# Zone 1AUE du plan local d'urbanisme de Domont (95199) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95199_PLU_20240703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUE du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Sont interdits : - Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestières, - Les constructions à usage d’hébergement, hôtels et autres hébergements touristiques, - Les constructions à usage des salles d’art et de spectacle, d’équipements sportifs ou autres équipements recevant du public, - L'ouverture et l’exploitation de carrières, - Les décharges de tous types, - Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules usagers ou épaves (inertes et inaptes à la circulation) non liés à une activité existante autorisée en vertu du présent PLU. - L'ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravane, camping-car ou mobilhome quelle qu’en soit la durée. - Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions - Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous conditions : - Les installations classées soumises à déclaration sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : o Elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; o Les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante et permanente eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. Pour les installations classées existantes, soumises à déclaration ou à autorisation, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances sur l’environnement actuel ou prévu (sonores, visuelles, olfactives, pollution, explosion, ...) de la zone où elles sont implantées et qu'ils respectent les obligations fixées cidessus. - Les affouillements, exhaussements de sol, directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. - Les constructions à usage de logement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’il soit dûment justifié par la nécessité d’un gardiennage permanent des équipements pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement normal des activités auxquelles ils sont associés ; o Que le logement soit inséré dans le volume de la construction à vocation économique ; o Que la surface de plancher du logement n’excède pas 1/4 de l’entière la surface de plancher de la construction à vocation économique ; o Qu’il n’y est qu’un seul logement par équipement gardienné. Tableau de synthèse : Destination Sous-destination Autorisée Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Condition(s) : / Exploitation forestière Condition(s) : / Interdite X X X Habitatio n Logement Condition(s) : le logement doit être dûment justifié par la nécessité d’un gardiennage permanent des équipements pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement normal des activités auxquelles ils sont associés, inséré dans le volume de la construction à vocation d’équipement, et d’une surface de plancher du logement n’excédant pas 1/4 de l’entière emprise au sol de l’équipement et qu’il n’y est qu’un seul logement par équipement gardienné. X Hébergement Condition(s) : / Artisanat et X commerce de détail Condition(s) : / X Restauration Condition(s) : / Commerces et activités de services X Commerce de gros Condition(s) : / Activités de service ou X s’effectue l’accueil d’une clientèle Condition(s) : / X Hôtels Condition(s) : / Autres hébergements X touristiques Condition(s) : / Cinéma X Condition(s) : / Équipement d’intérêt collectifs et service public Bureaux et locaux X accueillant du public des administrations Condition(s) : / publiques Locaux techniques et X industriels des administration Condition(s) : / publiques Établissement X d’enseignement, de santé et d’action Condition(s) : / sociale Salles d’art et de X spectacle Condition(s) : / X Équipements sportifs Condition(s) : / Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Autres équipements X recevant du public Condition(s) : / Industrie X Condition(s) : / Entrepôt X Condition(s) : / Bureau X Condition(s) : / Centre des congrès et X d’exposition Condition(s) : / ### Article 1AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale 2.1 Mixité sociale Sans dispositions particulières. ### Article 1AUE 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 L’emprise au sol des constructions 3.1.1 Règle générale - L'emprise au sol maximum des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. - Les rez-de-chaussée peuvent être occupés à 100% de la surface de plancher par des usages d’artisanat et commerce de détail, d’activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureau. 3.1.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. 3.2 Hauteur maximale des constructions 3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées et antenne qui ne doivent pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur au faitage. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction. - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres à partir du point le plus défavorable. Hauteur au faitage Hauteur égout du toit 3.2.2 Règles générales - La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au faitage (ou à l’attique en cas de construction en toit terrasse) pris à partir du terrain naturel avant travaux. Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur du faitage (ou l’attique). 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Règle générale - Toute construction (annexes et extensions comprises) doit respecter un recul minimum de 2 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et à la limite séparative des voies privées. - Par rapport à la RD 301, un retrait de 50 mètres de l'axe de la voie, route classée à grande circulation, devra être respecté pour les constructions neuves et les extensions. - Les dispositions du 3.3.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement, sous réserve de ne pas dépasser 300 mm (réf. RE-2020). 3.3.3. Pour les terrains situés entre deux voies - Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette. 3.3.4. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à l’ensemble des voies qui entoure le terrain d’assiette. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Règle générale - Les constructions et extensions doivent être implantées en respectant un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres. Le retrait peut être réduite à la moitié de la hauteur avec un minimum de 2 mètres pour les parties de murs ne comportant pas de baies. - Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des fonds de parcelle. La marge de recul est alors fixée à 4 mètres minimum. 3.4.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. - Si une construction existe en limite séparative sur le terrain voisin, la nouvelle construction peut s'y adosser à condition qu'il respecte la hauteur et la longueur du mur formant limite. A défaut les marges d'isolement s'imposent. - Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement implantée dans la marge de recul, sa surélévation dans le prolongement de l’existant est admise dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement. - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation automobile les dispositions applicables sont celles de l’article 3.3. - Les dispositions du 3.4.1 ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement. Les travaux d’isolation sur une construction existante sont autorisés au sein des limites de l’unité foncière, sans piètement sur le domaine public et sous réserve de ne pas dépasser 300 mm (réf. RE-2020). - Les piscines non couvertes – exemptées de permis de construite au titre des articles R.421-2 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme – doivent respecter une marge de reculement telle que leur bassin soit situé à une distance au moins égale à 1 mètre de la limite séparative. - Les piscines couvertes (dont la couverture atteint une hauteur supérieure à 1,80m) sont considérées comme des annexes et sont par conséquent soumises aux prescriptions relatives aux annexes dans la zone. 3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 3.5.1 Règles générales - La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. - Lorsque deux constructions implantées sur la même parcelle ne sont pas contiguës, elles doivent respecter une marge de retrait minimale de 3 mètres. 3.5.2 Règles particulières - La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe doit être au moins égale à 2 mètres. - Par exception à l’article précédent, la distance minimale entre une construction (extension et annexe comprise) et une piscine non couverte (margelle comprise) doit être au moins égale à 3 mètres. - La distance minimale entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. - Il n’est pas fixé de règle : o Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc.) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 4 mètres de la façade en vis-à-vis ; o Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. ### Article 1AUE 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Un cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent règlement de PLU précise et complète les prescriptions figurant à l’article 1AUe 4. Ces prescriptions sont à respecter pour tout projet en zone 1AUe. - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères), tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction et ne pas réduire ou nuire les caractéristiques des éléments historiques et/ou architecturales des sites et bâtiments et/ou de son environnement. En toute hypothèse, devront être conservés et mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. - Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. La meilleure intégration au bâti existant, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains, devra être recherchée. - Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. 4.2 Les toitures Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent article s'applique aux toitures des constructions, de leurs annexes, extension et des vérandas ainsi que des pergolas.  La forme - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception selon l’une des formes autorisées (parallélisme des pans, forme homogène sur les différents volumes, …). - En cas de toiture à pans, la pente doit être adaptée aux matériaux de couverture utilisés et s’insérer dans l’environnement. - La pente des toitures doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance, comprise entre 30° et 45° sur l'horizontale. Toutefois, elle pourra être : o pour les constructions contiguës à une construction existante, de même pente que la toiture de cette construction ; o supérieure à 10° pour les vérandas et les pergolas ; o supérieure à 20° pour les bâtiments d'une hauteur maximale inférieure à 3,50 m, ou d'une largeur supérieure à 12 m. - En cas de toitures à la Mansart le brisis ne devra pas être supérieur à 75°. Le terrasson pourra varier selon le matériau utilisé entre 15° et 38°. - Les toitures terrasses sont interdites. - Les toitures des extensions et annexes à l’habitation doivent faire l’objet d’un traitement (volume, aspect, matériaux, couleurs) qui garantis une bonne insertion et une continuité avec la construction principale et dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés et du domaine public. Les toitures des annexes ou extensions sont soumises aux mêmes règles que les toitures des constructions, y compris pour ce qui concerne leur pente. Illustration de synthèse des types de toitures autorisées : -  L’aspect - L’emploi de matériaux de qualité et naturels devra être privilégié. - Une couverture en tuile sans relief, en ardoise naturelle ou fibrociment posée droite devra être privilégiée. - Les bacs d'acier ou les bardeaux d'étanchéité seront dans les gammes de ton des matériaux autorisés (gris ardoise, brun ou brun rouge). Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ; - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes ; - L’emploi de bardeaux bitumineux sur les extensions et les constructions. 4.2.2. Les ouvertures de toiture - Les ouvertures seront constituées par des lucarnes couvertes par un toit d'au moins 2 pans ou en arc de cercle. - Les ouvertures doivent respecter l’ordonnance de la façade de la construction (être dans l’alignement des fenêtres en façade). - Un seul rang horizontal de châssis de toit est autorisé sur la hauteur de la toiture. Ces châssis doivent être de proportion plus haute que large et encastré dans le même plan que la toiture. Illustration de synthèse des types de lucarnes autorisées : 4.3 Les façades 4.3.1 Règles générales - Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. - Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. - Les enduits de façades doivent être grattés ou lisses, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …). - Toutes les ouvertures (y compris les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants) doivent être composées entre elles. - Les teintes vives, ainsi que le "blanc pur" sont interdits. Cette interdiction s'applique pour tout élément apparent en façade. - L’installation des enseignes et pré-enseignes est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune. 4.3.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. - Les enduits auront une finition grattée ou écrasée, les enduits talochés et projetés sont interdits. - Les joints de maçonnerie en pierre de taille ou en moellon seront de même teinte que le matériau principal. - Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux etc…) et/ou d’enduits. 4.3.2 Les ouvertures en façade - Toute modification d’ouverture ou nouveau percement, sur un bâtiment existant, devra respecter l’ordonnancement des façades et l’équilibre structurel de celle-ci. Toute variation de forme ou dimension, dans un bâtiment existant, devra donc participer à un projet architectural proposant un nouvel ordonnancement, également cohérent et ne pas altérer le caractère historique ou architectural de la construction existante et de son quartier environnant. Les ouvertures existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. - Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et identique ou proches à l’une des teintes prescrites en annexe 6 du présent règlement. En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant devra être utilisée. - Pour les façades sur rue, les ouvertures doivent être plus hautes que larges. - Les caissons de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade, depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public. - Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples et s’intégrer à l’architecture du bâtiment tant dans les matériaux utilisés que dans le choix des couleurs. Les gardes corps présentant l’aspect de la tôle perforée sont interdits. 4.3.3 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. 4.4 Les façades commerciales - Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. - Les créations ou modifications de façades doivent respecter les dispositions suivantes : o Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; o Lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les percements de vitrines doivent en respecter les limites séparatives ; o L’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite ; o Lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architectural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur ; o Lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes traditionnels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines commerciales ; o Lorsqu’un commerce est implanté à l’angle de deux voies, ses vitrines doivent être continue et se poursuivre sur une même hauteur. o Lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont ajourés. o L’installation des enseignes et pré-enseignes est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune. 4.5 Les éléments techniques Aucun élément technique lié à une construction, annexe ou extension ne peut amener à une réduction de la largeur d'un trottoir, restreindre les conditions d'utilisation par les usagers ou rendre celui-ci non conforme à la règlementation en vigueur.  Les descentes d’eaux pluviales Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les règles PMR sur les voies ouvertes à la circulation du public devront être respectées.  Les rampes de parking Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.  Les édicules et gaines techniques Les édicules et gaines techniques ne doivent pas être visible depuis le domaine public ou toute voie ouverte à la circulation du public. Les édicules techniques en toiture tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction et par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle. L’installation de ce type d’élément devra veiller à limiter les nuisances sonores (isolation phonique, ...).  Les éléments techniques liés aux réseaux Les éléments techniques liés aux réseaux (coffrets, poste de transformation…) doivent être intégrés dans les parties maçonnées des clôtures ou dans le corps Les édicules techniques en toiture doivent présenter une intégration architecturale qualitative et ne pas être visibles à partir de toute voie ouverte au public.  Les dévoiements des conduits de cheminée Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques seules les cheminées à usage de conduit (aération, fumée, ventilation…) peuvent dépasser du volume de la toiture dans la limite de 1 mètre par rapport au faitage de la construction et sous réserve d’un traitement architectural qui s’insère dans l’environnement immédiat de la construction. Lorsqu’une construction nouvelle vient s’accoler à une ou des constructions existantes moins hautes et qu’un dévoiement des conduits de cheminée ou de ventilation est nécessaire, celuici doit faire l’objet d’un traitement architectural afin de n’être pas visible dans le paysage. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction et de l’environnement immédiat. L'utilisation d'un conduit de cheminée d’aération / ventilation métallique non recouvert est interdit.  Les antennes Les antennes individuelles d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de manière à être la moins visible depuis le domaine public et de l’environnement immédiat. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade de manière à ne pas être visible depuis le domaine public ou toute voie ouverte au public. Toute installation d’antenne, même parabolique, est interdite sur la façade donnant sur l’espace public ou toute voie ouverte au public. Toute antenne visible devra être dissimulé dans l’environnement par l’utilisation de dispositifs « trompe l’œil » (exemple : fausse souche de cheminée pour une antenne sur toit ou antenne arbre dans un environnement agricole ou naturel).  Les panneaux solaires ou photovoltaïques Afin de préserver l’aspect du faîtage qui est la partie la plus visible du bâtiment et limiter l’impact visuel de l’installation, notamment depuis les vues lointaines, les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment à la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils doivent être non visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public. A ce titre, il doit être privilégié : o Soit une implantation au sol, soit sur un versant de toiture non visible depuis le domaine public, soit sur une construction annexe (garage, appentis, abri de jardin, etc…) non visible depuis le domaine public et de toute voie ouverte à la circulation du public; o Une pose de manière groupée, en tenant compte de l’ordonnancement de la façade ; o Une implantation en bandeaux en crête ou en bas de toiture ; o Une pose avec des montants d’une couleur similaire à celle de la toiture.  Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres appareils (dont les bornes de recharge de véhicule électrique privée) devront être implantés à un endroit non visible du domaine public et ne pas occasionner de gêne pour le voisinage. Leur localisation et couleur devront être choisies de sorte qu’ils restent peu perceptibles visuellement et qu’ils cherchent à s’intégrer au mieux avec la construction sur laquelle ils seront fixés et de l’environnement immédiat. Leur pose en façade sur rue est interdite, ils ne doivent pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public. 4.6.2 Règles particulières - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. 4.7 Les clôtures et les portails Les prescriptions du présent article s'appliquent, sauf mentions contraires, sur l'ensemble des bordures et limites de la parcelle. Toutes les hauteurs mentionnées dans le présent article s'entendent comme calculées, avant travaux, à partir du niveau du sol du domaine public ou à défaut du niveau du sol de la voie de circulation quelle qu'elle soit jouxtant l'unité foncière au jour du dépôt du projet, jusqu’au point le plus haut (entendu comme tout élément rattaché à la clôture, y compris les éléments de décoration le cas échéant, inclus). 4.7.1 Dispositions générales - Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité et dans un rayon de 300 mètres. - Les clôtures en matériaux de qualité (en pierre, moellon, ou présentant des éléments de modénatures d’intérêt) doivent être conservées. Leur démolition ponctuelle est toutefois autorisée pour permettre de réaliser un seul nouvel accès ou pour des conditions de sécurité publique. En cas de travaux sur ces clôtures, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé afin de pérenniser la qualité de la clôture. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, …) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, contreplaqué, etc…) est interdit. - La finition des enduits sera talochée, feutrée, lissée. - Les enduits fantaisies de type rustique sont proscrits. - La couleur des travées sera uniforme et devra s'intégrer à l'environnement immédiat. L'utilisation de plus de deux couleurs est interdite. - Lorsque le terrain est en pente, la clôture sera implantée en palier régulier permettant de préserver la hauteur maximale de 1,80 mètre à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. Chaque palier sera délimité par un pilier de 2 mètres maximum à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. En aucun cas la clôture devra avoir au point le plus haut une hauteur supérieure à 1,80 mètre à partir du sol avant travaux du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle. Toutes les clôtures doivent être ajourées d'au moins 1 cm entre chaque composant de celles-ci et sur l'ensemble de leur longueur et hauteur de nature à permettre une visibilité directe pour les services de secours au droit de la parcelle en cas d'interventions. 4.6.2 En bordure des voies (ouvertes à la circulation automobile) - La hauteur maximale des clôtures, portails et portillons est limitée à 2 mètres à partir du domaine public ou à défaut de la voie de circulation située au droit de la parcelle, mesurée à partir du sol du domaine public avant travaux. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de présenter un intérêt architectural ou qualitatif et de respecter l’aspect de ce mur existant et sa hauteur, dans la limite maximale de 2,50 mètres. Au-delà, les dispositions du présent PLU s’appliquent. - Cette disposition ne prend pas en compte les poteaux attenants aux portails et portillons, limités à une hauteur de 2,20 mètres. - Dans le cas d’une clôture mixte, composée d’une clôture pleine (mur bahut) et d’une clôture ajourée (devant barreaudage ajouré ou lisse), la hauteur de la clôture pleine est limitée à 1,00 mètre, mesurée à partir du sol du domaine public, pour intégrer les coffrets techniques et les boites aux lettres. - Les clôtures non mixtes devront être constituées des ensembles homogènes composés : o de haies d’essences variées (les feuillages ne devant pas empiété de plus de 10 centimètres sur le domaine publique) doublées ou non de grillage, o ou de maçonneries pleines ou ajourées d'une hauteur maximale de 1 mètre à partir du terrain naturel avant travaux, o ou de grillages, de barreaudages, ou de lisses horizontales ajourées, o ou de murets surmontés ou non de grille ajourée. - Les portails et portillons d’accès seront : o de forme simple, sans excès de surcharges décoratives ; o de teinte identique ou proche de celles du nuancier en annexe 6 du présent règlement, en harmonie avec les menuiseries de la construction principale ; o Ils ne peuvent pas être disposés devant ou à moins d'un mètre d'un équipement public (poteaux incendie, poteaux enedis ...). - Si les conditions de sécurité l’exigent, un retrait de 5 mètres des portails sera demandé par rapport à l'alignement de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie publique. - Sont interdites les utilisations : o de toile tissée ou déroulée ; o de plaques béton sur une hauteur supérieure à 0,20 mètre ; o de matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, ...) ; o de tous dispositifs d'occultation provisoires ou définitifs. 4.7.3 En limites séparatives - La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; toutefois, sur une profondeur de 5 mètres à compter de l’alignement des voies, cette hauteur n’excèdera pas la hauteur de la clôture en bordure de voie réglementée ci-dessus. - La clôture doit être constituée de murs maçonnés, de grillages plastifiés, de barreaudage, de claustra bois et/ou de haies vives. 4.7.4 Dispositions particulières - En cas de clôture préexistante ne respectant pas les règles ci-dessus, tout travaux sur celle-ci devra être conforme au présent règlement, à l’exception des clôtures de qualité architecturale ou historique s’intégrant dans leur environnement. ### Article 1AUE 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Traitement des espaces libres - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère préalable du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf si leur suppression, dûment justifiée, est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout arbre abattu devra être remplacé par la plantation d’un arbre de même espèce au droit de la parcelle. - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - Les espaces perméables doivent représenter à minima 30% de la surface de la surface du terrain (=100% du terrain - 60% d’emprise au sol des constructions à maxima – 10% d’espaces imperméabilisés pour les accès voirie incluant les bandes de roulement). Les 2/3 des espaces perméables exigées devront obligatoirement être traités en espaces verts de pleine terre et d’un seul tenant. - Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. - Un arbre est imposé pour 100 m² d’espaces libres (arbre existant ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté. - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. 5-2-2 Aires de stationnement - Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. 5-2-3 Essences végétales - Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, la plantation d’essences végétales locales ou indigènes devra être privilégiée au détriment d’espèces exotiques invasives. - Les espèces végétales à fort potentiel allergisant (annexe 7) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. 5-2-4 Règle particulière - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa. ### Article 1AUE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement A titre liminaire, il est précisé que l'ensemble des aires de stationnement, pour quel que type de véhicules que ce soit, est obligatoirement réalisé en espaces perméables avec des matériaux facilitant l'infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement. Seules les bandes de roulement des véhicules pourront être réalisées en espaces imperméables, sous réserve d'un traitement spécifique et adapté au droit de la parcelle des eaux de pluie et de ruissellement résultant de cet aménagement. 6.1 Prescriptions en matière de stationnement 6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu. - En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2. - Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée. - Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, toute décimale entamée est arrondie au chiffre supérieur. - Les dispositions relatives au stationnement s'appliquent dans le cas des divisions parcellaires, tant à la parcelle bâtie qu'à la parcelle à bâtir. - Pour toute destination, hors habitation, il est exigé 2% de places pour Personne à Mobilité Réduite par rapport au volume total de places envisagées (arrondi par excès). Ce nombre de place ne pouvant être inférieur 1. 6.1.3 - Exigences minimales de stationnement Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Destination des constructions Nombre de place imposé Habitation Habitat : 2 places de stationnement par logement. Bureaux 1 place de stationnement par 30 m² de surface de plancher destinée aux bureaux Commerces et activités de 1 place de stationnement par 30 m² de surface de vente. Au-delà, 1 place services : pour 20m2 supplémentaire. La surface, bâtie ou non, consacrée au stationnement, ne pourra excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Entrepôt 1 place pour 50m2 affectés à l’activités entrepôts. Industrie 1 place pour 50m2 affectés à l’activités entrepôts. Hébergement hôtelier et autre hébergement touristique 1 place de stationnement par chambre. Installations nécessaires aux Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la services publics nature de l’équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés. Il doit notamment être réalisé : - 6 places de stationnement pour 10 lits d'établissement de santé (hôpital, clinique, ...) ; - 2 places de stationnement pour 10 lits d'hospices, maison de repos, centre de cure, résidences personnes âgées, ... - 1 place de stationnement par classe pour les établissements du premier degré ; - 2 places de stationnement par classe pour les établissements du second degré. 6.1.3 Dispositions particulières aux terrains situés aux abords de la gare ferroviaire (à moins de 500m) Pour les destinations et sous-destinations concernées, ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 6.1.2. - Habitation : il est exigé la réalisation d’1 place par logement au minimum. - Bureau : il est exigé : o au minimum, 1 place par 50 m2 de surface de plancher (reprise de la règle générale), o et au maximum, 1 place par 45 m2 de surface de plancher. 6.2 Normes techniques 6.2.1 Dimensions minimales des places - En cas de stationnement perpendiculaire : o longueur : 5 mètres, 9 mètres pour une place double ; o largeur : 2,30 mètres. - En cas de stationnement en épi : o longueur : 5,5 mètres pris perpendiculairement à la voie ; o largeur : 2,50 mètres. - En cas de stationnement longitudinal : o longueur : 5 mètres ; o largeur : 2,20 mètres. 6.2.2 Dimensions desserte et accessibilité des aires de stationnement - Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et sécurisée. - Les largeurs des accès sont mentionnées dans l’annexe « définitions ». - Les rampes d’accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. - Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 17%, sauf en cas d’impossibilité technique et à condition de ne pas constituer un risque pour la sécurité des usagers de l’espace public. Est regardée comme impossibilité technique au sens du présent article, l’impossibilité de s’acquitter par un autre moyen des obligations de dimensions, desserte et accessibilité des aires de stationnement. - Pour toutes les constructions il doit être réalisé un ou des espaces dédiés aux deux roues, poussettes adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. - Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. - L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements, l’espace de stationnement doit correspondre : - à 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces, - à 1,5 m2 par logement dans les autres cas, - dans tous les cas, l’espace de stationnement vélo doit disposer d’une superficie minimale de 3 m2. Commerce et activité de Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement service doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 65 m2 de surface de plancher). Equipements d’intérêt Pour les établissements scolaires, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour collectif et services publics 8 à 12 élèves. Autres activités des secteurs Industrie : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de secondaire ou tertiaire stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 50 m2 de surface de plancher). Entrepôt : Pour les constructions d’au moins 500 m2 de surface de plancher, l’espace de stationnement doit correspondre à 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 1,5 m2 par place (avec comme base de calcul 1 emploi par 100 m2 de surface de plancher). Bureau : L’espace de stationnement doit correspondre à 1,5 m2 pour 100 m2 de surface de plancher. - L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. Il doit être facilement accessible. - Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. ### Article 1AUE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7-1 Les accès 7.1.1 Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme) permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public. 7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé qu'un seul accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public. 7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 5 mètres dans les cas suivants :  Lorsque la voie nouvelle est à sens unique,  ou lorsque la voie n'excède pas 20 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR). - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des élément naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l'urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes. - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours. ### Article 1AUE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. 8.2 Assainissement Les réseaux d’assainissement présent sur la commune de Domont sont de type séparatif. La collecte des effluents est donc assurée par deux canalisations distinctes : - l’une recevant que les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution ; - l’autre recevant que les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. Les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, sont prescrites par le règlement en vigueur du service public d’assainissement collectif (en annexe du PLU). Pour les voies publiques disposant uniquement d’une canalisation d’eaux usées strictes, le raccordement des eaux pluviales y est interdit. Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction en création ou réhabilitation, les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé sont créées en mode séparatif. Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eau pluviale est soumis à autorisation préalable du gestionnaire des réseaux publics d’assainissement. 8.2.1 Eaux Usées - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. - En cas d’impossibilité technique de raccordement gravitaire des constructions nouvelles en raison des caractéristiques altimétriques des terrains, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire. - Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. - Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requière une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (formulaire de demande disponible sur le site internet). - Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement NON collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix du dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’études spécialisé. Le projet d’installation d’assainissement NON collectif devra être préalablement approuvé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC). 8.2.2 Eaux pluviales - Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement au réseau public d’eaux pluviales. - La recherche de solution permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au domaine public et le principe. Elle se doit d’être justifiée par une étude de « faisabilité et de dimensionnement du dispositif de restitution au sol des eaux pluviales du projet » prenant en compte la perméabilité et la nature du sol, le niveau de la nappe souterraine, la surface disponible et les risques géotechniques. Si l’étude démontre une impossibilité de restitution au sol des eaux pluviales du projet, l’autorisation de rejet au réseau public d’eaux pluviales est alors conditionnée au respect des prescriptions de limitation de débit de fuite définies par le règlement d’assainissement collectif en vigueur sur le territoire (en annexe du PLU). - La restitution au sol in situ des eaux pluviales collectées par les projets notamment par revêtement perméable, noues en surface ou épandage souterrain de faible profondeur (inférieure à 60 cm), devra systématiquement être privilégiée. - Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer aux stockages d’eau pluviales une double fonction : une fonction espace public urbain et une fonction assainissement. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche modelée des espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère. - L’installation d’un séparateur hydrocarbures, récupérant les eaux de ruissellement des aires de stationnement est obligatoire. Elle est fonction du nombre de places de stationnement et du type de véhicules stationnés, définie par le règlement en vigueur du service public d’assainissement collectif (en annexe du PLU). - Toute installation visant à la récupération et stockage des eaux pluviales devront se conformer aux prescriptions de l’arrêté en vigueur du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 8.2.3 Eaux industrielles : non domestiques ou assimilées domestiques - L’évacuation des eaux dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation administrative spéciale du gestionnaire de collecte, du gestionnaire du réseau structurant et de transport ainsi que de la station de dépollution. Cette autorisation fixe les prescriptions applicables en fonction de la nature des eaux. 8.2.4 En zone de gypse - Les puisards (ou puits d’infiltration) et les pompages sont strictement interdits. - Pour les assainissements non collectif , la restitution au sol des eaux pluviales par des dispositifs autres qu’un puisard (revêtement perméable, noues en surface, épandage souterrain de faible profondeur inférieur à 60 cm, …) peut être autorisé par le SPANC uniquement si une étude de sol et géotechnique spécifique à la parcelle, valide l’absence de risque de dissolution du gypse, la bonne configuration du sol (perméabilité, nappe d’eau, …) et détermine le dimensionnement adéquat du dispositif. 8.3. Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) - Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain. 8.4. Déchets ménagers et assimilés - Pour toutes les constructions ou extensions, il doit être réalisé un ou des espaces clos dédiés au rangement des containers à ordures adaptés aux besoins engendrés compte tenu de la nature de la construction, sa taille et son mode de fonctionnement. Ces espaces devront s’insérer dans leur environnement immédiat. - En toutes hypothèses, il devra s'agir d'un espace clos équipé pour le stockage des déchets ménagers. PLU Domont (95) – Règlement écrit - atopia --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95199_PLU_20240703. Page : https://edifiable.fr/plu/domont-95199/1aue La commune : https://edifiable.fr/plu/domont-95199.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95199/zone/1aue