# Zone U du plan local d'urbanisme de Domalain (35097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35097_PLU_20230213 (plan local d'urbanisme), approuvé le 13/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : U et 1AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité) U et 1AU 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Destinations Exploitation agricole et forestière Habitations Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement1 (et annexes) Hébergement2 (et annexes) Interdites X X Admises ✓ ✓ Conditions de limitations Artisanat et commerce de détail Commerce et activités de service Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Compatibles avec la proximité d’habitations (nuisances olfactives, O sonores, …). La surface de plancher ne pourra excéder 1000m² par bâtiment. ✓ Compatibles avec la O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ Les résidences mobiles de loisirs3, les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de O camping sont interdits. Le stationnement de caravanes, même de moins de trois mois est interdit. ✓ 1 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. 2 Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de jeunes travailleurs et les résidences autonomie). 3 Caravanes et mobil homes. Equipements d’intérêt collectif et service publics Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition REGLEMENT ✓ Compatibles avec la O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓ ✓ ✓ Compatibles avec la O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓ ✓ ### Rubrique U 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : U et 1AU 1.2-Mixité fonctionnelle et sociale) Le règlement n’interdit pas la mixité des destinations au sein d’une même construction . Il n’y a pas de règles dissociées entre la destination principale et les sous-destinations au sein d’une même construction. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : U et 1AU 2.1- Volumétrie et implantation des constructions) La reconstruction des bâtiments après sinistre est autorisée à condition que la reconstruction respecte l’implantation, les emprises et les volumes initiaux, même si la construction avant sinistre ne respectait pas les règles ci-après énoncées. U et 1AU 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Voies, places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : Lorsque l’unité foncière est bordée par le figuré suivant identifié au règlement graphique les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, à la condition que la continuité du front bâti soit assurée par un mur ou un muret de clôture ou des annexes ayant l’aspect et/ou la teinte de la pierre locale, des bâtiments voisins ou des clôtures voisines. Autrement, les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit à une distance minimale de cinq mètres des plantations identifiées au plan à l’alignement ou sur l’emprise publique. REGLEMENT Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. En cas de réalisation d’isolation d’une habitation par l’extérieur, une tolérance de plus ou moins 15 cm, est admise. U et 1AU 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,00 mètre. - soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative lorsqu’un talus et/ou une haie sont identifiés au plan. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées en prolongement de celles-ci. En cas de réalisation d’isolation d’une habitation par l’extérieur, une tolérance de plus ou moins 15 cm, est admise, pour les constructions non implantées en limite séparative. L’implantation des bâtiments annexes est autorisée sur une limite séparative à condition que la hauteur totale n’excède pas 3,50 mètres. U et 1AU 2.1.3-Hauteur des constructions : Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site : - Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur), - La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général. La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à : Habitations Habitations collectives (immeuble) Annexes aux habitations Commerces, activités de services, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sommet de façade4 7.00 mètres 9.00 mètres 3.50 mètres - Point le plus haut de la construction 9.00 mètres 12.00 mètres 3.50 mètres 9 mètres Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées. Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au point du milieu de chaque façade des bâtiments. Pour assurer une meilleure intégration urbaine lorsqu’il existe un alignement spécifique du bâti sur rue et que la construction nouvelle s’implante dans un espace situé entre deux parcelles bâties dont il convient de respecter l’ordonnancement : la hauteur de la nouvelle construction ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante (la plus haute) qui lui est contigüe, afin de contribuer à une harmonie d’ensemble. U et 1AU 2.1.4- Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions, y compris bâtiments annexes, ne pourra excéder 70% de la surface totale de la parcelle. Annexes aux habitations : L’emprise au sol est limitée à 30m². ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 4 Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.) richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Volumétries : Les habitations devront de préférence faire référence à l’architecture traditionnelle présente sur le site dans lequel s’inscrit le projet. Elles présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables. Façades : Les matériaux non destinés par nature à demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…, doivent être recouverts d’un revêtement prévu à cet effet, de tonalité proche des matériaux utilisés dans les bâtiments à l’architecture traditionnelle de manière à s’intégrer dans le paysage proche et lointain. Les matériaux non présents dans l’architecture traditionnelle (notamment les matériaux novateurs) pourront être autorisés à condition de justifier qu’ils s’intègrent dans le paysage environnant. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. La couleur blanche est interdite. Les couleurs et aspects des matériaux des bâtiments principaux et des bâtiments annexes s’accorderont entre eux et avec les autres bâtiments présents sur le site. Les toitures/couvertures : Les matériaux autorisés pour les toitures qui présentent un faîtage sont l’ardoise ou un matériau de couleur ou d’aspect similaire ; la tuile n’est autorisée que si elle est présente dans l’environnement proche. L’utilisation de matériaux d’un autre aspect (zinc ou bac acier...) que l’ardoise est autorisée pour les toitures à faibles pentes. D’autres matériaux peuvent être autorisés pour les projets contemporains, les extensions et les bâtiments annexes, sous réserve de justifier de la prise en compte du contexte environnant et de leur capacité à s’inscrire dans l’ambiance bâtie existante. Les clôtures : Les clôtures seront d'un style simple, constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments et les murs en parpaings bruts non enduits sont interdits sauf si elles sont rendues nécessaires pour le soutènement des terres. Dans ce cas, leur hauteur sera limitée à 0.50m. Les clôtures sur rue auront une hauteur maximale de 1.20 m et seront doublées d’une haie végétative . Les clôtures en limites séparatives auront une hauteur maximale de 2.00m. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales5 et d’essences horticoles, non invasives, doublées ou non d’un grillage. 5 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier … En secteur U : ⚫ Des constructions et des murs de clôture sont repérées au plan par le figuré ci-contre. Ces éléments sont protégés au titre l’article L.151-19 du code de l’urbanisme : ▪ Ils sont soumis au permis de démolir ; ▪ Tout travail d’aménagement et de restauration d’un bâtiment ancien reconnu comme élément constitutif du patrimoine communal devra : - Reprendre les matériaux, l’aspect et la mise en œuvre du patrimoine d’origine ou contemporain de la construction, - Les travaux devront se fonder sur la conservation des données d’origine ou sur leur restitution, dans la limite du possible. U et 1AU 2.3- Obligations en matière de performance énergétique et environnementale L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel. Afin de favoriser la production d’énergie solaire ou d’eau chaude solaire, les panneaux solaires sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires. En secteur U : Les panneaux solaires autorisés seront intégrés le plus harmonieusement possible à la volumétrie générale de préférence sur le volume annexe ou secondaire. Illustration figurant à titre indicatif U et 1AU 2.4- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Des haies bocagères existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal6 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elles consisteront en à la création 6 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés. d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune. Les jardins et espaces identifiés au règlement graphique à protéger (au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du code de l’urbanisme) sont des espaces inconstructibles sauf pour la réalisation de constructions annexes de 8m² maximum, de clôture, d’extension des constructions existantes et d’équipements publics (mobilier urbain, sanitaires, kiosque, aire de jeux…). L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature. Les espaces libres de toute construction, de circulation ou de stationnement seront aménagés en espace paysager adapté à leur environnement. Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface. Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieurs, les serres, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure. Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chaemicyparis…) sont interdites. En secteur U : Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 25% de leur surface. Les espaces libres de construction ou de stationnement seront aménagés en espace vert et/ou perméable. En secteurs 1AU : chaque parcelle recevant une construction à usage d’habitation devra comprendre au minimum 30% en espace perméable (y compris espaces verts). Les espaces libres de construction ou de stationnement seront aménagés en espace vert et/ou perméable. ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison) Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. D’une manière générale, sauf cas particuliers d’une grande ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. • SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment : a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU), c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...), d) Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêté du 28 février 2003 applicable en Ille-et-Vilaine, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation, e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement. PROTECTION DES COURS D’EAU Les constructions doivent être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones. Tout nouveau franchissement devra être réalisé en respectant les continuités écologiques (piscicoles et sédimentaires). Identification de la trame bleue au règlement graphique du PLU : ARCHEOLOGIE Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004). Identification au règlement graphique du PLU : Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région. Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : ▪ Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III En plus des obligations prévues ci-dessous, il devra être réservé des espaces pour le stationnement des deux roues : un espace vélo par logement minimum, soit 0,50m x 1,80m. Nature de l’activité Nombre de places de stationnement imposé Arrondi Habitation 2 places par logement De plus, dans le cas d’opération d’ensemble : 2 Par excès places de stationnement pour trois logements en espace commun. Hébergement (établissement assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6°du I de l’article L.312-1 Non règlementé du code de l’action sociale et des familles) Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1 place de stationnement par logement / Commerces et activités de services Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et répondre au besoin de stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et des visiteurs. Non règlementé pour les constructions et unités foncières concernées par le figuré suivant : Le nombre de place doit être en rapport avec Equipements d’intérêt public et de l’utilisation envisagée. service collectif Non règlementé pour les constructions et unités foncières concernées par le figuré suivant : En cas d’extension de constructions, les places supprimées par la réalisation du projet seront compensées par un nombre de places équivalent. En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement lui faisant défaut, le constructeur peut être autorisé à : - Soit les reporter sur un autre terrain distant d’au plus 300 mètres, sous réserve d’apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation. - Soit obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération. Les obligations précédentes de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réduites à 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages. U et 1AU 3- Equipement et réseaux ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da) Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Lorsque la voie nouvelle dessert moins de 5 constructions ou présente une longueur inférieure à 20 m, cet aménagement n’est pas exigé. Les voies seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur la voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne. ### Rubrique U 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : U et 1AU 3.2- Desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé. Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…) Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti. Collecte des déchets ménagers et assimilés Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble, il sera nécessaire de dédier des espaces pour le stockage et la collecte des déchets (BAV), de préférence en entrée d’opération. U et 1AU 3.3- Limitation de l’imperméabilisation des sols et maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. Pour la réalisation des places de stationnement, ainsi que les accès et cheminements piétons, ils devront privilégier des matériaux poreux et perméables : REGLEMENT --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35097_PLU_20230213. Page : https://edifiable.fr/plu/domalain-35097/u La commune : https://edifiable.fr/plu/domalain-35097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35097/zone/u