# Zone A du plan local d'urbanisme de Dizimieu (38146) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38146_PLU_20161215 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/12/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Aape, Aapr, Apr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > ______________________________________________________________________________________ 86 Possibilité n°2 : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ### Hauteur (article A 10) > la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres pour les constructions de bâtiments agricoles. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En zone A : -sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol : . non liées et nécessaires à l’activité agricole . non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif . non liées à l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation Dans le secteur Aa : -sont interdits les bâtiments agricoles ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol : . non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif . non liées à l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation Dans les secteurs Apr et Aapr : -les constructions de toute nature -les épandages superficiels ou souterrains d’eaux usées d’origine ménagère ou industrielle -les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux -l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides, de produits chimiques et d’eaux usées de toute nature -l’exploitation des eaux souterraines -l’exploitation des matériaux du sol et du sous-sol -le creusement et le remblayage de toute excavation 2. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme) Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteur RI (inondations de plaine) : -tout projet à l’exception de ceux admis à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage -les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 Secteur RC (crues rapides des rivières) : -tout projet à l’exception de ceux admis à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage -les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ______________________________________________________________________________________ 69 Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : -les remblais, autre que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 -le camping caravanage Secteur Bi’1 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à l’article 2 -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -les aires de stationnement situées au sein des marges de recul des fossés, canaux et chantournes précisées ci-dessous : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges Secteur Bi’2 (inondation de pied de versant) : -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, sauf exceptions définies à l’article 2 -les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence de 1 mètre par rapport au terrain naturel, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes -le camping caravanage -les aires de stationnement Secteur RV (ruissellement sur versant) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -le camping caravanage -les aires de stationnement Secteur RG (glissements de terrain) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les affouillements et exhaussements, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -le camping caravanage -les bassins et piscines Secteur RP (chutes de pierres et de blocs) : -les constructions, en dehors des exceptions définies à l’article 2 -les aires de stationnement -le camping caravanage Secteur Bp (chutes de pierres et de blocs) : -le camping caravanage 3. Protections (articles L123-1-5-III-2 et R123-11-i du code de l’urbanisme) Secteurs humides repérés au règlement graphique par une trame spécifique : ______________________________________________________________________________________ 70 -tous travaux qui ne sont pas destinés à préserver les zones humides ou à assurer la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement Zones tampons repérées au règlement graphique par une trame spécifique : -toutes constructions nouvelles, hormis celles liées à l’évolution du bâti existant ou à l’entretien et la gestion des milieux naturels et des cours d’eau ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. En zone A : -les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone -les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif -les constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, ainsi que les annexes des constructions autorisées. Cette disposition ne s’applique pas en secteur Aa -les bâtiments d’habitation nouveaux liés et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles auront une surface de plancher maximale de 180 m² -les bâtiments d’habitation pourront faire l’objet au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme : . d’un aménagement dans la limite de 180 m² de surface de plancher maximale . d’une extension dans la limite de 50 m² de surface de plancher, sous réserve que la surface de plancher totale résultante ne dépasse pas 180 m². Un dépassement de la surface de plancher totale est toutefois admis pour les constructions et aménagements nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite (exemples : rampe, ascenseur…) Dans le secteur Aape, les activités suivantes sont susceptibles d’être autorisées : -sous réserve d’une prise en compte des impacts et de la réalisation d’une imperméabilisation totale du site : les dépôts d’ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et tous autres produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux -l’installation de réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques liquides ou solubles -l’exploitation des eaux souterraines dans les limites de débit et de durée. ______________________________________________________________________________________ 71 Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteur RI (inondations de plaine) : Sont admis sous réserve des prescriptions énoncées ci-dessous : a/ En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques -sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations énoncées ci-dessous : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent b/ En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées -sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : ______________________________________________________________________________________ 72 . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité -sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent -tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques c/ Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement : -aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements -les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement -les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d’une parfaite transparence hydraulique et d’une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels -les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue Prescriptions applicables aux projets admis : -en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination : les dispositions de l’article 9 relatif au RESI devront être respectées -la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : ______________________________________________________________________________________ 73 . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum -les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence Secteur RC (crues rapides des rivières) : Sont admis sous réserve des prescriptions énoncées ci-dessous : a/ En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques -sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux, les extensions des installations énoncées ci-dessous : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent b/ En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ______________________________________________________________________________________ 74 c/ Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement : -aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements Prescriptions applicables aux projets admis : -en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination : les dispositions de l’article 9 relatif au RESI devront être respectées -la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges ______________________________________________________________________________________ 75 La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum -les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus de la crue de référence Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : Sont amis sous réserve de respect des prescriptions énoncées ci-dessous : a) les constructions respectant les conditions énoncées ci-dessous : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées -sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité -sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : . les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone . les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent -tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques b/ Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du code de l’environnement : -aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique -aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau -approvisionnement en eau ______________________________________________________________________________________ 76 -maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement -défense contre les inondations -lutte contre la pollution -protection et conservation des eaux souterraines -protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines -aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile -sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité -les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement -sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements -les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement Prescriptions applicables aux projets admis : -en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, s’applique dans les conditions définies à l’article 9 -la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum -les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus de la crue de référence Secteur Bi’1 (inondation de pied de versant) : Sont amis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après : -les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue Prescriptions à respecter par les projets admis : -les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence -les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres audessus du terrain naturel, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence ______________________________________________________________________________________ 77 -les constructions autres que les hangars agricoles ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres au-dessus du terrain naturel -le RESI s’appliquera conformément aux dispositions de l’article 9 -la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes sera la suivante : . pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges . pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 mètres minimum -les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de référence, qui est de 0,5 mètres au-dessus du terrain naturel -les clôtures s’effectueront sans remblaiement -les campings-caravanages doivent être mis hors d’eau Autres occupations et utilisations du sol -les affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte Secteur Bi’2 (inondation de pied de versant) : Sont amis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après : -les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue Prescriptions à respecter par les projets admis : -les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence -les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre audessus du terrain naturel, les parties utilisables pouvant être situées sous le niveau de référence -les constructions autres que les hangars agricoles ouverts et que les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre au-dessus du terrain naturel ______________________________________________________________________________________ 78 -les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de référence, qui est de 1 mètre au-dessus du terrain naturel -les clôtures s’effectueront sans remblaiement Autres occupations et utilisations du sol -les affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte Secteur RV (ruissellement sur versant) : Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées -sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ______________________________________________________________________________________ 79 -exhaussement dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte Secteur Bv (ruissellement sur versant) : -construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur -camping caravanage si mise hors d’eau Secteur RG (glissements de terrain) : Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées -sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ______________________________________________________________________________________ 80 -affouillements et exhaussements dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures Secteur Bg (glissements de terrain) : -affouillements et exhaussements autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Secteur RP (chutes de pierres et de blocs) : Constructions admises sous réserve du respect des prescriptions du présent article : -sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : . les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures -sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : . les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité et de sécurité . la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée -les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées -sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : . les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes . les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ______________________________________________________________________________________ 81 Secteur Bp (chutes de pierres et de blocs) : -les aires de stationnement si protection contre l’impact des blocs 3. Protections (articles L151-19, L151-23 et R123-11-i du code de l’urbanisme) Secteurs humides repérés au règlement graphique par une trame spécifique : -les travaux (dont les remblaiements, affouillements, mises en eau ou assèchements) sont soumis à déclaration préalable. Ne seront autorisés que les travaux destinés à préserver les zones humides ou à assurer la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement Zones tampons établies de part et d’autre des cours d’eau, repérées au règlement graphique par une trame spécifique : -seule l’évolution du bâti existant est admise, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’entretien ou à la gestion des milieux naturels et des cours d’eau Eléments du patrimoine indicés « PP » au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique : -tous les travaux effectués sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt -en application de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable. ### Article A 3 - Accès et voirie les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ______________________________________________________________________________________ 82 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable -toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur - l'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine -l'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur 2. Assainissement eaux usées 2.1. Schéma directeur d’assainissement et zonage communal des eaux usées en vigueur Zones d’assainissement collectif (L151-24 du code de l’urbanisme) : -toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur Zones d’assainissement collectif futur à court, moyen et long termes (L151-24 du code de l’urbanisme) : -toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu -la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectifs existants ne sera pas imposée pour les habitations situées dans les zones en assainissement collectif futur à court ou moyen terme (sauf en cas avéré de problème de salubrité publique, atteinte à l’environnement et nuisance pour un tiers) -toute construction nouvelle doit mettre en place : . un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation, le pétitionnaire devant être en mesure d’attester cette conformité . une canalisation eaux usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif -toute extension ou réhabilitation avec permis de construire d’une habitation existante implique : . la mise aux normes de son dispositif d’assainissement collectif, le pétitionnaire devant être en mesure d’attester la conformité de ce dispositif . une canalisation eaux usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif ______________________________________________________________________________________ 83 -la filière d’assainissement sera mise en œuvre et contrôlée suivant les dispositions de la réglementation de l’assainissement non collectif du dossier de zonage de l’assainissement collectif et non collectif, annexé au présent dossier de PLU Zones d’assainissement non collectif (L151-24 du code de l’urbanisme) : Le pétitionnaire doit pouvoir attester de la conformité de l’installation d’assainissement non collectif et respecter les prescriptions suivantes : -toutes les habitations existantes doivent disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel, conforme à la réglementation -la mise en conformité des installations existantes est obligatoire -toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation -la filière d’assainissement sera mise en œuvre et contrôlée suivant les dispositions de la réglementation de l’assainissement non collectif du dossier de zonage de l’assainissement collectif et non collectif, annexé au présent dossier de PLU -l’absence de solution technique complète ou l’absence de possibilité de rejet sera un motif de refus du permis de construire -pour toute habitation existante : la mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est tolérée sur n’importe quelle parcelle, quel que soit son classement au document d’urbanisme (mis à part périmètre de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui empêche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règlement en vigueur. L’impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de changement de destination d’anciens bâtiments (corps de ferme) 2.2. Autres dispositions -les effluents liés à l’activité agricole pourront nécessiter un traitement spécifique 3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Schéma directeur d’assainissement et zonage communal des eaux pluviales en vigueur Ensemble du territoire communal Qu’il soit au sein de la zone dite « 3 » de limitation de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ou qu’il soit hors zone du zonage d’eaux pluviales, le pétitionnaire respectera les dispositions de la cartographie des zones liées aux contraintes de gestion des eaux pluviales annexée au présent dossier de PLU, en matière : -d’infiltration sur l’unité foncière. Celle-ci devra être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Toutefois, les risques de pollution ou les enjeux de milieux naturels imposeront des dispositifs d’épuration ou de décantation, voire une interdiction de toute infiltration. ______________________________________________________________________________________ 84 De même, l’infiltration est a priori déconseillée dans les zones situées dans ou à proximité de secteurs de pente supérieure à 10% ou d’aléas de glissement de terrain, où l’infiltration implique que le pétitionnaire puisse attester la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales et son dimensionnement. Le risque de déstabilisation lié à la réalisation du projet (infiltration des eaux pluviales notamment) doit être évalué afin de s’assurer de la stabilité du site et de la sécurité de la zone d’étude. Cette évaluation doit également porter sur les risques d’exsurgence d’eaux pluviales, pouvant amener à réévaluer l’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, et le cas échéant de prévoir des dispositions constructives adaptées. -De mise en place de solutions d’infiltration adaptées, dont : . l’infiltration en profondeur : puits d’infiltration réalisés dans les règles de l’art. En cas de présence d’eau dans le terrain (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …), une épaisseur minimale de 1 m est fixée entre le niveau d’apparition de l’eau et le fond de la structure permettant l’infiltration, . l’infiltration à faible profondeur, par tranchées d’infiltration, fossés d’infiltration ou noues : en cas de présence d’eau à faible profondeur (nappe, apparition d’eau lors des sondages réalisés dans le cadre de l’étude de sol …) ou dans les zones où la présence de roche à faible profondeur est probable d’après les connaissances acquises dans le cadre de l’élaboration du zonage des eaux pluviales, une dissipation des eaux pluviales à faible profondeur sera à mettre en place. -De prise en compte des capacités d’infiltration du sol en place (détermination de la perméabilité) et de dimensionnement du système d’infiltration en fonction de ces capacités et de l’ampleur du projet : . les caractéristiques du terrain pouvant limiter les capacités d’infiltration, cette dernière peut être précédée d’un bassin de rétention permettant de lisser les débits d’infiltration, . en cas de perméabilité trop importante, des dispositifs de ralentissement devront être mis en place pour réduire la vitesse d’infiltration. -D’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se fera en priorité au milieu hydraulique superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une régulation des rejets devra être justifiée techniquement, respectant le débit de fuite de 5 litres par seconde et par hectare. 4. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme) Secteur Bg (glissements de terrain) : -les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage se feront soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementées. ______________________________________________________________________________________ 85 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées par rapport à la limite d’emprise des voies selon les modalités suivantes : -le long de la RD517 : avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie -le long des autres voies : avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie - ces règles ne s’appliquent pas : . pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle (voir schéma ci-dessous) ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Le bâtiment à construire doit être implanté par rapport aux limites séparatives suivant les possibilités définies ci-dessous : Possibilité n°1 : Le bâtiment à construire jouxte la limite séparative, tout dépassement de cette limite par tout point du bâtiment étant exclue ______________________________________________________________________________________ 86 Possibilité n°2 : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres Ces règles ne s’appliquent pas : . pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ______________________________________________________________________________________ 87 . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article A 9 - Emprise au sol Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R12311-b du code de l’urbanisme) Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteur RI (inondations de plaine) : -en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé au-dessus du niveau de référence Secteur RC (crues rapides des rivières) : -en cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence Secteur RI’ (inondation de pied de versant) : -en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence Secteurs Bi’1 et Bi’2 (inondation de pied de versant) : -le RESI, tel que défini dans les dispositions générales du présent règlement, devra être : . inférieur ou égal à 0,30 : *pour les constructions individuelles et leurs annexes . inférieur à 0,50 : *pour les permis groupés R521-7-1 du code de l’urbanisme *pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) *pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ______________________________________________________________________________________ 88 . Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres pour les constructions de bâtiments agricoles. Elle est de 3m50 maximum pour les annexes et 6 mètres maximum pour les autres constructions -lorsque la construction jouxte la limite séparative de propriété, la hauteur du bâtiment ne devra pas excéder 3m50 en limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée : . dans le cas de construction existante ou à créer jointive à un bâtiment existant en limite, sous réserve que cette hauteur soit au plus égale à celle du bâtiment existant . pour des constructions édifiées simultanément et jointives au niveau de la limite séparative de propriété Ces règles ne s’appliquent pas : . pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver le non respect par rapport à la règle -la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures -les ouvrages techniques (exemple : silo), cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur -il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). ### Article A 11 - Aspect extérieur il est rappelé que les articles L111-16 et R 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables en présence d’un PLU 1. Aspect général -les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages ______________________________________________________________________________________ 89 -elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures -tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit (ex. chalets, colonnades …) -doivent être recouverts d'un enduit, tous matériaux qui par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. parpaings, béton grossier …) -en ce qui concerne les bâtiments anciens existants : les travaux qui y sont effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt : par l’aspect extérieur des matériaux employés et le choix des coloris, ils reprendront les caractéristiques du bâtiment existant afin de constituer un ensemble cohérent et harmonieux -les dépôts et stockages doivent faire l’objet d’un aménagement et d’un entretien de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés -la meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Des adaptations peuvent être admises pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général -la hauteur des clôtures est limitée à 1m50. Les murs pleins seront obligatoirement en pierres sèches. En ce qui concerne les autres types de clôtures, un espace libre sera maintenu entre les piquets en partie basse (sans obstacle) d’une hauteur minimale de 0,20 mètres au-dessus du sol, ceci à l’exception des parcelles déjà bâties 2. Dispositions spécifiques 2.1. Constructions à destination d’activités (y compris agricoles) -les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits -les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 20%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée. Les toitures terrasses sont admises lorsqu’elles sont végétalisées -les éléments de clôtures présentant l’aspect de panneaux béton et poteaux préfabriqués sont interdits 2.2. Autres constructions (y compris le bâtiment d’habitation lié à l’activité agricole) Les dispositions énumérées aux paragraphes ci-après peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : -pour des impératifs techniques dans le cas d’un projet bioclimatique -les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général ______________________________________________________________________________________ 90 Volumes : -les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes Toitures : -les toitures doivent avoir 2, 3 ou 4 pans dont la pente n’est pas inférieure à 40%. Un pourcentage de pente inférieur sera admis dans le cas d’une toiture végétalisée -les toitures terrasses sont admises soit lorsqu’elles sont végétalisées, soit dans les autres cas uniquement lorsqu’elles permettent d’assurer une meilleure liaison entre deux volumes de bâtiment, ou entre le bâtiment et le terrain naturel -le débord de toiture sera compris entre 0,40 et 0,60 mètres -les matériaux de couverture devront avoir l’aspect soit de couvertures en tuiles canal, plate ou écaille de couleur rouge dans le ton de « terre cuite vieillie », avec des matériaux teintés dans leur masse, soit de couvertures en lauses. Les matériaux ne devront pas avoir l’aspect de couvertures en tuiles panachées, béton, bac acier -les ouvertures de toit et les panneaux solaires auront la même inclinaison que la toiture Murs et enduits : -le principe est que les façades seront de ton discret : les couleurs seront dites « éteintes », c’est-àdire qu’elles auront un faible éclat ; le blanc pur est interdit -les tableaux de fenêtre, portes d’entrée, angles, modénatures, volets, etc… peuvent être soulignés par une teinte pâle Annexes -les bâtiments annexes et dépendances sont soumis aux mêmes règles d’aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales -les pentes de toiture seront de 30% minimum et pourront comporter une seule pente -des dispositions différentes de celles énoncées précédemment sont toutefois autorisées pour les annexes de faible importance (surface de plancher inférieure ou égale à 20 m²), à condition qu’elles ne s’apparentent pas à des constructions réalisées avec des moyens de fortune et que les matériaux qui les constituent ne présentent pas l’aspect de matériaux de récupération 3. Protections (articles L151-19 et R123-11-i du code de l’urbanisme) Eléments du patrimoine indicés « PP » au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique : -les éléments du patrimoine repérés par une étoile au règlement graphique ainsi que les murs repérés par un trait plein au règlement graphique doivent être protégés, voire restaurés. ______________________________________________________________________________________ 91 ### Article A 12 - Stationnement le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. Espaces boisés classés -les espaces boisés classés, tels qu’ils figurent au règlement graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du code de l’urbanisme 2. Services publics, hygiène, protection contre les nuisances, ressources naturelles ou risques (R123-11-b du code de l’urbanisme) Risque naturel identifié dans le cadre de la carte des aléas et délimité au règlement graphique : Secteurs Bi’1 et Bi’2 (inondation de pied de versant) : -les cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement 3. Autres dispositions -les personnes pourront s’inspirer des préconisations relatives à la création et à l’entretien de boisements, annexées au présent règlement. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) non réglementées. ______________________________________________________________________________________ 92 ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) non réglementées. ______________________________________________________________________________________ 93 TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38146_PLU_20161215. Page : https://edifiable.fr/plu/dizimieu-38146/a La commune : https://edifiable.fr/plu/dizimieu-38146.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38146/zone/a