# Zone N du plan local d'urbanisme de Dolus-le-Sec (37097) : ce que le règlement autorise N Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels IDENTIFICATION La zone N correspond à la partie sud du territoire communal, ainsi qu’aux abords du ruisseau de courant. Elle intégrer également au niveau du bourg, les espaces non bâtis arboré et prairiaux à l’ouest du bourg contribuant à l’animation des paysages urbains et à la mise en valeur du château de l’Epinay. Cette zone est concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa moyen à fort – cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Les constructeurs 59 d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexe 1 du règlement). Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 2). Les constructions concernées par les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011 devront s’y soumettre. Cette zone est partiellement concernée par un risque d’inondation par remontée de nappes (aléa moyen à très élevé - cf. cartographie figurant au Rapport de Présentation). Cette zone est inclus partiellement le site NATURA 2000 « Champeigne » au niveau de l’étang de la grange Neuve, à l’ouest du bourg. DESTINATION Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2). OBJECTIFS DES DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions. Document en vigueur : 37097_PLU_20230321 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/03/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 8 m au faîtage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article 2 et notamment les parcs photovoltaïques au sol. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1 - RAPPELS : • Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article L.123-1-5-III-2 du Code de l’urbanisme (cf. article 11). • Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal. 2 – EXPRESSION DE LA RÈGLE : Sous réserve, dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ; - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; - de respecter les listes départementales en vigueur arrêtées par le préfet soumettant certaines constructions et aménagements à évaluation des incidences NATURA 2000 ; sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : 60 - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ; - les installations nécessaires à l’activité agricole d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif d’irrigation) ; - L’extension mesurée des habitations et de leurs annexes, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o que cette extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document. - La construction d’annexes aux habitations (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations sous réserve d’être : o d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² dans le cas d’une piscine et de sa couverture et de 30 m² d’emprise au sol dans le cas des autres annexes ; o et que cette construction se situe à une distance maximale de 20 m de l’habitation ; o ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. - L’extension d’une habitation existante par changement de destination d’un bâtiment existant dans la continuité de ladite habitation, dès lors que cette extension par changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à créer d’habitation supplémentaire et qu’elle contribue à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. - Le changement de destination à usage d’habitation (gîte, chambre d’hôtes...) des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve : o que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique (pièces 4.c à 4.d) ; o de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ; - Les abris non clos pour animaux, réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² ; - Les éoliennes terrestres sous réserve d’être nécessaires aux besoins de la consommation domestique des occupations et installations autorisées dans la zone et sous réserve que la hauteur du mât et de la nacelle audessus du sol soit inférieure à 12 m ; - Les adaptations et les réfections des constructions existantes ; - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, poste de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…). SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - ACCÈS : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain 61 est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2 - DESSERTE : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX) 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable. 2 - ASSAINISSEMENT : Eaux usées : La réalisation du réseau collectif d’assainissement n’est pas prévue pour cette zone. Dès lors, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder. Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. 62 Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 3 - RÉSEAUX DIVERS : Les branchements et réseaux divers (ex. : téléphone, électricité,…) doivent être enterrés et/ou dissimulés en façade des constructions. 4 – DÉCHETS Il est rappelé que la collecte des déchets (hors Points d’apports volontaires) s’effectue sur le réseau principal en des points de collecte définis par l’autorité compétente. 5 - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FIBRE OPTIQUE SONT GÉRÉES À L’ARTICLE 16. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1- EXPRESSION DE LA RÈGLE Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer. Une implantation à l’alignement est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. 2 - EXCEPTIONS L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) 1- EXPRESSION DE LA RÈGLE 63 Les constructions doivent être implantées : - Soit sur une ou plusieurs limite(s) séparative(s) ; - Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 3 m par rapport à la limite. 2 - EXCEPTIONS Les constructions peuvent ne pas respecter les règles précédentes, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non règlementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non règlementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS PLU) de Dolus-le-Sec 1- DÉFINITION La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. 2 - EXPRESSION DE LA RÈGLE Pour les constructions à usage forestier, il n’est pas fixé de hauteur maximale. La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6,00 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout de la toiture et 8 m au faîtage. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PROTECTION DES PAYSAGES) 1 - GÉNÉRALITÉS En application de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme, L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 64 architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En application de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-après (Chapitres 3 à 7) s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20116 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code de l’urbanisme, doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades, des proportions des ouvertures et des spécificités des toitures. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. 6 Article R111-50, créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 - art. 1 - Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : - 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ; - 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; - 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; - 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 5° Les pompes à chaleur ; 6° Les brise-soleils. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après (Chapitres 3 à 7) peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Le petit patrimoine identifié également au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme doit être préservé et tous travaux réalisés doivent concourir à sa mise en valeur et remise en état dans le respect de ses caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux…). Se référer aux Annexes de ce Règlement-pièce écrite. 2. ADAPTATION AU SOL Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. 3. FAÇADES ASPECT Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre...) ou un enduit. Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, notamment les constructions identifiées comme devant être protégée au titre de l’article L.123-1-5 III) 2°du Code 65 de l’urbanisme, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Les enduits doivent affleurer les éléments d’encadrement, les surépaisseurs sont interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine). Les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle et ne devront pas recevoir de vernis ou lasures brillants. Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve d’être d’aspect mat. Ils seront de teinte foncée sobre (ardoise, anthracite …), ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Le blanc pur est interdit. Toutefois, si cela est justifié par des contraintes agricoles et forestières ou techniques, ou bien pour les constructions agricoles de grande hauteur, ou situées sur un point topographique haut, sans écran végétal à proximité, un bardage de teinte moyenne s'accordant avec l'environnement (nuances de gris et beiges moyens) pourra être choisi. Concernant les teintes des bardages, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. Une unité de ton doit caractériser les façades, avec un maximum de trois teintes différentes sur l’ensemble des façades. En cas d’extension de constructions à usage forestier, la même couleur de bardage ou d’enduit que le bâtiment existant pourra être utilisée. OUVERTURES ET MENUISERIES Les ouvertures et les menuiseries doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Concernant les teintes des menuiseries, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. Pour toutes les constructions, les menuiseries seront colorées (peintes ou teintées dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel (sauf dans le cas d’une construction en bardages bois). Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries. En cas d’extension, la même couleur de menuiseries que le bâtiment existant pourra être utilisée. Les dispositions précédentes concernant les teintes des menuiseries ne s’appliquent pas dans le cas d’une extension, d’une construction existante ne respectant pas ces dispositions. En cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie. Dans le cadre de la réhabilitation d’un édifice ancien représentatif de l'architecture traditionnelle locale, les dispositifs d’occultation extérieurs d’origine (volets battants ou pliants) doivent être conservés, même en cas de pose de volets roulants extérieurs. Les travaux portants sur des édifices représentatifs de l’architecture traditionnelle locale, doivent respecter l'ordonnancement des façades. 4 - TOITURES Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL INFERIEURE A 20 M² : 66 Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun…). CONSTRUCTIONS D’UNE EMPRISE AU SOL SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 20 M² : Pour les constructions à usage agricole ou forestier : Le matériau de couverture peut, en plus des dispositions énumérées ci-après pour les « Autres constructions », être de teinte ardoise ou de la même teinte que le bardage utilisé en façade, et d’aspect mat (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou de pose de panneaux translucides). En cas d’extension, la même couleur de toiture que le bâtiment existant pourra être utilisée. Pour les autres constructions : Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique (procédés visant à apporter le maximum de confort thermique aux habitants tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment et pouvant mener à la réalisation d’un bâtiment de type maison passive, …), la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien : • Les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse ; • Les matériaux de toiture seront l’ardoise naturelle ou la petite tuile plate de ton patiné et de teinte brun-rouge, ainsi que tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur ; Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises ou petites tuiles plates (ou tout matériau présentant rigoureusement les mêmes aspects, forme et couleur), le réemploi du matériau d’origine est toléré. 5 - LUCARNES, CHÂSSIS DE TOITURE, PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES LUCARNES ET CHASSIS DE TOITURE : Les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Leur implantation doit également s’accorder avec les percements de la façade. LES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, il est recommandé la discrétion par une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances plutôt que sur les toitures principales, avec une implantation en partie basse. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On 67 recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée, sans lignes blanches, y compris les supports, cadres et fixations. 6 - VÉRANDAS ET ABRIS DE PISCINE DÉFINITION : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres. Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours. EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les vérandas et abris de piscine doivent être implantés de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées sont autorisées. 7 - CLÔTURES RAPPEL : Conformément à la délibération prise par le Conseil municipal, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d) du Code de l’urbanisme. EXPRESSION DE LA RÈGLE : Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas concernées par les dispositions suivantes. Elles sont également dispensées de déclaration préalable, en application de l'article R 421-2 du Code de l’urbanisme. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Si une clôture est édifiée : - Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. - La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1.50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter la hauteur de ce mur et son aspect. - La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres. - Les murs qui ne seraient pas réalisés en pierre de taille ou en moellons, devront être recouverts avec un enduit s’inspirant des enduits traditionnels locaux dans leur teinte et leur aspect. - Concernant la teinte des portails et des éléments en bois, il est recommandé de se référer au nuancier en annexe du règlement. - L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement. La préservation des murs anciens en tuffeau ou moellons de pierre devra être recherchée. 68 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige, haies arborées,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). Les aires de stationnement groupé de plus de 4 véhicules doivent faire l’objet d’un traitement paysager (plantations d’arbres de hautes tiges…). Les zones de stockage et de dépôt extérieures visibles depuis l’espace public doivent être masquées par des écrans végétaux à feuilles persistantes ou marcescentes (ex. : houx, troènes, charmes, chênes, hêtres, etc.), ou par un bardage ou un mur en prolongement de la construction. Les éléments végétaux identifiés au Règlement – Documents Graphiques comme constituant un élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme, doivent être conservés. Toutefois : - Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration des boisements ou des parcs arborés (abattage de quelques sujets) peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (création d’un accès, d’un cheminement doux...) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du boisement. - Des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte aux haies arborées peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, passage de réseaux, entretien des berges etc.). Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’une haie sur un linéaire équivalent. SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article non règlementé en application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014. SECTION 4 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ARTICLE 15 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Non règlementé. 69 ARTICLE 16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non règlementé. ANNEXE 1 RELATIVE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES Le territoire communal est concerné par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1). Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences. Il est ainsi fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. En outre, une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat. Les recommandations pour les constructions sont les suivantes : 1) Réaliser les fondations appropriées :  Prévoir des fondations continues, armées et bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la sensibilité du sol (en zone d’aléa moyen, la profondeur des 70 fondations devrait être de 1.20 m) ;  Assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente ;  Éviter les sous-sols partiels, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire aux dallages sur terre-pleine. 2) Consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés :  Prévoir des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs ;  Prévoir des joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou exerçant des charges variables. 3) Éviter les variations localisées d’humidité :  Éviter les infiltrations d’eaux pluviales à proximité des fondations ;  Assurer l’étanchéité des canalisations enterrées ;  Éviter les pompages à usage domestique ;  Envisager la mise en place d’un dispositif assurant l’étanchéité autour des fondations (géomembrane…) 4) Prendre des précautions lors de la plantation d’arbres :  Éviter de planter des arbres avides d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans antiracines ;  Procéder à l'élagage régulier des des plantations existantes. ANNEXE 2 RELATIVE AU PATRIMOINE ARCHITECTURAL PROTÉGÉ AU TITRE DU L.123-1-5 III) 2°DU CODE DE L’URBANISME Conformément au Parti d’aménagement, la démolition du patrimoine remarquable et du petit patrimoine est soumise à autorisation au titre d’une protection par le biais de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme. Cette protection, notamment du petit patrimoine est justifiée par l’intérêt patrimonial et culturel de tels édifices, témoins de pratiques ancestrales, et par sa vulnérabilité ; ce patrimoine étant parfois ignoré ou déconsidéré par les propriétaires. Cette protection consiste également à s’assurer que la restauration, la réhabilitation ou l’extension de tous ces édifices s’effectue dans le respect des matériaux d’origine. L’autorisation de démolir est rappelée à l’article 2 et les mesures de conservations sont transcrites à l’article 11 de chaque zone impactée. Les édifices identifiés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° sont donc les suivants : Recensée par le « Patrimoine des communes d’Indre-etLoire », le lavoir a été construit au XIXe siècle et était alimenté par l’éolienne Bollée. A Lavoir 71 Recensée par la base Mérimé et par le « Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire », l’éolienne a été édifiée sur la commune en 1896 ; la commune connaissant depuis toujours de problèmes d’alimentation en eau. Cet édifice B Eolienne en fer contribuait à l’alimentation en eau du lavoir Bollée présenté précédemment. Elle se compose d’une colonne centrale autour de laquelle s ‘enroule un escalier en colimaçon menant à une plateforme au sommet, où une grande roue à aube, surmontée d’une girouette, s’oriente selon la direction du vent Recensé par le « Patrimoine des communes d’Indre-et- Loire » l’église Saint-Venant est un édifice édifié en pierres calcaire, situé au cœur du bourg. Sa nef, dont les murs sont en petits appareils, remonte probablement au XIe siècle et est recouverte d’une voute moderne du C Eglise Saint- XIXe siècle. Elle est prolongée vers l’est par une travée Venant voutée sur croisées d’ogives, qui supporte le clocher. Celui-ci est élevé sur une tour carrée, épaulée de solides contreforts. Le chœur, plus haut que la nef, date sans doute de la fin du XIIe siècle. Couvert d’une voute soutenue par des arcs épais, il se termine par un chevet plat. Il s’agit en particulier de préserver la très belle peinture en façade Maison rue représentant l’éolienne D de la Grosse Bollée. Pierre Il s’agit en particulier de préserver la très belle ornementation du premier étage de la façade représentée par des briques décoratives et des émaux. Maison place E de l’Eglise Saint-Venant 72 Recensée par la base Mérimé et par le « Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire » (éditions Flohic), le château de l’Epinay a été édifié au XVIIIe siècle, et garde trace de remaniement de 1925 à 1930. La façade occidentale est composée de façon symétrique, et suivant des lignes pures. La façade orientée à l’est est F Château de dotée d’une galerie au XIXe siècle. La partie du l'Epinay bâtiment situé au nord est ajouté au début du XXe siècle par l’architecte Philippeau, qui reconstitue un ensemble cohérent. La porte centrale est surmontée d’une fenêtre avec un balcon en fer forgé, le tout étant couronné d’un fronton triangulaire. Des lucarnes en pierre éclairent les combles. L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa volumétrie Le « Patrimoine des communes d’Indre-et-Loire » identifie le pigeonnier de l’Epinay en raison de son aspect original. Il se compose d’une tour ronde massive, beaucoup plus large que haute, couverte d’un toit à G Pigeonnier ardoises à sept pans. À l’intérieur des boulins, les de l’Epinay niches des pigeons, sont constitués de poteries ovoïdes percées d’un trou circulaire. Ils sont disposés en plusieurs travées comprenant chacun cinq rangées de boulins. L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa volumétrie Non visible depuis l’espace public Petit patrimoine H Puits Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée recouverte d’un auvent. Grange I lochoise à L’enjeu est ici de préserver son aspect et sa Malicorne volumétrie, et cette avancée caractéristique. Petit patrimoine Croix de J chemin 73 (RD 21) Petit patrimoine Croix de K chemin (RD 21) Petit patrimoine Croix de chemin L (croisement de la RD 21 et RD 58) Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver M lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Leugny caractéristique. Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver N lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée La caractéristique. Giraudière Cette grange est dotée d’une ouverture bien Grange spécifique de l’identité lochoise : une avancée lochoise à recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver O La son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Courtillonner caractéristique. ie Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver P lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Mezière caractéristique. Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver Q lochois au son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Clos caractéristique. Garniere Cette grange est dotée d’une ouverture bien Grange spécifique de l’identité lochoise : une avancée R lochoise à recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver La Roche son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Mabilleau caractéristique. Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée Grange recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver S lochoise à son aspect et sa volumétrie, et cette avancée Villiers caractéristique. Cette grange est dotée d’une ouverture bien spécifique de l’identité lochoise : une avancée recouverte d’un auvent L’enjeu est ici de préserver Grange son aspect et sa volumétrie, et cette avancée T lochoise à caractéristique. Tressort Sont également protégés au titre de l’article L.123-1-5 III) 2° du Code de l’urbanisme, des murs anciens : Ce mur témoigne des 75 Au nord du site 1AU1 de l’Epinay pratiques de constructions anciennes et de l’histoire du site (ancien mur de délimitation du jardin potager du château). ANNEXE 3 RELATIVE AU NUANCIER RECOMMANDÉ Nota Bene : ce nuancier et les textes associés sont tirés du site internet du Service Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Indre-et-Loire (www.sdap-37.culture.gouv.fr). Ce nuancier est recommandé dans le choix des couleurs de menuiseries, ainsi que des bardages et des clôtures et portails. Historiquement, les couleurs utilisées pour les menuiseries se sont éclaircies au cours des siècles. Ainsi il convient d'utiliser des teintes soutenues (gris-vert ou gris-bleu sombres ; rouge sang de bœuf) pour le bâti datant d'avant le XIXe siècle, alors que des teintes plus claires (gris, gris-vert , gris-bleu clairs, mastic) sont à privilégier pour le bâti du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. De manière générale, l'usage du noir ou du ton bois sera à proscrire. De même, pour mettre en valeur la pierre et les enduits de la façade (qui sont assez clairs en Touraine), il est préconisé d'utiliser des couleurs plus soutenues que ceux-ci (les menuiseries blanches sont donc à proscrire). Dans le cas d'une maison bourgeoise, les fenêtres et volets seront peints dans une teinte plus claire que la ou les portes d'entrée ; celles-ci pourront être peintes dans la même gamme de couleurs (exemple : fenêtres et volets gris clair, porte d'entrée gris anthracite) ou dans un coloris tranché (exemple : fenêtres et volets gris clair, porte d'entrée vert très sombre). Dans le cas de bâtiments ruraux, de type corps de ferme, l'ensemble des menuiseries (fenêtres, volets, portes 76 d'entrée et portes de grange) seront peints dans une teinte relativement soutenue (exemple : rouge sang-de- bœuf, vert sombre, gris-brun). Dans le cas de devantures de magasin, dans la mesure où il s'agit de surfaces relativement importantes, les teintes pastel sont à écarter, au profit de teintes plus soutenues. PLU de Dolus-le-Sec PLU de Dolus-le-Sec PLU de Dolus-le-Sec --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37097_PLU_20230321. Page : https://edifiable.fr/plu/dolus-le-sec-37097/n La commune : https://edifiable.fr/plu/dolus-le-sec-37097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37097/zone/n