# Zone A du plan local d'urbanisme de Domme (24152) : ce que le règlement autorise Cette zone recouvre des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à une urbanisation sous forme d'habitat individuel, groupé ou de lotissement. («Le Pradal, Mondaumie»). Les équipements publics existants à sa périphérie immédiate ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Document en vigueur : 24152_PLU_20230606 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > 66 L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal. ### Hauteur (article A 10) > Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toute construction ou installation autre que celles visées à l'article A 2 est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525.1 du code rural et de la pêche maritime. - L’adaptation, la réfection ou l’extension des bâtiments existants liés aux activités agricole. - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L151.11, L151.12 et L151.13 du code de l’urbanisme et dans les conditions fixées par ceux-ci. Ces possibilités incluent les changements de destination des bâtiments désignés, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ainsi que l’extension des bâtiments d’habitation existants et de leurs annexes. Pour tout changement de destination, le projet sera soumis à l’avis de la CDPENAF. Dans le cadre d’extension des constructions existantes à usage d’habitation ainsi que de la construction d’annexes à l’habitation principale, ces dernières sont admises à condition : o De ne pas nuire à l’activité agricole ; o De ne pas réduire les surfaces nécessaires à l’activité agricole ; o Que cela n’implique pas le renforcement ou l’extension des réseaux publics ; o Que les annexes soient implantées à proximité de l’habitation (dans un rayon de 20 mètres, à l’exception des piscines qui pourront être implantées dans un rayon de 25 mètres).Le nombre des annexes (hors piscine) est limité à 3 ; o Que les extensions soient dans la continuité du bâtiment principal. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent par le caractère agricole de la zone. - Les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu’ils sont destinés : * aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles archéologiques, * à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole. - Les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus. - Les défrichements nécessités par les besoins de l’exploitation agricole et des annexes. - Et à condition de respecter les dispositions de la ZPPAUP pour les secteurs concernés. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1) Voirie Les voies publiques doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions qu'elles desservent. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2) Accès Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie. Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après : - route départementale, - voie communale, - chemin rural. Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI) QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 2) Electricité Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 3) Assainissement a - Eaux usées A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus d'ensilage, doivent être collectés, stockés ou traités selon les cas, soit conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, soit conformément à la réglementation concernant les installations classées. Tout écoulement du contenu des ouvrages de stockage dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d'eau, ainsi que dans tout autre point d'eau (source, mare, lagune, étang, etc.) abandonné ou non, est interdit. b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s'il existe au droit du terrain d'assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement. Recommandation : Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non règlementée. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales. 2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée. 2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) 66 L’emprise totale au sol des nouvelles annexes à l’habitation ne pourra excéder 50 m², sans jamais pouvoir être supérieure à celle du bâtiment principal. L’emprise au sol n’est pas limitée pour la construction de la piscine et de ses aménagements (terrasse, bâtiments) à condition de rester dans la zone d’implantation autorisée (rayon de 25 mètres). L’emprise au sol des extensions est limitée à 20% de l’emprise au sol du bâtiment principal, sans pouvoir excéder une emprise de 50 m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas. La hauteur des constructions est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. Sur terrain plat elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée. Les constructions nécessaires à l’activité agricole ou artisanale ou touristique pourront atteindre une hauteur maximum de 9m à l’égout ou l’acrotère. Les constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. Une hauteur supérieure pourra être admise pour correspondre à celle d’une construction existante accolée. Les annexes à des constructions à usage d’habitat ne pourront dépasser une hauteur de 3m50 au faîtage (sans toutefois pouvoir dépasser la hauteur de la construction principale et ses extensions). La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation en zone A ne pourra pas dépasser celle de la construction principale, sauf lorsqu’il s’agit de la création d’étage, et dans le respect de la qualité paysagère. Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Se reporter aux dispositions de la ZPPAUP ou aux directives architecturales et paysagères en annexe suivant le cas. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 24152_PLU_20230606. Page : https://edifiable.fr/plu/domme-24152/a La commune : https://edifiable.fr/plu/domme-24152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24152/zone/a