# Zone UC du plan local d'urbanisme de Domme (24152) : ce que le règlement autorise Cette zone recouvre les secteurs d'habitat diffus proche des zones urbaines récentes de la commune de DOMME. (Le Colombier, Maison Neuve, La Vergnolle, Ventoulines Basses, La Justice). Elle se caractérise par un bâti récent et une gestion de l'assainissement par des dispositifs autonomes. Document en vigueur : 24152_PLU_20230606 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > 1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales. ### Distance aux limites (article UC 7) > 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UC 9) > Non réglementée. ### Hauteur (article UC 10) > 2) Règle La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. ### Stationnement (article UC 12) > Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé : 1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1) Les installations classées pour la protection de l'environnement définies par la loi N°76663, du 19 juillet 1976. 2) L'ouverture de carrières. 3) L'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes et mobil-homes. 4) Les constructions à usage agricole. 5) Les parcs d'attraction ouverts au public et les dépôts de véhicules hors d'usage désignés aux articles R 421.19 et R 421-23 du code de l'urbanisme. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises toutes occupations et utilisations du sol sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article UC 1, et notamment : - les constructions et installations à usage d'habitation et d'équipement collectif et/ou public, d’hôtellerie, de commerce, d’artisanat, de bureau et de service. - les aires de stationnement, aires de jeux, aires de dépôts des ordures ménagères. A condition de respecter : - d'une part, les dispositions du règlement sanitaire départemental, - d'autre part, les règles ci-après du règlement de zone ainsi que celles du règlement national d'urbanisme restant en vigueur, - les dispositions de la ZPPAUP. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) 1) Voirie Les voies publiques ou privées auront des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques seront adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse desservant plus de trois logements devront être aménagées à leur extrémité, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour (placette, tourne bride, … etc.). 2) Accès Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie. Lorsque le terrain sur lequel ces constructions et installations sont implantées est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur la voie la moins bien classée de l'ordre hiérarchique ci-après : - route départementale, - voie communale, - chemin rural. Cet ordre pourra exceptionnellement ne pas être respecté, lorsque la sécurité des usagers est en cause, sous réserve de l'accord écrit de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie la mieux classée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI) QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1) Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 2) Electricité Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions correspondant à ses besoins. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres établies par l’article L.332-15, 3ème alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. 3) Assainissement a - Eaux usées A défaut de pouvoir être évacuées au réseau public d'assainissement, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement individuel conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur. Le schéma d'assainissement servira de guide à la définition de la filière à mettre en place. L’autorité chargée de l’application de la réglementation d’hygiène peut exiger, notamment pour les lotissements ou ensembles de logements, qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation. b - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, prévu à cet effet s’il existe au droit du terrain d’assiette. A défaut, ils ne doivent pas faire obstacle à leur libre écoulement. Recommandation : Afin de ne pas aggraver l’écoulement naturel, les eaux de toitures et les eaux de pluies canalisées, seront captées et un système de stockage sera mis en place afin de pouvoir rétablir un régime hydraulique identique à celui qui préexistait. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1) Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de la limite du domaine public, pour les voies communales et chemins ruraux et à 10 mètres au moins pour les voies départementales. 2) Une implantation différente peut être admise, si les conditions de sécurité le permettent, lorsque le projet de construction prolonge une construction existante en bon état. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1) A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite du terrain, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration. 3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l'une au moins des constructions en vis à vis ne comporte pas de pièce habitable ou assimilée. 2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques ni aux travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions 1) Définition La hauteur à l’égout d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l’égout du toit. La hauteur au faîtage d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel et le faîtage, hormis les équipements tels que cheminées, conduits de ventilation, etc. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée. 2) Règle La hauteur à l’égout des constructions ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder 14 mètres. Elle n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés du permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS AINSI QUE, EVENTUELLEMENT, PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m², y compris les accès, il est exigé : 1) Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement. 2) Pour les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de bureaux et de services : une place de stationnement par 50 m² de surface de plancher hors œuvre nette de la construction. 3) Pour les équipements sportifs ou ceux accueillant du public, il doit être crée des aires de stationnement dont le nombre de places est à déterminer en fonction de la capacité d'accueil des installations. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de la dite capacité. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Se reporter aux prescriptions de la ZPPAUP. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ZONE D’ACTIVITE DU CENTRE RADIO ELECTRIQUE Caractère de la zone Il s’agit d’une zone réservée aux activités de ce centre qui dépend du Ministère de la Défense. («Les Chambillonnes»). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 24152_PLU_20230606. Page : https://edifiable.fr/plu/domme-24152/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/domme-24152.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/24152/zone/uc