# Zone N du plan local d'urbanisme de Domalain (35097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35097_PLU_20230213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N et NL 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité) Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : En secteur inondable identifiée au règlement graphique par la trame ci-contre, se reporter au règlement du PPRi de la Seiche et de l’Ise joint en annexe. Destinations Exploitation agricole et forestière Habitations Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement40 Interdites Admises O O O Conditions de limitations Uniquement les extensions des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, sous réserve d’être dans l’impossibilité technique (inconsistance du sol,…) de procéder à cette extension en zone Agricole, sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et les tiers. Sous réserve d’être situés à plus de 100 m d’une construction en lien avec l’activité agricole et forestière : ▪Les extensions limitées41 des « habitations » : logement. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de deux ans, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction. ▪Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situées à une distance maximale de 20 mètres 40 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 41 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ». Hébergement42 X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Commerce et activités de service Hébergement hôtelier et touristique Cinéma X Equipements d’intérêt collectif et service publics REGLEMENT mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. ▪Les changements de destination des constructions identifiées au plan , après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). ▪Les habitations de gardiennage de 30m² d’emprise au sol En secteur NL, sous réserve que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière O du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages; Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces, les cheminements piétonniers, sportifs et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; Les changements de destination des constructions identifiées au plan , O après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N et NL 2.1- Volumétrie et implantation des constructions) N et NL 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique. Dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement spécifique (alignement préexistant des constructions), l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. N et NL 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres, - En présence d’un talus ou d’une haie identifiés au plan, ou d’un fossé nécessaire à la continuité d’un écoulement naturel, les constructions seront implantées à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative. REGLEMENT Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci. N et NL 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone N : Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. N et NL 2.1.4- Hauteur des constructions : La hauteur des extensions de constructions existantes à usage d’habitation ne devra pas dépasser la hauteur de la construction initiale. En cas de réalisation d’un toit plat ou monopente de l’extension, le point le plus haut de l’extension ne devra pas dépasser la hauteur du sommet de la façade de la construction initiale. Les constructions de bâtiments annexes aux habitations existantes sont autorisées sous réserve que la hauteur maximale soit limitée à 3,50 m au point le plus haut de la construction. N et NL 2.1.5- Emprise au sol des constructions : Habitations : Pour les locaux de gardiennage complémentaire à une exploitation agricole : L’emprise au sol est limitée à 30m². L’extension des logements est mesurée par rapport à l’emprise au sol de la construction existantes43 à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme, et est limitée à : 20 m² + 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant dans une limite globale de 60 m² supplémentaires. Le changement de destination des bâtiments est autorisé sous réserve que : ▪ Le bâtiment d’origine présente une emprise au sol minimale de 70 m² ; ▪ Le changement de destination s’effectue dans le volume existant sans extension ultérieure. Annexes44 : L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments annexes (garage, abris pour animaux, abris de jardin, serre, remise, etc. …) est limitée à 60 m². En secteur NL : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 2% sur chaque secteur NL. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur) La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques… Document réalisé par : SARL Neotec URBA 20 Rue des Feuteries BP 80149 35300 FOUGERES Tel. : 09 83 94 47 67 ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N et NL 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions. Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…) Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Les couleurs et aspects des matériaux pour les bâtiments principaux et annexes s’accorderont entre eux et avec les autres bâtiments présents sur le site. L’isolation thermique par l’extérieur : 43 Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. 44 Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’isolation thermique des constructions par l’extérieur est interdite dès lors qu’elle modifie de façon substantielle l’aspect architectural de la construction. Toitures et couvertures : La teinte des couvertures des habitations sera l’ardoise. Les toitures terrasses pourront être enherbées. Les toitures courbes et les toitures à quatre pans, type « pointe de diamant », sont interdites. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires. Illustration figurant à titre indicatif Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle. Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public. Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres en limites séparatives et 1,50 mètre sur la voie et autres emprises publiques. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales45 et d’essences horticoles, non invasives, doublées ou non d’un grillage. Des constructions sont repérées au plan par le figuré suivant ⚫, elles sont protégées au titre l’article L.15119 du code de l’urbanisme : ▪ Elles sont soumises au permis de démolir ▪ Tout travail d’aménagement et de restauration d’un bâtiment ancien reconnu comme élément constitutif du patrimoine communal devra : - Reprendre les matériaux, l’aspect et la mise en œuvre du patrimoine d’origine ou contemporain de la construction, - Les travaux devront se fonder sur la conservation des données d’origine ou sur leur restitution, dans la limite du possible. Des secteurs de présomption de patrimoine archéologique sont identifiés au règlement graphique 45 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier … En application des articles R.523-1, R.523-4, R.523-8, L.522-5 du code du patrimoine et R.111-4 du code de l’urbanisme : Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. Sont concernés : les permis de construire, de démolir, d’aménager, les zones d’aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable, les aménagement et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact. Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles : Le choix de la localisation de la construction sur le territoire de l'exploitation répond, tout à la fois, aux besoins fonctionnels de la construction au regard de sa nature et pour minimiser son impact visuel dans le grand paysage. Le choix d'implantation de la construction sur le terrain est guidé, dans l'objectif d'une insertion discrète dans son environnement, par : ▪ la topographie du terrain pour limiter les mouvements de terrain ; ▪ la préservation des espaces arborés et des haies ; ▪ les mécanismes d'écoulement des eaux afin de préserver les sources et éviter les ravinements liés au ruissellement des eaux pluviales ; ▪ la prise en considération des constructions implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi mettre en valeur l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés existants. Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage, on privilégiera notamment des teintes neutres. Pour la teinte des murs verticaux, l’utilisation du blanc est interdite. N et NL 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Des espaces boisés, des parcelles boisées ainsi que des haies bocagères existantes a sont identifiés à préserver au titre des continuités écologiques selon les indications portées au règlement graphique. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal46 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune et devront répondre, dans la mesure du possible, aux même enjeux (hydrologiques et/ou paysagers et/ou écologiques). L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature. 46 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés. Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface. Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites. En zone humide : Sont seuls admis les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Les locaux techniques, aires de stationnement,) Les équipements d'intérêt collectif et O services publics Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont 42 Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de jeunes travailleurs et les résidences autonomie). Autres Industrie X activités des Entrepôt X secteurs Bureau X secondaire ou Centre de congrès et tertiaire d’exposition X REGLEMENT nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux. En zone humide : les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, sportifs (type CRAPA) et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies. N et NL 3- Equipement et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N et NL 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées) Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N et NL 3.2- Desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. De plus en zone inondable : la conception et l’adaptation des réseaux devront prendre en compte le risque d’inondation à la valeur annoncée (cote de référence) en particulier pour l’évacuation des points bas (dispositifs anti-refoulement). De même, l’ensemble du réseau d’assainissement des eaux usées devra être étanche (tampons de regards notamment) de manière à limiter l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau et en tête de station d’épuration. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé. La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…) Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti. Collecte des déchets ménagers et assimilés Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Annexe 1 : Lexique national de l’urbanisme REGLEMENT Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU. Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation. Version fiche Date Auteur 1 27/06/2017 DHUP/QV3 Les définitions retenues Annexes Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Dans le cas du règlement du PLU de Domalain, les carports, préau, bûché,… entrent dans le cadre de la notion de bâtiment. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35097_PLU_20230213. Page : https://edifiable.fr/plu/domalain-35097/n La commune : https://edifiable.fr/plu/domalain-35097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35097/zone/n