# Zone A du plan local d'urbanisme de Dolus-le-Sec (37097) : ce que le règlement autorise A Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. IDENTIFICATION La zone A est constituée par les parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Un secteur Ac est créé pour identifier des activités existantes dans l’espace agricole : le site d’une CUMA, le site d’une activité de transformation et de vente de bois de chauffage, un maçon et un menuisier afin de leur permettre une évolution sur leur site. Un secteur Ae est créé pour identifier le site de la nouvelle station d’épuration. 45 Un secteur Al est créé pour identifier l’espace de loisirs et de sports au nord du bourg (terrain de football…), ainsi que le futur espace vert qui sera créé sur le site de l’ancienne STEP. Un secteur Ap est créé identifiant les abords du cours d’eau de Montant et ses prolongement végétalisé au sud de la RD 58 en raison de leur valorisation par l’agriculture et de leur intérêt écologique et paysager (étang, zone humide…). Un secteur Af est créé destiné à permettre le développement d’un espace test agricole en appui sur les structures existantes. Un secteur At est créé pour permettre le développement d’une activité touristique (animation pédagogique en lien avec les pratiques agricoles, accueil de groupe, équithérapie…) en appui sur les activités agricoles existantes sur le site et à proximité (centre équestre, projet d’espace test..). Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen à fort – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 1 du règlement). Cette zone est concernée par le risque sismique (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre. Cette zone est concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes (aléa faible à fort - cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Cette zone est également concernée par un plan d’alignement (cf. plans des servitudes en annexes du présent dossier de PLU). Cette zone inclue la quasi-totalité du site NATURA 2000 « Champeigne ». DESTINATION Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Tous les secteurs créés ont pour finalité d’encadrer strictement les occupations et utilisations du sol autorisées, en permettant a minima une évolution limitée des constructions existantes. OBJECTIFS DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES - Protéger les terres et les exploitations agricoles - Permettre une diversification de l’activité agricole - Favoriser l’intégration dans le site des constructions à usage agricole - Permettre l’évolution des activités et des bâtis non liés à l’activité agricole mais existants dans l’espace rural, dans des proportions compatibles avec la proximité de l’activité agricole Document en vigueur : 37097_PLU_20230321 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ac, Ae, Af, Al, Ap, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des routes départementales et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. ### Distance aux limites (article A 7) > Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite. ### Emprise au sol (article A 9) > 2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la surface du terrain (unité foncière) en secteur Af ou At. ### Hauteur (article A 10) > Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 9 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol. 46 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1 - RAPPELS : • Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. article 11). • Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des constructions identifiées au Règlement – Documents Graphiques comme devant être protégées au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme. • Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal. 2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; - de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000 ; Ne sont admises, dans la zone Ac, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations nécessaires aux activités existantes (CUMA, activités de découpe et de vente du bois, activités artisanales…) sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 500 m² ; - les adaptations et les réfections ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Ne sont admises, dans la zone Ae, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations liés ou nécessaires à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (station d’épuration, etc.) ; - les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (local technique...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; - les adaptations et les réfections ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Ne sont admises, dans la zone Al, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les adaptations et les réfections ; 47 - les constructions, installations et aménagements légers à vocation de tourisme, loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (terrain de sport, aire de jeux, aire de pique-nique …) ; - les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisations du sol existantes ou autorisées dans le secteur qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, parc de stationnement...) ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Ne sont admises, dans la zone Ap, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - les installations nécessaires à l’activité agricole d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif d’irrigation) ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…). Ne sont admises, dans le reste de la zone A, que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole4, en construction nouvelle ou changement de destination de bâtiments identifiés aux documents-graphiques du PLU (pièces 4.b, 4.c et 4.d) ; 4 Sont considérées comme agricoles, les activités reconnues par l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère - Le logement des exploitants agricoles par changement de destination de bâtiments identifiés aux documents-graphiques du PLU (pièces 4.b, 4.c et 4.d) ; - Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles sous réserve du respect des conditions suivantes : o qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation ; o et qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment isolé, nécessitant une présence permanente sur place ; - L’extension mesurée des habitations et de leurs annexes, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à créer d’habitation supplémentaire et qu’elle contribue à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. - Le changement de destination à usage d’habitation (gîte, chambre d’hôtes...)des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve : o que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique (pièces 4.c à 4.d) ; o de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ; - La construction d’annexes aux habitations (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve d’être : o d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² dans le cas d’une piscine et de sa couverture et de 30 m² d’emprise au sol dans le cas des autres annexes ; 48 o et que cette construction se situe à une distance maximale de 20 m de l’habitation ; o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les abris non clos pour animaux, réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² ; - Les éoliennes terrestres sous réserve d’être nécessaires aux besoins de la consommation domestique des occupations et installations autorisées dans la zone et sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle au- dessus du sol soit inférieure à 12 m ; - Les adaptations et les réfections des constructions existantes ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…) - Uniquement dans le secteur Af : - Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement d’un établissement de mise en pratique de l’activité agricole, ainsi que de promotion, transformation et commercialisation des produits résultant de l’activité agricole de production (local de transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation : fournil, fromagerie, magasin…), et les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, local d’accueil, parc de stationnement...) ; végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. - L’aménagement de terrain de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Uniquement dans le secteur At : - Les constructions, installations et aménagements s’inscrivant dans le cadre d’un projet d’accueil social à la ferme (séjour de rupture et de repos à destination de personnes en situation difficile …), mais également d’accueil pédagogique et culturel (bâtiment d’accueil, sanitaires, stationnements… ; - L’aménagement de terrain de campeurs et l’aménagement de terrains destinés à l’accueil d’Habitation Légères de Loisirs, et les équipements d’accompagnement nécessaires à leur fonctionnement (sanitaires, stationnement …) ; - Les Habitation Légères de Loisirs. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - ACCÈS : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. 49 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2 - DESSERTE : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX) 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable. 2 - ASSAINISSEMENT : Eaux usées : Dans le cas où le réseau collectif d’assainissement n’est pas encore réalisé mais qu’il est prévu dans le Zonage d’Assainissement, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et l’installation doit être conçue de manière à pouvoir être shuntée lorsque le terrain d’assiette sera desservi par le réseau collectif d’assainissement. Dans le cas contraire, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder. Si le réseau public d’assainissement existe, les activités ne doivent y rejeter que des effluents dont le traitement est compatible avec les installations de la commune. La pré-épuration et le filtrage des effluents seront imposés dès lors que cette condition n’est pas satisfaite. Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la 50 réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Le déversement d’eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est strictement interdit Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 3 - RÉSEAUX DIVERS : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. 4 - DÉCHETS Il est rappelé que la collecte des déchets (hors Points d’apports volontaires) s’effectue sur le réseau principal en des points de collecte définis par l’autorité compétente. 5 - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIBRE OPTIQUE SONT GÉRÉES À L’ARTICLE 16. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- EXPRESSION DE LA RÈGLE Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des routes départementales et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation à l’alignement est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. 2 - EXCEPTIONS L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des 51 constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1- EXPRESSION DE LA RÈGLE Les constructions doivent être implantées : - Soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ; - Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite. 2 - EXCEPTIONS Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 1- DÉFINITION L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. 2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Pour les constructions dont l’emprise au sol ne serait pas règlementée à l’article A-2, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la surface du terrain (unité foncière) en secteur Af ou At. Les constructions nécessaires à l’activité agricole et à son prolongement ne sont pas concernées par cette disposition. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 52 1- DÉFINITION La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. 2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale. Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 9 m au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES) 1 - GÉNÉRALITÉS En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20115 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite. Le petit patrimoine identifié (croix…) également au titre de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. annexes du Règlement) doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Les dispositions énumérées ci-dessous (chapitre 3 à 7) ne s’appliquent pas aux bâtiments agricoles, maraîchers ou horticoles de type sous-verre ou tunnels plastiques. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti 53 environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. Les exemples présentés ci-après, ne le sont qu’à titre d’informations et ne préjugent en rien de ce qui sera effectivement demandé par l’Architecte des Bâtiments des France : menuiseries en bois peintes ; menuiseries en aluminium tolérées pour de grandes surfaces vitrées ou des extensions contemporaines ; bardages en bois autorisés sans vernis, ni lasure et à lames verticales ; emploi de matériaux plastiques (PVC par exemple) ou de matériaux de substitution (comme l’ardoise artificielle) prohibé... 2. ADAPTATION AU SOL Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. 5 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1 - Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : - 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; - 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; - 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; - 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils. 3. FAÇADES ASPECT Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit. Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Les éléments de façade identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme (peinture murale…) doivent être préservés ou être restaurés en respectant leur intégrité. Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite. Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. 54 Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles et forestières ou techniques, ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades. En cas d’extension de constructions à usage agricole et forestier, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée. OUVERTURES ET MENUISERIES Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que le bâtiment existant pourra être utilisée. Les dispositions précédentes concernant les teintes des menuiseries ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension, d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions. En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Dans le cadre de la réhabilitation d’un édifice ancien représentatif de l'architecture traditionnelle locale, les dispositifs d’occultation extérieurs d’origine (volets battants ou pliants) doivent être conservés, même en cas de pose de volets roulants extérieurs. Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. 4 - TOITURES Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…). CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPÉRIEURE OU ÉGALE A 20 M² : Pour les constructions à usage agricole et forestier : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de 55 teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou de pose de panneaux translucides). En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée. Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : • Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ; • Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ; Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), le réemploi du matériau d’origine est toléré. 5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES LUCARNES ET CHASSIS DE TOITURE : Les constructions nécessaires aux activités agricoles ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade. LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. 56 6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE DÉFINITION : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres. Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours. EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées. 7 - CLÔTURES RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme. EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Elles sont également dispensées de déclaration préalable, en application de l'article R 421-2 du Code de l’urbanisme. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée : - Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. - La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect. - La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres. - Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect. - Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. - L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement. La préservation des murs anciens en tuffeau ou moellons de pierre devra être recherchée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) 57 Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…). Les zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doivent être masquées par des écrans végétaux à feuilles persistantes ou marcescentes (ex. : houx, troènes, charmes, chênes, hêtres, etc.), ou par un bardage ou un mur en prolongement de la construction. Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme, doivent être conservés. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux etc.). Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent. SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Non règlementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non règlementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37097_PLU_20230321. Page : https://edifiable.fr/plu/dolus-le-sec-37097/a La commune : https://edifiable.fr/plu/dolus-le-sec-37097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37097/zone/a