# Zone N du plan local d'urbanisme de Dompaire (88151) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 88151_PLU_20230615 (plan local d'urbanisme), approuvé le 15/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nh, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. 1. Le long des RD 28 et 166 : - La distance à l'axe des voies ne pourra être inférieure à 75 mètres pour des bâtiments à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres bâtiments. 2. Pour les autres voies : - Les constructions doivent être édifiées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres. - La distance comptée horizontalement du point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. - Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. - Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul de l'alignement ou de la limite qui s’y substitue. 3. Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 10 mètres par rapport aux fossés supérieurs des cours d’eau. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2. Cette distance minimale est portée à 30 mètres par rapport aux limites du secteur Nf. 3. Pour la transformation, l'extension d’une construction existante observant un recul non conforme à ceux cités dans les articles ci-dessus, l'implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans être plus proche de la limite séparative. 4. Les constructions et ouvrages techniques d’intérêt collectif et les édifices publics monumentaux tels que les clochers, réservoirs, châteaux d'eau pourront être édifiés en limite ou en recul des limites séparatives. Zone N Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Les unes par rapport aux autres, les constructions non contiguës doivent en tout point respecter une distance au moins égale à la mi-hauteur du plus grand des bâtiments, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Dans la zone N et le secteur Nh, secteurs Nf et Nj exclus : 1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions principales : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut, – annexes : 3 mètres à l’égout du toit le plus haut. Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Nh et Nf exclus : 2. La hauteur des constructions ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit le plus haut. Dans la zone N, tous secteurs compris : 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessous, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Zone N Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 2. L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 150 m² par unité foncière. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Nf et Nj exclus : 3. L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 60 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 4. L’emprise au sol des annexes des habitations existantes est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée. Dans le secteur Nj uniquement, zone N et secteurs Nf et Nh exclus : 5. l’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 20 m² par construction. Zone N Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Dispositions générales : - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Cette règle est également applicable aux clôtures. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. II-3-b- Aménagement paysager 1. Les constructions doivent être accompagnées de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres, … 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement. 4. L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier. Les espèces invasives ou envahissantes suivantes sont interdites : la Renoué du Japon, la Balsamine de l’Himalaya, la Berce du Caucase, et l’Ambroisie (liste du département des Vosges espacesnaturelssensible.vosges.fr). Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, … 2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Zone N Révision du Plan Local d’Urbanisme de DOMPAIRE ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) 1. Les accès sur les RD 28 et 166 sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité et de la sécurité de la circulation. 2. Toute nouvelle construction est interdite sur les terrains non desservis par des voies publiques ou privées, soit directement , soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité : de la circulation, de l'accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 3. L'emprise d'accès sur les voies publiques de toute opération doit être minimum. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 4. L’autorité compétente pourra dans les cas particuliers préciser le dimensionnement et le positionnement de l’accès sur la voie publique. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. L'alimentation en eau potable et en électricité, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants. 2. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : 2. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers l’exutoire naturel ou le réseau public, s'il existe. 3. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain dans les limites de la réglementation correspondante. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 88151_PLU_20230615. Page : https://edifiable.fr/plu/dompaire-88151/n La commune : https://edifiable.fr/plu/dompaire-88151.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/88151/zone/n