# Zone N du plan local d'urbanisme de Domont (95199) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95199_PLU_20240703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Ng, Ngv, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2 sont interdits ainsi que les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.2.1 Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs Sont admises sous conditions : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière, - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o Ou à des aménagements paysagers, o Ou à des aménagements hydrauliques, o Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o Ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - La reconstruction à l’identique d'un bâtiment sinistré ou dont la démolition est autorisée lorsque les travaux de reconstruction sont autorisés dans un délai maximum de 2 ans après le sinistre ou la démolition. L'emprise au sol ne pourra pas dépasser celle des bâtiments précédents. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils soient compatibles avec la proximité de constructions destinées à l’exploitation forestière. - Les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la faune et de la flore, ou liées aux cheminements piétonniers perméables, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement (au sol perméable adapté à l’environnement immédiat) qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à̀ permettre un retour du site à l'état naturel. - La surélévation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée dans la limite des hauteurs réglementées au paragraphe 3.2 et que l’opération projetée ne crée pas de logement ou de surface habitable supplémentaire. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale - Sans dispositions particulières ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 L’emprise au sol des constructions 3.1.1 Dans la zone N - L’emprise au sol des annexes et celles des extensions sont fixées par les dispositions de l’article N 1.2.1. - 60% du terrain comprenant une habitation existante en date d’approbation du PLU doit être maintenu en espaces verts de pleine terre et d'un seul tenant. 3.1.2 Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées - Ne : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 30% de la surface du secteur. - Ng : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 20% de la surface du secteur. - Ngv : l’emprise au sol cumulée des constructions et installations est limitée à 25% de la surface du secteur. - Nj : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 10m2 par abri de jardin dans la limite de 40m2 par terrain. 3.1.3 Dispositions particulières - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas soumis aux dispositions de l’article. 3.2 Hauteur maximale des constructions 3.2.1 Définition - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées et antenne qui ne doivent pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur au faitage. - Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction. Hauteur au faitage - Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres à partir du point le plus défavorable. Hauteur égout du toit 3.2.2 Règles générales à la zone N, hors secteur Ngv et Nj - La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel avant travaux est fixée à 7 mètres à l’égout du toit (ou à l’acrotère pour les constructions en toit terrasse), superstructures ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Dispositions générales - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu. 4.2.1 Règles générales  La forme - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception (parallélisme des pans, forme homogène sur les différents volumes, …). - En cas de toiture à pans, la pente doit être, à l'exception des ouvrages décoratifs de faible importance, comprise entre 30° et 45° sur l'horizontale. Toutefois, elle pourra être : o pour les constructions contiguës à un immeuble existant, de même pente que la toiture de cet immeuble ; o supérieure à 10° pour les vérandas et des pergolas ; o supérieure à 20° pour les bâtiments d'une hauteur maximale inférieure à 3,50 m, ou d'une largeur supérieure à 12 m. - Les toitures terrasses sont interdites. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf si leur suppression, dûment justifiée, est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Tout arbre abattu devra être remplacé par la plantation d’un arbre de même espèce au droit de la parcelle. - 60% du terrain comprenant une habitation existante en date d’approbation du PLU doit être maintenu en espaces verts de pleine terre et d'un seul tenant. - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. - Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les talus bordant les voies, avec leur végétation, ainsi que ceux existants sur les limites séparatives, doivent être préservés sauf nécessité de détruire imposée par des travaux de restructuration foncière. - Les espèces végétales à fort potentiel allergisant (annexe 7) sont autorisées de manière très ponctuelle et exceptionnelle dans l’aménagement des espaces libres de constructions. - Pour les aires et parcs de stationnement : o Les aires de stationnement doivent s'intégrer à leur environnement par des plantations d'accompagnement dont 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement 6.1.1 Dispositions générales - Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après. - Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent règlement, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent règlement est maintenu. - En cas de changement de destination, il est exigé la réalisation de stationnement conformément aux dispositions du 6.1.2. - Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous. - L'ensemble des aires de stationnement, pour quel que type de véhicules que ce soit, est obligatoirement réalisé en espaces perméables avec des matériaux facilitant l'infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, gravas, ...). Seules les bandes de roulement des véhicules pourront être réalisées en espaces perméables, sous réserve d'un traitement spécifique et adapté au droit de la parcelle des eaux de pluie et de ruissellement résultant de cet aménagement. - Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. - Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher, le calcul se fait par tranche entière entamée. - Lors de l’application des ratios minimums fixés ci-dessous, lorsque la décimale est égale ou supérieure à 5, toute décimale entamée est arrondie au chiffre supérieur. - Les dispositions relatives au stationnement s'appliquent dans le cas des divisions parcellaires, tant à la parcelle bâtie qu'à la parcelle à bâtir. - Pour toute destination, hors habitation, il est exigé 2% de places pour Personne à Mobilité Réduite par rapport au volume total de places envisagées (arrondi par excès). Ce nombre de place ne pouvant être inférieur 1. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7-1 Les accès 7.1.1 Règle générale - Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme) permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères. - Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. - Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public. 7.1.2 Nombres d’accès autorisés - Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé qu'un seul accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public. 7.1.3 Les voies nouvelles - L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 5 mètres dans les cas suivants :  Lorsque la voie nouvelle est à sens unique,  Ou lorsque la voie n'excède pas 20 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements. - Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR). - Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des éléments naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l'urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes, éléments naturels remarquables. - En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours. - Au-delà de 50 mètres, une borne incendie pourra être exigée. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95199_PLU_20240703. Page : https://edifiable.fr/plu/domont-95199/n La commune : https://edifiable.fr/plu/domont-95199.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95199/zone/n