# Zone AU du plan local d'urbanisme de Domarin (38149) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38149_PLU_20260309 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 9 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Non réglementé. SECTION III – Equipements et réseaux ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités) Dans les secteurs affectés par des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de nuisances sonores » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. Sont admis sous conditions d’être compatibles avec la vocation et/ou l’aménagement de la zone à terme : 1. Les constructions et ouvrages à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics d’une emprise inférieure à 20 m². 2. Pour les bâtiments d’activité économique existants, leur aménagement sans changement de destination et la construction d’un bâtiment ou auvent dans la limite de 40 m² d’emprise au sol par rapport à la date d’approbation de la révision du PLU sous réserve d’être liée et nécessaire à l’activité. 3. Pour les bâtiments d’habitation existants d’une surface de plancher minimum de 70 m² avant travaux, sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou hébergement : - leur aménagement, y compris en vue de l’extension du seul logement existant (ou des seuls) dans le volume existant sans changement de destination (grenier, combles, garage, grange désaffectée, dépendances de l’habitation existante), dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total y compris l’existant après travaux, - leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher existante du bâtiment à étendre à la date d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension du seul logement existant sur le tènement initial, sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux, et 200 m² d’emprise au sol, - leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure à 50 m² hors piscine. - leur piscine sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 50 m². 4. Les clôtures. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementé. SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. La hauteur maximale des constructions, sauf équipements publics, mesurée à l’égout de toit, est limitée à: - 7 mètres, - 3,50 mètres pour les annexes. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures L'article R.111-27 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Les volumes seront simples. La construction et les aménagements de ses abords devront éviter la stagnation de l’eau. A cet effet, la création de toitures-terrasses, excepté végétalisées et terrasses sur plots est interdite sur des surfaces imperméables, sauf si la planéité et la pente sont suffisantes pour ne pas produire de stagnation d’eau. La pose verticale des coffrets techniques est à privilégier (sinon sur lit drainant). IMPLANTATIONS L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 1,20 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages. La pente des talus ne doit pas excéder 40%. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits. LES TOITURES Les toitures en tuiles seront obligatoirement dans le ton rouge vieilli et réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse pour les bâtiments d’habitation et leurs annexes, conformément au nuancier déposé en mairie. Les capteurs solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au site. La pente des toitures sera obligatoirement comprise entre 50 et 100 % sauf pour les annexes inférieures à 5 m² d’emprise au sol. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la plus grande dimension. Le faîtage sera prioritairement parallèle aux courbes de niveaux. Toute conception différente devra être justifiée au regard d’une bonne insertion au site et d’une composition architecturale du projet. Les toitures à deux pans inversés (en V) sont interdites. Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions isolées constituées d’un seul volume, sauf pour les constructions d’une emprise au sol inférieure à 5 m² implantées sur limite séparative. Les débords de toitures devront être au minimum de 0,50 mètre en façade et de 0,30 mètre en pignon sauf pour les constructions sur limite séparative. Ces débords pourront être réduits au minimum à 0,30 mètre en façade et de 0,20 mètre en pignon pour des bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol. Toutefois, la réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés précédemment. Les toitures "terrasses" sont interdites, sauf si elles sont : - accessibles de façon permanente (surface utile), et à condition d’être intégrées et adaptées à la composition architecturale du projet et à son environnement, - végétalisées. LES FAÇADES ET MURS Les couleurs utilisés devront être conformes au nuancier présenté en mairie. L’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment,...) est interdit sur les bâtiments et les clôtures. L’emploi d’autres matériaux peut être autorisé sous réserve de s’intégrer dans le site et de ne pas reproduire de types ou modèles étrangers à la région (ex : bois brut, teinté ou peint donnant une image de chalet…). Les annexes à l’habitation, c'est-à-dire les petites constructions isolées de la construction principale, devront être traitées en harmonie avec la construction principale ou en bois. LES CLOTURES Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 2 mètres. Elles seront constituées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmontée d’un dispositif à claire-voie de conception simple. Elles pourront être éventuellement doublées par des haies ou réalisées par des haies. Tout aménagement occultant autre que des plantations (exemples : canisses, bâche et toiles diverses) est interdit. La hauteur maximum de la murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc...). Elles devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant. Un mur peut être autorisé sous réserve de ne pas dépasser 1,60 mètre, y compris la couvertine : - en limite de référence, - en prolongement du bâti ancien ou d’un mur ancien. Sa hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce exclusivement sur le même côté déjà existant sans toutefois dépasser 1,60 mètre. Les murets et murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Ils devront être obligatoirement enduits sauf si réalisés en pierre. Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et/ou la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…). Toutefois, des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Elles doivent être dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons et en excluant toutes essences étrangères à la région. Les haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage persistant sont autorisées sur quinze mètres. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Stationnement) Non réglementé. SECTION III – Equipements et réseaux ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées Article AU 8.1) Desserte Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol Assainissement 1 - Eaux usées En zone définie en assainissement collectif, toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d'assainissement conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. 2 - Eaux pluviales L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Des prescriptions techniques particulières, notamment l’utilisation des eaux pluviales de toiture pour l’arrosage par exemple ou l’usage domestique réservé aux sanitaires et électroménagers hors équipements publics, pourront être recommandées afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics ou privés et de ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux nouvelles constructions ou nouveaux aménagements conduisant à l’imperméabilisation d’une surface, où la collecte et l’élimination des eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement, peuvent être exigées, avec traitement préalable le cas échéant notamment pour les activités. 3 - Eaux de vidange des piscines Le rejet des eaux de vidange des piscines privées est interdit au réseau d’eaux pluviales. Le principe du rejet au milieu naturel est à privilégier après élimination naturelle des produits de traitement et suivant un débit limité. Un rejet au réseau public ne pourrait être admis que de manière exceptionnelle après avis technique du service. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38149_PLU_20260309. Page : https://edifiable.fr/plu/domarin-38149/au La commune : https://edifiable.fr/plu/domarin-38149.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38149/zone/au