# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Dolignon (02266) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 240200634_PLUi_20161102 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/11/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A‐ 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises à l’article A‐2. ARTICLE A‐ 2 ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES  Les constructions et installations techniques sous réserve d’être nécessaires et directement liées à l’exploitation agricole ;  Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;  Les locaux commerciaux sous réserve qu’ils servent à commercialiser des produits issus de l’exploitation et les aménagements nécessaires à la transformation des produits agricoles produits ;  Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ;  Les carrières nécessaires à l’activité agricole ;  Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales ;  Les cheminements piétons, cyclistes et équestres ;  Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d’exploitation et soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire ;  La reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole détruit par un sinistre sous réserve qu’il soit nécessaire à l’exploitation agricole ;  Les installations de production d’électricité, notamment à partir de l’énergie mécanique du vent ou l’énergie solaire sous réserve de la prise en compte des prescriptions et zonages identifiés au schéma régional climat air énergie ;  Le changement de destination des bâtiments agricoles sous réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes : - Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone, - Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments, - La nouvelle destination est affectée à des activités liés à l’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, tables d’hôtes…), au commerce des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.  Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes et les annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités au plan de zonage, les « établissements à usage d’activités artisanales*, commerciales*, industrielles* ou d’entrepôt* sont admis. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A‐ 6 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 mètres de la voie ou de l'emprise publique. Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer l'alignement ou le retrait de la construction, en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre. Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*. ARTICLE A‐7 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions ou extensions agricoles s’implanteront en retrait de 5 m minimum mesurés horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative. Toutefois, la construction pourra être édifiée sur la limite séparative lorsqu’il existe en limite de l’unité foncière voisine, un bâtiment à usage agricole existant en bon état à partir duquel il est possible de s’adosser ou de construire en continuité. Les autres constructions s’implantent en retrait d’au minimum 3 mètres mesurés horizontalement entre tout point du bâtiment à construire et le point le plus proche de la limite séparative. Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC*. ARTICLE A‐8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Il n’est pas fixé de règles. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : A‐10 ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement) est fixée à 6 mètres à l’égout. La règle ne s'applique pas à l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant en bon état d'une hauteur supérieure à celle autorisée (la hauteur maximale étant celle de l'existant) et aux ouvrages techniques nécessaires au service public. Pour les autres constructions, la hauteur au faîtage ne devra pas excéder 15 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée dans les limites de 2 mètres supplémentaires, lorsqu’elle est justifiée par des raisons techniques liées à la nature de l’activité et qu’elle concerne une partie limitée de l’ouvrage. Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC dont les installations de production d’électricité telles que les éoliennes. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : A‐9 ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règles. REGLEMENT - | PAGE 101 / 128 ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A‐11 ‐ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 11.1. Dispositions relatives à la composition et à l’aspect extérieur des constructions 11.1.1. Dispositions générales Les constructions et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Chaque façade des constructions doit être traitée avec la même préoccupation de qualité architecturale qu’elle soit visible ou non depuis l’espace public. Les bâtiments annexes attenants à la construction principale devront être traités en harmonie avec celleci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux. 11.1. 2. Dispositions complémentaires relatives aux constructions existantes. L’aspect traditionnel des façades des bâtiments existants devra être préservé, lorsqu'elles sont composées de pierre de taille ou de briques soigneusement mises en œuvre. L’usage de matériau de recouvrement ne sera autorisé que sous réserve qu’il ne remette pas en cause la qualité architecturale de la construction. Les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la brique ou de la pierre de taille sont interdits. Les éléments d'ornementation existants (moulures, corniches, volets, persiennes, garde-corps, ferronneries, céramiques, ...) devront être sauf impossibilité technique avérée, conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée. 11.2. Dispositions relatives aux toitures Les toitures des constructions principales à usage d’habitation doivent être au minimum à deux pans. L’inclinaison de la pente est au minimum de 35°. REGLEMENT | PAGE 102 / 128 Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions. Ces toitures devront être en harmonie avec l’habitation principale. Les matériaux des toitures des constructions à usage d’habitation seront en ardoises naturelles posées verticalement ou autre matériau de forme plate et de teinte ardoise au brun rouge flammé posé verticalement. La couverture des bâtiments agricoles sera de teinte ardoise au brun rouge flammé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques. L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment. Les chiens assis ou lucarne rampantes sont interdites. Les lucarnes autorisées figurent en annexe. Les fenêtres de toit sont autorisées avec pose encastrée. 11.3 Parements extérieurs L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit, ainsi que les couleurs criardes apportant des notes discordantes dans le paysage. Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton adapté à leur environnement local : un ton soutenu au nord du territoire et un ton clair (teinte pierre) au sud du territoire. Les bardages bois seront privilégiés. 11.4 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois si elles existent, elles seront constituées d’une haie composée d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage. Les clôtures constituées de poteaux de bois avec du fil de fer barbelé sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien et de rénovation des clôtures pleines existantes constituées de murs de briques ou de pierre. Pour ces clôtures, les travaux utiliseront des matériaux et techniques permettant de préserver et mettre en valeur les caractéristiques constituant leur intérêt esthétique et participant à leur qualité patrimoniale. Par ailleurs, la démolition des murets ou clôture à protéger repérés au « plan patrimoine architectural urbain et paysager » est à éviter et dans tous les cas soumis à un permis de démolir. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 13 ‐ ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER) 13.1 Dispositions générales Les espaces libres autour des bâtiments agricoles et constructions à usage d’habitation doivent faire l'objet d'une composition paysagère végétale soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. REGLEMENT - | PAGE 103 / 128 13.2 Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. 13.3 Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au plan de zonage et au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager ». Dans ces espaces, les arbres et ensembles d’arbres repérés au document graphique doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen. 13.4 Les arbres isolés intéressants à protéger* Les arbres intéressants protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » doivent être conservés. Les aménagements et constructions prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte de ce patrimoine naturel. L'implantation des constructions ou installations nouvelles devra, sauf impossibilité technique avérée, éviter leur destruction. L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets, où à une impossibilité technique avérée liée à la réalisation des aménagements ou constructions envisagés sur l’unité foncière*. Tout arbre intéressant* abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente. 13.5 Les alignements d’arbres protégés Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservés. L’abattage des arbres n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de l’essence dominante dans l’alignement qu’il intègre. L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. 13.6 Les haies à protéger Les haies protégées au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservées. REGLEMENT | PAGE 104 / 128 La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire, l’âge ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. Toute haie abattue doit être remplacée par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. ARTICLE A 14 ‐ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Sans objet REGLEMENT - | PAGE 105 / 128 ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : A‐12 – STATIONNEMENT) Il n'est pas fixé de règles. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A‐ 3 – ACCES ET VOIRIE) Il n'est pas fixé de règle. REGLEMENT | PAGE 100 / 128 ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A‐ 4 ‐ CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux résiduaires agricoles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, notamment ceux de la Communauté de communes des Portes de la Thiérache, annexés au présent dossier de P.L.U, et tenir compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. ARTICLE A‐ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 240200634_PLUi_20161102. Page : https://edifiable.fr/plu/dolignon-02266/a La commune : https://edifiable.fr/plu/dolignon-02266.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02266/zone/a