsi que l’amenée éventuelle jusqu’aux réseaux publics devront être de type séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales). - En l’absence de réseau, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). ESPECES AU CARACTERE INVASIF FIGURANT SUR LA LISTE NOIRE DU CBNA LISTE NOIRE DES ESPECES EXOTIQUES AU CARACTERE ENVAHISSANT SUR LE BASSIN MEDITERRANEEN Nom latin Acacia dealbata Link Acer negundo L. Agave americana L. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Akebia quinata Decne. Ambrosia artemisiifolia L. Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray Amorpha fruticosa L. Araujia sericifera Brot. Artemisia verlotiorum Lamotte Arundo donax L. Aster lanceolatus Wild. Aster novi belgii gr. Azolla filiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Buddleja davidii Franchet Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson Egeria densa Planchon Elaeagnus angustifolia L. Elide asparagoides (L.) Kerguélen Elodea canadensis Michaux Elodea nuttallii (Planchon) St. John Erigeron karvinskianus D.C. Fallopia baldschuanica (Regel) Holub Gleditsia triacanthos L. Hakea sericea Schrader & H. Wendland Helianthus tuberosus L. Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Humulus scandens (Lour.) Merr. Impatiens glandulifera Royle Lagarosiphon major (Ridley)Moss Lemna minuta Kunth Lonicera japonica Thunberg Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Nicotiana glauca R.C. Graham Nom français Mimosa d'hiver Erable negundo Agave Ailante glanduleux ou Faux-vernis du Japon Liane chocolat Ambroisie à feuilles d'armoise Ambroisie vivace Faux-indigo Faux kapok Armoise des frères Verlot Aster à feuilles lancéolées Aster d'Automne / Aster des jardins Azolla fausse fougère / Azolla fougère d'eau Séneçon en arbre Arbre aux papillons / Buddleia du père David Griffes de sorcières Griffes de sorcières Herbe de la Pampa Elodée dense Olivier de Bohème Elodée du Canada Elodée à feuilles étroites / Elodée de Nutall Vergerette mucronée Renouée du Turkestan Févier d'Amérique Hakea soyeux Topinambour Berce du Caucase Houblon japonais Balsamine de l'himalaya / Balsamine géante Lagarosiphon Lentille d'eau minuscule Chèvrefeuille du Japon Jussie à grandes fleurs Jussie rampante Myriophylle du Brésil Tabac glauque / Tabac arborescent Liste liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire Score méditerranée 31 34 29 Type d'habitat Terrestre Berges Terrestre 36 Terrestre 30 30 Terrestre/Berges 31 Terrestre 31 Terrestre/Berges 31 Terrestre 35 Terrestre 34 Terrestre/Berges 38 35 Terrestre/Berges 36 Aquatique 35 Terrestre 36 Terrestre 31 Terrestre 31 Terrestre 34 Terrestre/Berges 34 Aquatique 28 Terrestre 35 Terrestre 34 Aquatique 34 Aquatique 34 Terrestre 30 Berges 31 Berges 34 Terrestre 33 Berges 30 Berges 28 Terrestre/Berges 31 Berges 34 Aquatique 30 Aquatique 34 Terrestre 30 Aquatique 30 Aquatique 31 29 Terrestre Niveau de risque Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Evaluation en cours Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Risque fort Date d'actualisation 2003 2007 2007 2003 2009 2003 2012 2003 2007 2007 2007 2012 2007 2012 2003 2003 2003 2003 2003 2012 2007 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2009 2007 2009 2012 2003 2012 2012 2007 2003 2003 2012 2012 Opuntia ficus-indica (L.) Miller Opuntia rosea DC. Opuntia stricta (Haworth) Haworth Paspalum dilatatum Poir. Paspalum distichum L. Passiflora caerulea L. Pennisetum setaceum (Forsskael) Chiov. Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen Periploca graeca L. Phyla filiformis (Schreider) Meikle Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria x-bohemica Chrtrek & Chrtkova Robinia pseudoacacia L. Saccharum spontaneum L. Senecio inaequidens DC. Solanum elaeagnifolium Cav. Tamarix ramosissima Ledeb. Yucca gloriosa L. Figuier de Barbarie Oponce Figuier de barbarie Paspale dilaté / Herbe de Dariss Paspale à deux épis Passiflore bleue /Fleur de la Passion Herbe aux écouvillons Herbe aux écouvillons Bourreau des arbres Lippia Renouée du Japon Renouée hybride Robinier faux-acacia Séneçon du Cap Morelle jaune Tamaris d'été Yucca liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire liste noire 34 Terrestre 28 Terrestre 34 Terrestre 34 Berges 36 Berges Risque fort 2007 Risque fort 2012 Risque fort 2007 Risque fort 2012 Risque fort 2012 28 Terrestre Risque fort 2009 33 Terrestre 33 Terrestre 30 Berges 34 Terrestre 34 Berges Risque fort 2012 Risque fort 2012 Risque fort 2010 Risque fort 2003 Risque fort 2003 32 Terrestre/Berges Risque fort 2012 34 Terrestre/Berges Risque fort 2003 36 Terrestre Risque fort 2012 30 Terrestre Risque fort 2003 31 Terrestre Risque fort 2013 34 Terrestre Risque fort 2009 31 Littoral Risque fort 2012 LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. 1. Les définitions retenues 1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. 1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. 1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. 1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. 1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. 1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. 1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. 2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application. 2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :  soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;  soit de l’absence de toiture ;  soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. 2.3. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. 2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). 2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. 2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. 2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent. 2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. 2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction. 2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, es cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.… --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 30102_PLU_20250630. Page : https://edifiable.fr/plu/dions-30102/n La commune : https://edifiable.fr/plu/dions-30102.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/30102/zone/n